Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 décembre 2021, N° 20/02722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00322 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQPW
[S] [X]
c/
S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 20/02722) suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2022
APPELANT :
[S] [X]
né le 02 Janvier 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me POUPET-PORTRON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA FENETRE D’ARTHUR
exerçant sous l’enseigne LA BOUTIQUE DU MENUISIER, dont le siège social est à [Localité 1] [Adresse 3] représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M. [S] [X] a confié le 25 mai 2018 à la société à responsabilité limitée La fenêtre d’Arthur des travaux de menuiserie dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un prix de 33 764, 54 euros TTC.
Un litige est survenu entre les parties quant au paiement du solde des travaux.
2- Par ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [X] à régler à la Sarl La fenêtre d’Arthur, exerçant sous le nom commercial La boutique du menuisier, la somme de 8 440,13 euros représentant le solde d’une facture émise le 20 juillet 2018.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [X] en personne le 27 novembre 2020, lequel a formé opposition à ladite ordonnance le 30 novembre 2020.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [X],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2020 et l’y substituant,
— condamné M. [X] à régler à la société La fenêtre d’Arthur la somme de 8 441,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
— condamné la société La fenêtre d’Arthur à régler à M. [X] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes,
— débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [X] aux dépens qui comprendront le coût d’exécution de la présente décision.
M. [X] a relevé appel du jugement le 21 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, M. [X] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile:
— de le recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondé,
à titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux l’ayant débouté de la fin de non-recevoir opposée à l’action dirigée à son encontre par la société La fenêtre d’Arthur,
statuant de nouveau,
— de débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, en ce qu’elles apparaissent irrecevables car prescrites,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer partiellement le jugement quant au quantum des sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 1 600 euros,
en conséquence,
statuant de nouveau,
— de condamner la société La fenêtre d’Arthur à lui régler la somme de 4 950 euros en réparation de son préjudice matériel,
— de la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément,
— de la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
— de condamner la société La fenêtre d’Arthur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 7 décembre 2023, par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par la Sarl la fenêtre d’Arthur.
4- M. [X] soutient que l’action engagée par la société La fenêtre d’Arthur doit être déclarée irrecevable comme prescrite, par application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels exercée envers les consommateurs, se prescrivant par deux ans.
Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture litigieuse, que celle-ci étant en date du 20 juillet 2018, l’action engagée par la Sarl La fenêtre d’Arthur par requête déposée le 14 octobre 2020, est prescrite.
Sur ce,
5- Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
6- Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X], le tribunal a considéré que le délai de prescription biennale a commencé à courir à la date d’achèvement des travaux, soit à la date de la signature du procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 24 mai 2019, et non au jour de l’établissement de la facture litigieuse.
7- Contrairement à ce que soutient M. [X], il est admis que par application des dispositions des articles 2224 et L.218-2 du code de la consommation, 'il y a désormais lieu de prendre en compte pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagéé à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer cette action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations'. Ce n’est que lorsque 'l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription’ (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520).
8- En l’espèce, la facture du 31 mai 2018 fait état d’un acompte de 25 323, 41 euros, mais mentionne expressèment que le solde d’un montant de 8441, 13 euros, ne sera exigible qu’à la fin des travaux.
9- C’est donc à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement engagée par la Sarl La Fenêtre d’Arthur au 24 mai 2019, non à la date de la facture du 20 juillet 2018, mais à la date de la signature par les parties du procès-verbal de réception avec réserves, et a dit que l’action engagée par l’intimée, par requête en injonction de payer le 14 octobre 2020, n’était pas prescrite.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de la prescription de l’action engagée par la Sarl la Fenêtre d’Arthur, sera confirmé.
Sur le solde restant dû.
10- Il n’est pas contesté, aux termes de ses écritures, par M. [X], que les travaux ont été réalisés par la Sarl La Fenêtre d’Arthur et qu’il ne s’est pas acquitté du paiement du solde des travaux.
11- M. [X] verse aux débats une facture du 31 mai 2018 mentionnant un acompte d’un montant de 25 323, 41 euros et un solde de 8441, 13 euros à règler à la fin des travaux, et une facture du 20 juillet 2018, d’un montant de 8441, 13 euros correspondant au solde des travaux.
En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné M. [X] à payer à la Sarl La fenêtre d’Arthur la somme de 8441, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure, sera confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl La fenêtre d’Arthur.
12- M. [X] soutient que la responsabilité contractuelle de la société La Fenêtre d’Arthur est engagée, en ce que le retard de six mois dans l’exécution des travaux lui a causé un préjudice.
Il précise qu’il a versé un acompte à la société intimée au mois de mai 2018, correspondant à 75% du montant total du marché, afin qu’elle réalise les travaux dans le court délai imparti, ce qui n’a pas été fait. Il sollicite une somme de 4950 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, et enfin une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
14- En l’espèce, à l’appui de ses allégations, M.[X] verse aux débats:
— un courrier adressé à la Sarl La fenêtre d’Arthur le 14 novembre 2018 par l’atelier MDG, maître d’oeuvre, qui rappelle que le marché a été signé le 25 mai 2018, que 'tout le planning du chantier a été conçu pour que le bâtiment soit clos/couvert le 3 août 2018", et qui fait état notamment de 'jours entre les châssis et la partie maçonnée sur plusieurs fenêtres', de problèmes de métrage, d’une inversion de deux menuiseries, d’une fenêtre posée sur cale dans un silicone, de glissières absentes, de grilles de ventilation absentes et de teintes de poignées non conformes à celles commandées, et qui conclut que le retard dans l’exécution du lot menuiserie va entraîner des retards dans la réalisation de la plâtrerie et des autres lots (pièce 5 [X])
— deux comptes-rendus de chantier du 19 juillet 2018, et du 26 octobre 2018, mentionnant l’absence de l’entreprise La boutique du menuisier, et confirmant les termes du courrier adressé le 14 novembre 2018 par le maître d’oeuvre (pièces 2 et 3 [X]).
15- Il en résulte que même si les réserves ont été ultérieurement levées, le premier procès-verbal de réception avec réserves est en date du 21 février 2019, ce qui révèle un retard de plus de six mois dans l’exécution du chantier par la Sarl la Fenêtre d’Arthur, caractérisant un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
* Sur le préjudice matériel.
16- M. [X] sollicite la condamnation de la Sarl La Fenêtre d’Arthur à lui payer la somme de 4950 euros correspondant aux loyers acquittés entre le mois de décembre 2018 et le mois de février 2019, le chantier devant être terminé en décembre 2018.
17- Eu égard à ce qui précède, le retard dans l’exécution de son lot par la Sarl La Fenêtre d’Arthur a entraîné un retard dans l’exécution du chantier, qui est directement à l’origine du préjudice matériel subi par M. [X].
18- Ce dernier justifie de son préjudice par la production des quittances de loyers et d’un état des lieux de sortie (pièces 14 et 15 [X]).
19- Le jugement, qui a débouté M. [X] de sa demande à ce titre sera infirmé, et la Sarl la Fenêtre d’Arthur sera condamnée à verser à celui-ci la somme de 4950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudce matériel.
* Sur le préjudice d’agrément.
20- M. [X] sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, lié à des désordres concernant le lot menuiserie, faisant obstacle à une jouissance paisible de son logement pendant cinq mois.
21- Le procès-verbal de réception du 21 février 2019 énumére une dizaine de réserves liées au poste menuiserie, en l’espèce des ajustements, des réglages, des ajouts d’accessoires, qui s’analysent en des problèmes de finition, d’esthétique ou de confort.
22- C’est à juste titre que le tribunal a estimé que ces désordres ont causé à M. [X] un préjudice de jouissance, et lui a alloué la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice moral.
23- M. [X] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
24- Le tribunal a justement estimé que le retard dans l’exécution du chantier a causé des tracasseries à M. [X] et un contexte anxiogéne, et lui a alloué à ce titre la somme de 800 euros.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26- La Sarl la Fenêtre d’Artur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sarl la Fenêtre d’Arthur à payer à M. [S] [X] la somme de 4950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl la Fenêtre d’Arthur aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl la Fenêtre d’Arthur à payer à M. [S] [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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