Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 27 août 2025, n° 25/00578
TCOM Saint-Pierre 25 février 2025
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Imposition de charges non conformes à l'offre de reprise

    La cour a estimé que le jugement déféré imposait des charges excessives à la SAS Runeo, qui n'avait pas prévu de reprendre tous les contrats de travail dans les conditions imposées par le tribunal.

  • Accepté
    Absence de transfert d'une entité économique autonome

    La cour a jugé qu'aucun élément d'actif de la société 911 SAS n'avait été transféré, ce qui ne permettait pas d'appliquer les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail.

  • Accepté
    Engagement de reprise de contrats de travail

    La cour a constaté que l'appelante avait bien l'intention de reprendre 49 contrats de travail, ce qui justifie leur transfert.

  • Accepté
    Transfert volontaire des contrats de travail

    La cour a jugé que l'engagement de l'appelante de reprendre 4 contrats de travail était conditionné par l'accord des salariés, ce qui est conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Utilisation des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'appel seraient effectivement employés en frais privilégiés de la procédure collective, conformément à la demande de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Runeo a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce qui avait ordonné le transfert de 53 contrats de travail dans le cadre d'un plan de cession. L'appelante soutenait que ce jugement lui imposait des charges supérieures à celles prévues dans son offre de reprise, notamment concernant la prise en charge des avantages acquis par les salariés.

La cour d'appel a jugé l'appel recevable, estimant que Runeo démontrait que le jugement lui imposait des charges nouvelles. Elle a considéré que l'application de l'article L1224-1 du Code du travail, qui régit le transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, n'était pas justifiée pour l'ensemble des 53 salariés.

La cour a infirmé le jugement sur ce point, ordonnant le transfert de 49 contrats de travail et acte l'engagement de Runeo à reprendre 4 contrats de la société 911 SAS sous réserve de l'accord des salariés. Elle a également précisé que la prise en charge des congés payés acquis et non consommés était la seule charge sociale applicable, excluant tout autre passif antérieur.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 25/00578
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 25/00578
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 25 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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