Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 22/19252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 octobre 2022, N° 2021030778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHRONOPOST c/ S.A.S. BROIS DIFFUSION EXPRESS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° 7 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021030778
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 383 960 135
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, A0539
INTIMEE
S.A.S. BROIS DIFFUSION EXPRESS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 514 750 462
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, B0242, et assistée de Me Ernest PASTOR, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— M. Julien RICHAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de transport Brois Diffusion Express (ci-après dénommée « BDE ») a conclu le 16 septembre 2019 avec la société Chronopost un contrat à durée indéterminé par lequel cette dernière lui a sous-traité la livraison de colis dans un secteur géographique déterminé.
Par courrier du 20 février 2020, la société Chronopost a informé la société BDE qu’elle résiliait le contrat à l’issue d’une période de préavis de 6 mois soit le 22 août 2020.
Cette résiliation faisait suite à la décision de la société Chronopost de mettre en concurrence par appel d’offres les prestations réalisées par la société BDE.
Par lettre recommandée du 26 mai 2020, la société Chronopost a mis en demeure la société BDE de respecter ses obligations contractuelles en ces termes :
« L’historique démontre que la productivité des tournées a été fortement augmentée sur le mois d’avril grâce à notre déploiement de photoconfirm et autres levées de contraintes dans nos process. Toutefois après plusieurs semaines nous observons que vous ne souhaitez plus prendre en charge les colis dépassant votre moyenne mensuelle de 800 colis sans qu’aucun échange n’ait eu lieu entre nos deux parties. (')
Du fait de votre absence de communication quant à la non prise en charge de l’intégralité des flux qui vous étaient remis nous sommes contraints de mettre en place des liaisons et moyens complémentaires pour assurer les prestations. (') "
Par lettre recommandée du 29 mai 2020, la société Chronopost renouvelait auprès de la
société BDE sa mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles en ces termes:
« Nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements cette semaine. Ainsi vous avez volontairement refusé d’exécuter :
— La livraison quotidienne d’un nombre de points choisis unilatéralement par vous et avez effectué un retour à notre dépôt de certains clients que vous ne souhaitiez pas livrer (exemple camion retour le 28/05 avec 200 colis non livrés).
— La présentation à quai à votre horaire contractuel (7h10) et de prendre en charge votre poids lourd chargé d’environ 800 clients ce jour 29/05, fait constaté par un constat d’huissier,
— La collecte Maxicoffee au cours de la semaine 22.
Il en résulte une insatisfaction très importante de nos clients et des préjudices financiers et d’image très importants. Nous avons à ce jour pour un expressiste 2 500 colis à quai pour votre secteur que vous n’avez pas pris en charge depuis le 20 mai 2020 ainsi qu’un nombre indéfini de colis encore en attente au sein de votre dépôt que vous n’avez pas livré et que vous retenez sans raison valable (') "
Par courriel du 2 juin 2020, la société BDE contestait l’ensemble des griefs de la société Chronopost.
La société BDE a émis à l’égard de la société Chronopost les factures suivantes :
— Facture n°001144 d’un montant de 63 838,80 euros TTC du 30 juin 2020 ;
— Facture n°001160 d’un montant de 37 290,98 euros TTC du 31 juillet 2020 ;
— Facture n°001175 d’un montant de 21 987,63 euros TTC du 31 août 2020.
Par lettre du 24 juillet 2020, la société Chronopost a facturé à la société BDE, au titre de l’article 6 du contrat (« défaillance »), la somme de 51 838,80 euros TTC, qu’elle entendait voir compenser avec la facture n°001144.
Par lettre du 28 juillet 2020, la société BDE a contesté cette compensation.
Par acte du 24 juin 2021, la société BDE a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 111 117,41 euros au titre des factures n°001144, n°001160 et n°001175.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Chronopost à payer à la société BDE la somme de 111 117,41 euros TTC au titre des factures n°001144, n°001160, n°001175 ;
— Débouté la société Chronopost de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Chronopost à payer à la société BDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Chronopost aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la société Chronopost demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1347-1 du code civil, de :
— Déclarer la société Chronopost recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société BDE en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Recevoir la société Chronopost en sa demande reconventionnelle ;
o Condamner la société BDE à régler à la société Chronopost la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
o Condamner la société BDE à régler à la société Chronopost la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société BDE demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1347-1 du code civil, de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par la société Chronopost ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Chronopost, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Chronopost, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société BDE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le paiement des factures de la société BDE :
La société Chronopost soutient que :
— Par mesure de rétorsion suite à l’annonce de la résiliation du contrat, la société BDE a refusé de prendre en charge tous les colis de la société Chronopost malgré deux mises en demeure, alors que le contrat lui imposait de livrer, chaque jour, la totalité des colis sur son secteur géographique. La crise Covid ne justifie pas ce refus, car toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour permettre la poursuite des activités.
— La société BDE a reconnu, par son courriel du 18 mai 2020, son incapacité à livrer plus de 800 points par jour. Le surcoût en résultant reste à la charge de la société BDE, même en l’absence de réclamation de la clientèle.
— Les constats d’huissier dressés les 18 et 29 mai 2020 établissent les retards de la société BDE dans les livraisons, puisqu’ils démontrent que le sous-traitant n’a pas respecté l’horaire contractuel de prise en charge du camion sur le quai, le matin à 6h.
— La baisse du nombre de livraisons par la société BDE a imposé le recours à d’autres transporteurs pour un surcoût total de 155 210 euros HT, soit 43 238 euros HT en juin 2020, 50 972 euros HT en juillet 2020 et 61 039 euros en août 2020, surcoût qui doit être pris en charge par la société BDE en raison de son comportement fautif.
La société BDE réplique que :
— La société Chronopost ne peut lui imputer la baisse du volume des livraisons puisque c’est elle-même qui déterminait le nombre de colis qu’elle lui confiait. Le contrat ne fixait aucun volume, ni le nombre de points de livraison. La seule obligation de la société BDE était de livrer les colis remis par la société Chronopost, ce qu’elle a respecté.
— Pendant la période du premier confinement, la société BDE a pris en charge 1000 colis pour 800 points de livraison. Après cette période, son volume de prise en charge est resté équivalent (1000 colis), seul le taux de groupage a évolué, passant de 1.25 à 2.5 par client (400 points de livraison). Les règles de distanciation sanitaire ne lui permettaient pas de traiter plus de 1000 colis/jour.
— En tout état de cause, les fiches de liaison routières valant lettre de voiture émises par la société Chronopost démontrent que sur la période de juin à août 2020, le taux de remplissage fixé par cette dernière était inférieur à 100%. C’est donc délibérément que la société Chronopost a organisé la baisse des volumes traités par la société BDE pour faire immédiatement appel aux deux sociétés ayant remporté son appel d’offres.
— La société Chronopost ne démontre pas avoir assumé le surcoût allégué. La compensation qu’elle a pratiquée est injustifiée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 1 du contrat (« objet ») stipule :
« Chronopost a proposé au transporteur, qui l’accepte, de procéder, sous son entière responsabilité et dans le strict respect de la réglementation en vigueur au transport des plis et colis, ainsi que des prestations accessoires qui lui seraient confiées par Chronopost conformément aux termes des présentes ainsi qu’aux conditions prescrites en annexes.
La livraison dans les délais convenus ainsi que le transfert des informations relatives au suivi des colis constituent des éléments substantiels de l’accord (') ".
L’article 6 (« défaillance ») du contrat stipule :
« Si, pour quelques motifs que ce soit, le transporteur se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’assurer tout ou partie des prestations dans les conditions définies par la présente, il sera tenu d’avertir immédiatement Chronopost et confirmera par écrit le motif de la défaillance.
Dans l’hypothèse où le transporteur s’avèrerait incapable de faire exécuter lesdites prestations par tout moyen de qualité équivalente, Chronopost serait en droit d’y pourvoir au lieu et place du transporteur.
Il est ici rappelé que le recours par le transporteur à un prestataire tiers ne peut être que ponctuel et doit être accepté au préalable par Chronopost.
Le transporteur serait alors dans l’obligation de prendre en charge la différence de tarif entre cette prestation négociée en urgence et le prix négocié lors de la conclusion des présentes et figurant en annexe.
Cette prise en charge devra figurer sur la facture du transporteur, sous la forme d’une ligne compensatoire supplémentaire intitulée « indemnités pour défaillance. »
Au soutien de son affirmation selon laquelle la société BDE a manqué à ses obligations, la société Chronopost verse aux débats, outre les deux courriers de mise en demeure du mois de mai 2020, deux constats d’huissier.
Le constat établi le 18 mai 2020 indique :
« J’ai procédé aux constatations suivantes, ce jour à partir de 11h.
Sur le parking de Chronopost, je constate la présence d’un camion Mercedes immatriculé [Immatriculation 8]. Ce camion est siglé à l’enseigne Brois Diffusion Express. Je constate qu’un scellé Sécurity Seal n°LQ00563771 est posé sur la porte. Par l’entrebâillement du hayon, je constate que le camion est plein de colis. Le camion est là, sans chauffeur à proximité. M. [M] m’indique que le scellé a été déposé samedi et que les paquets attendent dans ce camion depuis cette date.
Sur le parking arrière, se trouve également un container n°453. Ce container est également plombé. M. [M] ouvre le container qui est rempli à 60% environ et sur toute sa hauteur de divers colis. Les colis dont j’ai pu voir l’étiquette montre le code 33U10. M. [M] m’indique que ce code correspond au secteur " bassin d'[Localité 5] ". M. [M] m’indique que dans cette caisse 453, se trouve approximativement 500 ou 600 colis.
Il y a un autre container numéroté 1117 qui est également scellé. M. [M] ouvre ce scellé. Nous entrons dans le box. Je constate également que le container est rempli à environ 45% de très nombreux colis. Tous ceux que j’ai vu présentent le code 33U10. Les destinations des colis que j’ai examiné sont principalement [Adresse 6]. "
Le constat établi le 29 mai 2020 indique :
« M. [M] m’a appelé ce matin vers 8h pour que je vienne constater la présence d’un camion chargé de colis non enlevés pour être distribués. En raison de mon emploi du temps je n’ai pu me déplacer ce jour qu’à 16h30. J’ai procédé aux constatations suivantes, en présence de M. [M].
Sur le parking de Chronopost, je constate la présence d’un camion immatriculé [Immatriculation 9], avec un chargement scellé. Ce camion est visiblement sans chauffeur, à l’écart des quais, sur un parking. M. [M] ouvre le scellé et ouvre le camion. Le camion de 30m2 est plein de colis à environ 75%. Tous les colis que j’ai pu regarder présentent le même code : 33U10 qui correspond au bassin d'[Localité 5] me précise M. [M]. "
Toutefois, contrairement à l’affirmation de la société Chronopost, la société BDE n’avait pas l’obligation contractuelle de prendre en charge la totalité des colis à livrer sur son secteur géographique, mais seulement ceux qui lui étaient confiés par la société Chronopost, aucune exclusivité ne lui ayant été consentie.
La société Chronopost ne justifie pas que les colis contenus dans les containers devaient être livrés par la société BDE.
De même, le fait que des colis aient été, les 18 et 29 mai 2020, à quai en attente de livraison sur le secteur géographique de la société BDE ne suffit pas à démontrer la défaillance de cette dernière, dans la mesure où la société Chronopost ne rapporte pas la preuve que les colis devaient être pris en charge le matin même, alors qu’un courriel du 18 mai 2020 à 15h19 par lequel la société BDE répond à la société Chronopost, qui l’interrogeait sur son horaire de passage, « nous venons comme d’habitude demain à 6h », semble indiquer qu’une prise en charge était convenue pour le lendemain.
Les autres griefs contenus dans les courriers de mise en demeure de la société Chronopost, tels les refus de livrer certains clients ou de procéder à l’enlèvement de colis chez d’autres, ne sont étayés par aucune pièce.
S’il est établi une baisse significative des points de livraison distribués par la société BDE en juin, juillet et août 2020, preuve n’est pas rapportée que cette diminution résulte du refus de cette dernière de prendre en charge des colis. Le fait que la société BDE ait écrit, dans un courriel du 19 juin 2020 « nous ne pouvons accueillir que 1000 colis jours et vous persistez et confirmez que vous nous envoyez 1387 le 9 juin et 1292 le 10 juin » ne démontre pas une absence de prise en charge effective par la société BDE des colis au-delà de 1000 à ces deux dates. La société BDE produit en outre des « fiches de liaison routières » émises en juin, juillet et août 2020 par la société Chronopost, qui établissent que dernière lui a confié, au cours de cette période, un nombre de colis inférieur à ses capacités effectives de prise en charge.
Il en résulte que la société Chronopost succombe à démontrer l’existence de manquements de la part de la société BDE à l’occasion des prestations exécutées entre juin et août 2020, ni les surcoûts allégués. Elle n’est donc pas fondée à invoquer une compensation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Chronopost à payer à la société BDE, compte tenu du paiement partiel non contesté, la somme de 111 117,41 euros au titre de ses trois factures n°001144, n°001160 et n°001175.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Chronopost au titre de la procédure abusive
La société Chronopost, qui succombe en sa demande principale, ne démontre pas une faute de la société BDE dans l’engagement de la présente procédure. Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Chronopost sera tenue aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
L’équité commande de condamner la société Chronopost à payer à la société BDE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Chronopost à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Chronopost à payer à la société Brois Diffusion Express la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Chronopost au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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