Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/09241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09241 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBM4
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de LYON
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Monsieur [T] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours décision notifiée à [E] [O] par voie postale le 27 juin 2024.
Le 03 décembre 2024 [E] [O] faisait l’objet d’un contrôle d’identité sur la base des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale à Clermont-Ferrand. Il était placé en retenue administrative.
Le 04 décembre 2024 une décision portant interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [E] [O] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 04 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 08 décembre 2024 à 1 heures 25, [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 07 décembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 08 décembre 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 09 décembre 2024 à 11 heures 11, [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté et , à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il soulève l’irrégularité de la consultation des fichiers au cours de la mesure de retenue qui a eu lieu au terme d’un détournement de pouvoir puisque la situation administrative de l’intéressé était parfaitement connue. Cette consultation irrégulière méconnaît le droit à la vie privé de M. [U], la protection à l’égard des traitements de données étant par ailleurs un droit fondamental. Il s’agit d’une nullité d’ordre public qui doit être sanctionnée.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, de la menace à l’ordre public outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Enfin il soutient l’absence de diligences effectives puisque la préfecture du Puy de Dôme ne justifie pas avoir prévenu le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du placement en rétention de l’intéressé alors que, partie à la procédure, il avait parfaitement connaissance du recours exercé par M. [E] [O] contre la décision lui refusant le séjour enregistré sous le N° 2401606.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Les parties ont échangé plusieurs pièces par mail, régulièrement transmis à toutes les parties.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas ce qu’il fait au centre de rétention et qu’il mène une vie tranquille avec sa famille.
Le conseiller délégué a demandé à l’avocat de la préfecture de justifier de la date exacte à laquelle le tribunal administratif de Clermond Ferrand a été informé du placement en rétention de [O] .
Le conseil de la préfecture a régulièrement communiqué un courriel et des pièces à 14H29.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l’absence d’information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de [E] [O]
Attendu que le conseil de [E] [O] soutient notamment au visa des articles L. 722-7 et L. 921-4 du CESEDA que l’autorité administrative n’a pas satisfait à son obligation d’information du tribunal administratif de sa décision de placement en rétention administrative, information qui fait courir le délai maximal de 144 heures laissé à cette juridiction pour statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement ;
Attendu que si le conseil de [E] [O] considère qu’il s’agit d’une diligence à la charge de l’autorité administrative, elle correspond en réalité à une formalité essentielle qui a pour effet de restreindre le délai laissé à la juridiction administrative pour statuer ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que l’autorité administrative a effectivement informé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du placement en rétention administrative de [E] [O] que le 9 décembre 2024 soit cinq jours après cet arrêté ;
Qu’en l’espèce, ce tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent dans sa décision et le tribunal administratif de Lyon vient de décider dans une audience de ce jour le report de l’examen de la contestation, sans fixer la date de la prochaine audience, à raison d’une absence de disposition du dossier, vraisemblablement en cours de transmission par la juridiction clermontoise ;
Attendu qu’en l’état et alors qu’aucune garantie n’est fournie sur l’intervention d’une décision du tribunal administratif dans le délai prévu par l’article L. 921-4 du CESEDA, il est retenu que cette absence d’information porte une atteinte substantielle aux droits de [E] [O] qui est privé d’une réponse effective à son recours dans le délai légal ;
Attendu que cette absence d’information doit conduire à la mainlevée de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres moyens soulevés par le conseil de [E] [O] qui tendent aux mêmes fins ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [O],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
Ordonnons la main levée de la rétention administrative
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [E] [O].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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