Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/579
Rôle N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIK2
Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBI E ET DU [Localité 4]
C/
[L] [V]
S.C.I. MIGARALA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBI E ET DU [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. MIGARALA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ avocat au barraeu D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a condamné le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] à réaliser des travaux préconisés par le rapport d’expertise [H] concernant le mur de soutènement délimitant sa propriété avec celle des consorts [E]/[G] , le mur instable en amont de la servitude et l’ouvrage de soutènement en limite Est au niveau du sentier pédestre, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— débouté la SCI MIGARALA de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SCI MIGARALA de ses demandes à l’encontre de madame [L] [V] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les demandes de madame [L] [V] à l’égard de madame [C] [E],
— débouté la SCI MIGARALA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamné le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] aux dépens de l’instance y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] a interjeté appel du jugement et par acte des 13 et 14 octobre 2025, il a fait assigner la SCI MIGARALA et madame [L] [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’exécution du jugement du 3 février 2025,
— fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité devant la cour,
— condamner la SCI MIGARALA à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI MIGARALA aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience , le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] réitère ses demandes et moyens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI MIGARALA demande de débouter le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions , de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 avril 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] n’a pas comparu.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au titre des moyens sérieux d’annulation, le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du Valdeblore fait valoir que l’assignation est manifestement nulle dans la mesure où elle a été délivrée à une personne travaillant pour une entité distincte qui ne partage pas le même bâtiment et que le conseil de la SCI MIGARALA n’a pas respecté les règles déontologiques en ne transmettant pas à son conseil d’alors le projet d’assignation.
La SCI MIGARALA répond:
— que le commissaire de justice qui remet l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir n’a pas à vérifier la réalité de cette habilitation
— que l’acte a été délivré à l’adresse du siège social,
— qu’il ne peut être fait grief au conseil de la SCI MIGARALA d’avoir manqué à ses obligations déontologiques en l’état du courriel adressé au conseil du Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] le 10 janvier 2024.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce:
— la violation alléguée de règles déontologiques entre avocats n’est pas une cause de nullité du jugement,
— l’assignation devant le premier juge a été délivrée à l’adresse du siège social du Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] et remise à une personne qui , selon les mentions de l’acte , a affirmé être habilitée à recevoir l’acte: le moyen de nullité de l’acte alors que le siège social ne comprend la mention d’aucun bâtiment particulier et que l’huissier n’a pas à vérifier l’habilitation effective de la personne qui affirme la détenir ( civ 2ème, 18.09.2003, publié n°01-16.604) ne présente pas le caractère de sérieux requis pour répondre à l’exigence de l’article 514-3 susvisé.
Le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] qui invoque ce seul moyen au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en sera débouté sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que la première condition fait défaut.
Succombant, il supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI MIGARALA les frais irrépétibles engagés dans la présente instance: elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 mai 2025,
CONDAMNONS le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] aux dépens,
DEBOUTONS la SCI MIGARALA et le Syndicat Mixte pour le Développement de la Vésubie et du [Localité 4] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Contrat de construction ·
- Bâtiment ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Épouse
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Mère ·
- Liquidation ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Provision ad litem ·
- Examen ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Pologne ·
- Zoo ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Option ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Notification ·
- Cotisations ·
- Preuve ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Employeur ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Erreur ·
- Incompatible ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Syndicat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Contrôle judiciaire ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Public ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Ordonnance de non-lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.