Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 23 mai 2024, n° 22/03815
TASS Foix 22 septembre 2022
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CA Toulouse
Confirmation 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité

    La cour a confirmé que l'appelant ne remplissait pas les conditions administratives d'obtention d'une pension d'invalidité, car les indemnités journalières perçues ont été versées après la cessation de son activité salariée et ne peuvent pas être considérées comme du temps de travail.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ne justifiant pas l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Foix, rejetant la demande de pension d'invalidité de M. [R] [Z]. M. [Z] avait été victime d'un accident du travail et avait été licencié pour inaptitude. Il demandait le bénéfice d'une pension d'invalidité, mais la MSA Midi-Pyrénées Sud avait refusé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit. Le tribunal avait retenu que M. [Z] n'avait pas travaillé pendant la période de référence et se trouvait en arrêt de travail indemnisé. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les indemnités journalières versées au titre de la maladie après la cessation d'activité de M. [Z] ne pouvaient pas être assimilées à du travail salarié. Elle a donc confirmé le rejet de la demande de pension d'invalidité de M. [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 23 mai 2024, n° 22/03815
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03815
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 22 septembre 2022, N° 21/00152
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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