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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 févr. 2024, n° 22/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 22 mars 2022, N° 22/00580;RG-19-606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00580 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2B
Commune COMMUNE DE [Localité 6] Représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [O] [K] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°24/
DU 06 Février 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 22 mars 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (RG-19-606), ayant statué en ces termes :
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une médiation judiciaire,
DÉBOUTE la commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les consorts [V] de leur demande reconventionnelle d’acquisition d’une partie de la parcelle communale AR [Cadastre 3] ou AR [Cadastre 4],
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 6 mai 2022 par la Commune de [Localité 6], enregistrée sous les références RG-22-580 ;
Vu l’ordonnance du 9 mai 2022 renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant, déposées par RPVA le 1er août 2022 et signifiées aux intimés le 25 août 2022 ;
Vu les premières conclusions d’intimés remises par RPVA le 25 novembre 2022 ;
* * *
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 15 juin 2022 par la SELARL [Z], ès qualité de liquidateur de la SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION NOUVELLE, enregistrée sous les références RG-22-921 à l’encontre d’un jugement prononcé le 22 mars 2022, sous les références RG-19-1677, ayant statué notamment en ces termes :
DIT que la société SICN représentée par son liquidateur judiciaire de la SELARL [Z] occupe et jouit illégalement depuis plusieurs années de la parcelle cadastrée n° AR [Cadastre 3] appartenant à la Commune de [Localité 6] ;
ORDONNE à la société SICN représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], et à tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cessation immédiate de l’occupation et de la jouissance illicite par elle de la parcelle communale n° AR [Cadastre 3] ;
ORDONNE à la société SICN représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition totale des ouvrages visibles et enterrés édifiés par elle sur la parcelle communale n° AR [Cadastre 3] ;
CONDAMNE la SELARL [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SICN à payer à la Commune de [Localité 6] une indemnité d’occupation et de jouissance du bien communal, et ce à titre rétroactif sur une période de cinq années antérieurement à la signification de l’assignation, et ce jusqu’à libération des lieux dûment constatée contradictoirement aux frais de la SELARL [Z] ;
DESIGNE, avant dire droit, un expert judiciaire en la personne de Monsieur [I] [N] aux fins d’évaluer ladite indemnité d’occupation mensuelle due à la Commune avec les chefs de mission suivants : (').
Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelante, déposées par RPVA le 29 août 2022 ;
Vu les premières conclusions de l’intimée déposées par la Commune de [Localité 6] par RPVA le 25 novembre 2022 ;
* * *
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA par la Commune de [Localité 6] aux fins de jonction des deux procédures d’appel, respectivement le 29 mars 2023 dans l’instance RG-22-580, et notamment les conclusions d’incident N° 2, remises le 3 octobre 2023 dans l’instance RG-22-921;
Vu les conclusions d’incident N° 1 remises par la SELARL [Z] le 15 mai 2023 s’opposant à la demande de jonction dans l’instance RG-22-921 ;
En l’absence de conclusions d’incident sur la jonction des intimés [V] dans le dossier 22-580 ;
* * *
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 décembre 2023 ;
* * *
Vu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
L’appel de la Commune de [Localité 6], enregistré sous les références 22-580, concerne un jugement l’opposant à des membres de la famille [V]. L’action de l’appelante vise à faire constater que « les consorts [V] occupent et jouissent illégalement depuis plusieurs années de la parcelle cadastrée n° AR [Cadastre 3] lui appartenant et de la parcelle AR [Cadastre 5] en tant que jardin, puis de tirer les conséquences de l’occupation alléguée comme illicite quant à la libération des lieux, la démolition des ouvrages qui y sont édifiés.
Dans la seconde procédure d’appel, la SELARL [Z], en qualité de liquidateur judiciaire d’une société ICN, conteste le jugement du même jour, mais enregistré sous une autre référence en première instance, en ce qu’il l’a condamnée à cesser immédiatement l’occupation de la parcelle AR [Cadastre 3] appartenant à la Commune de [Localité 6], sous astreinte, ordonné la démolition des ouvrages édifiés par cette société et ordonné une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer l’indemnité d’occupation due à la Commune de [Localité 6].
La motivation de ce jugement réputé contradictoire, en l’absence de constitution de la société ICN, évoque l’occupation irrégulière de la société ICN, dont l’ancien gérant serait Monsieur [V], sur la parcelle AR [Cadastre 3].
La motivation du premier jugement s’achève par le rejet de la demande de la Commune de [Localité 6] en raison d’une insuffisance de preuve de l’empiétement actuel.
Ainsi, le premier appel (RG-580) concerne l’empiétement allégué sur la parcelle AR [Cadastre 3] dont la propriété de la Commune de [Localité 6] n’a pas été contestée en première instance.
Le second appel (RG-22-921) porte sur l’empiètement allégué d’autres personnes, même si elles semblent correspondre à la famille de l’ancien gérant de la société ICN.
Toutefois, s’agissant d’empiétements différents sur la même parcelle, il n’est pas opportun d’ordonner la jonction alors que les parties sont différentes dans les deux instances et que le seul point commun concerne l’action de la Commune de [Localité 6] et la parcelle AR [Cadastre 3] dont il n’est pas dit que les empiètements résultent des mêmes comportements des membres de la famille [V] et de la société ICN.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux instances, jonction qui n’avait d’ailleurs pas été ordonnée en première instance et ce même s’il est souhaitable que la cour se penche sur les deux litiges en même temps.
Sur les dépens :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
DIT N’Y AVOIR lieu à jonction ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 28 mars 2024 pour clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 06 Février 2024 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 7], vestiaire : 31
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