Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 23/14555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2023, N° 2023000461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/14555 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGPG
S.A.R.L. TGR PRIMEURS
C/
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Jean paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023000461.
APPELANTE
S.A.R.L. TGR PRIMEURS
société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 405 206 947, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Madame [R] [G], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [V]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TGR PRIMEURS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TGR PRIMEURS, fondée et gérée par Mme [R] [G], exerce l’activité d’achat et vente en gros de produits frais, légumes et fruits.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— par jugement du 18 février 2021, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société TGR PRIMEURS et désigné M. [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 29 septembre 2022, arrêté un plan de redressement progressif sur 15 ans au bénéfice de la société TGR PRIMEURS et désigné M. [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— par jugement du 14 novembre 2023, résolu le plan de redressement de la société TGR PRIMEURS, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— comme le souligne le commissaire à l’exécution du plan dans sa requête, la société TGR PRIMEURS n’a pas respecté son plan de redressement car :
— elle n’a pas payé les créances inférieures à 500 euros, soit la somme de 706, 96 euros,
— elle n’a pas payé les échéances d’octobre, novembre et décembre 2022, soit la somme de 3 386, 76 euros (1 128, 93 X 3),
— M. [V] ne dispose dans ses caisses que de la somme de 24, 91 euros pour régler ce passif qui s’élève au total à 4 093, 72 euros,
— la SASU MARKETPING réclame plus de 7 000 euros à M. [V], correspondant à des créances post redressement judiciaire,
— l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois et la gérante de la société TGR PRIMEURS, Mme [G], ne comparaît plus devant le tribunal depuis le 5 septembre 2023,
— pour justifier de ses absences, Mme [G] produit des certificats médicaux sans fournir d’éléments sur sa capacité à poursuivre l’activité et à régler les échéances impayées du plan et sa dette postérieure,
— son silence et son absence de comparution laissent supposer qu’elle n’a rien à opposer aux conclusions du commissaire à l’exécution du plan,
— il résulte des informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et des pièces produites que la société TGR PRIMEURS ne tient pas ses engagements conformément aux termes du plan et qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements.
La société TGR PRIMEURS a fait appel de cette décision le 27 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 janvier 2024, elle demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
— In limine litis, d’annuler le jugement frappé d’appel pour insuffisance de motivation,
— A titre principal, d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
— A titre subsidiaire ;
— d’infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
— de désigner une juge enquêteur au visa de l’article R621-3 du code de commerce pour apprécier son état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause, de :
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 22 janvier 2024, M. [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGR PRIMEURS demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante aux dépens.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 15 mai 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 8 décembre 2023, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 juin 2024.
Le 19 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 à la demande de l’appelante qui indiquait reconstituer sa comptabilité et souhaitait verser de nouveaux éléments aux débats.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée au 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La société TGR PRIMEURS, sous la signature de sa gérante, Mme [G], a fait parvenir au greffe de la cour un courrier et des pièces qui ont été adressés par la voie recommandée avec accusé de réception et qui ont été reçus le 23 décembre 2024.
Cependant, alors qu’un renvoi de plusieurs mois a été accordé en vain pour permettre à l’appelante de se mettre en état, ces pièces ne peuvent être accueillies et doivent être écartées des débats aux motifs que :
— aucune note en délibéré n’a été autorisée,
— il n’est pas établi qu’elles aient été adressées au ministère public et au liquidateur judiciaire de sorte que le respect du principe du contradictoire n’est pas démontré,
— elles ne sont pas produites par ministère d’avocat et conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile.
2) Selon la société TGR PRIMEURS le jugement frappé d’appel serait nul en ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé.
Elle fait plus particulièrement remarquer que le silence de la dirigeante, justifié par des éléments médicaux, ne peut suffire à fonder sa liquidation judiciaire et reproche in fine aux premiers juges de ne pas avoir désigné de juge enquêteur.
Comme la cour l’a relevé dans les développements précédents, les premiers juges ont constaté que la société TGR PRIMEURS n’avait pas payé :
— les créances inférieures à 500 euros pour un montant total de 706 euros,
— les échéances du plan des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, soit la somme totale de 3 386, 76 euros,
— des factures postérieures pour un montant de 7 000 euros.
Ils ont également retenu que pour faire face à ce passif exigible M. [V] disposait d’un actif disponible de 24, 91 euros et en ont tiré pour conséquence qu’il apparaissait que la société TGR PRIMEURS se trouvait en état de cessation des paiements.
Constatant que sa dirigeante ne comparaissait pas et ne produisait aucun élément comptable pour rapporter la preuve contraire, ils en ont conclu que :
— le plan n’était pas respecté,
— l’état de cessation des paiements était caractérisé,
— la société n’était pas en mesure de se redresser d’autant que la gérante qui ne comparaissait plus et adressait des certificats médicaux ne rapportait pas la preuve de sa capacité à poursuivre son activité.
Alors qu’il ne faut pas confondre existence et bien fondé, la cour estime cette motivation suffisante et considère que le grief de défaut de motivation n’est pas établi en l’espèce.
La demande d’annulation de la décision frappée d’appel sera, en conséquence, rejetée.
3) Sur le fond, la société TGR PRIMEURS réfute tout état de cessation des paiements et, à titre subsidiaire, réclame la désignation d’un juge enquêteur.
4) L’article L.631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan.
Il s’évince de l’article L631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Pour rechercher si la société TGR PRIMEURS se trouve ou non en état de cessation des paiements, la cour doit se placer au jour où elle statue.
Comme indiqué dans les développements précédents, lorsqu’ils ont statué, les premiers juges ont retenu pour la société TGR PRIMEURS un passif exigible ainsi constitué :
— créances inférieures à 500 euros pour un montant total de 706 euros,
— échéances du plan des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, soit la somme totale de 3 386, 76 euros,
— factures postérieures pour un montant de 7 000 euros.
La société TGR PRIMEURS conteste les factures postérieures au motif que leur caractère certain, liquide et exigible n’est pas établi. Elle affirme, sans en justifier, avoir réglé ces diverses factures.
Elle fait également valoir que le défaut de paiement de la somme de 706 euros correspondant aux créances inférieures à 500 euros relève d’un oubli de sa part, ce qui est peu compatible avec une bonne gestion d’une entreprise dont la fragilité est caractérisée par l’adoption d’un plan de redressement.
Elle précise qu’en tout état de cause, elle pensait que ces créances seraient payées par le commissaire à l’exécution du plan au moyen des fonds qu’elle avait consignés.
Toutefois, outre que sa gérante ne peut valablement prétendre ignorer le fonctionnement d’une procédure de redressement judiciaire pour avoir déjà bénéficié d’une telle procédure à titre personnel, la cour relève que :
— il lui appartenait, dans un souci de bonne gestion, de se rapprocher de M. [V] pour vérifier l’effectivité de ces paiements,
— en tout état de cause, la somme de 24 euros que M. [V] ès qualité détient dans ses caisses au titre de l’actif de la société TGR PRIMEURS ne lui permet pas de régler 706 euros au titre des dettes inférieures à 500 euros.
La société TGR PRIMEURS fait encore valoir que l’obligation de consigner mensuellement un douzième du dividende de son plan de redressement lui a été imposée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en dehors de toute disposition légale de sorte que son plan de redressement ne peut être résolu de ce chef.
La cour rappelle que les modalités de versement de l’annuité du plan de redressement ont été régulièrement fixées par la juridiction qui l’a homologué.
Par ailleurs, il s’évince des pièces versées aux débats par M. [V] ès qualités qu’au jour où la cour statue, le passif exigible de la société TGR PRIMEURS s’élève à 21 026, 56 euros, soit :
— 6 773, 52 euros au titre du solde de l’annuité de 2023,
-706 euros au titre des créances inférieures à 500 euros immédiatement exigibles et toujours pas réglées,
— l’annuité 2024 en intégralité, soit la somme de 13 547, 04 euros.
M.[V] justifie également d’une réclamation d’un fournisseur à hauteur de 7 000 euros (pièce 3) et d’une demande de redressement fiscal pour défaut de paiement de la TVA à hauteur de 1 988 euros (pièce 5).
Quand bien même il y aurait lieu d’exclure ces sommes du passif exigible de la société TGR PRIMEURS force est de constater qu’elle n’est pas en mesure de régler 21 026 euros avec son actif disponible puisque :
— M. [V] dispose de 0 euros,
— la société TRG PRIMEURS n’allègue ni ne justifie d’aucun actif disponible, se contentant de prétendre pouvoir faire face à ses dettes sans avoir effectué le moindre paiement depuis plusieurs mois.
En conséquence, son état de cessation des paiements est caractérisé.
5) Les absences récurrentes de sa gérante pour cause de maladie qui l’affaiblissent nécessairement et ses défaillances assumées en terme de gestion, tout autant que l’ancienneté et l’ampleur de son passif au regard d’un actif disponible inexistant, caractérisent l’impossibilité manifeste de la société TGR PRIMEURS à se redresser.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la désignation d’un juge enquêteur, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement frappé d’appel.
La société TGR PRIMEURS sera donc déboutée de sa demande formée au visa de l’article R.621-3 du code de commerce.
6) La société TGR PRIMEURS qui succombe conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette le courrier et les pièces adressés par la société TGR PRIMEURS et reçus au greffe par voie postale le 23 décembre 2024 ;
Rejette la demande d’annulation de la décision frappée d’appel ;
Déboute la société TGR PRIMEURS de sa demande de désignation d’un juge enquêteur ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société TGR PRIMEURS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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