Irrecevabilité 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 17 nov. 2022, n° 19/11168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 25 mars 2019, N° 2018003623 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 332
N° RG 19/11168 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESTL
SARL 1001 PALETTES
C/
Société TERRA FECUNDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003623.
APPELANTE
SARL 1001 PALETTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Société TERRA FECUNDIS
société de droit espagnol, dont le siège social est [Adresse 2] ESPAGNE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la demande de régularisation du paiement des contributions faite par courrier du greffe le 21 janvier 2022 et le 1er septembre 2022 ;
Vu le défaut de paiement des contributions prévues par les articles 963 alinéa 1 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts ;
Attendu qu’il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 10 juillet 2019 par la SARL 1001 PALETTES ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 juillet 2019 par la SARL 1001 PALETTES contre la décision rendue le 25 mars 2019 par le Juge du Tribunal de Commerce de TARASCON
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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