Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22/00322
TI Bordeaux 13 décembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que le délai de prescription commence à courir à la date d'achèvement des travaux, et non à la date de la facture, rendant l'action non prescrite.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que le retard dans l'exécution des travaux a entraîné un préjudice matériel, justifiant la condamnation de la société à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Désordres concernant le lot menuiserie

    La cour a confirmé que le préjudice d'agrément a été évalué à 800 euros, rejetant la demande de M. [X] pour un montant supérieur.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution du chantier

    La cour a confirmé que le préjudice moral a été évalué à 800 euros, rejetant la demande de M. [X] pour un montant supérieur.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a condamné la S.A.R.L. La Fenêtre d'Arthur à verser une somme à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00322
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00322
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 décembre 2021, N° 20/02722
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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