Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 oct. 2024, n° 24/08228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08228 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7B5
Appel contre une décision rendue le 24 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 12 Mai 1973 en ARMENIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement en programme de soins à domicile
Non comparant et représenté par Maître Juliette METZGER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, réguilèrment avisée
AUTRE PARTIE :
[Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier [8] suivant arrêté du préfet du Rhône du 3 août 2016.
A compter du 28 septembre 2016, cette mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires, régulièrement reconduite depuis lors et pour la dernière fois par arrêté de la préfète du Rhône en date du 3 juin 2024 portant maintien de la mesure pour une durée de 6 mois jusqu’au 3 décembre 2024 inclus.
Suivant requête enregistrée le 17 septembre 2024 par le greffe, M. [N] [I] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Un avis mensuel a été établi le 2 septembre 2024 par le Docteur [T] [F], psychiatre au CMP de [Localité 3], sur le fondement de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Ce praticien a également rédigé un certificat médical circonstancié le 20 septembre 2024 dans la perspective de l’audience.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [I] tendant à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par courrier expédié le 22 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 24 octobre 2024 ,M. [I] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu’il souhaite que sa situation soit réexaminée avec désignation d’un médecin expert pour la réévaluer, car il maintient sa demande d’arrêt de la mesure de soins sans consentement.
Il précise que dans la mesure où il ne lit pas bien le français, il n’a pas vu qu’il n’avait que 10 jours pour se manifester auprès de la cour d’appel.
Un avis médical avant audience a été rédigé le 29 octobre 2024 par le Docteur [L] [B].
Par courriel du 30 octobre 2024 à 13 heures 13, les parties ont été invitées faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par le conseiller délégué tenant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de M. [I] comme ayant été formé hors délai.
Le ministère public, par conclusions écrites du 30 octobre 2024, a fait savoir qu’il considère que l’appel est recevable si M. [I] a besoin d’un traducteur-interprète pour un écrit en français et que le document ne lui a pas été traduit. Si en revanche, il lit bien le français, son appel n’est pas recevable.
Suivant messages électroniques transmis les 30 octobre 2024 à 16 heures 25 et 31 octobre 2024 à 11 heures, Me Juliette Metzger, conseil de M. [I], a formulé des observations écrites au terme desquelles elle sollicite que l’appel de ce dernier soit déclaré recevable dans la mesure où il parle difficilement le français et ne pouvait comprendre aisément les mentions qui figurent dans l’ordonnance du premier juge concernant le délai d’appel de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Sur le fond, le conseil de M. [I] soutient la réformation de l’ordonnance déférée, en ce que :
— les certificats médicaux mensuels révèlent que d’avril à septembre 2024, aucun examen clinique n’a pu être réalisé en sa présence et que cette absence d’entretien lui a fait grief puisqu’il n’a pu s’exprimer sur les effets secondaires constatés de son traitement par injection,
— l’arrêté préfectoral maintenant la mesure de programme de soins a été lui-aussi été établi sur la base d’un certificat médical rédigé sans examen du patient, ce qui ne répond pas aux exigences du certificat médical circonstancié prévu par l’article L. 3123-3 du code de la santé publique,
— l’arrêté préfectoral du 3 juin 2024 a été pris plus de 6 mois après l’expiration du précédent arrêté du 1er décembre 2023.
A titre subsidiaire, le conseil de M. [I] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale portant sur les effets des injections sur son état de santé général, et notamment le lien avec la pancréatite corporécaudale identifiée lors du scanner du 22 août 2024.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 31 octobre 2024.
M. [N] [I] n’a pas comparu, mais été représenté par son conseil.
Le conseil de M. [I], entendue en sa plaidoirie, a repris les termes de ses observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.3211-18 du code de la santé publique énonce que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article R.3211-19 du même code prévoit quant à lui que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’analyse du dossier fait apparaître que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 24 septembre 2024 a été notifiée à M. [I] par le greffe au moyen d’une lettre simple envoyée le jour-même de la décision.
Si en raison de ce mode de notification, il n’est pas possible de connaître la date exacte à laquelle l’intéressé en a pris connaissance, il reste que dans sa déclaration écrite d’appel, M. [I] reconnaît expressément qu’il a formé son recours après l’expiration du délai de 10 jours à compter du moment où il a réceptionné le courrier de notification.
Le motif avancé par l’intéressé pour expliquer la tardiveté de son appel, à savoir une mauvaise compréhension écrite de la langue française, n’est en revanche étayé par aucun élément objectif de nature à en établir la véracité.
En effet, M. [I] ne verse aucune pièce en vue de démontrer le caractère réel et sérieux de ses affirmations sur ce point, tandis qu’il ne ressort d’aucune des pièces de la procédure qu’il serait confronté à des difficultés particulières dans son appréhension de la langue française, les différents certificats médicaux ne faisant pas état d’un quelconque problème de communication avec celui-ci que ce soit oralement ou par écrit. La simple lecture des notes d’audience met au contraire en évidence que M. [I], qui est de nationalité française, a pu s’exprimer devant le premier juge en utilisant le français et avec un niveau de langage qui révèle une maîtrise certaine de la langue.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer l’appel de M. [N] [I] irrecevable comme étant hors délai.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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