Infirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 févr. 2021, n° 19/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 février 2019, N° 2017F02022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00998
N° Portalis DBVH-V-B7D-HI2I
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 février 2019
RG:2017F02022
Société TECO SRL
C/
S.A.R.L. SUCLO TECHNIQUE
S.E.L.A.R.L. Y X
Grosse délivrée
le 20/01/2021
à Me SERGENT
à Me CHABAUD
à Me MARTY
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
Société TECO SRL
Société de droit italien, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce Italienne sous le numéro 01283360392, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,
Via Biscie, […]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me A HÉRY de l’AARPI ALTAÏR AVOCATS, Plaidant, avocat
au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL SUCLO TECHNIQUE
Prise en la personne de son dirigeant demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL Y X agissant ès qualités de Liquidateur de la SARLU TECHNIQUE SUCLO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DOUCENDE substituant Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2021 prorogé au 10 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2019 par la société Teco Srl à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017 F02022
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2019 par l’appelante la société Teco Srl et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2019 par la selarl X Y es qualités – intimée- et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure au 3 janvier 2020 ayant par ailleurs au visa des articles 909 et 914 de procédure civile dit la société Suclo Technique intimée irrecevable à conclure pour n’avoir pas conclu dans le délai de l’article 909.
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 23 octobre 2020 déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la Cour.
* * *
EXPOSÉ :
La société Teco Srl se présente comme une société de droit italien , dont l’activité est la production et vente de machines automatiques industrielles et formeuses de plateaux en carton ondulé: elle explique être entrée en relations d’affaires avec la société Suclo Technique, ayant comme activité la commercialisation et la maintenance de machines industrielles ,notamment de ' barquetteuses automatiques’ pour des emballages de fruits et légumes.
En novembre 2014, par contrat n°14/672 (pièce Teco n°1), elle a vendu à la société Suclo Technique, avec clause de réserve de propriété, une formeuse automatique de couvercles Teco modèle CK01, une barquetteuse automatique Teco modèle T3 et des convoyeurs de raccord pour un montant total de 94.210,00 euros, avec facture de ce montant
émise le 31 janvier 2015 ( n°86) .
Par ailleurs par contrat n°20140225 du 28 février 2014, elle a loué pendant 9 mois à la société Suclo Technique une machine « T2S » serial n°1237 (400x300) pour un loyer mensuel de 713,05 € à l’origine de diverses factures: à l’expiration du délai de neuf mois la machine n’a pas été restituée le contrat s’est poursuivie.
Faute de paiement de ses factures malgré plusieurs rappels des 3 juin, 18 juin et 5 août 2015, la société Teco Srl adressée par son conseil italien une mise en demeure.
* * *
Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 9 décembre 2015, publié au BODACC le 16 décembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Suclo Technique : la selarl X Y a été désignée liquidateur judiciaire.
* * *
Se prévalant d’un défaut de paiement et ses conditions générales de vente avec clause de réserve de propriété la société italienne a formulée une revendication réceptionnée le 10 mars 2016 par le liquidateur qui a répondu le 15 mars 2016 refuser en l’invitant le cas échéant à saisir le juge commissaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 15 mars 2016, la société TECO a adressé une nouvelle demande de revendication pour la propriété du bien loué le 28 février 2014 au liquidateur qui a répondu le 23 mars 2016 refuser en l’invitant le cas échéant à le juge commissaire .
Le 11 mai 2016, la société TECO a déposé une requête devant le juge commissaire pour revendiquer la propriété de :
— d’une part la formeuse automatique de couvercles Teco modèle CK01, la barquetteuse automatique Teco modèle T3 et des convoyeurs de raccord vendus à Suclo au titre du contrat de vente 14/672 ;
— la machine « T2S » sérial n°1237 (400x300) au titre du contrat de location n°20120225.
* * *
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge commissaire s’est déclaré incompétent, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond en l’état de nombreux problèmes contractuels présentant une difficulté sérieuse.
* * *
La société TECO a exercé un recours à l’encontre de cette ordonnance, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes .
Par jugement en date du 1 er février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
' Rejette la demande de la société TECO, en paiement de sa créance de 94 210 €, non inscrite au passif,
Constate la vente de la machine T2S, et rejeter la demande en restitution ou dédommagement,
Condamne la société TECO à payer à la C X Y, ès-qualités, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société TECO aux dépens de l’instance.'
* * *
La société Teco Srl – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu les articles L 621-21, L631-18, L624-16, L624-17, R631-31 et R624-13 du Code de commerce,(…)
— Déclarer Teco recevable et bien-fondée en son appel ;
— Débouter Suclo de ses demandes ;
— Réformer partiellement le jugement rendu le 2 février 2019 ;
Juger que la machine « T2S » serial n°1237 (400x300) louée à Suclo, objet de la présente revendication, est bien de la propriété de Teco,
Juger que Teco et Suclo ont conclu un contrat de location, dûment signé par Suclo,
Juger que Teco et Suclo ont exécuté ce contrat de location, notamment par le paiement de loyers,
Constater que le tribunal de commerce de Nîmes a, par une décision ayant autorité de la chose jugée, accueilli la créance de Teco en jugeant qu’il s’agissait bien d’un contrat de location et que celui-ci qui s’était poursuivi jusqu’en avril 2016,
Juger que ni Teco ni son liquidateur ne communique d’élément permettant de nier l’existence et la nature du contrat de location conclu entre Teco et Suclo
Lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais cessé d’être propriétaire de la machine « T2S » serial n°1237 (400x300) au titre du contrat de location
n °20120225
Juger que Suclo Technique n’avait aucun droit de propriété sur la machine
« T2S » serial n°1237 (400x300), louée au titre du contrat de location n°20140225 et que Suclo Technique a illicitement, et en fraude des droits de Teco, vendu cette machine à un tiers
Juger que la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X, a commis une faute pour négligence en laissant cette vente se réaliser ;
Condamner in solidum, Suclo et la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X, au paiement de la valeur du bien, entre les mains de la société Teco, soit 38.010 euros;
Condamner in solidum Suclo et la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X à payer à Teco la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Suclo et la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
La société X Y es qualités – intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 1 er février 2019, en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Constater que la société TECO a limité son appel aux seuls chefs de jugement afférents au rejet de sa demande en revendication et restitution de la valeur, pour la machine T2S,
Constater l’absence de la machine T2S revendiquée dans le patrimoine de la société SUCLO TECHNIQUE, suite à l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 18 mai 2016,
Dire et juger que la société TECO ne peut bénéficier que de la restitution de la valeur de vente nette du matériel, soit la somme de 5 300 €.
En tout état de cause :
Condamner la société TECO au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
MOTIVATION :
Il convient in limine de souligner
— que la société Suclo Technique – société débitrice en procédure collective- a été régulièrement appelée en la cause, a constitué avocat le 10 mai 2019, mais n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile : d’éventuelles conclusions étaient alors irrecevables ainsi qu’il a été jugé par ordonnance en mise en état du 30 janvier 2020 , désormais définitive.
— qu’en première instance les parties s’opposaient sur deux relations contractuelles distinctes et que devant la cour l’appel est cantonné au seul problème du contrat de location, les développements de l’intimée sur un problème parallèle d’un contrat de vente avec le terme de propriété non respecté, au profit singulièrement du même tiers ' acheteur', étant en conséquence sans portée
— qu’en cause d’appel il est nouvellement demandé condamnation contre la société en procédure collective mais aussi contre solidairement contre le liquidateur à titre personnel : ' la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X'
* * *
Sur l’action engagée contre le liquidateur à titre personnel
En première instance, le recours était initié sur contestation de l’ordonnance du juge commissaire du 11 septembre 2017 rendue sur requête en revendication du 2 mai 2016, exclusivement dans le cadre des attributions du tribunal de commerce en matière de procédure collective d’un commerçant ou d’une société commerciale.
La saisine initiale du tribunal de commerce le 27 septembre 2017 ne fait état en « objet’ que d’un recours contre l’ordonnance du juge commissaire qui été notifiée le 15 septembre 2017 et reçue le 20 septembre 2017 par le destinataire.
Dans les écritures de première instance, la société Teco Srl a déposé des dernières écritures intitulées expressément ' conclusions de revendication numéro 2" , et le dispositif de ces mêmes ne demande que la reconnaissance de sa propriété, la restitution des biens en cause , et plus précisément in fine sur le contrat désormais seul en cause devant la Cour : à défaut de restitution, « le paiement du prix de la valeur du bien entre les mains de la société est écho soit 38'010 €'.
Il n’a jamais été question d’une action contre le liquidateur, et toute demande en ce sens est nouvelle en appel de l’interdiction de toute prétention nouvelle de l’article 564 du code de procédure civile, sans aucune exception existe en l’espèce à cette règle de principe ; par ailleurs si cette demande était
recevable elle ne serai pas de la compétence de la juridiction commerciale de procédure collective, statuant sur recours contre l’ordonnance du juge commissaire en matière de revendication.
Il suffit à cet égard que la cour énonce qu’elle ne statue pas en conséquence pour ces différents motifs sur la prétention formulée.
Sur l’absence du bien litigieux dans le patrimoine de la société Suclo Technique le jour d’ouverture de la procédure collective
Le liquidateur conteste d’emblée la recevabilité même de la revendication au visa de l’article L 624- 16 du Code de Commerce , qui dispose – en droit- :
' Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
(…)'
En fait , il résulterait des éléments du dossier
— d’une part que l’ huissier chargé par le jugement d’ouverture de la procédure de procéder à un inventaire d’actif avec prisée n’a relevé en son procès verbal du 5 janvier 2016 l’existence d’aucun bien propriété de la société TECO
— d’autre part que la société Suclo Technique dit avoir vendu le bien par une location – vente
* * *
Le liquidateur soutient
' que ce bien a été mis en location avec option d’achat par la société SUCLO TECHNIQUE auprès de la société DS SMITH en avril 2014, aux conditions du devis Suclo n°7706-CYD/MPP du 26 novembre 2014 et de la commande DSP Atlantique n° M-2014-0106, pour une durée de 12 mois avec option de rachat de 0 € en fin de période.
— que ' le 27 janvier 2016, la société DS SMITH adresse à Maître Y X, ès-qualités, une offre de rachat anticipé d’un lot de machines mis en location-vente par la société SUCLO TECHNIQUE, semblant comporter la machine TECO 2S, objet de la revendication de la société TECO' ' dont 5 360 € HT (6 432,00€ TTC) au titre de la machine TECO 2S'
— que 'le 18 février 2016, Maître X, ès-qualités, adresse la proposition de rachat du matériel à Monsieur A B, alors gérant de la société.' et ' suite à l’accord du gérant, Maître X, ès-qualités, dépose une requête le 4 mai 2016 (…) ' ;
que ' le 15 mars 2016, Maître Y X, ès-qualités, réceptionne une demande en revendication du matériel loué « T2S » sérial n°1237 (400x300), adressée par la société TECO.
Le liquidateur constate que le contrat joint, dans une langue étrangère, n’est pas signé par l’ensemble des parties, et que le bien revendiqué n’est pas présent dans l’actif au jour de l’ouverture de la procédure collective, en conséquence celui-ci va demander un état des inscriptions de la société SUCLO TECHNIQUE, afin de vérifier si le contrat a fait l’objet d’une publicité, comme le permet l’article L.624-10 du code de commerce.
Il constate dès sa réception, que l’état des inscriptions de la société SUCLO TECHNIQUE est vierge, et ne présente en conséquence aucune inscription au profit de la société TECO.
(…) l’état des pièces en sa possession,notamment d’un contrat non signé, et de l’absence de trace de la machine dans l’inventaire réalisé, Maître Y X, ès-qualités, va estimer les éléments insuffisants pour donner droit à la demande de la société TECO.
(…) [ après diverses démarches ]la concluante ne peut que constater que la société TECO ne démontre ni être propriétaire dudit matériel, ni l’existence d’un contrat de location signé la liant à la SUCLO TECHNIQUE.'
Il est invoque ensuite un problème de traduction au visa de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 impose que les actes de justice soient intégralement rédigés en langue française [ sic ] [ étant remarqué qu’il s’agit en l’espèce de contrats dans l’espace européen ]
Il est soutenu aussi, après quelques interrogations sur d’apparentes contradictions sans rapport avec le contrat lui même Ces contradictions patentes, entre les différentes pièces produites par la société TECO, permettent de comprendre, la raison du rejet par la concluante, de la demande de revendication initiale (laquelle ne comportait de plus aucune traduction), ainsi que le rejet opposé par le Tribunal de Commerce de Nîmes.
* * *
Le problème n’est pas de savoir la connaissance de la langue italienne que peut avoir le liquidateur, le juge commissaire pour le tribunal de commerce, mais de savoir quelle est la portée contractuelle d’un document dont il n’est pas contesté qu’il lie les deux sociétés par un contrat de location qui a été exécutée par la remise de matériel, le paiement de certaines factures de location et sa non restitution.
* * *
La société Teco Srl objecte qu’il n’était pas possible de se méprendre sur le fait il s’agissait d’un contrat de location rédigé de façon claire et dûment accepté le 28 février 2014 par la société Suclo Technique avec des factures de location qui ont été payées.
Elle conteste que le tribunal ait pu considérer qu’il s’agissait d’un contrat de location vente ayant une valeur in fine de zéro euro, qui permettrait l’accession immédiate à la propriété du bien loué, aucune disposition contractuelle n’étant en ce sens.
Il n’est question que de location, que de paiement de loyers, sans option d’achat, avec en article 6 l’obligation pour la société Suclo Technique d’un engagement ' de retourner la même machine dans le même état où il a été livrée, sous réserve d’une usure normale'; que le préambule du contrat prévoyait de plus que le contrat location ne pouvait être modifié que par un accord commun, par écrit; que toutes les factures font référence à un contrat de location.
Elle ajoute encore qu’à l’occasion de la réception de sa déclaration de créance complémentaire le
liquidateur a accepté tacitement de reconnaître le 15 avril 2016 cette réalité , et l’avis d’admission porte expressément la mention ' contrat de location 20140225 portant sur une machine T2S serial 12 37 conclu le 28 /02/ 2014".
Il en résulte que la machine a été vendue à un tiers par une société qui n’en était pas propriétaire, étant remarqué que cette société acheteur avait elle-même par contre un contrat location de 12 mois avec option d’achat à zéro euro en date du 26 novembre 2014, et qu’avec l’accord frauduleux du dirigeant de la société Suclo Technique le juge commissaire a autorisé le solde du contrat location avec ce client qui a ainsi ' acheté’ un bien à une personne qui n’en a jamais été propriétaire.
Il a été prétendu encore que l’erreur a été générée par un défaut de publicité du contrat location-vente, alors qu’il n’existe aucune disposition légale pour un contrat qui n’est ni un crédit-bail, ni un contrat de vente avec réserve de propriété ; que d’ailleurs ces mesures de publicité ne sont nécessaires que par rapport à des tiers mais pas par rapport au cocontractant partie.
La société italienne fait remarquer de plus que contrairement ce qu’a retenu le tribunal il n’y avait pas une acquisition automatique de la propriété et c’est à tort que la juridiction a retenu notamment qu’à défaut de restitution en fin de location ' Rien n’est prévu, mais tout laisse à croire que la machine devient la propriété de Suclo Technique ' .
* * *
Sur la propriété du bien litigieux
La société Teco Srl fait valoir encore qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, le bien en cause était toujours à l’actif de la société Suclo Technique , puisque cette société a proposé de le vendre à la société DS Smith / JC&BM et que le juge-commissaire a été amené contre paiement à autoriser le transfert de propriété, de gré à gré, en expliquant qu’une vente aux enchères serait plus aléatoire en terme de prix.
Il doit être considéré comme établi en conséquence qu’ il est incontestable que la machine était bien encore en possession de la société Suclo Technique au jour de l’ouverture de la procédure collective , et qu’à cette date la société débitrice et les organes de la procédure ne pouvaient se méprendre sur les droits de propriété de la société Teco Srl .
Le dirigeant de la société Suclo Technique ne peut pas sérieusement s’être mépris sur les droits de la société italienne , avec lequel il a traité plusieurs affaires ainsi qu’il résulte du dossier même qui comportait plusieurs contrats discutés : la loyauté qui doit présider à l’exécution des conventions ne permettait pas à la société Suclo Technique locataire elle même de procéder à la location-vente d’un bien qui ne lui appartenait pas, et pour des sommes plus importantes de la location payée.
Il n’est pas sérieux de soutenir que le contrat permettait l’acquisition d’un bien d’une valeur d’environ 40'000 €, reconnu contractuellement à propos de l’assurance, par le paiement de quelques milliers d’euros ( neuf mensualités contractuelles sur la base de 713,05 euros par mois) , et sa remise à disposition d’une société tiers dans le cadre d’une location-vente portant sur plus de 35'000 € avec à terme à transfert d’une propriété non acquise.
* * *
Sur les conséquences de la vente d’un bien n’appartenant pas à la société Suclo Technique
Sous réserve d’actions responsabilité personnelles ou pour faute ultérieures, ou action contre un tiers de mauvaise foi , il est de principe – en droit- qu’en cas d’impossibilité matérielle de ' restitution' , l’organe compétent doit procéder à une restitution en valeur, qui s’analyse de plus en une créance
postérieure utile, à payer en application de l’article L 641 ' 13 du code de commerce [ notamment : créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien l’activité après le jugement d’ouverture ].
Il est de principe aussi – en droit- qu’il faut évaluer le préjudice au montant équivalent à la valeur, au moment de la revendication du matériel non restitué, même s’il a été vendu à un prix inférieur .
Il n’y a pas lieu en conséquence de s’en tenir à la seule valeur de cession , l’autorisation de la vente n’impliquant pas ' chose jugée’ sur le droit de propriété ou la valeur pour le propriétaire du bien en cause, d’autant que cette somme a été établie anormalement sur la base d’un contrat de location – vente à un tiers sans fondement légal, s’agissant d’un contrat nécessitant une personne propriétaire et la société en procédure collective ne peut en conséquence se prévaloir de sa propre fraude sur ce point .
Il est en conséquence indifférent que la machine TECO T2S ait été réalisée pour la somme de 5 360 € HT ; en l’état des éléments ci-dessus déjà relevés et exposés sur la véritable valeur du bien en cause, elle sera évaluée pour restitution par équivalence de valeur à la somme de 35 000 €.
Sur les frais et dépens
La société Suclo Technique qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et il lui sera alloué une juste indemnité au regard de la situation respective des parties et en équité à seule hauteur de 4000 € sur la somme de 15'000 € qu’elle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit d’office non recevable en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile toute prétention nouvelle formulée contre 'la selarl X, prise en la personne de son représentant Maître X'
Réformant la décision entreprise sur la partie seule contestée en appel et statuant à nouveau
Condamne la société Suclo Technique prise en la personne de son liquidateur es qualités à payer à la société Teco Srl pour la machine T2S la somme de 35 000 € outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront des frais privilégiés de la procédure collective
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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