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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 juin 2025, n° 22/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° F15/03676 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01466 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/03676
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉES
La SELARL MJ SYNERGIE en remplacement la SELARL JENNER & ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société WEGA.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Association AGS CGEA DE [Localité 9] UNEDIC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Wega, exerçant son activité sous l’enseigne 'Lilith', exploitait une marque de prêt-à-porter créative française et vendait ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de magasins propres ou partenaires situés en France et à l’étranger. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective des industries de l’habillement.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002, Mme [Y] [V] a été engagée par la société Wega en qualité d’assistante marketing, statut cadre.
Au moment de ce recrutement, la société Wega était une entreprise familiale dont le capital social était détenu par plusieurs sociétés appartenant à la famille [V]. M. [G] [V], père de Mme [Y] [V], était alors dirigeant de la société Wega.
Le 1er décembre 2005, Mme [V] a été promue 'adjointe de direction générale au statut cadre autonome 218 jours'.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2009, Mme [V] a été promue directrice générale exécutive.
Par avenant du 1er octobre 2010, la société Wega confiait à Mme [V] en sus de ses fonctions de directrice générale exécutive, des 'attributions relevant de la direction artistique de l’ensemble des marques et produits de la société Wega'.
A la fin de l’année 2014, les sociétés détentrices du capital social de la société Wega ont cédé leurs parts sociales à la société Netland.
Par résolution du 24 septembre 2014, l’assemblée générale de la société Wega a pris acte de la démission de M. [G] [V] de ses fonctions de gérant et a nommé M. [X] [A] dans lesdites fonctions.
Mme [V] a été placée en congé maternité à compter du 3 novembre 2014 au 22 février 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2015, Mme [V] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 24 février 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2015, la société Wega a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute lourde.
Le 27 mars 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’annulation de son licenciement.
Le 24 novembre 2015, la société Wega a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris contre Mme [V] pour des faits qualifiés d’abus de confiance et de faux et usage de faux.
Aucune décision n’ayant été prise par le parquet, la société Wega a, le 19 avril 2016, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris contre Mme [V] pour les mêmes faits.
Les parties ne font pas état des suites données à cette plainte, l’employeur produisant seulement un courriel de Mme Dupuy, juge d’instruction, lui indiquant par message électronique du 1er octobre 2019 que l’instruction était toujours en cours.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wega et a désigné la société Jenner et Associés prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 15 décembre 2021 notifié aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté le liquidateur de la société Wega et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens.
Le 21 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— Annuler le jugement,
— Subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 9.708,24 euros,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Wega aux sommes suivantes:
* 9.708,24 euros à titre de rappel de salaires sur la période de protection,
* 970,82 euros à titre de congés payés afférents,
* 38.832,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.883,30 euros à titre de congés payés afférents,
* 174.748,32 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 194.164,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 29.124,72 euros à titre de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture,
— Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Wega de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 9 avril 2015, pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— Ordonner la remise par la société Wega, prise en la personne de son mandataire liquidateur, des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire et attestation Pôle emploi), sous astreinte de 150 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner le liquidateur de la société Wega à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer cette créance au passif de la société Wega,
— Fixer au passif de la société Wega les éventuels dépens de l’instance et dire que ceux-ci bénéficieront d’un règlement privilégié,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS qui garantira ses créances.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 juin 2022, la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Me [H] [P] a informé les parties qu’elle se substituait à la société Jenner et associés en qualité de liquidateur de la société Wega conformément à l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 décembre 2021.
Dans ces mêmes conclusions, la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société Wega, demande à la cour de :
— Débouter Mme [V] de sa demande d’annulation du jugement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Jenner et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Wega de l’ensemble de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute lourde,
— Juger que le licenciement de Mme [V] a été régulièrement notifié,
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que l’indemnité contractuelle présente le caractère d’une clause pénale,
En conséquence,
— Réduire le montant de l’indemnité contractuelle à 6 mois de salaire,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier 2024, l’AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter Mme [V] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Vu l’article L 1235-3 du code du travail,
— Limiter l’indemnité pour licenciement injustifié à 6 mois de salaire,
— Débouter Mme [V] de ses autres demandes indemnitaires,
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
— Exclure l’astreinte de sa garantie,
— Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
— Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Sur les fondements des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile, Mme [V] demande l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 décembre 2021 pour défaut de motivation. Elle fait valoir que le jugement se contente d’exposer les motifs des parties puis de retenir aux termes des 'motifs de la décision’ que la démonstration de la volonté de nuire était apportée et qu’en conséquence le licenciement devait être déclaré régulièrement notifié et que les demandes de Mme [V] devaient être rejetées.
Le liquidateur de la société WEGA conclut au débouté de la demande de la salariée et expose que le jugement est suffisamment motivé puisqu’après un rappel des prétentions des parties, le conseil de prud’hommes a rappelé la règle de droit applicable en matière de licenciement pour faute lourde et indiqué que la volonté de nuire de Mme [V] était parfaitement démontrée compte tenu des écritures des parties et des pièces versées aux débats.
L’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé.
L’article 458 énonce quant à lui que ce qui est prescrit à l’article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
L’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à un procès équitable.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement que la salariée a notamment contesté le bien-fondé de la faute lourde qui lui était reprochée au titre de son licenciement.
Or, la cour constate que le jugement attaqué, qui déboute la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, se contente d’indiquer que 'la démonstration de la volonté de nuire à la société Wega est ici apportée'.
Cette motivation qui ne permet pas de connaître les éléments de preuve que le conseil a jugé pertinents à établir la cause réelle et sérieuse de licenciement ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient donc d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 décembre 2021.
Il est rappelé que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le licenciement pour faute lourde :
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute lourde du 5 mars 2015 est ainsi rédigée :
'Lors de la préparation du défilé pour la présentation de la collection Lilith 2015, qui s’est déroulée le 17 décembre 2014 au Showroom situé [Adresse 2] à [Localité 11] et alors que vous étiez en congé maternité depuis le 3 novembre 2014, nous avons découvert des agissements de votre part, constitutifs d’une faute lourde.
1. En effet, lors de la préparation de ce défilé, les mannequins prénommés [F], [W] et [C] m’ont appris qu’elles étaient habituellement rémunérées par vos soins en espèces sans être déclarés aux organismes sociaux, à hauteur de 250 euros par demi-journée de travail.
Ces mannequins intervenaient pour la société WEGA à raison de deux défilés par an depuis plusieurs années, et m’ont informé que vous les aviez toujours rémunérées ainsi, de manière illicite.
Madame [U] [O], Responsable Communication de la Société WEGA, a assisté à cet échange.
Lorsque je me suis immédiatement inquiété auprès de vous sur ces malversations par e-mail du 17 décembre 2014, vous m’avez répondu dans les termes suivants : 'Pour ce qui est des mannequins le montant annoncé est correct. Je gardais en fond de caisse une partie de la recette générée par les ventes/braderies organisées au show-room deux fois par an pour déstocker Tibett et les magasins de stock'.
Vous avez donc non seulement admis expressément rémunérer le travail de prestataires extérieurs de manière non déclarée aux organismes sociaux, mais avez en outre reconnu ne pas enregistrer en comptabilité la totalité du chiffre d’affaires généra par la société WEGA.
2. En outre, Madame [I], concierge de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] où se trouve le Showroom LILITH, a demandé le 17 décembre dernier le paiement de la somme de 175 euros.
Lorsque je lui ai demandé d’établir une facture et de me préciser à quel titre ce paiement devait intervenir, elle m’a déclaré qu’elle percevait habituellement un paiement de la part de la société WEGA pour ses prestations liées notamment au traitement du courrier, sans établir de facturation correspondante.Plus grave encore, Madame [I] m’a indiqué avoir perçu des sommes de la société WEGA au titre de ses prestations, soit en espèces, soit par chèque bancaire directement établi par un collaborateur de la société WEGA depuis son compte bancaire personnel.
Par l’email précité du 17 décembre 2014, je vous ai demandé des explications sur ces points et notamment sur le fait de savoir si ce collaborateur avait été remboursé de cette dépense et, dans l’affirmative, sous quelle forme.
Vous m’avez répondu, par email du même jour : 'Effectivement la concierge nous remet une facture de 55 euros par mois pour sa gestion du courrier qui lui est réglée par chèque. Le remboursement se fait par une note de frais'.
Vous avez donc, une fois de plus, reconnu rémunérer d’autres prestataires extérieurs de la société WEGA en dehors de toute comptabilité, avec de l’argent provenant de chiffre d’affaires non enregistré en comptabilité et sur la base de factures inexistantes'
Non contente d’avoir commis ces malversations, vous avez en outre directement impliqué un collaborateur placé sous sous votre hiérarchie en vous servant de ses disponibilités financières personnelles, ce qui est absolument inadmissible.
Vous avez ainsi agi illicitement au détriment de votre employeur, en ayant parfaitement conscience des risques légaux et financiers particulièrement graves que vous lui faisiez prendre.
Outre l’important préjudice qu’elles causent à la société WEGA dont elle se réserve expressément le droit de solliciter l’indemnisation, ces malversations seraient susceptibles de revêtir une qualification pénale, notamment sous les chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et travail dissimulé. La Société WEGA se réserve expressément le droit de porter plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Paris à raison de ces faits.
Les fautes dont il est ici question sont d’une exceptionnelle gravité, d’autant plus au regard des fonctions de directrice générale exécutive et de directrice artistique que vous exerciez depuis le 1er octobre 2010, puis de vos fonctions de directrice des opérations que vous exerciez depuis le 29 septembre 2014.
En votre qualité de directrice générale exécutive et de directrice artistique, vous étiez à l’époque des malversations qui vous sont reprochées en charge notamment de la 'supervision et l’animation des budgets commerciaux de ventes et de charges, des budgets de dépenses des différentes directions opérationnelles et du budget général des comptes d’exploitation de la société et de ses filiales'.
L’enregistrement comptable du chiffre d’affaires généré par l’activité de la société Wega, la rémunération régulière des prestataires intervenant pour cette dernière et, de manière plus générale, le respect des obligation sociales, comptables et fiscales incombant à toute société relevaient de votre périmètre d’intervention.
Depuis votre nomination en qualité de diretrice des opérations, soit le 29 septembre 2014, vous aviez notamment pour missions : 'le suivi, le pilotage et la définition stratégique, en accord avec le gérant, du développement des réseaux des succursales et de franchise avec élaboration des budgets, le suivi des performances et l’animation commerciale (…), l’organisation et l’animation des présentations de collections (…)'.
Vous continuiez donc à être l’interlocuteur priviligié des prestataires extérieurs notamment dans le cadre des défilés de présentation des collections Lilith.
Ces fonctions de directrice générale exécutive et de directrice artistique puis de directrice des opérations impliquent non seulement des responsabilités accrues mais, en outre, une obligation de loyauté renforcée à l’égard de votre employeur, que vous avez sciemment violées (…)'.
Il est ainsi reproché à la salariée la rémunération illicite de mannequins et de Mme [I] (concierge).
* Sur la prescription des faits :
Mme [V] soutient que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où :
— la société était informée des pratiques qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement comme en atteste M. [J], responsable administratif et financier de la société,
— les griefs formés à son encontre ne sont pas datés dans la lettre de licenciement et ne peuvent concerner que des faits intervenus avant la cession des parts sociales de la société Wega à la société Netland,
— la cession des parts sociales de la société Wega à la société Netland n’a pas eu pour effet de changer son employeur qui est demeuré être la société intimée,
— le service comptabilité était parfaitement informé depuis des années du mode de fonctionnement de la caisse du show-room [Localité 11],
— l’employeur ne justifie pas n’avoir eu connaissance des faits qui lui sont reprochés que postérieurement au 13 décembre 2014.
Le liquidateur de la société Wega soutient que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où :
— seule l’absence de Mme [V] lors du défilé du 17 décembre 2014 et la présence à cet événement de M. [A], alors gérant de l’entreprise, a permis de découvrir les faits,
— aux termes d’investigations internes, M. [A] a découvert que Mme [V] avait sciemment procédé à des opérations comptables illicites de plus grande ampleur,
— compte tenu de l’importance de son poste, Mme [V] a nécessairement dissimulé les opérations financières qui lui sont reprochées.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En premier lieu, la cour constate que s’il est reproché à la salariée d’avoir accordé des rémunérations illicites à des mannequins et à Mme [I], il n’est nullement précisé, dans la lettre de licenciement, les conclusions de l’employeur et les deux plaintes pénales mentionnées dans l’exposé du litige du présent arrêt, la date et le montant des versements qui auraient été perçus par les mannequins et Mme [I].
Les seules pièces concernant les rémunérations illicites alléguées par l’employeur et produites par lui sont des notes de frais établies par Mme [I] entre le 4 juillet 2013 et le 2 septembre 2014 (pièce 15 de l’employeur).
De même, il n’est nullement justifié que la salariée a réalisé des opérations jugées illicites par l’employeur à l’issue de son congé de maternité débuté le 3 novembre 2014.
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, la cour considère que les faits reprochés à Mme [V] sont antérieurs au 3 septembre 2014 et se sont ainsi déroulés plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires à l’égard de la salariée survenu le 12 février 2015.
En deuxième lieu, si le liquidateur de la société soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 17 décembre 2014, cette date correspondant selon lui au jour au cours duquel M. [A] (nouveau gérant de la société Wega) aurait eu connaissance des faits reprochés, force est de constater que la salariée verse aux débats une attestation par laquelle M. [J], responsable administratif et financier de la société Wega a indiqué : 'Au cours des dernières années, il a été constitué au show-room [Adresse 2] à [Adresse 10] une caisse afin de pouvoir régler en espèces un certain nombre de dépenses propres au fonctionnement du service commercial concernant par exemple des petites fournitures, et toutes autres petites dépenses, plus faciles à régler en espèces :facteur, livreurs, taxi pour les clients, petites restaurations, boissons durant les périodes de présentation de collection etc.. Cette caisse était alimentée par des retraits d’espèces effectués par [Y] [V] au moyen de sa carte bancaire professionelle. Tout retrait d’espèces sur la caisse nécessitait un justificatif. Périodiquement, les justificatifs étaient envoyés au service comptabilité au siège à [Localité 8] pour comptabilisation et contrôle de la caisse'.
Il se déduit de cette attestation dont le contenu n’est contredit par aucun élément versé aux débats que la pratique reprochée à Mme [V] dans la lettre de licenciement et qualifiée de 'rémunérations illicites’ par le liquidateur de la société dans ses écritures était institutionnalisée au sein de la société Wega et donc nécessairement connue de l’employeur. Comme l’indique la salariée, le seul fait que le titulaire des parts sociales de la société Wega ait changé fin 2014 n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l’employeur de Mme [V] qui est demeuré la société Wega.
Par suite, force est de constater que l’employeur avait connaissance des faits reprochés à la salariée au moment de leur commission.
En dernier lieu, si le liquidateur de la société Wega expose qu’il n’a pu connaître l’étendue des pratiques reprochées à la salariée qu’après une enquête, la cour constate que la mise en oeuvre d’une telle enquête n’est justifiée par aucun élément versé aux débats alors que par ailleurs l’employeur n’indique ni dans ses écritures ni dans la lettre de licenciement la date des faits reprochés à Mme [V] et le montant des rémunérations illicites allouées à Mme [I] et aux mannequins.
Il se déduit de ce qui précède que les faits reprochés à Mme [V] étaient prescrits au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
Il s’en déduit que son licenciement est injustifié.
* Sur la demande de nullité du licenciement :
Mme [V] sollicite l’annulation de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1225-4 du code du travail dans la mesure où la rupture est intervenue dans le délai de quatre semaines faisant suite à son congé de maternité et que son licenciement pour faute lourde est injustifié.
L’employeur s’oppose à cette demande.
L’article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la rupture, dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a été placée en congé de maternité du 3 novembre 2014 au 22 février 2015.
Il est constant que le licenciement est intervenu le 5 mars 2015, c’est-à-dire pendant la période de quatre semaines prescrite par le texte légal et qui s’est achevée en l’espèce le 23 mars 2015 comme l’énoncent les parties dans leurs écritures.
Il ressort des développements précédents que ce licenciement est injustifié. De même, il n’est ni allégué ni justifié par le liquidateur de la société ou l’AGS que la rupture du contrat était liée à l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Il s’en déduit que la rupture du contrat est intervenue en méconnaissance de la période de protection prescrite par l’article L. 1225-4 du code du travail.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation du licenciement formée par la salariée.
Sur les conséquences pécuniaires de l’annulation du licenciement :
* Sur le rappel de salaire sur la période de protection :
Mme [V] soutient qu’elle a cessé d’être rémunérée à compter de son retour de congé de maternité (le 23 février 2015) et réclame ainsi un rappel de salaire sur la période courant entre cette date et la date de fin de sa période de protection (le 23 mars 2015), soit la somme de 9.708,24 euros, outre 970,82 euros de congés payés afférents.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que le licenciement pour faute lourde est justifié et qu’il était de nature à fonder la rupture de contrat pendant la période de protection relative en application de l’article L. 1225-4 du code du travail.
Le licenciement nul en application de l’article L. 1225-4 du code du travail ne prend effet qu’à la date à laquelle la période de protection prévue par ce texte prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
L’article L. 1225-71 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause dispose que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l’indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Il n’est nullement justifié par l’employeur qu’il a versé à la salariée le salaire qui lui était dû du 23 février 2015 au 23 mars 2015. De même, il n’est pas contesté par les intimés que comme l’affirme la salariée, son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 9.708,24 euros, ce montant se déduisant d’ailleurs des bulletins de paye et de l’attestation destinée à Pôle emploi versés aux débats.
Par suite, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Wega :
— la somme de 9.708,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de protection,
— la somme de 970,82 euros bruts de congés payés afférents.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Au préalable, il est rappelé que le point de départ du préavis est fixé à l’expiration de la période de protection prévue à l’article L. 1225-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Comme l’énonce la salariée, elle devait bénéficier d’un préavis de quatre mois en application de l’annexe IV de la convention collective qui prévoit que les cadres bénéficient d’un préavis de cette durée après trois ans de présence continue dans l’entreprise, ce qui est le cas de Mme [V].
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Pôle emploi produits et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 38.832,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3.883,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
* Sur les dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture :
Mme [V] réclame la somme de 29.124,72 euros de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture.
Le seul fait que l’employeur ait notifié un licenciement pour faute lourde à la salariée et l’ait mis à pied à titre conservatoire pendant la période de protection ne peut suffire à justifier l’existence de conditions vexatoires à la rupture.
La salariée sera donc déboutée de sa demande pécuniaire.
* Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Mme [V] réclame la somme de 194.464,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Les intimés s’opposent à cette demande en raison de la régularité du licenciement pour faute lourde.
Mme [V] peut demander des dommages et intérêts pour licenciement nul dont le montant est au moins égal à six mois de salaire.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, aux circonstances de la rupture et à sa situation postérieure à la rupture (exercice par la salariée d’une activité de conseil indépendante à compter du 1er janvier 2017, les comptes de résultat de cette entreprise individuelle générant un résultat avant impôt compris entre 86.743 euros et 70.379 euros entre 2017 et 2020), il y a lieu de lui allouer une somme de 60.000 euros à ce titre. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
* Sur l’indemnité contractuelle de licenciement :
L’article 3 de l’avenant du 29 septembre 2014 stipule que 'la société Wega s’engage, en toute connaissance de cause, à verser à Mademoiselle [V] en cas de licenciement pour quelque motif que ce soit, sauf faute lourde, une indemnité de licenciement d’un montant équivalent à 18 mois de salaire moyen brut'.
Mme [V] réclame sur ce fondement la somme de 174.748,32 euros.
L’employeur soutient que cette indemnité contractuelle de licenciement s’analyse en une clause pénale et sollicite sa réduction à hauteur de six mois de salaire dans la mesure où, d’une part, elle est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde ce qui est de nature à limiter sa possibilité de rompre le contrat, d’autre part, son montant est excessif.
L’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge même d’office si elle présente un caractère manifestement excessif.
L’article 1152 du code civil, devenu article 1231-5 du même code, dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il ressort des écritures de la salariée que, compte tenu de son ancienneté, son indemnité légale ou conventionnelle de licenciement serait égale à la somme de 27.776,35 euros, soit près de 150.000 euros de moins que l’indemnité contractuelle qui lui est due en application de la clause pénale stipulée dans l’avenant litigieux.
La stipulation d’une telle pénalité due même en cas de licenciement pour faute grave est à l’évidence de nature à limiter la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail.
Il s’en déduit que l’indemnité contractuelle litigieuse est manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à hauteur de 60.000 euros.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les créances de Mme [V] trouvent leur origine dans l’inexécution et la rupture du contrat de travail, lesquelles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée le 15 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
S’agissant des créances salariales allouées par la cour dans les développements précédents, il est rappelé qu’elles portent intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes.
Il ressort des termes du jugement attaqué que cette convocation a été délivrée le 9 avril 2015.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg n’ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société que le 15 avril 2019, il y a lieu d’assortir les créances salariales des intérêts légaux du 9 avril 2015 au 14 avril 2019 inclus. Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette période. Ces intérêts et leur capitalisation seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Wega.
S’agissant des créances indemnitaires, il est rappelé qu’elles produisent intérêt à compter de la décision qui les prononce, Celle-ci étant postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes d’intérêts légaux et d’anatocisme à leur égard.
L’équité commande de rejeter la demande de Mme [V] portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du jugement RG F 15/03676 du 15 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau sur l’ensemble du litige,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [Y] [V],
PRONONCE la réduction du montant de l’indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 60.000 euros,
FIXE au passif de la société Wega les créances de Mme [Y] [V] aux sommes suivantes:
— 9.708,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de protection,
— 970,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 38.832,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.883,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 60.000 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 15 avril 2019 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt du 9 avril 2015 au 14 avril 2019 inclus, qu’il sera procédé à leur capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil et que ces intérêts et leur capitalisation seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Wega,
REJETTE les demande d’intérêts et d’anatocisme formées par Mme [Y] [V] à l’égard des créances indemnitaires,
DIT que l’AGS CGEA de [Localité 9] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
ORDONNE au liquidateur de la société Wega de communiquer à Mme [V] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Wega les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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