Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 févr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-[J]
N° de Minute : 222
Ordonnance du dimanche 02 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [T]
né le 30 décembre 1993 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, a refusé de se présenter en visioconférence
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 01 février 2025 à 11h32 notifiée à M. [O] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 février 2025 à 12 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[O] [T] se disant né le 30 décembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire prononcée et notifiée le 12 octobre 2022,
d’un arrêté portant placement en rétention administrative pris le 2 décembre 2024 par le préfet du Nord
d’une ordonnance du 6 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention pour 26 jours,
d’une décision de prolongation de la rétention de 30 jours par le magistrat compétent rendue le 2 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 3 janvier 2025
de décisions du Tribunal administratif des 27 décembre 2024 et 14 janvier 2025 rejetant les requêtes en annulation de l’intéressé
d’une ordonnance de troisième prolongation de la rétention rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2025 pour 15 jours.
[O] [T] a fait appel de ladite décision le 1er février 2025.
Dans son mémoire en appel, il soutient que la prolongation n’est pas possible en ce que les conditions de l’article L742-5 CESEDA ne sont pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il convient de constater comme le premier juge que [O] [T] a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire du 3 janvier 2025, et encore à celui du 24 janvier 2025. Il a déposé une demande d’asile le 9 décembre qui a été déclarée irrecevable le 11 décembre 2024. Une demande de routing a été faite dès le 3 décembre 2024. Dès lors les conditions textuelles précitées sont respectées et la situation telle que décrite justifie que la décision soit confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M]
Le greffier
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-[J]
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 222 DU 02 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [O] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [T] le dimanche 02 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 02 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 février 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7J-[J]
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