Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 mars 2023, N° 2021F02182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSA
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
S.A.S. SAS ATLANCE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mars 2023 par le TC de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F02182
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
Plaidant : Me Ali KHEDDAOUI – avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 0739
****************
INTIMEE :
S.A.S. SAS ATLANCE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, la société Atlance France (le loueur) a donné à bail une machine « Bodywork multiforme » à Mme [X], infirmière libérale (la locataire).
La locataire n’a acquitté que les trois premiers loyers.
En octobre 2021, les parties ont formalisé un protocole transactionnel en vue de l’apurement par échelonnement de la dette de la locataire envers le loueur.
Le 16 novembre 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 mars 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— prononcé la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n°165471/01 ;
— condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 16 888,08 euros au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 22 389,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la société Atlance France de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 27 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 16 888,08 au titre des loyers impayés, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu’à parfait paiement ;
— condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 22 389,50 au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois jusqu’à parfait paiement ;
— déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamnée à payer à la société Atlance France la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux entiers dépens.
Le 7 février 2024, sur incident, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire et condamné Mme [X] à payer à la société Atlance France la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2024, sur déféré, la cour a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 7 février 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— débouter la société Atlance France de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— réformer le jugement du 17 mars 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société Atlance France de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du contrat et du protocole pour vices du consentement, conduisant à la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats ;
— condamner la société Atlance France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à récupérer le Bodywork, à ses frais, dans ses locaux sis [Adresse 2] ;
— condamner la société Atlance France à lui régler la somme de 2 302,92 euros au titre de la perte de chance de renoncer à contracter ;
— condamner la société Atlance France à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux qu’elle a subis depuis un an et demi ;
— condamner la société Atlance France à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, la société Atlance France demande à la cour de :
— déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [X] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Defforge, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Le 29 avril 2025, jour de l’audience, la cour a invité les parties à lui communiquer sous huitaine une note en délibéré sur l’éventualité d’une réduction d’office de la clause pénale.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat de location financière et du protocole transactionnel, la locataire fait valoir que le loueur a commis un dol par son démarchage insistant préalable au contrat, qui a provoqué son erreur sur sa rentabilité économique ; que la preuve de l’élément intentionnel du dol résulte de sa situation financière et du comportement du loueur après la conclusion du contrat ; que ce dol a vicié son consentement ; que le loueur a fait preuve de violence procédurale en revendiquant un protocole ne pouvant pas produire d’effet du fait de l’absence de concessions réciproques et en insistant pour lui faire signer ledit protocole.
Le loueur fait valoir qu’il n’a nullement démarché Mme [X], qui n’a pas attrait en cause le fournisseur du matériel ; qu’il ne lui incombait pas de lui fournir un accompagnement technique, mais seulement de financer l’appareil qu’elle avait choisi ; que les clauses financières du contrat sont claires ; qu’elle n’était tenue envers la locataire d’aucun devoir de conseil sur les performances du matériel loué.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1137 de ce code dispose :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 énonce :
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
L’article 1140 dispose :
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1141 énonce :
La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il n’est pas contesté que pour la conclusion du contrat litigieux, la société CPMA, fournisseur du matériel, a agi comme apporteur d’affaires pour le compte du loueur, sans qu’il soit établi qu’il ait agi comme son mandataire.
Pour autant, la locataire ne fait la preuve par les pièces versées aux débats d’aucun démarchage téléphonique ; elle n’établit pas avoir reçu une information particulière sur la rentabilité de l’opération de location, ni que sa situation financière était connue du loueur ou du fournisseur du matériel.
Elle n’établit donc aucun dol préalable à la conclusion du contrat de location financière, encore moins à l’occasion de la signature du protocole de 2021, qui constituait un accord d’échelonnement.
Aucune des pièces versées aux débats n’accrédite non plus la thèse d’une violence préalable à la signature du protocole, dont le contenu était très favorable aux intérêts de la locataire.
Enfin, comme le souligne le loueur, son action n’est pas fondée sur le protocole, mais sur le contrat de location, de sorte que la demande relative à ce protocole, qui est caduc pour n’avoir pas été respecté, est sans objet.
Les demandes d’annulation du contrat et du protocole doivent ainsi être écartées ; les premiers juges n’ont pas statué sur ce point.
La demande de la locataire tendant à la condamnation du loueur à lui verser la somme de
2 302,92 euros, montant totale des loyers qu’elle a effectivement versés, doit être rejetée par voie de conséquence, ainsi que sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de Mme [X].
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au soutien de demande de réformation du chef du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du contrat de location financière, l’appelante ne présente aucun moyen.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé de ce chef.
Sur la restitution du matériel
Au soutien de sa demande de condamnation du loueur à récupérer le matériel, l’appelante prétend que le contrat est censé n’avoir jamais existé, de sorte que les parties doivent être remises en état.
Le loueur fait valoir que le tribunal doit être approuvé d’avoir ordonné à la locataire de lui restituer le matériel sous astreinte ; qu’en effet, l’appelante continue de l’utiliser sans rien payer ; que l’article 14-1 des conditions générales du contrat prévoir que le locataire doit, en fin de contrat ou en cas de résiliation, restituer le produit.
Réponse de la cour
Si, dans les motifs de sa décision, le tribunal de commerce a prévu de condamner Mme [X] à restituer le matériel en cause sous astreinte, il ne l’a pas décidé dans le dispositif de sa décision.
C’est à la locataire qu’il incombe de restituer le matériel ; il convient donc, non de condamner le loueur à le récupérer, mais, réparant d’office l’omission de statuer commise par le tribunal de commerce, de condamner Mme [X] à le restituer.
Sur la somme réclamée au titre des loyers
Dans les motifs de ses conclusions, l’appelante ne discute ni l’existence de sa dette au titre des loyers impayés, ni son montant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer au louer la somme de 16 888,08 euros à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Le tribunal de commerce a condamné la locataire à verser à ce titre au loueur une somme de 22 389,50 euros.
Par une note en délibéré du 7 mai 2025, l’appelante fait valoir que la clause prévoyant le paiement de l’ensemble des loyers restant à courir est une clause pénale, censée réparer le préjudice causé au loueur par la résiliation ; que celui-ci échoue à démontrer un préjudice.
Par une note en délibéré du 5 mai 2025, l’intimée prétend que l’indemnité de résiliation prévue au contrat n’est pas une clause pénale ; subsidiairement, qu’il n’y a pas lieu de la réduire ; qu’elle a acheté 30 000 euros le matériel donné à bail à la locataire.
Réponse de la cour
L’article 12.2.1 des conditions générales du contrat de location financière stipule qu’en cas de résiliation, le locataire sera redevable d’une indemnité égale à la somme restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat.
Cette stipulation constitue à l’évidence une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code de procédure civile, texte au reste expressément invoqué dans ses dernières conclusions au fond par le loueur.
Cette clause pénale est manifestement excessive au regard de l’intérêt que l’exécution partielle a procurée au créancier, compte tenu du montant alloué au titre des loyers impayés et de la valeur du matériel, le loueur produisant au reste une facture d’achat de 30 000 euros TTC datée du 17 septembre 2020 dont il ne justifie pas l’adéquation au prix du marché.
Il convient de réduire la pénalité à la somme forfaitaire de 5 000 euros ; le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a alloué de ce chef au loueur la somme de 22 389,50 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette les demandes de Mme [X] tendant à l’annulation du contrat de location financière et du protocole transactionnel d’octobre 2021 ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [X] ;
Condamne Mme [X] à restituer le matériel loué à la société Atlance France ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] à verser à la société Atlance France la somme de 22 389,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [X] à verser à la société Atlance France la somme de 5 000 euros ;
Condamne Mme [X] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M. Defforge, avocat au barreau de Pontoise ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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