Infirmation partielle 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 janv. 2026, n° 22/10033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2022, N° F22/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10033 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F22/01154
APPELANTE
S.A.S. [7] , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Marseille : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIME
Monsieur [P] [M]
Né le 1 er janvier 1964 en Turquie
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [7] a engagé M. [P] [M] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mars 2019 avec reprise d’ancienneté au 25 mars 2017 en qualité d’agent de propreté. Par avenant du 2 août 2019, la relation a été transformée en contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin 2021. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 9 juin 2021.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 115,80 euros.
La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement :
' à faire condamner l’employeur à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :
. 2 287,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 228,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 1 429,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 350 euros à titre de rappel de salaire au titre de mise à pied conservatoire,
. 135 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 6 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à faire condamner l’employeur à lui remettre les documents sociaux conformes.
En défense, l’employeur a sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' a fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1 143,96 euros ;
' a condamné la SAS [7] à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes :
. 2 287,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 228,79 euros au titre des congés payés afférents ;
. 571,98 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 571,98 euros au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
. 57,19 euros au titre des congés payés afférents ;
. 3 431,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné le SAS [7] à remettre à M. [P] [M] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au jugement ;
' a débouté M. [P] [M] du surplus de ses demandes ;
' a débouté le SAS [7] de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour :
' d’infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 en chaque chef critiqué dans la déclaration d’appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' de débouter le salarié ;
A titre subsidiaire,
' de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
' de limiter l’indemnisation accordée à M. [M] sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail à une somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 3 361,35 euros ;
' de limiter l’indemnisation accordée à M. [M] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 120,45 euros,
' de limiter l’indemnisation accordée à M. [M] au titre des congés payés afférents à la somme de 112,05 euros,
' de limiter l’indemnisation accordée à Monsieur [M] au titre de l’indemnité de licenciement
à la somme de 606,23 euros,
' de rejeter les autres demandes du salarié,
' de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le salarié, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne forme pas d’appel incident sur ce point. Faute d’appel principal, la question n’est pas dévolue à la cour.
1- sur la rupture du contrat de travail
L’employeur soutient que le salarié a commis une faute grave en subtilisant et en mettant en vente sans autorisation des objets appartenant à un de ses clients, mettant en péril la confiance contractuelle de ce client. Il critique le jugement qui a acté que le salarié a reconnu avoir pris les objets tout en faisant peser sur l’employeur la charge de la preuve que celui-ci n’était pas autorisé à les prendre. Il critique également le jugement qui a retenu l’inopposabilité du règlement intérieur au salarié alors que le contrat de travail stipulait le contraire. Il critique enfin le jugement qui a considéré que le salarié avait restitué les objets alors que celui-ci ne l’a pas fait spontanément. A titre subsidiaire, il soutient que le comportement du salarié est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié soutient au contraire que les objets litigieux étaient dans un bac d’objets destinés au rebus en insistant sur le fait que les salariés de la société client comme ceux de la société prestataire étaient autorisés à se les approprier ; que le 17 mai 2021 le responsable de la sécurité de la société client lui a proposé deux assiettes qu’il a prises sans s’interroger. Il conteste les avoir mis en vente et prétend les avoir restituées en précisant que les objets mis en vente ne sont pas les mêmes. Il soutient avoir fait l’objet d’une double sanction dès lors que la mise à pied conservatoire est en réalité une mise à pied disciplinaire. Il conteste la possibilité juridique de requalifier en cause réelle et sérieuse le licenciement en affirmant que si la matérialité de la faute grave n’est pas démontrée, le doute profite au salarié et le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le 18 mai 2021 Monsieur [E] qui fait partie de notre client [6], nous a informé que vous lui avez demandé si vous pouviez récupérer des assiettes [6] présentes dans la poubelle. Il vous a alors indiqué qu’il était interdit de récupérer des objets [6] et en particulier ceux-là, qui étaient impropres à la consommation.
En fin de journée il vous a surpris en train de récupérer ces assiettes dans la poubelle et les laver et vous a répété qu’il ne vous était pas permis de les récupérer.
Ces assiettes se sont retrouvées en vente sur le site Vinted.
Le 20 mai 2021, vous êtes venu sur le site DIOR et avez remis les assiettes DIOR en présence de Madame [Y], votre responsable de secteur.
Lors de notre entretien du 1er juin 2021, vous n’avez pas apporté d’explication.
Nous ne pouvons en aucun cas accepter que l’un de nos collaborateurs se permettent d’emporter chez lui un objet appartenant à notre client, et ce d’autant plus lorsque ce dernier lui a fermement indiqué cette interdiction.
Ce comportement occasionne un préjudice grave à l’égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre cliente que d’image.. Nous vous rappelons qu’il vous avait été précisé que ces assiettes étaient impropres à la consommation. Ainsi votre attitude aurait pu avoir d’importantes conséquences pour notre client, ce que nous ne pouvons tolérer.
L’ensemble de ces faits contreviennent en tout cas aux dispositions du règlement intérieur qui indique que :
' « chacun s’abstiendra d’effectuer tout acte de nature à troubler la sécurité, l’ordre ou la discipline et s’engage à respecter les dispositions du présent règlement et de ses annexes (article 5) ;
' Aucun objet ou document appartenant à l’Entreprise ne peut être emporté hors de l’établissement sans autorisation ; (article 6)
' constituent notamment des agissements susceptibles de sanctions : la substitution de tout objet quelle que soit sa nature appartenant à l’Entreprise, à l’un de ses préposés ou à un tiers notamment le client (article 13) ».
Par votre comportement, en plus de ne pas respecter vos obligations professionnelles, vous détériorez la confiance que nous vous accordions.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave. »
L’employeur verse au débat le mail du client [6] qui dénonce un problème avec l’homme de ménage qui a récupéré dans la poubelle des assiettes d’une collection annulée alors qu’il lui avait été indiqué avec insistance quand il était en train de le faire, qu’il était interdit de les prendre. Le client a constaté que deux assiettes de cette collection étaient en vente sur un site de vente en ligne. La salariée chargée de la propreté chez [6] a été chargée de faire le nécessaire pour que cette personne ne travaille plus pour l’entreprise.
Il ressort de cet élément la preuve que M. [M] a été vu en train de prendre ces assiettes malgré l’interdiction formelle qui lui a été faite. D’ailleurs, celui-ci ne nie pas être entré en possession d’une partie de ces objets tout en soutenant y avoir été autorisé et les avoir reçus du responsable de la sécurité ce qui est contredit par le mail cité ci-dessus.
L’employeur verse également au débat la photo des assiettes mises en vente sur le site de vente en ligne et transmis avec le mail d’alerte de la société [6]. C’est vainement que le salarié prétend qu’il ne s’agit pas de celles qui étaient en sa possession son dossier étant vide de pièces sur ce point. En effet, seuls figurent à son dossier la convocation à l’entretien préalable, la lettre de licenciement et le certificat de travail. Au demeurant, il ne conteste pas être entré en possession d’assiettes restituées depuis, alors qu’il lui en a été fait interdiction formelle par le salarié de l’entreprise [6].
Bien que le règlement intérieur ne soit pas produit, son contenu, reproduit dans la lettre de licenciement n’est pas contesté. Le fait que le salarié en a eu notification figure dans l’avenant de transformation de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il y est expressément précisé que le salarié reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et du fait que celui-ci est affiché pour consultation au panneau réservé à cet effet.
Aussi, l’employeur rapporte la preuve des griefs faits au salarié, qui constituent un manquement aux obligations contractuelles d’une gravité telle qu’ils justifient qu’il soit mis fin sans délai au contrat de travail nonobstant l’absence d’antécédents du salarié et nonobstant la restitution des objets qui ne répare que partiellement le préjudice causé à l’employeur. En effet, de tels faits portent atteinte à la crédibilité et au sérieux de l’entreprise employeur auprès de son client et à plus long terme à sa réputation sur le marché concurrentiel de la propreté.
C’est vainement que le salarié vient soutenir une double sanction en alléguant l’existence d’un entretien du 20 mai 2021 qui ne ressort d’aucune pièce des dossiers.
En réalité, les faits ont été dénoncés à l’employeur le 18 mai 2021. Le même jour, celui-ci a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 1er juin 2021, avec une mise à pied qualifiée expressément dans la lettre de convocation de mise à pied conservatoire. Le licenciement est ensuite intervenu le 9 juin 2021 de sorte que le moyen tiré de la double sanction doit être rejeté.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement dans son jugement qui sera infirmé.
2- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens de première instance par infirmation, outre ceux d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Infirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [P] [M] de toutes ses demandes ;
Déboute la SAS [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Principal ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Soulever ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Contrôle ·
- Liquidation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Télévision ·
- Générique ·
- Demande ·
- Idée ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Producteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Absence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Japon ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Suisse ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Rachat d'entreprise ·
- Travail ·
- Relation contractuelle ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Attestation ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Intimé ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Protection des animaux
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Conditions générales ·
- Autorisation ·
- Comptes bancaires ·
- Client ·
- Paiement ·
- Len ·
- Compte de dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Congés maladie ·
- Résiliation anticipée ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Application ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.