Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 27 novembre 2020, N° /00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, Société [ 4 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00343 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2XE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ N° RG18/00143
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me HAMOUMOU avocat qui substitue Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] est une entreprise spécialisée dans le transport d’activité des transports routiers de voyageurs. Elle réalise également du transport scolaire.
Le 16 mai 2017, la société [4] a saisi l’URSSAF MIDI-PYRENEES d’une réclamation concernant le calcul de la réduction FILLON pour la période de mai 2014 à décembre 2016.
Par lettre du 17 octobre 2017, l’URSSAF MIDI-PYRENEES a fait droit partiellement à ses demandes et a accepté la régularisation Fillon à hauteur de la somme de 15900' au titre de la neutralisation des heures de coupure et d’amplitude.
Suivant lettre du 14 décembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir un crédit au titre de la réduction Fillon de la somme de 64514' relative au traitement des indemnités de congés payés.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 3 juillet 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 16 aout 2018.
Selon jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez désormais compétent a :
— débouté la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SARL [4] aux entiers dépens de l’instance
La société [4] a relevé appel le 15 janvier 2021 du jugement ainsi rendu et notifié le 16 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant ses conclusions reçues par RPVA le 28 février 2025 et soutenues oralement, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la Société [4] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de RODEZ le 27 novembre 2020 ; – infirmer et reformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de RODEZ le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que les conducteurs scolaires de la Société [4] perçoivent une rémunération annuelle, comprenant le paiement des heures de travail effectif ainsi que les périodes de congés payés, lissée sur les 12 mois de l’année, de sorte qu’il leur est versé une indemnité de congés payés correspondant à 1/10ème de leur rémunération annuelle chaque mois;
— juger que le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations est composé de 1820 heures annuelles, ou une durée équivalente pour les temps partiel, ce qui inclut nécessairement les périodes de congés payés ;
— juger que l’indemnité de congés payés de 10% versée chaque mois par la Société [4], correspond au paiement d’une absence avec maintien de salaire, peu important que les indemnités en cause soient versées à un moment distinct de la prise effective des congés. ' juger que les indemnités de congés payés doivent être intégrées au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale.
— juger que l’URSSAF a procédé à une application erronée des règles de calcul du coefficient de réduction Fillon ;
— juger que le refus de remboursement opposé par l’URSSAF est infondé ;
En conséquence,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 64.514,00 ' à l’endroit de la Société [4] ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000,00 ' à l’endroit de la Société [4] en application de des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 3 mars 2025 et soutenues oralement, l’URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :
— dire l’appel de la société [4] recevable en la forme mais le dire infondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette de revenus pour le calcul de la réduction FILLON
Au visa de l’article L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale, la société [4] soutient que les indemnités de congés payés qu’elle verse à ses chauffeurs de cars scolaires titulaires d’un contrat de travail à temps partiel avec lissage de la rémunération en application d’un accord sur l’annualisation et la modulation du temps de travail doivent être intégrées au numérateur de la formule mathématique de la réduction Fillon, s’agissant d’un élément intrinsèque du Smic annuel.
Elle prétend que l’URSSAF MIDI-PYRENEES confond les 10% d’indemnités compensatrice de congés payés versées chaque mois aux salariés par anticipation avec les indemnités compensatrice de congés payés versées à l’occasion de la fin des relations contractuelles. Elle réfute le fait que les salariés perçoivent une rémunération en sus de l’indemnité de congés payés de 10%. Elle considère que le montant du SMIC annuel n’est pas majoré par l’intégration des congés payés.
En réponse, l’URSSAF MIDI-PYRENEES rappelle que la demande de remboursement formée par la société [4] a été refusée au motif que l’indemnité de congés payés figurant sur le bulletin de paie ne peut être convertie en heures pour majorer le SMIC s’agissant d’indemnités de congés payés versées chaque mois à des salariés et que la réclamation ne concerne que les conducteurs de car en période scolaire pour lesquels l’indemnité de congés payés est versée mensuellement par anticipation. Elle estime que le paiement par anticipation des congés ne peut être assimilé à la prise de congés par le salarié et donc à du temps de travail effectif.
En vertu de l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige :
III. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise (…)'.
L’article D.241-7 du même code, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs :
I.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail (…).
Il ressort des pièces versées au débat que dans sa demande du 16 mai 2017 « d’avis de crédit de la réduction Fillon ' mai 2014 à décembre 2016 », la société [4] souhaite prendre en compte le paiement de congés payés pour les salariés à temps partiel conducteur de car scolaire en les convertissant en heures afin de les porter au dénominateur de la formule de calcul.
Il est admis que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaire est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durées de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail (Civ 2ème 23 septembre 2021 nº10 13557, Civ 2ème 26 novembre 2020 nº19-23771, Civ 2ème 22 septembre 2022 nº20-22.887).
Or, les indemnités de congés payés ne correspondent pas à du temps de travail effectif (Soc 1er décembre 2004 nº02-21304).
Ayant constaté que la société avait, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, converti en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement à ses chauffeurs de car à temps partiel, le contrôleur de l’URSSAF a, à juste titre, considéré qu’il y avait lieu à redressement de ce chef (Civ. 2ème 13 octobre 2022 nº21-14.137).
Si la société [4] prétend que l’organisme social opère une confusion entre l’indemnité de congés payés et l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour relève que la société a parfaitement intégré que l’indemnité de congés payés versée mensuellement par anticipation à ses chauffeurs de bus scolaire recevait un traitement spécifique dans la mesure où les bulletins de salaire de l’entreprise font la distinction entre l’absence congés payés venant en déduction et l’indemnité de congés payés venant en paiement.
L’URSSAF MIDI-PYRENEES a donc fait une juste application des textes précités et était parfaitement fondée à refuser à la société [4] de convertir en heure l’indemnité de congés payés versée tous les mois à ses chauffeurs.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d’appel, il sera accordé à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1000' de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 27 novembre 2020 en son intégralité,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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