Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P] veuve [C]
C/
[U]
[C]
[C]
Copie exécutoire
le 27 janvier 2026
à
Me BACLET
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04051 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [P] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Assigné à étude de commissaire de justice le 13/12/2024.
Madame [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignée à personne le 19/12/2024.
Madame [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Assignée à domicile le 16/12/2024.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
D’une première union entre Mme [M] [D] et [K] [C] est issue [S] [C], née le [Date naissance 5] 1962. Depuis lors décédée, cette dernière a laissé pour lui succéder son fils, M. [E] [U].
D’une seconde union entre Mme [Z] [P] et [K] [C] sont issues Mme [N] [C], née le [Date naissance 17] 1966, et Mme [I] [C], née le [Date naissance 11] 1968.
[K] [C] est décédé le [Date décès 3] 2002, laissant pour lui succéder :
— Mme [Z] [P], propriétaire pour un quart et usufruitière pour les trois quarts ;
— M. [E] [U], Mme [N] [C] et Mme [I] [C], chacun héritier pour un tiers, sauf les droits de Mme [P].
Il dépend notamment de l’indivision successorale un appartement situé au [Adresse 22] [Localité 2][Adresse 1]. Cet appartement, anciennement habité par Mme [P], est désormais inoccupé.
Souhaitant procéder à sa vente, Mme [P] en a fait part aux coindivisaires, avant de les assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 8] ;
— débouté Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celle ayant débouté Mme [I] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2023 en ce qu’il :
— la déboute de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 8] ;
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ;
— l’autoriser à vendre seule l’appartement situé au [Localité 23] (Seine Maritime), [Adresse 7], constitué du lot n° 6 au rez-de-chaussée d’un immeuble cadastré section [Cadastre 19], lieudit « [Adresse 21] », et les 50/1000èmes des parties communes générales de l’immeuble, moyennant le prix minimum de 30 000 euros nets vendeur ;
— condamner in solidum M. [U], Mme [N] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [U], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [P] à l’étude par acte du 13 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [I] [C], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [P] à personne par acte du 16 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [N] [C], qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [P] à personne par acte du 19 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur l’autorisation de vendre seule
Mme [P] soutient que l’intérêt commun des indivisaires est mis en péril puisque le bien immobilier, qui génère des charges importantes, est inoccupé depuis plusieurs années, qu’il se dégrade et ne peut être loué en raison de son état.
Elle ajoute qu’elle n’a pas les moyens financiers pour le chauffer, qu’elle ne peut s’y rendre en raison de son âge et de son état de santé, et que les autres indivisaires ne s’en occupent pas.
Elle soutient qu’il n’existe aucun intérêt pour les indivisaires à le conserver, et propose un prix minimum de vente de 30 000 euros basé sur une attestation établie le 25 mai 2022 par M. [H] [X], expert immobilier au sein de l’office notarial [20].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-5, alinéa 1er, du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation judiciaire prévue par ce texte exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires. L’appréciation de l’intérêt commun de l’indivision par les juges du fond est souveraine.
En l’espèce, Mme [P] justifie avoir sollicité de ses coindivisaires leur accord pour vendre le bien immobilier litigieux, par lettre simple du 26 février 2022 concernant M. [U], par lettres recommandées du 17 mars 2022 et du 16 mai 2022 concernant Mme [I] [C], et par lettre recommandée du 17 mars 2022 concernant Mme [N] [C].
Si le premier juge a pu indiquer qu’il ressortait des conclusions de Mme [I] [C] devant lui et d’un courrier de Mme [N] [C] du 8 octobre 2022 qu’elles ne s’opposaient pas à la vente, aucun élément en ce sens n’est produit à hauteur d’appel, étant rappelé que les intimés n’ont pas constitué avocat. Par ailleurs, il est patent que M. [U] est toujours demeuré taisant.
Il reste qu’il n’est pas justifié qu’un mandat de mise en vente ait été vainement adressé aux coindivisaires.
Enfin, la valeur du bien, acquis pour la somme de 102 000 francs, soit 15 556 euros, le 17 septembre 1998, a été évaluée à 30 000 euros le 25 mai 2022, bien qu’il soit à rénover partiellement. Il n’est donc pas démontré qu’il se dégrade et perde de la valeur, Mme [P] n’ayant pas pris la peine de verser aux débats à hauteur d’appel une évaluation plus récente qui aurait pu en justifier. Le fait qu’elle en supporte seule les charges ne constitue pas une mise en péril de l’intérêt commun.
Le jugement querellé ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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