Infirmation 5 septembre 2024
Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 21/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2020, N° 18/08316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLUTION ENERGIE, La SARL GROUPE LED DESIGN, capital de 8.000 € inscrite au c/ S.A. MMA I.A.R.D., Mutuelle MATMUT, SAS au, Société COPELAND EUROPE GMBH, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société TDK ELECTRONICS AG, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00631 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5KF
S.A.S. SOLUTION ENERGIE
c/
[F] [U]
Société COPELAND EUROPE GMBH
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle MATMUT
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN
Société TDK ELECTRONICS AG
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/08316) suivant deux déclarations d’appel en date des 02 février et 25 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTION ENERGIE
SAS au capital de 8.000 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 441 014 909, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son Président
appelante dans la déclaration d’appel du 02.02.21 et intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.21
Représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[F] [U]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
intimé dans la déclaration d’appel du 25.03.21
La SARL GROUPE LED DESIGN,
anciennement dénommée SARL LED DESIGN, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée du registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, SIRET n° 75003047000025, prise en la personne de son représentant légal
intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.21
Représentés par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
Société COPELAND EUROPE GMBH
anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, société de droit allemand ayant son siege [Adresse 8], Allemagne, immatriculée au registre tenu par l’Amtsgericht de Charlottenburg sous le numéro HRB 877 B, prise en la personne de son représentant légal
appelante dans la déclaration d’appel du 25.03.21
Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Thomas FLEINERT-JENSEN de l’AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la Société COVEA RISKS,
dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la STE SOLUTION ENERGIE
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.02.21 et 25.03.21
S.A. MMA I.A.R.D
venant aux droits de la Société COVEA RISKS,
dont le siège social est [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la STE SOLUTION ENERGIE
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.02.21 et 25.03.21
Représentées par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MATMUT
Mutuelle d’assurance des Travailleurs Mutualistes, société d’assurance Mutuelle à cotisations variables ayant son siège social sis [Adresse 6]
intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.21
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 6]
intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.21
Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société TDK ELECTRONICS AG
société de droit allemand, venue aux droits de la société EPCOS AG, dont le siège social est situé au [Adresse 3] (Allemagne), immatriculée au Registre tenu par l’Amtsgericht Munich sous le numéro HRB 127250, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
intimée dans la déclaration d’appel du 25.03.21
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
venant aux droits de COVEA RISKS
ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.02.21 et 25.03.21
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de COVEA RISKS
ès qualité d’assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.02.21 et 25.03.21
Représentées par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES RCS ROMANS
[Adresse 5]
intimée dans les deux déclarations d’appel des 02.02.21 et 25.03.21
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Mila DROUARD substituant Me Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 13 mars 2009, M. [F] [U], assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) et par ailleurs gérant de la SARL Led Design, elle-même assurée auprès d’Inter Mutuelles Entreprises, a confié à la société Atlantique de Travaux la construction d’une maison individuelle avec garage.
Au cours de l’année 2011, M. [U] a fait installer dans ce garage par la société par actions simplifiées (SAS) Solution Energie, assurée auprès de la société anonyme (SA) Covea Risks, une pompe à chaleur de marque Sofath fabriquée par la société par actions simplifiées (SAS) Thermatis Technologies.
Ce garage était tout à la fois consacré à l’usage personnel de M. [U] mais également servait d’entrepôt au profit de société dont il était le gérant, en l’occurrence la Sarl Led Design.
L’activité de cette dernière était consacrée à la location et la vente de matériel d’éclairage, de sonorisation, de décoration, de mobilier de terrasse et de tentes de réception. Cette société était assurée pour ce local auprès de la MATMUT.
Le 17 décembre 2013, le garage a été entièrement détruit par un incendie et, aux termes d’une ordonnance de référé du 3 novembre 2014, M. [U] a obtenu la désignation de M. [D] en qualité d’expert.
Par acte des 28 et 29 décembre 2015, M. [F] [U] et la SARL Led Design ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société Solution Energie et la SA Covea Risks.
Les 28 et 29 décembre 2015, M. [F] [U] et la SARL Led Design ont également saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Matmut et la SA Inter Mutuelles Entreprises.
Cette deuxième procédure a fait l’objet d’une ordonnance de jonction avec l’affaire principale le 11 mars 2016.
Par acte du 25 février 2016, la société Solution Energie et la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la SAS Thermatis Technologies.
Suivant un exploit d’huissier du 24 mars 2016, la SAS Thermatis Technologies a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la société de droit allemand Emerson Climate Technologies.
Par conclusions du 15 mars 2016, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, aux droits de la SA Covea Risks assureur de la SAS Thermatis Technologies ont déclaré intervenir volontairement.
L’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du 17 juin 2016 a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle.
M. [D] a déposé son rapport le 30 avril 2018.
L’affaire a donc été remise au rôle le 28 septembre 2018.
Par acte du 28 novembre 2018, la société de droit allemand Emerson Climate Technologies a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société de droit allemand EPCOS AG.
L’instance a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale le 15 février 2019.
Le 30 avril 2019, la société de droit allemand Emerson Climate Technologies a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société de droit allemand TDK Electronics AG.
L’instance a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale le 5 juillet 2019.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société de droit allemand TDK Electronics AG ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;
— condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à M. [F] [U] les sommes de :
— 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction,
— 575,52 euros TTC pour l’antenne,
— 1.300 euros TTC pour l’achat d’une nouvelle alarme,
— 400 euros TTC pour la pose de l’alarme,
— 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur,
— 5.392,80 euros TTC pour l’installation d’un nouvel arrosage automatique,
— 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée,
— 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel,
— 3.950 euros TTC pour les armes anciennes,
— 9.924 euros TTC pour le vin,
— 900 euros TTC pour la moto,
— 3.600 euros TTC pour la location d’une chaudière
— 10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la SARL Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Thermatis Technologies sera intégralement garantie de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;
— condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la Matmut les sommes de :
— 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,
— 13.328 € au titre de l’indemnisation mobilière,
— 3.102 € au titre de la location d’un bungalow,
— 3.060 € pour l’évacuation des déblais,
— 1.245,75 € pour les bâchages,
— et 1.067 € pour la mise en sécurité ;
et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;
— condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Assurances la somme de 24.151,20 € ;
et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;
— autorisé la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureurs de la société Solution Energie, à opposer à tous, au titre du dommage immatériel, sa franchise contractuelle de 10% avec un montant de 1.327 euros et un maximum de 4.505 euros ;
— débouté la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH de ses recours en garantie contre les sociétés de droit allemand TDK Electronics AG et Epcos AG ;
— condamné M. [F] [U] à payer à la SARL Solution Energie la somme de 840 euros pour frais de montage et démontage de la chaudière outre 60 euros par mois depuis le 14 janvier 2014, jusqu’à restitution de celle-ci ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à M. [F] [U] et à la SARL Led Design, chacun, une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ; et dit que la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront garanties de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La décision de première instance a considéré :
— que l’exception de nullité de l’assignation relevait exclusivement de l’appréciation du juge de la mise en état ;
— que le contrat souscrit par M. [U] auprès de la société Solution Energie est un contrat de louage d’ouvrage de sorte que l’entrepreneur peut voir engager sa responsabilité décennale,
— que la Matmut est subrogée dans les droits de M. [U] à concurrence des sommes déjà versées,
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui a écarté toutes les autres hypothèses, que l’incendie a incontestablement pris naissance au niveau de la pompe à chaleur,
— que la mise hors service de la pompe à chaleur rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
— que la prescription de la garantie biennale n’a donc pas vocation à s’appliquer de sorte qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir,
— que la pompe à chaleur présentait un défaut électrique selon le rapport d’expertise,
— que le fabricant est donc tenu au titre de la garantie des produits défectueux et ne fait état d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité,
— qu’il résulte des factures versées aux débats que la société Emerson Climate Technologies est bien le fabricant et fournisseur du système de démarrage de la pompe à chaleur, alors que le feu est parti du boîter électronique selon l’expert,
— que la clause restrictive de prescription dans le contrat conclu entre celle-ci et la société Thermatis n’est pas opposable aux tiers de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée,
— que la société Led Design subi un préjudice et peut donc réclamer le versement d’indemnités à l’encontre des sociétés Emerson Climate Technologies et Thermatis sur le fondement délictuel,
— que la mention 'déclarer le jugement opposable à la SA Mma Iard Assurances Mutuelles et à la SA Mma Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureurs de la SARL Solution Energie’ n’était pas une prétention au sens de l’article 30 du Code de procédure civile de sorte que les assureurs ne pouvaient être condamnés à garantir son assurée.
Suivant une déclaration électronique en date du 2 février 2021, la société Solution Energie a interjeté appel de la décision (RG 21/00631).
Par déclaration électronique du 25 mars 2021, la société Emerson Climate Technologies Gmbh, désormais dénommée Copeland Europe Gmbh, a relevé appel de ce jugement (RG 21/01766).
Une premier décision rendue le 27 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’instance ouverte sous le numéro RG 21/01766 en raison du non-paiement par la société Emerson Climat Technologies des condamnations prononcées à son encontre. Les deux procédures d’appel n’ont en conséquence pas été jointes.
Par conclusions déposées le 04 novembre 2022, la société Emerson Climate Technologies Gmbh a déposé des conclusions de remise au rôle après radiation. Ce dossier a été désormais instruit sous le numéro 22/05074.
Une deuxième ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Une dernière décision de ce magistrat en date du 25 octobre 2023 a :
— joint l’incident au fond tiré de l’irrecevabilité des demandes de la SARL Goupe Led Design ;
— réservé les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la société Solution Energie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 22 septembre 2020 ;
— en ce qu’il n’a pas condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la SA Covea Risks, recherchée comme étant son assureur, à la garantir des condamnations suivantes à l’encontre de M. [U] :
— 52.804,79 € TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction ;
— 575,52 € TTC pour l’antenne ;
— 1.300 € TTC pour l’achat d’une nouvelle alarme ;
— 400 € TTC pour la pose de l’alarme ;
— 10.560,31 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ;
— 500 € TTC pour la révision de la pompe immergée ;
— 3.600 € TTC pour la location d’une chaudière ;
— 10.898 € pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— 5.317,80 € TTC pour le solde du mobilier personnel ;
— 3.950 € TTC pour les armes anciennes ;
— 9.924 € TTC pour le vin ;
— 900 € TTC pour la moto ;
— 5.020 € au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies, soient condamnées à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Et, statuant à nouveau :
— de condamner ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous deux venant aux droits de la SA Covea Risks, à la garantir des condamnations suivantes à l’encontre de M. [U] :
— 52.804,79 € TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction .
— 575,52 € TTC pour l’antenne ;
— 1.300 € TTC pour l’achat d’une nouvelle alarme ;
— 400 € TTC pour la pose de l’alarme ;
— 10.560,31 € TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ;
— 500 € TTC pour la révision de la pompe immergée ;
— 3.600 € TTC pour la location d’une chaudière ;
— 10.898 € pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— 5.317,80 € TTC pour le solde du mobilier personnel ;
— 3.950 € TTC pour les armes anciennes ;
— 9.924 € TTC pour le vin ;
— 900 € TTC pour la moto ;
— de condamner ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous deux venant aux droits de la SA Covea Risks, à la garantir de la condamnation à payer à la SARL Led Design la somme de 5.020 € au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;
— de juger recevable sa demande à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies ;
— de condamner la société Thermatis Technologies avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d’assureur de la société Thermatis Technologies, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans ce litige ;
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé le montant revenant à M. [U] au titre de la démolition/reconstruction à la somme de 52.804,79 € ;
— de débouter M. [U] et la société Led Design de leurs demandes de condamnation solidaire d’elle-même avec Emerson et Thermatis aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement du 22 septembre 2020 pour un montant total de 5.538,66 €, qui sont en fait les émoluments, à la charge du créancier;
— de débouter M. [U] et la société Emerson Climate Technologies de l’ensemble de leurs demandes présentées contre elle ;
Y ajoutant, :
— de condamner la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d’assureur de la société Thermatis Technologies et la société Emerson Climate Technologies, à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Thermatis Technologies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d’assureur de la société Thermatis Technologies, la société Emerson Climate Technologies, M. [U], la société Led Design, la Matmut, la SA Inter Mutuelles Entreprises, TDK Electronics AG de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, présentée à son encontre ;
— de débouter l’ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes ;
— de condamner la société Thermatis Technologies avec MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant tous deux aux droits de Covea Risks, es qualités d’assureur de la société Thermatis Technologies et la société Emerson Climate Technologies aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, la société Copeland Europe GmbH, anciennement Emerson Climate Technologies GmbH, demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
À titre liminaire :
— de constater que la société Led Design s’est désistée de ses demandes en première instance et en conséquence déclarer ses prétentions irrecevables ;
À titre principal :
— de constater que ce n’est pas elle qui a vendu les démarreurs à Thermatis Technologies ;
— de dire et juger qu’elle ne saurait dès lors encourir de responsabilité à l’égard de Thermatis ou d’une quelconque autre partie et en conséquence débouter la société Thermatis Technologies et toute autre partie, y compris M. [U] et la société Led Design, de toutes leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire :
— de constater que les demandes de Thermatis Technologies sont prescrites en application de ses conditions générales de vente et de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, et en conséquence de débouter la société Thermatis Technologies, et tous les sous-acquéreurs du démarreur, y compris M. [U] et Led Design, leurs assureurs, et de façon plus générale toute partie à la procédure, de toutes leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause :
— de constater que l’expertise n’a pas permis d’établir que le démarreur avait été fourni par elle, ni qu’il était la cause du départ d’incendie, et en conséquence de débouter la société Thermatis Technologies et toute autre partie de toutes leurs demandes à son encontre ;
— de débouter de façon générale toute partie à la présente procédure des demandes à son encontre ;
— de débouter en particulier M. [U] et la société Led Design de leur demande tendant à ce qu’elle soit, solidairement avec les sociétés Thermatis et Solution Energie, condamnée au paiement des frais d’exécution forcée du jugement de première instance, d’un montant de 5.538,66 euros ;
— de condamner la société TDK Electronics AG (anciennement dénommée Epcos) à la garantir contre toute condamnation éventuelle à son encontre ;
— de condamner solidairement Thermatis Technologies et les autres parties intimées à lui verser 25.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 juillet 2023, les sociétés Matmut et Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour de :
— juger la société Solution Energie responsable des dommages causés à M. [U], à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— juger les sociétés Thermatis Technologies et Emerson Climate Technologies GmbH responsables des dommages causés à M. [U], à titre principal, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— juger la société Solution Energie responsable des dommages causés à la SARL Led Design sur le terrain délictuel ;
— juger les sociétés Thermatis Technologies et Emerson Climate Technologies GmbH responsables des dommages causés à la SARL Led Design sur le terrain délictuel et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;
— juger que les conditions de la subrogation légale sont remplies ;
— statuer ce que droit sur la répartition de la dette et les rapports entre coobligés ;
En conséquence :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— condamné la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la Matmut les sommes de :
— 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,
— 13.328 € au titre de l’indemnisation mobilière,
— 3.102 € au titre de la location d’un bungalow,
— 3.060 € pour l’évacuation des déblais,
— 1.245,75 € pour les bâchages,
— 1.067 € pour la mise en sécurité ;
— condamné la société Solution Energie avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 24.151,20 € ;
— condamné in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence :
— condamner in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer à la Matmut les sommes de :
— 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,
— 13.328 € au titre de l’indemnisation mobilière,
— 3.102 € au titre de la location d’un bungalow,
— 3.060 € pour l’évacuation des déblais,
— 1.245,75 € pour les bâchages,
— 1.067 € pour la mise en sécurité,
— condamner la SAS Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Entreprises la somme de 24.151,20 € ;
— en tant que de besoin, condamner la SA MMA Iard, la Mutuelle du Mans Assurances Iard à garantir ses assurés respectifs Solution Energie et Thermatis Technologies ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Solution Energie avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Solution Energie, la société Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Thermatis Technologies, et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH au paiement à chacune d’elles la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé en ce compris les frais d’expertise et aux dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société Thermatis Technologies demande à la cour de :
À titre principal :
— reformer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que la cause de l’incendie était déterminée ;
— retenu sa responsabilité ;
— débouter M. [U], la Matmut, les sociétés Solution Energie, Emerson ClimateTechnologies Gmbh de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur la demande en garantie de la société Solution Energie à l’encontre de son assureur :
— constater qu’elle n’est pas concernée par cette demande et qu’en conséquence, elle s’en rapporte à justice,
Sur la demande en garantie des MMA à son encontre :
— débouter les deux sociétés MMA de leur demande à son encontre,
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Emerson Climate Technologies Gmbh à la garantir et débouter la société Emerson Climate Technologies Gmbh de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— condamner la société Emerson Climate Technologies Gmbh à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de M. [U] et de la Matmut,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire drastiquement le quantum des demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande en garantie des compagnies MMA et MMA Iard, es qualités d’assureur de la société Solution Energie puisqu’elle la garantit elle-même ;
— condamner en tant que de besoin les compagnies MMA et MMA Iard à la garantir ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Grégory Bellocq conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2023, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies, demandent à la cour de :
À titre principal :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur argumentation ;
— juger irrecevable la société Led Design en ses demandes compte tenu de son désistement en première instance ;
— constater que la demande de condamnation/garantie de la société Solution Energie à leur encontre est nouvelle en cause d’appel ;
— en conséquence, déclarer irrecevable la société Solution Energie en ses demandes à leur encontre ;
— prendre acte que la société Emerson Climate Technologies ne formule aucune demande à leur encontre ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que le rapport d’expertise de M. [D] ne permet pas d’identifier, de manière certaine, la cause du sinistre ;
— en conséquence, dire et juger que la responsabilité de la société Thermatis ne peut pas être engagée ;
— en conséquence, débouter toute partie de toute demande de condamnation à leur encontre,
À titre infiniment subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de M. [U] à la somme de 72.043,08 € au titre de son préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de M. [U] en limitant à une somme maximale mensuelle de 80 € ;
— débouter la société Led Design de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Emerson Climate Technologies à les garantir et les relever indemnes,
— condamner la société Solution Energie à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la première instance et à l’exécution de la décision à intervenir ;
— débouter toute partie d’une quelconque demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 mars 2024, M. [F] [U] et la SARL Groupe Led Design demandent à la cour de :
À titre liminaire :
— rejeter comme étant infondée la demande d’irrecevabilité formée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Led Design ;
— subsidiairement, déclarer recevables les demandes formées par la société Led Design à l’encontre des sociétés Solution Energie, Emerson Climate Technologies et leurs assureurs respectifs ;
À titre principal :
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a validé le devis Coren au lieu du devis Solrenov ;
— par conséquent, et sur ce dernier point, condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis Technologies, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à M. [U] les sommes de :
— 12.795,48 euros TTC au titre de la déconstruction du bien endommagé ;
— 99.355,31 euros TTC au titre de la reconstruction du bien ;
Et y ajoutant :
— condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis Technologies, prises en la personne de leurs représentants légaux, à verser à monsieur [F] [U] :
— 3.600 euros TTC pour la location de la chaudière de remplacement, arrêtée au 31 décembre 2017 ;
— 250 euros par mois pour trouble de jouissance, de la date du jugement à la date de fin de travaux, soit 6.000 euros à parfaire au 22 septembre 2022 ;
— condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis, en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [F] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à la société Led Design la somme de 1.000 euros sur le même fondement ;
— condamner la société Solution Energie, solidairement avec les sociétés Emerson et Thermatis M. [U] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement du 22 septembre 2020 pour un montant de 5.538,66 €.
Suivant leurs dernières conclusions du 28 mars 2024, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d’assureur de la société Solution Energie demandent à la cour de :
À titre principal :
— débouter la société de droit allemand Copeland Europe GmbH, anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
— juger que la cause de l’incendie du 13 décembre 2019 demeure inconnue ;
— juger que la garantie biennale était expirée depuis le 4 juillet 2011 à la date de l’assignation du 10 octobre 2014 ;
— juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— réformer le jugement de première instance ;
— débouter M. [U] et la SARL Groupe Led Design des demandes à leur encontre ;
Subsidiairement :
— réduire massivement les demandes de M. [U], de la SARL Groupe Led Design, de la Matmut et de la SA Inter Mutuelles Entreprises ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la somme de 52.804,79 € ;
— condamné la société Copeland Europe GmbH, anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, à les relever indemnes des condamnations prononcées contre elles ;
— débouter toutes parties de toutes demandes au titre des éléments mobiliers, ceux-ci ne relevant pas de la garantie décennale ;
— débouter toute partie de toute demande formulée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;
— les juger bien fondées à opposer à toutes les parties la franchise sur les dommages immatériels, lesquels relèvent des garanties facultatives, d’une part, et à opposer à l’assurée sa franchise de 10% avec un minimum de 1.327 € et un maximum de 4.505€, d’autre part ;
— débouter toute partie de toute demande relative aux dépens formulée contre la concluante ;
— condamner la SAS Thermatis Technologies ou tout succombant à leur verser une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, la société TDK Electronics AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué :
— en ce qu’il a débouté la société Copeland Europe GmbH de son recours en garantie à son encontre ;
— en ce qu’il ne l’a pas condamnée aux dépens ;
— infirmer le jugement attaqué :
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Copeland Europe GmbH à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence :
— débouter la société Copeland Europe GmbH de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner la société Copeland Europe GmbH à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société Copeland Europe GmbH de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un tableau permet de présenter chaque partie et de synthétiser leur rôle au présent litige.
PARTIES
ASSUREURS
ANCIENNE DÉNOMINATION
RÔLE
M. [U]
Matmut
Maître d’ouvrage
SARL Led Design (gérant [U])
Inter Mutuelles Entreprises
SAS Solution Energie (et non SARL comme l’indique le jugement)
(MMA)², ex SA Covea Risks
installe pompe à chaleur (PAC)
(MMA)², ex SA Covea Risks
SA Syta Industries
fabricant de la PAC
Société Copeland Europe GmbH
société Emerson Climate
Technologies,
présentée comme le fabricant du démarreur de la PAC
Société TDK Electronics AG
Société EPCOS AG,
présentée comme fabricant du condensateur de la carte électronique de la PAC
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci.
La présomption de responsabilité consacrée par l’article 1792 du code civil a pour objet d’alléger la charge de la preuve pour le maître d’ouvrage en le dispensant d’établir l’existence d’une faute du constructeur à l’origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
L’article 1386-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1386-4 du même Code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce qu’un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Enfin, l’article 1386-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu’en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
La société Thermatis Technologies, laquelle a absorbé la société Syta Industrie, fabrique et commercialise des pompes à chaleur sous la marque Sofath.
Elle indique que ses appareils sont équipés de différentes pièces, notamment de démarreurs progressifs de marque ALCO (modèle Smart Starter 25A ou 32A), fabriqués par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies, désormais Copeland Europe Gmbh.
Selon M. [U], qui ne saurait être contredit sur ce point par la production d’éléments contraires, celui-ci a constaté en début de soirée du 17 décembre 2013 un dysfonctionnement électrique au sein de son habitation se traduisant par une coupure de courant généralisée. Il indique s’être rendu auprès du tableau électrique de distribution ce qui lui a permis de constater, après avoir effectué plusieurs tentatives de redémarrage, que le problème provenait du garage. Se rendant sur les lieux, il a alors remarqué un départ de feu provenant de ce bâtiment.
Si sa relation des faits a quelque peu évolué par la suite, les éléments recueillis ci-dessus, très peu de temps après le déclenchement du sinistre, ne sauraient être remis en cause par les légères modifications intervenues dans son discours par la suite.
L’une des parties au présent litige ne peut reprocher au propriétaire des lieux, face à l’absence d’électricité au sein de sa résidence, d’avoir tenté à plusieurs reprises d’activer le disjoncteur principal ou ceux desservant une partie de l’habitation (p59).
Le rapport de l’expert diligenté par l’assureur Matmut a conclu à une cause indéterminée de l’incendie survenu dans le garage, n’excluant pas une défaillance électrique du réseau d’alimentation domestique.
L’expert judiciaire conclut pour sa part que la cause 'probable’ de l’incendie est un dysfonctionnement électrique de la pompe à chaleur et plus précisément 'une dégradation thermique localisée et concentrée pouvant provenir du boîtier de démarrage’ inséré au sein de cet appareil.
Il résulte du rapport de M. [D] qui, contrairement à ce que soutiennent certaines parties au litige, a méticuleusement examiné les différentes causes possibles du sinistre, étudiant attentivement les déblais et débris trouvés sur site, les différents objets se trouvant dans le garage et envisageant, avant de l’écarter, l’hypothèse d’un acte malveillant. La juridiction a déduit des constatations effectuées par l’expert que le feu est sans aucun doute possible né au niveau de la pompe à chaleur installée par la SAS Solution Energie, appareil qui lui avait été vendu par la société Thermatis Technologies.
Les conclusions expertales et la solution retenue par le tribunal sont tout d’abord contestées par les deux sociétés MMA.
Ces dernières affirment de manière inexacte que la maison d’habitation n’a pas été touchée par l’incendie et en déduisent l’absence d’atteinte à un ouvrage dans son ensemble de sorte que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer. En effet, outre le fait que la coursive extérieure la reliant au garage a été partiellement affectée et que des éléments de la couverture de la résidence ont été endommagés par les flammes (p16), la totalité du garage, qui constitue nécessairement un ouvrage séparé de l’habitation principale, a été détruit et est dès lors impropre à sa destination (rapport d’expertise judiciaire p24 et s).
Au regard des systèmes de fixation au sol de la pompe à chaleur et de l’installation de nombreux conduits entre le garage et la maison d’habitation, cet appareil est un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage totalement détruit par l’incendie de sorte que les diispositions de l’article 1792-4 du Code civil ont vocation à recevoir application (Civ. 3e, 20 janvier 1993, n°90-21.224). Comme l’a souligné le premier juge, les règles relatives à la garantie biennale n’ont pas vocation à s’appliquer.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA soutiennent ensuite que les causes du sinistre n’ont pas été déterminées avec suffisamment de certitude par M. [D] de sorte que leur garantie ne saurait être mobilisée ainsi que la responsabilité de leurs assurées engagée. Elles estiment également, ainsi que la société Thermatis Technologies, que l’expert judiciaire s’est focalisé sur la pompe à chaleur sans examiner sérieusement d’autres causes susceptibles d’expliquer le déclenchement de l’incendie.
En droit, la Cour de cassation considère, dans une hypothèse voisine concernant une armoire électrique, que les conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies en présence d’une expertise n’ayant pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant cet appareil, la circonstance que l’incendie se soit déclaré à l’intérieur de celui-ci ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu’elle était affectée de désordres en relations de causalité avec l’incendie.
Ainsi, pour mettre en jeu la responsabilité décennale de la SAS Solution Energie, en tant qu’installateur de l’appareil de chauffage, et obtenir la garantie de son assureur, il convient d’établir que le feu s’est déclenché en raison d’un vice affectant la pompe à chaleur.
Les gravas sortis par les pompiers à la suite de l’incendie, qui sont notamment constitués des objets qui se trouvaient à l’intérieur du garage, ont été triés et examinés sur site par l’expert judiciaire qui a appliqué la méthodologie spécifique prévue par la norme NFPA 921 (National Fire Protection Association 921, voir rapport p24, 37, 55).
Ce dernier a précisément localisé l’endroit où la pompe à chaleur se trouvait au sein de ce bâtiment, soit au niveau de l’un des côtés.
M. [B], voisin de M. [U] et témoin de l’embrasement général du garage, a été entendu par l’expert judiciaire (p35, 36). Le fait que celui-ci déclare avoir aperçu des flammes au milieu du garage n’est pas incompatible avec un départ de feu au niveau de l’appareil de chauffage, étant observé que celui-ci ne s’est rendu sur les lieux qu’une vingtaine de minutes après le départ de l’incendie et ne peut donc se prononcer sur le lieu où il a démarré (p55, 57).
Son témoignage ainsi que celui du propriétaire du garage sont uniquement divergents pour ce qui concerne les conditions de la dégradation de la fenêtre en PVC (p36) mais ces contradictions sont sans importance dans la mesure où, comme indiqué plus haut, l’hypothèse de la commission d’un acte malveillant par un individu pénétrant par cette ouverture a été écartée. Les contradictions dans leurs propos tenus devant l’expert ne sauraient donc fonder la thèse d’une intrusion d’une personne procédant à une mise à feu volontaire (p39).
Au regard du défaut d’alimentation provenant de la pompe à chaleur constaté par M. [U] lorsque celui-ci s’est rendu au niveau du tableau électrique général de l’habitation principale, M. [D] indique, après avoir observé que ce tableau ne présente aucun désordre, que ces éléments sont en faveur d’un défaut électrique au niveau de la pompe à chaleur et non du circuit électrique d’alimentation extérieur à cellle-ci (p37, 46).
L’hypothèse d’un départ de feu au niveau du lave-linge et du sèche-linge qui se trouvaient entreposés dans le garage a été invalidée par l’expert judiciaire car les protections électriques des circuits d’alimentation de ces deux appareils n’ont présenté aucune trace de défaillance (p37, 55, 56).
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne la motocyclette calcinée.
Le surpresseur présent également au sein du garage était placé en hibernation de sorte qu’il n’était pas relié à une énergie électrique.
Quant à la porte droite du garage, celle-ci a pu être ouverte par M. [U] alors que l’incendie s’était déjà déclaré de sorte que cet organe et plus précisément son alimentation électrique n’ont joué aucun rôle dans le déclenchement du sinistre (p37).
L’installation électrique générale apparaît conforme à la norme NFC 1500 et ne présente aucun défaut qui serait susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles l’incendie s’est déclenché (p59).
Enfin, le défaut d’entretien de la pompe à chaleur par son propriétaire n’a pas été retenu comme élément déclencheur ou aggravant du sinistre.
En conclusion, les éléments recueillis par M. [D] permettent de dépasser le stade de la simple hypothèse ou probabilité et de démontrer que le départ de l’incendie ne peut provenir que de la pompe à chaleur (p57, 61).
La responsabilité décennale, et non biennale, de l’installateur et du fabricant de l’appareil de chauffage est donc susceptible d’être engagée à la condition de la démonstration d’un vice à l’origine du dommage.
Au cours de ses investigations, l’expert judiciaire a relevé que le compresseur fixé en façade de la pompe à chaleur, dont des vestiges ont été retrouvés sur le sol du garage, était équipé d’un démarreur progressif de la marque Emerson CCS-25U.
Ces débris correspondent à une carte électronique fortement dégradée, de l’enveloppe et d’un enroulement du film de la capacité du démarrage.
Les marquages thermiques observés par l’expert judiciaire sur la carte électronique du boîtier de démarrage sont, selon ses constatations, plus importants au niveau de l’emplacement de la capacité.
Au regard des traces laissées par la combustion, M. [D] considère que la carte électronique a été dégradée de l’intérieur et non en raison du feu provenant de l’extérieur de la pompe à chaleur (39).
Les sociétés MMA soutiennent à tort, en se fondant sur une analyse de l’expert d’assurance Equad non corroborée par la production d’éléments de nature technique, que la carte électronique aurait dû, en application de la théorie développée par l’expert judiciaire, être intégralement détruite par les flammes. En effet, en matière d’incendie, l’environnement immédiat du point d’éclosion est préservé car la quantité d’énergie à ce niveau là est faible pour permettre un phénomène de propagation de proche en proche, le feu se déplaçant davantage par les fumées chaudes qui à leur tour enflamment des matériaux facilement inflammables lorsque les conditions stoechiométriques (conditions dans lesquelles les différentes espèces chimiques concernées interviennent dans une transformation chimique) seront réunies (p56, 59).
Il résulte de ces éléments qu’une défaillance du démarreur est bien à l’origine de l’incendie de sorte que la pompe à chaleur installée par la SAS Solution Energie présentait un vice à l’origine du sinistre et que par conséquence la responsabilité :
— de l’installateur est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— du fabricant est engagée en application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil.
Comme l’observe à raison le premier juge, la société Thermatis Technologies, qui n’invoque aucune des causes exonératoires de responsabilité, est donc tenue à indemniser, in solidum avec ses assureurs, M. [U], la Sarl Led Design et la Matmut qui est subrogée dans les droits du propriétaire du garage détruit par l’incendie à hauteur des sommes qu’elle a versées à son assuré.
* * *
La société Thermatis Technologies soutient que la pompe à chaleur de M. [U] était équipée de différentes pièces, notamment de démarreurs progressifs de marque ALCO (modèle Smart Starter 25A ou 32A) fabriqués par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies, désormais Copeland Europe GmbH.
En réponse, la société Copeland Europe GmbH conteste avoir fabriqué la pièce présentée comme défectueuse et demande en conséquence à être mise hors de cause :
— en s’appuyant notamment sur une consultation privée d’un avocat allemand qui indique dans son rapport que la société Emerson Electric GmbH & Co OhG est en réalité le véritable fournisseur du composant incriminé et constitue une entité juridique distincte de la société Emerson Climate Technologie, désormais Copeland Europe GmbH ;
— dans la mesure où elle ne serait que le factor de la société Emerson Electrics GmbH & Co OhG, fournissant désormais en cause d’appel un document y afférent.
Les éléments en réponse suivants doivent être relevés :
Lorsque la société Emerson Climate GmbH (actuelle Copeland Europe Gmbh) a été attraite par la société Thermatis Technologies devant le juge des référés pour lui rendre opposable les opérations d’expertise judiciaire, cette dernière n’a pas soulevé devant ce magistrat être étrangère à la fourniture de composants de la pompe à chaleur.
La consultation de l’avocat allemand versée aux débats constitue une preuve que la société Copeland Europe GmbH se fait à elle-même comme l’indique le tribunal. Cet élément est donc loin d’être suffisant pour démontrer sa mise hors de cause.
Des liens commerciaux ont existé entre la société Thermatis Technologies et la société Emerson Climate Technologies comme l’atteste la facture du 11 février 2011 portant sur la fourniture de 105 démarreurs de compresseurs et les factures postérieures.
S’agissant de ce premier document, qui a donc été établi à une date antérieure à celle de l’installation de la pompe à chaleur au domicile de M. [U], celui-ci porte en en-tête l’indication en gros caractères : Emerson Climate Technologies.
Figure juste en dessous de cette mention le nom de la société Emerson Electric GmbH & Co Ohg et encore en dessous celui de son client, en l’occurrence la société Syta (désormais la SAS Thermatis Technologies).
Tout en bas de ce document et en caractères très peu lisibles se trouvent les indications 'Alcoservice@emerson.com’ et 'Pars.halt.ges : Emerson Electric GmbH'.
Au regard de ces éléments, il doit donc être considéré que la mention ''Emerson Climate Technologies’ figurant en en-tête et en gros caractères constitue la simple dénomination d’un groupe de sociétés dans lequel se trouvent plusieurs entreprises de sorte qu’elle n’est donc pas, à cette date, le véritable cocontractant de la SAS Thermatis Technologies.
Le logo 'Emerson Climate Technologies’ figure d’ailleurs sur d’autres documents du groupe, notamment la convention d’affacturage dont il sera question ci-après.
La société Copeland Europe GmbH démontre en outre par la production des extraits du registre du commerce allemand, dont la validité n’est pas remise en cause par le fabricant de la pompe à chaleur, que le numéro d’identification des sociétés Emerson Electric GmbH & Co OhG, qui a été rayée du 'RCS’ le 9 mai 2012, était différent de celui d’Emerson Climate Technologies.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Thermatis Technologies ne conteste pas l’affirmation de son adversaire selon laquelle, en pied de page de la facture du 11 février 2011, figurent les coordonnées détaillées de la société Emerson Electric GmbH & Co. OhG, et notamment son numéro de TVA (DE 147 228 889) qui ne correspondent pas à celles de la société Emerson Climate Technologies GmbH, devenue Copeland Europe GmbH (DE 136 606 493).
Enfin, Il existait une convention d’affacturage entre les sociétés Emerson Electric GmbH & Co Ohg et Emerson Climate Technologies GmbH, document désormais produit en cause d’appel, ce qui démontre que ces deux entreprises, qui faisaient partie d’un même groupe dénommé Emerson Climate Technologies, disposaient d’une personnalité juridique différente.
S’il est ainsi établi que la société Emerson Climate Technologies GmbH a bien livré des composants à la société Thermatis Technologies après la date de survenance de l’incendie consécutivement à la disparition de la société Emerson Electric GmbH & Co Ohg survenue en 2012, il doit être considéré que la facture du 11 février 2011, sur laquelle se fonde le fabricant de la pompe à chaleur et d’autres parties au présent litige pour rechercher la responsabilité de la société de droit allemand, a bien été émise par la société Emerson Electric GmbH & Co OhG.
En conséquence, le premier juge, qui ne disposait pas de toutes les pièces versées aux débats devant la cour, sera infirmé en ce qu’il a considéré que la société Emerson Climate Technologie GmbH (désormais Copeland Europ GmbH) avait fourni à la SAS Thermatis Technologies le démarreur progressif défectueux de marque Alco.
La SAS Thermatis Technologies, dans l’hypothèse où il serait admis que la société Emerson Climate Technologies GmbH (désormais Copeland Europ GmbH) ne lui aurait pas fourni les composants responsables du sinistre, estime que cette dernière 'nourrit une confusion dans ses documents commerciaux et comptables dont elle ne peut évidemment se prévaloir'.
Au regard des différences de dénomination sociale, de numéros de TVA et d’identification au registre du commerce des sociétés Emerson Electric GmbH & Co OhG et Emerson Climate Technologie GmbH (désormais Copeland Europ GmbH), les critères permettant de retenir l’existence d’une confusion entre les deux personnes morales qui aurait trompé le fabricant de la pompe à chaleur sur la détermination de l’identité de son véritable cocontractant ne sont pas suffisamment démontrés.
En conséquence, les demandes indemnitaires et recours en garantie présentées par la SAS Thermatis Technologies, les deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur tant de l’installateur de la pompe à la chaleur que de la SAS Solution Energie, M. [U], la société Led Design et leurs assureurs respectifs ainsi que de la SAS Solution Energie à l’encontre de la société Copeland Europe GmbH seront rejetées de sorte que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Au regard des observations précédentes, la demande présentée par la société Copeland Europe GmbH tendant à être relevée indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge par la société de droit allemand TDK Electronics AG apparaît sans objet.
* * *
Se pose enfin la question de l’implication du condensateur fabriqué par la société Epcos AG, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit allemand TDK Electronics AG, composant qui était inséré dans le démarreur progressif de marque Alco dont le dysfonctionnement est à l’origine du départ de l’incendie.
M. [D] et son sapiteur privilégient l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la capacité de la carte électronique, qui est un composant vulnérable de la pompe à chaleur, sans pour autant exclure formellement la défaillance d’un autre composant. Le point de départ du feu se situe 'de manière plausible’ sur le démarreur progressif et son condensateur, probablement de marque Epcos, sans toutefois qu’une certitude ait pu être dégagée sur ce point (p58, 61).
Au regard de ces éléments qui s’ajoutent à ceux retenus par le premier juge, la responsabilité de la société Epcos AG, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit allemand TDK Electronics AG n’est pas suffisamment établie. Le jugement entrepris ayant rejeté les demandes et recours en garantie présentée à l’encontre de cette dernière sera donc confirmé.
Sur les préjudices
La demande d’indemnisation ne peut être présentée qu’à l’encontre de l’installateur de la pompe à chaleur défectueuse et de son fabricant, ces deux dernières sous la garantie de leurs deux assureurs respectif, au regard de la mise hors de cause de la société Copeland Europ GmbH (anciennement Emerson Climate Technologies GmbH) et de la confirmation du jugement entrepris ayant écarté toute responsabilité de la société TDK Electronics AG.
Sur le préjudice matériel
M. [U] sollicite la réformation du jugement déféré en affirmant à tort que le premier juge a retenu, pour chiffrer son préjudice, le devis émis par la société Coren au détriment de celui de la société Solrenov.
En effet, au titre de la démolition de son bien immobilier, l’expert judiciaire a choisi entre les trois propositions celle émise par la société Solrenov qui s’avère bien plus complète dans la mesure où elle intègre l’enlèvement de la coursive (p46). Comme l’a relevé le tribunal, il convient d’appliquer à la somme de 10 662,90 euros HT un taux de TVA de 10% et non de 20% en se référant aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code général des impôts. Le montant retenu sera donc de 11 729,19 euros TTC (10 662,90 +1 066,29).
Pour ce qui concerne le coût de la reconstruction du garage et de la coursive, l’expert judiciaire a de nouveau pris en considération, et pour les mêmes raisons, le devis Solrenov, soit la somme de 82 796,09 euros HT (p47).
En appliquant un taux de TVA de 10%, le montant devant être retenu est de 91 075,70 euros TTC (82 796,09 + 8 279,60).
Soit un montant total de 102 804,89 euros TTC. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le mobilier
Sur le mobilier appartenant à M. [U]
Les deux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la SAS Solution Energie, font remarquer que la police souscrite par cette dernière au titre de la garantie décennale ne couvre pas le remboursement des biens mobiliers. Elles en concluent que seul le bâti, dont le garage, une partie de la coursive et de la toiture du bien d’habitation, était garanti.
Il doit être cependant observé que le contrat Covea Risks puis celui souscrit auprès des MMA, versés aux débats par la société Solution Energie, prévoient, au titre des garanties associées, couvrent les dommages matériels et immatériels :
— consécutifs subis par les biens confiés ;
— consécutifs subis par les avoisinants.
Les deux assureurs, qui supportent la charge de la preuve de l’exclusion de garantie, sont donc défaillants sur ce point.
En conséquence, le jugement attaqué ayant condamné les deux sociétés MMA, in solidum avec d’autres parties, au paiement des sommes de :
— 5 317,801 euros pour le solde du mobilier personnel ;
— 3 950 euros pour les armes anciennes ;
— 9 924 euros TTC pour le vin ;
— 900 euros pour la motocyclette ;
sera confirmé.
Le tribunal a justement retenu dans ses motifs que M. [U] a été contraint d’exposer des frais de location d’un appareil de chauffage à la suite de l’incendie, celui-ci ayant été loué auprès de la SAS Solution Energie.
Comme l’affirment les deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la SAS Solution Energie, il apparaît que M. [U], qui ne le conteste pas dans ses dernières écritures, a en réalité perçu une indemnisation de l’assureur Matmut à hauteur de la somme de 3 600 euros.
En conséquence, la demande présentée par le propriétaire du garage détruit par l’incendie sera rejetée de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, étant observé que la Matmut, subrogée dans les droits de son assuré, ne réclame aucune indemnisation à ce titre.
Sur le mobilier appartenant à la société Led Design
L’assureur Inter Mutuelles Entreprises justifie d’une subrogation de son assurée, la SARL Led Design.
Au regard des factures produites par la société Inter Mutuelles Entreprises en cours d’expertise judiciaire, M. [D] a chiffré, sans pouvoir être contredit par des éléments fournis par les parties adverses, le préjudice de la société Led Design, qui entreposait au sein du garage détruit par l’incendie divers matériels, à la somme de 26 776,96 euros.
Le tribunal sera confirmé en ce qu’il a justement repris les observations du sapiteur de l’expert judiciaire selon lesquelles le préjudice résiduel, non indemnisé par son assureur Inter Mutuelle Entreprises, représente la somme de 5 020 euros.
La société Solution Energie sollicite à bon droit la condamnation de ses deux assureurs MMA à la garantir de la condamnation au paiement à la société gérée par M. [U] la somme de 5 020 euros comme cela sera développé plus loin.
Sur le préjudice de jouissance
Le garage a été rendu totalement inutilisable, de même que les nombreux appareils qui s’y trouvaient.
Le tribunal a chiffré le préjudice global à la somme de 10 898 euros sans cependant motiver sa décision.
L’expert judiciaire a, en tenant compte à juste titre de l’importance de la privation de jouissance du garage et des biens qui s’y trouvaient, notamment électroménagers, retenu la somme mensuelle de 250 euros. La proposition des deux sociétés MMA, de l’ordre de 80 euros mensuels, apparaît totalement insuffisante au regard de ces éléments.
Prenant en considération la période comprise entre la date du sinistre et celle du jugement, la gêne dans les conditions d’existence représente dès lors 56 mois.
En conséquence, la somme de 14.000 euros (56 x 250) sera retenue de sorte que la décision de première instance sera réformée sur ce point.
M. [U] ne saurait réclamer une indemnisation complémentaire de ce poste de préjudice en arguant de l’impossibilité de financer les travaux de reprise depuis le 22 septembre 2020 du fait de l’absence d’exécution de la décision déférée par la société Emerson Climate Technologies (actuelle Copeland Europe GmbH). En effet, le jugement de première instance a condamné in solidum de nombreuses parties à ce titre de sorte que l’inexécution reprochée à l’une d’elles n’apparaît pas avoir retardé le financement des travaux réparatoires.
S’agissant de la garantie des deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie qui a souscrit auprès d’elles le contrat RCD n°111923364,M. [U] ne conteste pas dans ses dernières conclusions que le préjudice de jouissance n’est pas susceptible d’être couvert dès lors qu’il ne correspond pas à la définition donnée à l’article 12 des conditions générales selon laquelle la garantie n’est mobilisable qu’au titre de : 'Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice'.
Il doit être observé que le premier juge n’a pas condamné les deux assureurs MMA à indemniser le propriétaire du garage au titre de son préjudice de jouissance et que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le propriétaire du garage ne réclame aucune condamnation à l’encontre des deux sociétés d’assurance.
Enfin, comme l’observe à raison le premier juge, il doit être tenu compte de l’indemnisation partielle des préjudices de M. [U] par la Matmut à hauteur de :
— 50 000 euros au titre des frais de reconstruction ;
— 13 328 euros pour le mobilier personnel ;
— 3 102 euros correspondant au coût de la location d’un bungalow ;
de sorte que l’assureur, partiellement subrogé dans les droits de son assuré, doit également obtenir le paiement des montants qu’elle lui a alloués.
Le dispositif de la décision entreprise sera cependant rectifié car est indiqué par erreur en page 14 'la Mutuelle du Mans Assurances Iard’ au lieu et place de 'la société MMA Iard Assurances Mutuelles'.
Sur la garantie des deux sociétés MMA
L’application de la franchise contractuelle de 10%, relative aux dommages immatériels, prévue par les deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie, n’est pas contestée (voir l’unique pièce n°11).
Sur les demandes de la Sarl Led Design
Les deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies, mais également la société Copeland Europe GmbH, estiment que la demande en garantie présentée à leur encontre par la société Led Design doit être déclarée irrecevable. Elles font valoir que celle-ci s’était dans un premier temps, suivant des conclusions de remise au rôle signifiées en première instance le 23 octobre 2018, désistée de l’action diligentée à leur encontre avant dans un second temps de formuler des prétentions contre elles dans des écritures du 11 avril 2019. Les deux assureurs ajoutent avoir accepté ce désistement dans leurs conclusions du 21 février 2019.
S’agissant des deux assureurs
En réponse, la SARL Led Design confirme être revenue sur son désistement initial dans ses conclusions postérieures du 11 avril 2019 et met en avant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire qui n’a pas constaté un quelconque désistement d’instance pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par les deux assureurs.
Selon les dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le second alinéa dispose que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En procédure écrite, le désistement ne produit effet que du jour de son acceptation par la partie adverse de sorte que les jurisprudence produites par les deux sociétés MMA, qui concernent des procédures orales, ne sont pas applicables.
Les deux assureurs démontrent en page 19 de leurs écritures du 21 février 2019 avoir accepté le désistement de la Sarl Led Design exprimé en page 9 du dispositif de ses conclusions du 23 octobre 2018.
Le tribunal, qui ne précise pas dans l’exposé des motifs les demandes respectives des parties, ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir constaté le désistement car il n’y est tenu que si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime en application des dispositions de l’article 396 du Code de procédure civile.
La cour de cassation considère que le désistement d’instance n’emportant pas renonciation à l’action, les demandes nouvelles dérivant de la même situation juridique sont recevables, même en appel, quand bien même le demandeur se serait désisté de celles-ci en première instance.
En conséquence, l’action intentée en cause d’appel par la Sarl Led Design à l’encontre des deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur du fabricant de la PAC sont recevables de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ces dernières sera rejetée.
Il sera simplement constaté que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Sarl Led Energie ne formule aucune prétention à l’encontre des deux assureurs susvisés.
S’agissant de la société Copeland Europe GmbH
La société de droit allemand ne précise pas si elle a accepté le désistement d’instance de la part de la Sarl Led Design.
En tout état de cause et pour les raisons évoquées ci-dessus, l’action intentée en cause d’appel par la Sarl Led Design est recevable mais le dispositif de ses dernières écritures fait apparaître qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la société de droit Allemand.
Sur les demandes de la SAS Solution Energie
La société Solution Energie estime que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du contenu du dispositif de ses dernières conclusions en considérant qu’elle n’avait formulé aucune demande de garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par ses deux assureurs MMA. Elle expose que la formulation employée dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance, à savoir 'déclarer le jugement commun et opposable ' constitue une demande au sens des dispositions de l’article 30 du Code de procédure civile et est employée dans toutes les affaires où un tiers intervient.
En réponse, ses deux assureurs, en l’occurrence les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et considèrent dès lors que la demande de garantie présentée à leur encontre en appel constitue une demande nouvelle de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 564 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 30 du Code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
La SAS Solution Energie, au titre de son assurance décennale, était couverte à la date de la survenance de l’incendie par les deux sociétés MMA, qui ne le contestent pas, pour ce qui concerne :
— Les dommages matériels aux ouvrages ;
— Les dommages aux existants ;
— Les dommages immatériels.
Demander à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable consistait pour la SAS Solution Energie à solliciter la mobilisation de la garantie de ses assureurs dans l’hypothèse de condamnations mises à sa charge, par simple application des clauses de la police, sans qu’elle soit contrainte de réclamer expressément leur condamnation.
En conséquence, le premier juge était bien saisi d’une prétention de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
La demande de condamnation présentée en cause d’appel ne peut donc être considérée comme nouvelle de sorte qu’elle apparaît recevable.
Ensuite, la SAS Solution Energie soutient également que le tribunal a rejeté à tort sa demande de garantie présentée à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la SAS Thermatis Technologies.
Cependant, la lecture des dernières conclusions de l’installateur de la PAC déposées le 21 février 2020 devant la juridiction du premier degré, que celui-ci verse lui-même aux débats, fait apparaître qu’il sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de 'la SAS Thermatis Technologies à relever intégralement indemnes la société Solution Energie, la SA MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, en principal, intérêts et dépens'.
Aucune demande de condamnation ou de recours n’avait donc été spécifiquement présentée en première instance par la SAS Solution Energie à l’encontre des deux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la SAS Thermatis Technologies.
En conséquence, ses prétentions, qui auraient pu être présentées en première instance, apparaissent nouvelles en cause d’appel et doivent dès lors être déclarées irrecevables au visa des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La mise hors de cause de la société Emerson Climate Technologies, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit allemand Copeland Europe GmbH, motive la réformation de la décision de première instance ayant mis à sa charge le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le surplus, la condamnation in solidum des sociétés Solution Energie et Thermatis Technologies au profit de M. [U] et de la SARL Led Design, chacun, sera confirmée.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner :
— in solidum la SAS Thermatis Technologies et les deux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d’assureur de la SAS Thermatis Technologies, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [U] et la SAS Solution Energie, chacun ;
— la société Copeland Europe GmbH à verser à la société TDK Electronics AG la somme de 3 000 euros ;
et de rejeter les autres prétentions formulées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi que ceux d’appel seront supportés in solidum par les SAS Solution Energie, Thermatis Technologies et les deux sociétés MMA, étant observé que l’installateur de la PAC sera garanti et relevé indemne de ces condamnations par le fabricant de l’appareil et les deux assureurs MMA, prises en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Solution Energie et Thermatis Technologies
à payer à M. [F] [U] les sommes de :
— 3 600 euros au titre de la location d’une chaudière de remplacement ;
— 10.898 euros au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— condamné la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH, aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH, in solidum avec les sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, à payer à :
— M. [F] [U] les sommes de :
— 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction,
— 575,52 euros TTC pour l’antenne,
— 1.300 euros TTC pour l’achat d’une nouvelle alarme,
— 400 euros TTC pour la pose de l’alarme,
— 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur,
— 5.392,80 euros TTC pour l’installation d’un nouvel arrosage automatique,
— 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée,
— 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel,
— 3.950 euros TTC pour les armes anciennes,
— 9.924 euros TTC pour le vin,
— 900 euros TTC pour la moto,
— 3.600 euros TTC pour la location d’une chaudière,
-10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— la société à responsabilité Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;
— condamné la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH, aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH, in solidum avec les sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, à payer à :
— la société Inter Mutuelles Entreprises, in solidum avec les sociétés par actions simplifiées Solution Energie, Thermatis Technologies, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 24.151,20 € ;
— la Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes les sommes de :
— 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances,
— 13.328,00 € au titre de l’indemnisation mobilière,
— 3.102,00 € au titre de la location d’un bungalow,
— 3.060,00 € pour l’évacuation des déblais,
— 1.245,75 € pour les bâchages et 1.067,00 € pour la mise en sécurité ;
— M. [F] [U] et la société à responsabilité limitée Led Design, chacun, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— dit que les sociétés par actions simplifiées Solution Energie, Thermatis Technologie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront garanties de ces condamnations ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles et dépens par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH, aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH ;
— rejeté le recours en garantie présenté par la société Solution Energie à l’encontre de la société par actions simplifiées Thermatis Technologies ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées Solution Energie et la société par actions simplifiées Thermatis Technologies à payer à M. [F] [U] la somme de 14 000 euros au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ;
— Rejette la demande présentée par M. [F] [U] tendant à obtenir l’indemnisation par la société Solution Energie et la société par actions simplifiées Thermatis Technologies de la somme de 3 600 euros au titre du coût de la location d’une chaudière de remplacement ;
— Dit que la société par actions simplifiées Solution Energie sera garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [F] [U], de la société Inter Mutuelles Entreprises, de la Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes et de la société à responsabilité Led Design, par la société Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie, les deux assureurs venant aux droits de la société Covea Risks ;
— Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l’encontre de la société de droit allemand Copeland Europe GmbH, venant aux droits de la société de droit allemand Emerson Climate Technologie, par la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, ainsi que les sociétés par actions simplifiées Thermatis Technologies et Solution Energie ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, est condamnée in solidum avec la société Solution Energie, la société par actions simplifiées Thermatis Technologies et la société MMA Iard à payer à la Mutuelle d’Assurances des Travailleurs Mutualistes les sommes de :
— 50 000 euros au titre de la reconstruction des dépendances ;
— 13 328 euros au titre du mobilier ;
— 3 102 au titre de la location d’un bungalow ;
— 3 060 au titre de l’indemnisation des déblais ;
— 1 245,75 euros correspondant au coût du bâchage ;
— 1 067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité ;
— Déclare sans objet le recours en garantie présenté par la société Copeland Europe GmbH à l’encontre de la société TDK Electronics AG ;
— Dit que la société par actions simplifiées Solution Energie sera garantie et relevée indemne de sa condamnation au paiement des dépens de première instance, qui comprennent les frais de référé et d’expertise judiciaire, par la société par actions simplifiées Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie, ces deux assureurs venant aux droits de la société Covea Risks ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées par la société par actions simplifiées Solution Energie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, prises en leur qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies ;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d’assureur de la société Thermatis Technologie, à l’encontre de la société à responsabilité limitée Led Energie ;
— Déclare recevables l’action intentée par la société à responsabilité limitée Led Design à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société MMA Iard, celles-ci venant au droit de la société Covea Risks, en leur qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies ainsi que de la société Copeland Europe Gmbh ;
— Constate que la société à responsabilité limitée Led Design ne formule aucune prétention à l’encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, celles-ci venant au droit de la société Covea Risks, en leur qualité d’assureur de la société Thermatis Technologies ainsi qu’à l’encontre de la société Copeland Europe GmbH ;
— Dit que la société Solution Energie sera garantie et relevée indemne de la condamnation au paiement à la société à responsabilité limitée Led Design de la somme de 5 020 euros par ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur des sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, à payer à M. [F] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur de la société par actions Thermatis Technologies, à payer à la société par actions simplifiées Solution Energie, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Copeland Europe GmbH à verser à la société TDK Electronics AG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société Solution Energie, la société par actions simplifiées Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur des sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, au paiement des dépens d’appel.
— Dit que la société Solution Energie sera garantie et intégralement relevée indemne de la condamnation au paiement des dépens d’appel par la société par actions simplifiées Thermatis Technologies, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ces deux dernières venant aux droits de la société Covea Risks, prises en leur qualité d’assureur de la société Solution Energie.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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