Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 13 mai 2025, n° 24/06964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2023, N° 20/09706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09706
APPELANTS
Monsieur [T] [S] [D] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [D] né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [Y] [D] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [D] né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [N] [D] de leurs demandes, jugé que [N] [D], né le 25 février 2015 à Akbou (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [N] [D], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 8 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 de M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualité, qui demandent à la cour de dire que l’appel est parfaitement recevable, la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie, la dire fondée et en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel, statuant de nouveau, dire et juger que [N] [D] est français par filiation, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; juger que [N] [D], né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [Y] [D] et M. [T] [S] [D], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [T] [D] et Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, revendiquent la nationalité française d'[N] [D], dit né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie), par filiation paternelle. Ils font faire valoir que son père, M. [T] [S] [D], né le 13 juin 1975 à [Localité 3] (Algérie) est le descendant de [K] [U], né vers 1865 en Algérie, admis à la nationalité française par décret du 29 septembre 1987.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. [N] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Pour débouter [N] [D] de sa demande, les premiers juges ont relevé que par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [T] [S] [D], né le 13 juin 1975 à Ain Taya (Algérie) n’était pas français, que par jugement du 6 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une action déclaratoire de nationalité française par M. [T] [S] [D], a déclaré cette action irrecevable en relevant que l’autorité de la chose jugée s’y opposait, la cour d’appel de Paris ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel dudit jugement suivant ordonnance du 21 mai 2019. Ils ont jugé en conséquence que la décision ayant dit que M. [T] [S] [D] n’était pas français bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l’égard de l’enfant [N] [D], étant relevé que les demandeurs n’ont pas formé tierce opposition, de sorte que l’enfant [N] [D] ne peut se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, son père n’étant pas français. La nationalité française de l’enfant n’étant revendiquée à aucun autre titre, le tribunal a jugé qu’il n’était pas français.
Devant la cour, M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D] soutiennent qu’en matière de nationalité les actions sont personnelles et individuelles et que c’est par une erreur de droit manifeste que le tribunal a motivé son jugement, revendiquant la nationalité française par filiation paternelle pour leur fils [N] en faisant valoir une chaîne de filiation ininterrompue jusqu’à [K] [U], ascendant revendiqué, présumé né vers 1865, admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 septembre 1897.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, l’article 29-5 du code civil dispose que « les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à condition de mettre en cause le procureur de la République ».
La cour relève que les appelants n’ayant pas formé tierce opposition en leur qualité de représentants légaux de leur fils ne sauraient dès lors revendiquer la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, son père ayant définitivement été jugé étranger. C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Paris a retenu l’extranéité d'[N] [D].
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 novembre 2023 est en conséquence confirmé.
M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], qui succombent en leur demande sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [N] [D] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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