Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/599
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04348 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKQ
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de M. [F] [T], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [W] [E] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation, par Mme [W] [E] épouse [L], après vaine saisine de la commission de recours amiable la [9] ([7]) d’Alsace, d’une mise en demeure de payer la somme de 43'092,51 euros émise par cette caisse pour remboursement sur la succession de sommes versées à feue sa mère Mme [J] [P] épouse [E] au titre du [6] ([5]), le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 octobre 2023, a':
''déclaré l’opposition à la mise en demeure recevable';
''annulé la mise en demeure';
''condamné la [7] aux dépens';
''débouté Mme [L] e sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''rejeté toute demande plus ample ou contraire';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que l’action en recouvrement sur la succession, qui en application de l’article L.'815-13 du code de la sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l’adresse de l’un de ses ayants droit, n’était pas prescrit puisque un tel acte datait du 27 juin 2016 et que la mise en demeure avait été émise le 21 avril 2021.
Le tribunal a ensuite considéré que la mise en demeure devait être annulée, faute d’être conforme aux dispositions de l’article L.'244-2 du code précité, selon lesquelles elle doit être précise et motivée, et aux dispositions de l’article R.'133-9-1 du même code, selon lesquelles elle doit comporter la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La [7] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 12 avril 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer la mise en demeure régulière';
''condamner Mme [L] à lui payer la somme de 43'092,51 euros';
''la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient d’abord, au visa des articles 114 du code de procédure civile, selon lequel la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée que sur preuve d’un grief causé par l’irrégularité, et 815-13 du code de la sécurité sociale relatif à la récupération de l’allocation sur la succession après le décès du bénéficiaire et à la prescription quinquennale de l’action en recouvrement, que Mme [L] ne pouvait méconnaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation telle que réclamée par la mise en demeure du 21 avril 2021 dès lors qu’elle avait elle-même répondu au recours de la caisse par un courrier du 4 avril 2017 qui montre qu’elle avait connaissance de son obligation, dont l’exécution avait été demandée en termes clairs à son notaire, de sorte qu’elle ne subissait aucun grief.
L’appelante estime que le tribunal, en annulant la mise en demeure, a récompensé la mauvaise foi de Mme [L] et a introduit une rupture d’égalité entre elle et les citoyens qui, placés dans une situation identique, auraient dû s’acquitter des sommes réclamées.
Mme [L], par conclusions du 12 juin 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
''juger l’appel irrecevable et mal fondé';
''confirmer le jugement en ce qu’il annule la mise en demeure';
''l’infirmer pour le surplus';
''juger que l’action en recouvrement est prescrite';
''et condamner la [7] à lui payer les sommes de 1'200 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de 1500 euros pour ceux d’appel.
L’intimée soutient d’abord,'au visa des articles L.'815-13 précité relatif à l’action en remboursement sur succession, L.133-4-6 reconnaissant un effet interruptif de prescription à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, L.'244-2 relatif à l’obligation de mettre en demeure le débiteur avant certaines poursuites, et R.'133-9-1 du code de la sécurité sociale relatif aux mentions qui doivent figurer dans cette lettre, que la lettre doit être précise et motivée, condition que ne remplit pas la lettre de mise en demeure adressée par la [7], qui mentionne inexactement un indu et se réfère à la seule année 1986, ce qui ne lui permettait pas de comprendre que la réclamation portait en réalité sur une allocation perçue à bon droit par sa bénéficiaire mais légalement remboursable par sa succession, et de 1986 à 2016 et non pas seulement en 1986, ce dont elle déduit que la mise en demeure, irrégulière, n’a pu interrompre la prescription et a été annulée à bon droit.
Pour repousser le moyen selon lequel la nullité exigerait un grief, elle objecte que l’article 114 du code de procédure civile, invoqué par la [7], est inapplicable à la nullité d’une mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale, en ce que celle-ci bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun et en ce qu’elle n’est pas un acte judiciaire. En toute hypothèse, elle considère que le grief est constitué par l’impossibilité de connaître la nature de la créance en raison des mentions erronées et lacunaires de la mise en demeure.
Au titre de son appel incident, Mme [L] reproche au tribunal d’avoir écarté la prescription, faisant valoir d’une part que la mise en demeure n’a pas pu interrompre la prescription, ayant pu être envoyée par courrier simple et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contrairement aux prescriptions de l’article L.133-4-6 précité, et d’autre part que l’annulation de la mise en demeure imposait de constater la prescription.
À l’audience du 26 juin 2026 les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [L] ne présente aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel, qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la nullité de la mise en demeure et sur la recevabilité de l’action en récupération
L’action en récupération de l’allocation litigieuse, régie à l’article L.'815-13 du code de la sécurité sociale, se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Le point de départ du délai de prescription retenu par le tribunal, comme étant le 27 juin 2016, n’est pas contesté par les parties. La prescription a donc été acquise cinq ans plus tard le 27 juin 2021, sauf suspension ou interruption de ce délai.
L’exercice d’une action s’entend de la saisine d’une juridiction ou de l’émission d’un titre contraignant. Les parties ne considèrent pas la délivrance de la mise en demeure du 21 avril 2021 comme l’exercice de l’action en paiement, mais seulement comme un préalable susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription, quand bien même Mme [L] lui conteste cet effet au motif des irrégularités dont elle l’estime affectée.
Ainsi l’action apparaît n’avoir été exercée que lorsque la [7], en première instance, a demandé pour la première fois au tribunal de condamner Mme [L] à lui payer les causes de la mise en demeure, ce qu’elle a fait par conclusions du 25 mai 2022.
Cette date étant postérieure celle de l’accomplissement la prescription en l’absence d’interruption, l’action n’est recevable que si la prescription a été interrompue.
À ce titre la [7] invoque l’effet interruptif de la mise en demeure qu’elle a adressée à Mme [L], qui, bien qu’une mise en demeure ne constitue pas une demande en justice ni un acte d’exécution forcée et ne soit donc pas un acte interruptif au sens des articles 2241 et 2044 du code civil, admet qu’elle puisse produire un effet interruptif pour autant qu’elle soit régulière, et rappelle elle-même les dispositions de l’article L.'133-4-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et peut aussi résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En revanche, Mme [L] soutient qu’en l’espèce, la mise en demeure n’a pas pu produire cet effet interruptif dès lors qu’elle est nulle, d’une part en ce qu’elle aurait été envoyée par courrier simple et d’autre part en ce qu’elle ne comporterait pas les mentions obligatoires permettant au débiteur d’être suffisamment informé de la nature, des causes et du montant de la dette. Il n’est pas soutenu que la mise en demeure puisse avoir un effet interruptif nonobstant sa nullité.
Au titre des modalités d’envoi de la mise en demeure, la cour constate que celle-ci n’a pas été envoyée par courrier simple, ainsi que Mme [L] le suggère, mais par lettre recommandée avec avis de réception signé par Mme [L] le 23 avril 2021, versé aux débats. Ce moyen de nullité doit donc être écarté pour cette raison, outre que le texte cité ne prévoit pas de sanction à son inobservation.
Au titre des mentions manquantes, la Mme [L] soutient qu’une lettre de mise en demeure est nulle si elle ne précise pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, outre les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ainsi qu’exigé à l’article R.'244-1 du code de la sécurité sociale, dont l’applicabilité au présent litige n’est pas discutée. Toutefois, comme précédemment, la sanction du non-respect de ce formalisme par la nullité n’est pas prévue par le texte cité, ni par aucun autre. Il en résulte que la lettre litigieuse n’encourt pas la nullité de ce chef.
Quant aux exigences de formes prévues à R.'133-9-1 du même code, visées par le tribunal mais relatives à la mise en demeure de rembourser un indu, elles sont inapplicables à l’espèce, qui ne porte pas sur une telle action.
En conséquence, les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure étant inopérants, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé son annulation et Mme [L] sera déboutée de ce chef.
Par ailleurs, la lettre litigieuse constitue bien une mise en demeure de payer la somme réclamée dans un certain délai et sous peine d’action judiciaire.
Si elle mentionne inexactement que cette somme est réclamée au titre d’un indu, alors qu’il s’agit en réalité de la récupération prévue par la loi de sommes dûment versées à la bénéficiaire avant son décès, si encore elle indique laconiquement la nature de la dette par la mention «'Recours FNS'», et si elle indique incomplètement la période au titre de laquelle les sommes sont réclamées, en mentionnant seulement l’année 1986 alors que la période court en réalité de 1986 à 2016, le laconisme l’inexactitude et l’incomplétude de ces mentions ne pouvaient conduire Mme [L] à se méprendre sur la nature des sommes réclamées.
En effet, la [7] justifie des échanges qu’elle a eu avec le notaire chargé de la succession pour tenter d’obtenir qu’il lui verse la somme. Or, ce notaire en avait nécessairement informé l’unique héritière, ce qui est du reste confirmé par les termes d’un courrier de Mme [L] à la [7] daté du 4 avril 2017, dans lequel elle prend acte de la demande en paiement de la somme de 43'092,51 euros, prétend ne pouvoir la payer, et reproche à la [7] de pas avoir bien informé ses parents avant que le dossier pour le fond national soit validé, ce qui montre sa parfaite connaissance de la demande et de son fondement.
En outre les mêmes défauts qui affectent la lettre ne retirent rien à l’effet comminatoire de l’acte, qui mentionne que faute de paiement dans les quinze jours une action sera engagée devant le tribunal compétent.
Il en résulte que la lettre litigieuse, en dépit de ses défauts, était suffisante pour manifester la volonté de la [7] d’obtenir paiement des sommes et pour constituer ainsi une mise en demeure interruptive au sens de l’article L.'133-4-6 précité.
Dès lors, l’effet interruptif s’étant produit, le délai de prescription a recommencé à courir pour cinq ans le 23 avril 2021, et l’action en remboursement par la succession exercée par conclusions du 25 mai 2022, avant accomplissement de ce nouveau délai, sera déclarée recevable.
Sur la condamnation à payer les sommes versées à la défunte
L’article L.'815-13 du code de la sécurité sociale énonce que les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2, mais que, toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil d’un certain montant. Celui-ci s’élève en l’espèce à 39'000 euros eu égard à la date du décès, survenu en 2016.
Or, alors que Mme [L] ne reconnaît pas expressément la dette et qu’au contraire elle la conteste implicitement en soulignant qu’aucun décompte des sommes réclamées ne lui a été fourni, la caisse, qui a la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne produit pas de décompte ni aucun justificatif du versement et du montant des allocations qu’elle veut récupérer.
Il en résulte que la [7] manque à la preuve et ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déclare l’appel recevable';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et en ce qu’il a condamné la [7] aux dépens, ces chefs étant confirmés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande d’annulation de la mise en demeure';
Déclare recevable l’action en paiement exercée par la [8]';
L’en déboute';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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