Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 févr. 2024, n° 21/06361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 juin 2021, N° 17/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RH<unk>NE-ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06361 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZE4
[S]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 28 Juin 2021
RG : 17/00360
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
[V] [S]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S], travailleur frontalier, a été affilié au régime français de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM, la caisse) à compter du 1er avril 2015.
Le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), agissant pour le compte de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), lui a fait signifier une contrainte, décernée le 10 juillet 2017, aux fins de recouvrement de la somme de 24 638 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des années 2015 et 2016.
Le 26 juillet 2017, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 26 juillet 2017 par M. [S] recevable,
— déboute M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— valide la contrainte décernée le 10 juillet 2017 et signifiée le 17 juillet 2017 à M. [S] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des 2015 et 2016,
— condamne, en conséquence, M. [S] à payer à l’URSSAF la somme de 24 638 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamne M. [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamne M. [S] au paiement des dépens de l’instance,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
M. [S], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 mai 2022, retourné signé le 20 mai 2022, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’audience, l’URSSAF demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [S] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 mai 2022 dont l’avis de réception a été signé le 20 mai 2022, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M.[S], partie appelante, est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l’appel formé par M. [S] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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