Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/06753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 juillet 2021, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06753 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00028
APPELANTE
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
Madame [I] [D]
Née le 3 septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Betty BORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0258
Maître [H] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL RURBAN COOP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 1er septembre 2021 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 juillet 2025 et prorogé au 09 juillet 2025 et au 3 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Rurban Coop est une société coopérative à responsabilité limitée qui a pour objet principal l’appui à la création et au développement de l’activité économique d’entrepreneurs personnes physiques.
Le 17 juin 2019, madame [I] [D] a intégré la société Rurban Coop en sa qualité de formatrice dans le cadre d’une convention de partenariat.
La société Rurban Coop a facturé en son nom le travail réalisé par madame [D] à ses clients pour un montant total de 12 400 euros.
Le 31 décembre 2019, madame [D] a interpellé la société Rurban Coop sur le fait qu’elle n’avait pas perçu de salaire.
Le 17 février 2020, madame [D] a perçu un virement d’un montant de 2 003,60 euros sans recevoir de fiche de paie.
Le 2 mars 2020, madame [D] a démissionné.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a placé la société Rurban Coop en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban Coop.
Le 25 janvier 2021, madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun de diverses demandes relatives à ses salaires et documents de fin de contrat
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— Constaté l’existence d’un contrat de travail et d’une dette salariale au profit de madame [D],
— Fixé le salaire mensuel de référence de madame [D] à la somme de 2 672 euros bruts,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban Coop les sommes suivantes dues à madame [D] et garanties par l’association AGS :
' 8 488 euros à titre de salaires,
' 848,80 euros à titre de congés payés y afférents,
' 267,20 euros à titre de congés payés afférents au salaire déjà versé,
' 3 212,58 euros à titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de l’activité,
' 16 032 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban Coop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC due à madame [D] et non garantie par l’AGS,
— Rappelé qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux,
— Ordonné à la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban Coop de remettre à madame [D] :
' Les bulletins de paie des mois de juillet 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019 et des sommes versées au titre du solde tout compte,
' Les documents de fin de contrat (solde tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
— Débouté de l’ensemble de ses demandes la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban Coop,
— Débouté l’association AGS CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— Fixé au passif de la société Rurban Coop les dépens,
— Dit le présent jugement opposable à l’association AGS CGEA de [Localité 8],
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
L’association AGS CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 27 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association AGS CGEAde [Localité 8] demande à la Cour de :
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris,
Juger que madame [D] n’a pas la qualité de salariée,
En conséquence,
Débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Juger que l’association AGS CGEA de [Localité 8] s’en rapporte sur les salaires,
Débouter madame [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Débouter madame [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale,
A titre subsidiaire
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’association AGS CGEA de [Localité 8] dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’association AGS CGEA de [Localité 8] la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’association AGS CGEA de [Localité 8] l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association AGS CGEA de [Localité 8].
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en date du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Constaté l’existence d’un contrat de travail et d’une dette salariale au profit de madame [D],
— Fixé le salaire mensuel de référence de madame [D] à la somme de 2 672 euros bruts,
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban Coop les sommes suivantes dues à madame [D] et garanties par l’association AGS :
' 8 488 euros à titre de salaires,
' 848,80 euros à titre de congés payés y afférents,
' 267,20 euros à titre de congés payés afférents au salaire déjà versé,
' 3 212,58 euros à titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de l’activité,
' 16 032 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Rurban Coop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC due à madame [D] et non garantie par l’AGS,
— Rappelé qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux,
— Ordonné à la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban Coop de remettre à madame [D] :
' Les bulletins de paie des mois de juillet 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019 et des sommes versées au titre du solde tout compte,
' Les documents de fin de contrat (solde tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
— Débouté de l’ensemble de ses demandes la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Rurban Coop,
— Débouté l’association AGS CGEA de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Rurban Coop la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC due à madame [D],
Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 8] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la qualité de salariée
L’association AGS CGEA de [Localité 8] soutient que madame [D] n’était pas salariée la société Rurban Coop puisqu’elle ne fournit ni contrat de travail, ni bulletins de paie. Elle rappelle qu’aucun élément ne vient démontrer l’existence d’un lien de subordination entre madame [D] et la société Rurban Coop, et que celle-ci est inscrite en entrepreneur individuel depuis le 16 février 2009.
Madame [D] soutient qu’elle relève des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui ajouté un statut d’entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi.
Elle considère que les dispositions de l’article L7331-1 du code du travail lui sont applicables. Elle estime que son statut d’entrepreneur salarié n’a jamais été contesté par la société Rurban Coop. Elle soutient que le statut de salarié faisait partie des conditions d’intégration au sein de la société Rurban Coop et qu’il ressort clairement de leurs échanges la volonté de conclure un contrat de travail.
L’article L7331-1 du code du travail précise : 'le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnée à l’article 26-41 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération '.
L’article L7331-2 indique : ' est entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi, toute personne physique qui :
crée et développe une activité économique en bénéficiant d’un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé.
Conclut avec la coopérative un contrat établi par écrit comportant
a) les objectifs à atteindre et les obligations d’activité minimales de l’entrepreneur salarié
b) les moyens mis en oeuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique
c) les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative, dans les conditions prévus par les statuts de celle-ci,
d) le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié en application de l’article L 7332-3
e) la mention des statuts en vigueur de la coopérative
f) les conditions dans lesquelles sont garantis à l’entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu’il a apporté créé et développée ainsi que ses droits de propriété intellectuelle '.
La convention de partenariat versée aux débats établie entre Mme [D] et la société Coopérative et Participative Rurban Coop n’est pas signée, ne comporte que deux articles et ne précise ni les modalités de calcul de la contribution de l’entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en oeuvre par la coopérative, ni le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l’entrepreneur salarié,ni les moyens mis en oeuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique et ne fait aucune référence aux statuts de la coopérative.
Le dossier d’intégration joint mentionne expressément le statut CEA entrepreneur salarié, cependant les échanges de mail ne font pas état de ce statut, puisqu’il est fait état de CDD .
Il résulte cependant des échanges de mail entre Mme [D] et la Coopérative que ce statut ne lui est pas appliqué puisque le 2 janvier 2020, la gérante lui indique : 'je comptais te proposer un CDD de clôture sur 2 ou 3 mois en fonction de ton souhait 22 avril 2020 en réponse aux demandes en paiement des sommes facturées et réceptionnées par la coopérative à hauteur de 12400€' ; il lui est répondu, le 20 avril 2020 : ' je ne comprends pas vos soucis car pour moi le dossier est clos. J’ai vérifié et le système de paye t’avais mis en CDD sur un mois, ce qui n’est pas suffisant pour solder ton compte '.
Le 25 mai 2020 Mme [D] sollicitait son contrat de travail et les fiches de salaire, malgré la promesse de la gérante de la coopérative par mail du 18 mai 2020 aucun documents de solde de tout compte n’a été effectué au nom de Mme [D].
Mme [D] qui ne produit pas un contrat avec la Coopérative Rurban Coop respectant l’ensemble des mentions nécessaires pour bénéficier du statut spécifique d’entrepreneur salarié, ne produit aucun CDD ni aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire ne justifie pas être salariée. Sa lettre de démission et la convocation du mandataire liquidateur à un entretien en vue d’un licenciement pour motif économique qui n’a pas été suivie d’une lettre de licenciement, ne pouvant démontrer à eux seuls l’existence d’un contrat de travail
Mme [D] écrivait d’ailleurs n’avoir eu, avec un premier paiement, aucun bulletin de salaire, ce qui corrobore l’inexistence d’un statut salarié.
Bien que la coopérative Rurban Coop ait effectué la facturation des formations effectuées par Mme [D], aucun élément ne vient démontrer que c’est à l’initiative de la Coopérative que ces formations ont été attribuées à Mme [D].
En effet celle-ci dans son dossier d’intégration mentionne avoir développé cette activité de formation dans le secteur de la périnatalité et petite enfance.
Le jugement qui a estimé que celle-ci avait justifié d’un lien de subordination en se fondant sur la procédure des notes de frais et a admis l’existence d’une relation de travail sera infirmé.
Sur le travail dissimulé
L’association AGS CGEA de [Localité 8] soutient que madame [D] ne démontre aucun élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Madame [D] soutient qu’un seul salaire lui a été versé en février 2020 mais qu’il n’a fait l’objet d’aucun bulletin de paie. Elle soutient donc qu’aucune charge sociale n’a été payée pour le travail qu’elle a réalisé.
Celle-ci ne démontre pas son statut de salarié, il ne peut donc y avoir de travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale
L’association AGS CGEA de [Localité 8] soutient que madame [D] a un statut d’entrepreneur individuel et qu’il était convenu avec la société une facturation selon prestation,
Madame [D] soutient que son contrat de travail a fait l’objet d’une exécution déloyale :
— elle n’a pas été déclarée pendant plusieurs mois et les engagements pris à son égard quant à la régularisation de sa situation n’ont jamais été suivis d’effets, malgré ses demandes,
— elle a dû avancer des frais qui ne lui ont pas été remboursés,
— elle a alerté son employeur sur le fait que l’absence de paiement des salaires dus et des frais avancés et l’absence de bulletins de paie aggravaient sa situation personnelle (son époux était au chômage et elle a accouché de son deuxième enfant en octobre 2020).
En l’absence de tout contrat de travail, celle-ci ne peut en démontrer l’exécution déloyale.
sur la remise des documents de fin de contrat
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il ne parfait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D].
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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