Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2025, n° 2411354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par la Maison départementale des personnes handicapées (MDAPH) des Yvelines de son RAPO dirigé contre la décision du 1er août 2024 qui lui refusait le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. [] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ".
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles
Fait à Versailles, le 22 janvier 2025
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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