Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRG
AFFAIRE :
S.A.S.U. B 2 WIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [K] [E]
GV
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC , le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. B 2 WIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [K] [E]
né le 01 Février 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS B2Win exerce une activité de conseil de gestion et services associés aux entreprises. Elle est dirigée par M. [K] [X].
Par acte du 14 novembre 2022, M. [K] [E] a souscrit auprès de la société B2Win un 'Contrat de conseil en pilotage d’entreprises’ pour la gestion de son entreprise individuelle. Il était prévu que cette prestation serait réalisée selon un suivi mensuel avec l’appui de l’outil de pilotage 'Rivalis'. La durée du contrat a été fixée à 24 mois reconductibles tacitement et l’abonnement mensuel à l’outil de pilotage Rivalis fixé à 740 euros HT (soit 888 euros TTC).
Aux termes de ce contrat, la société B2Win s’est engagée :
d’une part à paramétrer l’outil de pilotage 'Rivalis’ au moyen des informations fournies par M. [E], à former ce dernier à l’utilisation de l’outil de pilotage, et à l’aider à établir un budget prévisionnel ;
d’autre part, à se rendre au minimum une fois par mois chez M. [E] afin d’analyser les factures et devis émis sur le mois écoulé, et le conseiller, le cas échéant, sur les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
M. [E] s’est engagé à être présent au rendez-vous de suivi mensuel pendant au moins deux heures, et à transmettre à la société B2Win toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
L’article 9 du contrat prévoyait une possibilité de résiliation par envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception sous réserve d’un préavis de deux mois. En cas de résiliation à l’initiative du Client ou à l’initiative du Prestataire pour faute du Client, ce dernier serait redevable de 'l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat'.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 septembre 2023, la société B2Win a mis en demeure M. [E] de lui régler les factures des mois de mai, juin et juillet 2023 à hauteur de 888 euros TTC chacune, outre trois indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros TTC chacune, pour un montant total de 2 784 euros.
Par courrier de son assureur protection juridique daté du 2 novembre 2023, M. [E] a justifié son refus de paiement par l’inexécution par la société B2Win de ses obligations contractuelles depuis le mois de mai 2023. Il a mis en demeure la société B2Win de résilier le contrat et de cesser ses poursuites à son égard.
Sur requête de la société B2Win du 3 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Limoges a, par ordonnance du 2 novembre 2023, enjoint à M. [E] de payer à la société B2Win la somme de 2 664 € en principal, correspondant aux factures impayées de mai juin et juillet 2023.
M. [E] a formé opposition à cette ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 janvier 2024, la société B2Win a notifié à M. [E] la résiliation du contrat de conseil, pour défaut de paiement du prix, dans les conditions de l’article 9 du contrat.
Le 23 janvier 2024, M. [E] a fait diligenter un constat par commissaire de justice, aux fins d’établir que certaines informations figurant sur l’outil informatique de gestion mis à disposition par la société B2Win étaient inexactes ou inéficientes.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a, en dernier ressort :
Constaté la recevabilité de l’opposition formée par M. [E] à l’ordonnance d’injonction de payer et y fait droit ;
Déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2023 ;
Rejeté les demandes de B2Win ;
Condamné B2Win aux dépens.
Sur requête de la société B2WIN, ce jugement a été rectifié le 25 octobre 2024, afin de dire que le tribunal de commerce avait statué en premier ressort, et non en dernier ressort.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2025, la société B2Win a interjeté appel de ces deux jugements.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le14 novembre 2025, la société B2Win demande à la cour de :
Dire recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 27 septembre 2024 et du jugement rendu le 25 octobre 2024,
Les Infirmer en toutes leurs dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [E] à lui payer :
— 2.664 € en principal au titre des factures impayées entre le 23 mai 2023 et le 20 juillet 2023, outre frais et accessoires,
— 4.440 € TTC au titre des échéances contractuelles exigibles entre août 2023 et décembre 2023,
— 9.214,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation correspondant au montant des prestations forfaitaires dues jusqu’au termes du contrat.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts égales à trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article 6 de la convention.
Condamner M. [E] à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et à l’article L 441-6 du Code de Commerce, soit 40 € par facture impayée, soit 120 €,
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société B2Win soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat. Elle affirme que le constat de commissaire de justice versé par M. [E] n’est pas probant, n’ayant été établi par ce dernier uniquement dans le but de se soustraire à ses obligations. C’est dans la même optique qu’il a fait obstacle au suivi mensuel qui devait être réalisé.
Ainsi, la société B2Win soutient être bien fondée à réclamer paiement non seulement du montant des factures impayées, mais aussi de l’indemnité de résiliation à hauteur de l’ensemble des montants forfaitaires dus jusqu’au terme du contrat, ce en application de l’article 9 du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M.[K] [E] demande à la cour de :
Juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société B2WIN,
En conséquence,
Confirmer le jugement en date du 27 septembre 2024 et le jugement rendu le 25 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société B2WIN à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société B2WIN à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société B2WIN de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société B2WIN aux entiers dépens.
M. [E] soutient avoir résilié le contrat en raison des manquements graves de la société B2Win dans l’exécution du contrat. Ainsi, il n’est pas redevable de l’indemnité sollicitée par elle correspondant aux montants forfaitaires dus jusqu’au terme du contrat.
Il soutient en effet :
qu’il n’a pas bénéficié du suivi mensuel en présentiel contractuellement prévu, la société B2Win n’en justifiant pas ;
qu’il démontre par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice du 23 janvier 2024 que la société B2Win ne lui a pas délivré une vision juste de la situation financière de son entreprise, les mêmes données apparaissant dans les rubriques 'projection’ et 'écart', certaines factures apparaissant comme impayées alors qu’elles avaient été réglées, le nombre d’heures potentiellement vendables indiqué étant irréalisable, le coût horaire de la main d’oeuvre et l’effectif de sa société étant incorrects ;
que les conseils donnés par la société B2Win n’étaient pas adaptés à son entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1219 du même code prévoit que 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, M. [E] a refusé de payer la société B2Win car il estime qu’elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard. Il invoque donc l’exception d’inexécution de ses prestations par cette dernière.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de son cocontractant d’établir la réalité de cette inexécution.
M. [E] produit à cet effet un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 janvier 2024, soit 20 jours après la résiliation opérée par la société B2Win pour non-paiement du prix par M. [E].
Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à des constatations sur son ordinateur concernant le compte de M. [E] sur le logiciel 'Henrri’ en cause géré par la société B2Win.
Il en ressort que :
— M. [E] conteste les données figurant sur ce compte au sujet de son entreprise en ce que :
' le coût horaire de la main-d''uvre figurant à 31,42 euros est inexact ;
' le 'nombre d’heures potentiellement rentables', soit 5 400 heures au 31 décembre 2023 avec un prévisionnel de 351 heures au 23 janvier 2024 est irréalisable ;
' ne figure aucun écart entre le bilan N-1 au 31 décembre 2023 et les prévisions au 23 janvier 2024 et à la fin de l’exercice au 31 décembre 2024 (page 16) concernant le chiffre d’affaires, le coût d’une heure de main-d''uvre, le prix de vente d’une heure de main-d''uvre;
' des factures indiquées comme impayées sont en réalité payées ;
' figure dans la rubrique 'SAISIE TEMPS PASSÉ’ deux salariés, outre M. [E], alors qu’il n’emploie qu’un seul salarié.
Sur ce, il convient de considérer que le défaut d’exactitude des données invoqué par M. [E] ne ressort que de ses propres déclarations (inexactitude du coût horaire de la main-d''uvre, caractère irréalisable du nombre d’heures potentiellement rentables, factures figurant à tort comme impayées, nombre inexact de salariés). En outre, le défaut d’écart entre les données établis au 31 décembre 2023 et le 23 janvier 2024, date du constat d’huissier, sur 23 jours, n’est pas incohérent.
En conséquence, M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de la prestation de la société B2Win.
Au surplus, le contrat prévoyait en son article 4 que : 'Le client s’engage également à être présent au rendez-vous de suivi mensuel, une fois par mois, et à consacrer au moins deux heures au Prestataire'.
Or, la société B2Win produit aux débats plusieurs SMS de relance de M. [X] adressés à M. [E] entre mai 2023 et octobre 2023 dans lequel il lui demande de revenir rapidement vers lui, n’ayant plus de nouvelles : 'Je tente désespérément de vous joindre mais vous ne répondez pas au téléphone. Il m’est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit sans réponse de votre part…'.
En conséquence, la société B2Win ne pouvait pas exécuter sa mission sans la collaboration de M. [E] qui ne peut donc pas se prévaloir d’une exception d’inexécution de cette société.
En revanche, M. [E] n’a pas réglé les factures des mois de mai, juin et juillet 2023 d’un montant de 888 euros TTC chacune, soit un total de 2 664 €, ni les échéances dues de août à décembre 2023, soit 4 440 euros TTC (888 euros x 5), ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de M. [E] par la société B2Win le 2 janvier 2024.
L’article 9 prévoit le cas de la résiliation en dehors du cadre de l’échéance biennale. Dans ce cas, « Chaque partie a la possibilité de résilier le présent contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation à l’initiative du Client ou à l’initiative du Prestataire pour faute du Client (notamment pour non-paiement du montant forfaitaire pour la prestation de suivi mensuel), le Client sera alors redevable de l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat».
En conséquence, M. [E] doit régler à la société B2Win 'l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat'.
Le contrat ayant été conclu le 14 novembre 2022 pour une durée de deux années reconductible, M. [E] reste devoir à la société B2Win les sommes dues jusqu’au terme du contrat, soit le 14 novembre 2024 et la somme réclamée de 9 214,40 euros TTC.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à la société B2Win les sommes de :
— 2 664 € au titre des factures impayées des mois de mai, juin et juillet 2023 d’un montant de 888 euros TTC chacune,
— 4 440 euros TTC (888 euros x 5) au titre des échéances impayées de août à décembre 2023,
— 9 214,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 6 du contrat prévoit que : « Toute somme due et non payée à l’échéance sera de plein droit productive d’un intérêt de retard à compter de ladite échéance et jusqu’à paiement intégral, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable. Le taux de cet intérêt sera égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera également due ».
Il convient en conséquence de dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées porteront intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 6 du contrat unissant les parties, ce à compter du 3 octobre 2023, date de la requête en injonction de payer.
En outre, il sera fait application de cet article et de l’article L 441-10 du code de commerce prévoyant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros (factures de mai à juillet 2023).
M. [E] sera donc condamné à payer à la société B2Win le montant de cette somme.
Au vu de la solution du litige, M. [E] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, avec distraction promet au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [E] à payer à la société B2Win la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 septembre 2024, rectifié par jugement du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société B2Win les sommes de :
— 2 664 € au titre des factures impayées des mois de mai, juin et juillet 2023,
— 4 440 euros TTC au titre des échéances impayées de août à décembre 2023,
— 9 214,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, ces sommes portant intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce à compter du 3 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société B2Win la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la société B2Win la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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