Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RUNEO, S.A.S. 911, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. RUNEO agissant c/ S.A.R.L. EST ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. VIDANGE SERVICE |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJOR
S.A.S. RUNEO
C/
[A]
[A]
[A]
[W]
[Y]
[I]
S.A.S. 911
S.A.R.L. VIDANGE SERVICE
S.A.R.L. EST ASSAINISSEMENT
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] DE LAISSARDIERE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19]
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 25 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 29 AVRIL 2025 rg n°: J202500001
APPELANTE :
S.A.S. RUNEO agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Alain RAPADY, Postulant – Me Olivier TAMIL, Plaidant – avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [A] en qualité de représentant de la société 911 SAS
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [L] [A] en qualité de représentant des sociétés VIDANGE SERVICE SARL et EST ASSAINISSEMENT SARL
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [F] [A] en qualité d’associé et salarié de la société 911 SAS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [B] [W] en qualité de représentant des salariés de la société 911 SAS
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [X] [Y] en qualité de représentant des salariés de la société VIDANGE SERVICE SARL
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [K] [I] en qualité de représentant des salariés de la société EST ASSAINISSEMENT SARL
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.A.S. 911 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.R.L. VIDANGE SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
S.A.R.L. EST ASSAINISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. [Z] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS 911, de la SARL VIDANGE SERVICE et de la SARL EST ASSAINISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry GANGATE, Postulant – Me Victor MARGERIN, Plaidant de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 19]
Tribunal judiciaire de Saint-Denis
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS 911, de la SARL VIDANGE SERVICE et de la SARL EST ASSAINISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry GANGATE, Postulant – Me Victor MARGERIN, Plaidant de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS 911, société holding du groupe familial détenu par les consorts [R], a été placée en sauvegarde par jugement du 28 novembre 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion après une procédure de mandat ad hoc en raison de ses engagements de caution pour des prêts souscrits par la SCI Fowei du même groupe, laquelle s’est montrée défaillante.
Pour faire face au passif de la SAS 911 constitué par l’engagement de caution solidaire des prêts souscrits par la SCI Fowei, de la créance de l’actionnaire Smalt Capital et du compte courant associé inversé à l’égard de la SARL Vidange service pour un montant de 9,2 millions d’euros, la mise en vente des sociétés opérationnelles SARL Vidange Service et SARL Est Assainissement a été tentée sans succès.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a étendu cette procédure aux SARL Vidange Service et Est Assainissement.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— arrêté le plan de cession totale des actifs corporels et incorporels de la SARL Vidange Service, la SARL Est Assainissement et de la SAS 911 au profit de la SAS Runeo avec possibilité de substitution, cette cession étant limitée dans l’offre de reprise aux éléments d’actif du fonds de commerce pour la SARL Vidange Service et aux actifs corporels et incorporels de la SARL Est Assainissement ;
— fixé le prix de cession pour la SARL Vidange service à 3 450 000 euros, outre 270 000 euros de charges augmentatives ;
— fixé le prix de cession pour la SARL Est Assainissement à 80 000 euros, outre 5 000 euros de charges augmentatives ;
— fixé la date d’entrée en jouissance au 1er mars 2025 à 0 heure ;
— ordonné le transfert de 53 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition ;
— autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris ;
— ordonné conformément à l’article L642-7 du code de commerce le transfert des contrats indispensables à la poursuite de l’activité et visés dans l’offre du candidat en son annexe 6 ;
— dit que les contrats seront exécutés aux conditions en vigueur au jour de la présente cession ;
— converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS 911, de la SARL Vidange Service et de la SARL Est Assainissement en liquidation judiciaire ;
— désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 avril 2025, la SAS Runeo a interjeté appel du chef de dispositif du jugement ayant ordonné le transfert de 53 contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition.
Par requête du 7 mai 2025, la SAS Runeo a saisi le premier président d’une demande d’autorisation d’assignation à jour fixe sur le fondement des dispositions des articles L661-1 et R661-6 2° du code de commerce.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la première présidente a autorisé la SAS Runeo à délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience du 18 juin 2025, les assignations devant être délivrées avant le 23 mai 2025.
Les assignations ont été délivrées aux intimés comme suit :
— par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 remis à domicile pour M. [O] [A] en qualité de représentant de la société 911 ;
— par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 remis à domicile pour M. [L] [A] en qualité de représentant des sociétés Vidange Service SARL et Assainissement SARL ;
— par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 remis à domicile pour M. [F] [A] en qualité d’associé et de salarié de la société 911 ;
— par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 remis à étude pour Mme [B] [W] en qualité de représentante des salariés de la société 911 ; – par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 remis à étude pour M. [X] [Y] en qualité de représentant des salariés de la société Vidange Service SARL ;
— par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 remis à étude pour M. [K] [I] en qualité de représentant des salariés de la société Est Assainissement SARL ;
— par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 remis à personne hab ilité pour le compte de la personne :morale à la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés 911, Vidange Service et Est Assainissement ;
— par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 remis à étude pour la SAS 911 ;
— par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 remis à étude pour la société Vidange Service ;
— par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 remis à étude pour la société Est Assainissement ;
— par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale par la Selarl [Z] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés 911, Vidange Service et Est Assainissement.
L’assignation à jour fixe a également été signifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’assignation à jour fixe a été dénoncée au procureur général par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 13 juin 2025, transmis aux parties par voie électronique, a sollicité le renvoi du dossier en l’absence d’éléments suffisants.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 août 2025.
La société Runeo a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 30 juin 2025 afin de répondre aux écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, soit le jour de l’audience, par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés 911 SAS, SARL Vidange Service et Est Assainissement et la Selarl [Z] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire des mêmes sociétés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans son assignation à jour fixe, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— constater que le jugement déféré lui impose des charges autres que les engagements qu’elle a souscrits au cours de la préparation du plan ;
— d’infirmer le plan de cession en ce qu’il a ordonné le transfert de 53 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition ;
Statuant à nouveau, de :
— ordonner le transfert de 49 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail avec prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris et non consommés à la date d’entrée en jouissance à l’exclusion de tout autre passif social de quelque nature que ce soit dont le fait générateur serait antérieur à la date d’entrée en jouissance ;
— acter son engagement de reprendre 4 contrats de travail de la société 911 SAS sous réserve de l’accord des salariés concernés pour le transfert volontaire de leur contrat de travail ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait valoir que le jugement arrêtant le plan de cession lui impose sur le plan social des charges autres que les engagements qu’elle a souscrits au cours de la préparation du plan.
Elle expose que le transfert de 4 contrats de travail de salariés de la société 911 SAS a été ordonné au mépris des stipulations de l’offre prévoyant la signature d’une convention tripartite de transfert volontaire du contrat de travail des salariés que le candidat proposait de reprendre et que le périmètre des droits acquis pour les 49 autres contrats de travail repris par le cessionnaire se limitait aux seuls congés payés à l’exclusion de tout autre passif social de quelque nature que ce soit.
Elle argue d’une absence de transfert d’une entité économique autonome empêchant l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société 911 SAS en l’absence de transfert d’éléments corporels ou incorporels de cette société et soutient que l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines est sans incidence dans la mesure où les personnalités juridiques des sociétés subsistent et que les conditions d’application des dispositions du texte précité doivent continuer à s’apprécier pour chacun des employeurs en pareille hypothèse.
Dans la note en délibéré notifiée par voie électronique le 30 juin 2025, l’appelante conteste avoir déposé une offre de reprise globale et n’avoir repris aucune activité de la société 911 SAS de sorte que les conditions au transfert d’une entité économique autonome ne sont pas réunies et expose que l’extension pour confusion des patrimoines n’a pas eu pour effet de créer une entité économique autonome unique et globale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la Selas Egide, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés 911 SAS, SARL Vidange Service et Est Assainissement et la Selarl [Z] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire des mêmes sociétés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le transfert de 53 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ;
— statuer comme de droit quant à la limitation à la prise en charge par le cessionnaire des droits acquis par les salariés repris aux seuls congés payés non consommés à la date d’entrée en jouissance, à l’exclusion de tout autre passif social dont le fait générateur serait antérieur à la date d’entrée en jouissance ;
— condamner la SAS Runeo à payer à la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés SAS 911, SARL Vidange Service et SARL Est Assainissement et à la Selarl [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T] agissant ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés SAS 911, SARL Vidange Service et SARL Est Assainissement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Runeo aux entiers dépens.
Elles considèrent que le grief évoqué concernant la prise en charge des avantages acquis des salariés sans condition est fondé mais s’opposent en revanche à la requalification en transfert volontaire de la reprise des contrats de travail des 4 salariés de la SAS 911 au regard de l’entité économique autonome reprise qu’elle considère établie en raison de la confusion de patrimoines caractérisée en l’espèce entre les trois sociétés.
Elles excipent d’une volonté ferme de lier les trois entreprises dans l’offre de reprise du cessionnaire.
La Selas Egide ès qualités a déposé une note en délibéré le 2 juillet 2025 afin de répliquer aux nouveaux moyens articulés par la société Runeo dans sa note en délibéré du 30 juin 2025.
La société Runeo a cependant été autorisée à produire une note en délibéré avant le 30 juin 2025 afin qu’elle puisse répondre aux écritures de l’intimée notifiées le jour de l’audience.
Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte la note en délibéré déposée par l’intimée qui a développé son argumentation dans ses écritures du 18 juin 2025 auxquelles l’appelante s’est contentée de répondre dans le respect du contradictoire et dans le cadre autorisé par la cour d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article L661-6 III du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
L’appel de la société Runeo portant sur le jugement arrêtant le plan de cession étant précisément fondé sur l’allégation d’engagements non conformes à l’offre de reprise du cessionnaire sera déclaré recevable.
Sur le transfert des contrats de travail des salariés de la société 911 SAS :
L’article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Les parties s’opposent en l’espèce sur l’assiette des contrats de travail transférés de plein droit en application de ce régime légal dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal, lequel a ordonné le transfert de 53 contrats de travail dont l’appelante entend voir requalifier en transfert volontaire 4 contrats de travail des salariés de la société 911 SAS au regard des termes de son offre de reprise.
Les parties s’opposent également sur l’analyse de l’offre de reprise de la société Runeo que les organes de la procédure collective considèrent comme étant une offre globale, ferme et indissociable concernant l’ensemble des salariés des trois entreprises en excipant de l’existence d’une entité économique autonome découlant de la confusion des patrimoines emportant unicité des masses actives et passives.
L’appelante conteste catégoriquement cette analyse, tant concernant l’existence d’une offre globale aucunement formalisée par ses soins dans le cadre de la préparation du plan que l’existence d’une entité économique autonome nullement caractérisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession.
Il résulte des termes du jugement déféré que la société Runeo a présenté 'deux offres concernant la SARL Vidange Service et la SARL Est Assainissement et incluant également la SAS 911 pour la question sociale'.
Les deux offres sont d’ailleurs versées aux débats.
S’agissant de la société 911 SAS, la société Runeo n’a repris aucune activité, ni sollicité le transfert économique d’aucun élément corporel ou incorporel, le périmètre de la reprise ayant été expressément limité aux 'éléments d’actifs du fonds de commerce pour la SARL Vidange Service et la SARL Est Assainissement : actifs corporels et incorporels'.
Dans sa dernière offre modifiée le 20 février 2025, il a été mentionné en pages 6 et 7 par la société Runeo que:
'Le candidat reprend la totalité des 45 salariés de Vidange Service dont la liste est reprise par catégories professionnelles dans le tableau suivant (…). En outre, le candidat propose de reprendre 4 salariés de 911 SAS dont le transfert apparaît nécessaire et indispensable à son projet de reprise. (…) Ces salariés se verront proposer la signature d’une convention tripartite de transfert volontaire de leur contrat de travail sous condition suspensive de l’arrêté par le tribunal du plan de cession des actifs de Vidange Service et Est Assainissement au profit du candidat'.
Ces éléments ont été expressément repris par le tribunal dans le jugement querellé en paragraphe 7 intitulé 'plan social’ afférent à la présentation de l’offre de reprise de la société Runeo.
Il est mentionné en pages 10 et 11 de l’offre modifiée, dans le paragraphe intitulé 'Synthèse globale de l’intérêt financier et social des offres de reprise indivisibles de Runeo’ que l’intérêt financier et social des offres de reprise indivisibles du candidat pour les procédures collectives Vidange Service, Est Assainissement et 911 SAS se présente comme suit :
'Périmètre global : maintien de l’emploi Vidange Service + Est Assainissement + 911 SAS=
53 emplois + 112 358,95 euros de congés payés'.
Il ne saurait cependant se déduire de la présentation de ce tableau récapitulatif de synthèse présentant une offre de reprise de 53 salariés pour les trois sociétés concernées par les procédures collectives une renonciation aux conditions afférentes aux effectifs repris telles que mentionnées en pages 6 et 7 de l’offre susvisée faisant expressément référence à la condition d’une reprise dans le cadre de transfert volontaire des 4 contrats de travail de la société 911 SAS.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’offre de reprise présentée par la société Runeo n’était pas une offre globale mais limitée à la reprise des actifs des sociétés Vidange Service et Est Assainissement comme l’a d’ailleurs retenu le jugement arrêtant le plan de cession.
S’agissant de la question de la caractérisation d’une entité économique autonome seule de nature à emporter l’application de plein droit des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail à l’ensemble des 53 contrats de travail respectivement en cours au sein des trois sociétés objets de la procédure de redressement judiciaire, elle suppose l’appréciation d’un faisceau d’indices devant être effectuée in concreto à laquelle le premier juge ne s’est pas livré en ayant seulement relevé que '4 salariés sur 7 de la société holding 911 seront également repris selon les mêmes modalités que susvisées'.
Le transfert d’une entité économique autonome ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant et la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à le caractériser.
Si le fait qu’une cession ordonnée à l’occasion d’une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article L1224-1 du code du travail, encore faut-il que soit caractérisée le transfert de l’entité économique autonome.
Or, en l’espèce, aucun élément d’actif corporel ou incorporel de la société 911 SAS n’a été transféré, ni son activité dans le cadre du périmètre de l’offre de reprise, seule la question de la poursuite de 4 contrats de travail estimés nécessaires et indispensables au projet de reprise ayant été formulée dans l’offre.
En outre, si le mécanisme de l’extension de la procédure collective emporte la confusion des patrimoines, ce qui a pour effet de créer l’unicité des masses actives et passives, celle-ci ne saurait emporter de conséquence dans le cadre d’un plan de cession dont la reprise partielle des actifs des sociétés peut être envisagée par le cessionnaire, comme tel a bien été le cas en l’espèce et le périmètre de la cession ne peut dépasser l’offre de reprise.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a ordonné le transfert de 53 contrats de travail en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail en l’absence d’une offre de reprise portant sur l’activité et les éléments de la société 911 SAS et de la caractérisation du transfert d’une entité économique autonome et seul le transfert de 49 contrats de travail sera ordonné, outre l’engagement de la société Runeo de reprendre 4 contrats de travail pour la société 911 SAS sous réserve de l’accord des salariés pour le transfert volontaire de leur contrat.
Sur la prise en charge des droits acquis par les salariés repris :
Aux termes de l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Il est constant qu’en dehors de tout engagement du cessionnaire à maintenir les contrats de travail et l’intégralité des droits acquis qui lui sont attachés, celui-i ne saurait être tenu aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert.
Dans son offre de reprise modifiée, la société Runeo a expressément posé les conditions de reprise des contrats de travail en indiquant que 'le candidat accepte de prendre en charge les droits acquis par les salariés repris au titre des congés payés et non consommés à la date d’entrée en jouissance. (…) Sous cette réserve, le candidat ne supportera aucun passif social de quelque nature que ce soit dont le fait générateur serait antérieur à la date d’entrée en jouissance'.
Le chef de dispositif du jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu’il a ordonné le transfert des 53 contrats de travail conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition dès lors que le cessionnaire avait au contraire clairement posé des conditions contraires dont le tribunal ne pouvait faire abstraction, sous peine de lui imposer des charges supérieures à celles auxquelles il s’était engagé dans son offre.
Le chef de dispositif querellé sera ainsi modifié conformément aux prétentions de l’appelante.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et les intimées seront déboutées de leur prétention au titre des frais irrépétibles dans la mesure où l’appel interjeté est parfaitement fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le transfert de 53 contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés et avantages acquis sans condition;
Statuant à nouveau,
Ordonne le transfert de 49 contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, avec prise en charge des congés payés acquis par les salariés repris et non consommés à la date d’entrée en jouissance, à l’exclusion de tout autre passif social de quelque nature que ce soit dont le fait générateur serait antérieur à la date d’entrée en jouissance;
Acte l’engagement de la société Runeo de reprendre 4 contrats de travail de la société 911 SAS sous réserve de l’accord des salariés concernés pour le transfert volontaire de leur contrat de travail ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Selas Egide prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés SAS 911, SARL Vidange Service et SARL Est Assainissement et la Selarl [Z] [T] prise en la personne de Maître [Z] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire des mêmes sociétés de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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