Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2025, N° 25/557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 23 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTE5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de PARIS, pôle 5 chambre 11, en date du 19 septembre 2025, RG 25/557
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. GARAGE DUQUESNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 288 128
Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0467
Assistée de Me Antoine DE LA FERTÉ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. SOCIETE ALICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 348 192 188
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
Assistée de Me Isabelle COGNARD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 alinéa 3, la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
a statué sans audience après avoir sollicité les observations des parties.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11 et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 27 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris de n° RG 23/01474 rendu entre la société Garage Dusquesne et la société Alice ;
Vu l’arrêt du 19 septembre 2025 en rectification en erreur matérielle n° RG 25/00557 ;
Vu la requête en rectification en erreur matérielle remise par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2025 par la société Garage Dusquesne ;
Il est manifeste que dans l’édition papier de la minute de l’arrêt du 27 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris n° RG 23/01474 rendu entre la société Garage Dusquesne et la société Alice, il a été par erreur, interverti en page n°5, la page d’un autre arrêt mentionnant :
'7.442,40 euros TTC pour la fourniture d’une maintenance au titre du contrat Xpand.
La cour relève en premier lieu que le Laboratoire Sigmabio, ne faisant aucune distinction entre les différents contrats et s’opposant de manière indiscriminée à toutes les factures peu importe le contrat auxquelles elles se réfèrent, ne formule que des griefs au titre du contrat Advia 560 et se contente d’affirmer l’existence d’un ensemble contractuel pour étendre le bénéfice de l’exception d’inexécution au contrat Xpand.
Or, le Laboratoire Sigmabio ne démontre pas le caractère indivisible du contrat Advia 560 et du contrat Xpand, étant précisé, d’une part, que l’objet de ces contrats diffèrent puisque le premier contrat porte sur un service de mise à disposition d’un Advia 560, un analyseur d’hématologie, tandis que le second porte sur la vente d’un matériel Xpand qui permet de réaliser des tests statistiques et spécifiques (recherche de protéines spécifiques, tests divers, etc.). D’autre part, aucune stipulation contractuelle ni aucun échange précontractuel entre les parties ne précisent que l’exécution de l’un des contrats était nécessaire pour l’exécution de l’autre.
Ainsi, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre les deux contrats en sorte que le Laboratoire Sigmabio ne pouvait légitimement se fonder sur des manquements contractuels qui résulteraient de l’exécution du contrat Advia 560 pour refuser de régler les factures relatives au contrat Xpand.
S’agissant ensuite des seules factures relatives au contrat Advia 560, soit un montant total de 6.823,38 euros TTC, la cour relève en deuxième lieu qu’il s’infère de l’article 5 du contrat Advia 560 et de ses Annexes 3 et 4 que la mise à disposition du matériel Advia 560 par la société Siemens est conditionnée par l’achat de réactifs et consommables par le Laboratoire Sigmabio pour un montant global annuel minimum de 5.023 euros HT caractérisant ainsi l’interdépendance et la réciprocité de ces obligations, en sorte que le moyen de la société Siemens tiré de l’absence de réciprocité des obligations nécessaire à l’application du principe d’exception d’inexécution est infondé.
En troisième lieu, sur les griefs qu’opposent le Laboratoire Sigmabio au titre de l’exécution du contrat Advia 560, et notamment l’existence de dysfonctionnements sévères du matériel Advia 560 dès juillet 2016, la cour relève en premier lieu que l’appelant s’appuie sur un rapport d’intervention de la société Siemens du 9 août 2016 versé aux débats par l’intimée dont la description de l’intervention était la suivante :
'Plaquettes basses hors limites et mauvaise repro malgré nettoyages et calibration.
Plusieurs problèmes depuis changement de logiciel 24/6 : lenteur (5-10 minutes entre tubes) écran figé’ autres bugs.'
Il est indiqué dans ce même rapport que le technicien a apporté les réparations nécessaires puisqu’il est mentionné dans la rubrique solution :
'Passage des contrôles : ok.
Passage des numérations : ok.
Appareil fonctionnel en routine.'
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, ce seul rapport n’est pas de nature à démontrer des dysfonctionnements sévères d’une part car le Laboratoire Sigmabio ne caractérise pas la gravité de la « lenteur » et des « autres bugs » et d’autre part car l’intervention de la société Siemens a permis de remettre le matériel dans un état fonctionnel.
Au demeurant, le tableau produit par le Laboratoire Sigmabio dans ses dernières écritures dans lequel est recensé vingt-six prétendues interventions de la société Siemens ne permet pas non plus de démontrer les manquements contractuels qu’il invoque en raison du défaut de précision quant à la nature et la sévérité des interventions.'
Ceci, alors que cette page n°5 dans la version adoptée par la cour et enregistrée au format numérique mentionnait que :
'3. Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
Le garage Duquesne conteste devoir l’indemnité de rupture de 7.694,72 euros TTC à laquelle elle a été condamnée, mais ensuite de la résiliation à ses torts telle qu’elle est confirmée au point 1 ci-dessus, elle est bien débitrice de cette indemnité calculée au terme du contrat à échoir au 31 décembre 2020 suivant les stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales de location à la suite desquels en cas de rupture du contrat avant son terme, soit par le client, soit que cette rupture lui soit imputable en raison de la non-exécution d’une des obligations mises à sa charge, notamment le non-paiement d’une facture échue, il est redevable d’une indemnité égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci.
Il est en est de même de l’application de la clause pénale que le garage conteste vainement, alors que les premiers juges l’ont dûment retenu en vertu de l’article 5 des conditions générales de location stipulant que 'le montant des factures a payer sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10 % égale au minimum 750 euros HT.'
4. Sur la clause de rachat du stock
L’article 12 des conditions générales de location relatif à la 'PROMESSE
D’ACHAT DU CLIENT’ stipule que :
'Le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat, de rupture ou de résiliation du contrat » et « la cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année d’utilisation. En aucun cas, cette valeur ne pourra cependant être inférieure de 50% de la valeur de remplacement actualisée.'
Le garage Duquesne conteste le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1.360,82 euros TTC au titre de la clause de rachat du stock alors que le 19 avril 2019 la société Alice a, sans réserve, approuvé lors de l’inventaire du 16 avril 2019 la remise de tous les linges et matériels en possession du garage Duquesne.
Toutefois, cette clause vise à faire supporter au locataire la diminution de valeur commerciale des linges et produits loués éprouvés sur la durée du contrat et ne se confond par conséquent pas avec l’obligation de restituer ceux des linges et équipements restés en possession de la locataire de sorte que le jugement sera confirmé.
5. Sur la facturation des articles manquants
Le garage Duquesne conteste le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 947,48 euros TTC au titre des articles manquants, alors que le 19 avril 2019 la société Alice a, sans réserve, approuvé lors de l’inventaire du 16 avril 2019 la remise de tous les linges et matériels en possession du garage Duquesne.
Néanmoins, l’inventaire détaille le nombre des articles restitués et ceux manquants et dont le dénombrement correspond à celui facturé par la société Alice (pièce n°58), de sorte que là encore, le jugement sera confirmé.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le garage Duquesne succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d’appel, il sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt du 27 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris n° RG 23/01474 rendu entre la société Garage Dusquesne et la société Alice ;
DIT que la page n°5 de l’arrêt doit être lue conformément aux mentions grisées ci-dessus ;
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge des arrêts du 27 juin 2025 du pôle 5 chambre 11 de la cour d’appel de Paris n° RG 23/01474 et du 19 septembre 2025 n° RG 25/00557 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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