Confirmation 16 juin 2020
Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 juin 2020, n° 18/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 26 septembre 2018, N° 20185871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GLOBAL SE, S.A.R.L. DOMETIC GMBH c/ S.A.S. RAPIDO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02069 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMRN
Ordonnance du 26 Septembre 2018
Président du TC de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2018 5871
ARRET DU 16 JUIN 2020
APPELANTES :
SARL DOMETIC GMBH représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
In der Steinwiese 16
[…]
SOCIETE HDI GLOBAL SE représentée par son directoire domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS N° du dossier 18122, et Me Christoph SCHÖDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
FA.S. RAPIDO
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SCP CHANTEUX C QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018489, et Maître Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christine LIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Novembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame I, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame I, Conseiller
Monsieur BINAULD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie I, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et par Sophie G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Dometic est une société à responsabilité limitée de droit allemand qui fournit des équipements de loisirs et des services accessoires pour les marchés des caravanes, mobile homes, automobiles, camions et bateaux ainsi que divers articles de réfrigération.
Elle est assurée auprès de la société HDI Global SE.
La société Rapido est un fabricant français de fourgons et de campings cars.
Elle est assurée auprès de la société Allianz IARD SA.
Suivant actes d'huissier en date des 29 décembre 2017 et 15 janvier 2018, la société Rapido et la société Allianz IARD ont fait assigner la société Dometic et la société HDI Global SE devant la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Laval, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise , en désignant un expert de spécialité 'électricité' lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en se faisant remettre tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre au besoin tout sachant ;
- se rendre sur tous lieux utiles et notamment au siège de la société Rapido, […] ;
- vérifier la réalité des désordres affectant les réfrigérateurs de modèles RMD 85xx (et notamment 8505) et RML 93xx (et notamment 9335), l'ensemble du matériel étant fabriqué par la société Dometic et livré à la société Rapido ;
- rechercher la ou les causes des désordres et/ou des non conformités et/ou des vices affectant ces réfrigérateurs en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation employés, et notamment procéder à toute analyse de matériaux et de matière, de la carte électronique, de ses connecteurs, du faisceau d'alimentation et du carter équipant le matériel fourni par la société Dometic ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres, non-conformités ou vices proviennent d'une erreur de conception, d'une erreur de fabrication, d'un vice des matériaux, d'un non-respect des normes et des règles de l'art, ou de toutes autres causes ;
- identifier les lots et le nombre de pièces concernés ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices et donner son avis, en particulier en déterminant la nature des éventuels travaux à effectuer pour la remise en état des véhicules et en chiffrer le coût ;
- dire que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
- dire que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
- réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2018, le Président du tribunal de commerce de LAVAL a :
- fait droit à la demande d'expertise judiciaire à laquelle l'ensemble des parties à l'instance devra participer, en désignant Madame X-D E, […], expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux utiles et notamment au siège social de la société Rapido,
*se faire communiquer tous documents qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tous documents communiqués par les parties,
*analyser les pièces contractuelles,
*vérifier la réalité des désordres affectant les réfrigérateurs de modèles RMD 88XX notamment le 8505 et RML 93 XX notamment 9335, fabriqués par la société Domeric et livrés à la société Rapido,
* rechercher la cause des désordres ou non conformités ou vices pouvant affecter lesdits réfrigérateurs,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'établir l'origine des désordres et de dire
notamment s'ils résultent d'une mauvaise conception des réfrigérateurs ou d'un défaut dans leur intégration dans les véhicules,
* identifier les lots et nombre de pièces concernées,
* donner son avis sur les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
* entendre tout sachant,
* se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur,
- dit que l'ordonnance sera notifiée à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, son acceptation,
- dit que l'expert devra entendre les parties en leurs dires et observations et leur répondre,
- dit que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations qu'il adressera aux parties afin d'obtenir leurs observations, puis un rapport définitif qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans le délai de 6 mois à compter du jour où l'avis de la consignation au greffe de la provision sur ses honoraires lui sera notifié,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert en fera un rapport immédiatement à Monsieur Faguier, Président du Tribunal chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
- fixé à la somme de 5.000 euros, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au Greffe, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance aux parties par la société Rapido,
- autorisé les parties à retirer leur dossier au Greffe pour communication à l'expert,
- dit que le sort des indemnités de procédure et autres indemnités compensatoires ainsi que celui des dépens sera examiné par la juridiction du fond.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 6 juin 2018, au cours de laquelle une discussion a eu lieu entre les parties concernant le périmètre de la mission confiée à l'expert , la société Dometic et son assureur soutenant que la mesure ordonnée se limitait à l'analyse de trois cas d'incendie (véhicules des clients A, Z et Y) évoqués dans les pièces de la société Rapido annexées à l'assignation en référé.
Mme l'expert a informé le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Laval de la difficulté par écrit en date du 26 juillet 2018.
Après avoir entendu les parties à l'audience qui s'est tenue le 19 septembre 2018, le président du tribunal de commerce chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance le 26 septembre 2018 rejetant la demande de la société Dometic tendant à voir dire que le périmètre de l'expertise ordonnée le 26 mars 2018 se limite aux trois cas d'incendie de véhicules Rapido visés dans l'assignation en référé et dit que l'expert judiciaire pourra procéder à l'ensemble des investigations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'ordonnance de référé du 26 mars 2018.
Pour statuer en ce sens, le juge chargé du contrôle des expertises a retenu qu'il ressortait de l'audience devant lui l'information qu'une douzaine de véhicules avaient fait l'objet d'un incendie et que des instances avaient été engagées par des clients de la société Rapido ; a considéré que pour des
raisons évidentes de sécurité que le dommage soit sériel ou pas, il apparaissait indispensable de connaître l'origine de ces sinistres et en a déduit que l'expert devait être en mesure de procéder à l'examen du dossier dans son ensemble, de façon à réaliser une analyse globale.
Par dé'claration reçue au greffe 12 octobre 2018, les société Dometic et HDI Global SE ont interjeté appel de l'ordonnance du 26 septembre 2018 n°RG 2018 5871 du président du tribunal de commerce de Laval chargé de la surveillance des opérations d'expertise, intimant la société Rapido et la société Allianz IARD.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 25 mars 2019 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des pré'tentions et moyens des parties, il est renvoye', en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de proce'dure civile, à leurs dernie'res conclusions :
- déposées au greffe le 15 avril 2019 pour les appelantes,
- déposées au greffe le 12 avril 2019 pour la société Allianz IARD,
- déposées au greffe le 12 avril 2019 pour la société Rapido
aux termes desquelles, les parties forment les demandes qui suivent.
La société Dometic et la société HDI Global demandent à la Cour, au visa des articles 4, 5, 25, 145, 170, 480, 482, 484, 488, 490, 528, 643, 700 et 901 du Code de procédure civile, de :
- dire et juger que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2018 est recevable,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a été jugé que :
'La société Gmbh Dometic entend limiter le périmètre de l'expertise aux trois cas d'incendie de véhicules Rapido visés dans l'assignation en référé, la preuve n'étant pas rapportée d'un dommage sériel ;
Il ressort de notre audience l'information qu'une douzaine de véhicules ont fait l'objet d'un incendie et que des instances ont été engagées par des clients de la société Rapido ;
Pour des raisons évidentes de sécurité à l'égard des utilisateurs des véhicules et que le dommage soit sériel ou pas, il apparaît indispensable de connaître l'origine de ces sinistres ;
L'Expert judiciaire, qui d'ailleurs le sollicite, doit être en mesure de procéder à l'examen du dossier dans son ensemble de façon à réaliser une analyse globale;
Il ressort de ce qui précède que la demande de la société Gmbh Dometic sera rejetée ;
Madame X, Expert judiciaire, pourra procéder à l'ensemble des investigations et constatations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 26 Mars 2018» ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner le rejet de toutes les pièces de Rapido n'étant pas rédigées en français, ainsi que de la pièce de Rapido n° 11-bis ;
- dire et juger que le périmètre de l'expertise est limité aux trois cas d'incendie des véhicules Z, A et Y, seuls cas allégués et constitutifs du prétendu désordre incendie/début d'incendie dans les véhicules Rapido équipés de réfrigérateurs Dometic au titre des commandes faites par Rapido entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014 ;
- condamner les sociétés Rapido et Allianz IARD SA à payer aux sociétés Dometic GmbH et HDI Global SE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
- condamner les sociétés Rapido et ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de leur appel, les sociétés Dometic et HDI Global SE soutiennent que la mesure d'expertise ayant été ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise, statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci, est susceptible de recours immédiat.
Elles soutiennent également qu'en l'absence de toute disposition légale contraire, le délai d'appel contre l'ordonnance critiquée du 26 septembre 2018, rendue en matière d'exécution d'une mesure d'expertise ordonnée en référé, soit en matière contentieuse, est de 15 jours à compter de sa notification, augmenté de deux mois dés lors que les sociétés Dometic et HDI Global SE demeurent à l'étranger.
Elles concluent que leur appel n'est pas tardif dés lors que le délai de recours n'a pas commencé à courir, faute de notification de l'ordonnance critiquée.
Elles font encore valoir que l'appel est clairement dirigé dans la déclaration d'appel et dans leurs conclusions contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval chargé du contrôle des expertises rendue le 26 septembre 2018 et non contre l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, de sorte que la question de la recevabilité d'un recours contre cette dernière est sans objet.
Sur le fond, elles soulignent que la discussion ne porte pas sur une réécriture de la mission d'expertise, mais seulement sur l'interprétation de la portée de la mission figurant dans l'ordonnance de référé du 26 mars 2018.
Elles prétendent qu'en décidant que le périmètre de l'expertise n'était pas limité aux trois cas d'incendie de véhicules Rapido visés dans l'assignation en référé, à savoir les cas Z, A et Y et que l'expert devait réaliser une analyse globale, le président du tribunal de commerce de Laval a statué ultra petita.
Elles soutiennent que l'interprétation du périmètre de la mission de l'expert, tel que fixé par l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, ne peut se faire, conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, qu'au regard des prétentions et moyens expressément formulés par les sociétés demanderesses dans les actes introductifs de l'instance en référé et lors des débats à l'audience du 19 mars 2018 devant le juge des référés.
Elles reprochent au président du tribunal de commerce de Laval, pour rejeter leur demande, de s'être fondé sur des prétentions et moyens formulés dans les écritures adverses débattues à l'audience du 19 septembre 2018, donc sur des éléments postérieurs à la décision qui a ordonné l'expertise.
Elles soutiennent ainsi que le juge chargé du suivi des expertises ne pouvait pas s'appuyer pour déterminer le périmètre de l'expertise ordonnée en référé, sur les informations reçues par lui à
l'audience qu'une douzaine de véhicules avaient fait l'objet d'un incendie et que des instances avaient été engagées par des clients de la société Rapido, ou sur des raisons de sécurité, ou encore sur la volonté exprimée par l'expert de réaliser une analyse globale, dés lors qu'il ne pouvait s'appuyer que sur l'examen des prétentions et moyens des parties expressément formulés devant le juge des référés ayant conduit à l'ordonnance du 26 mars 2018.
Elles indiquent qu'aux termes de l'assignation en référé, il était exposé que la société Rapido commandait des réfrigérateurs fabriqués par la société de droit allemand Dometic pour équiper certains de ses véhicules et que courant 2016 et 2017 des réfrigérateurs Dometic équipant des fourgons et camping-cars des marques Rapido, Campereve ou Dreamer, avaient fait l'objet d'échauffements qui avaient conduit à des incendies ou à des débuts d'incendie.
Elles relèvent que dans cet exposé, il était fait référence à des pièces précises, à savoir pour les commandes passées à la société Dometic aux pièces 3, 4, 8 et 9 et pour les incendies aux pièces 5, 6 et 7 et en déduisent que l'assignation ne visait que les trois cas d'incendie ou de début d'incendie sur les véhicules Z, A et Y, concernés par ces pièces.
Elles soulignent qu'il n'était fait état dans l'assignation d'aucun autre cas d'incendie ou début d'incendie et qu'il n'y était nullement question d'un sinistre sériel ou précisé que les trois cas n'étaient cités qu'à titre d'exemple.
Elles affirment que lors des plaidoieries du 19 mars 2018, les débats ont uniquement porté sur les trois cas d'incendie ou de début d'incendie et leurs potentielles causes, à savoir les réfrigérateurs Dometic et/ou les conditions de leur installation dans les véhicules par Rapido, visés dans les pièces 5, 6 et 7, soit les cas Z, A et Y.
Elles en déduisent que la mise en cause de la société Dometic en sa qualité de fabricant des réfrigérateurs a été motivée uniquement en raison des trois cas d'incendie Z, A et Y et que les sociétés Rapido et Allianz avaient elles mêmes entendu limiter le périmètre de la mission de l'expert à ces trois cas allégués comme constituant des cas de désordres survenus dans des véhicules Rapido équipés de réfrigérateurs Dometic objets de commandes passées entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014.
Elles concluent que la mission de l'expert, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, qui ne peut être interprétée concernant son périmètre qu'au regard de la motivation du juge des référés visant les véhicules concernés par les pièces 5, 6 et 7, doit s'entendre comme étant limitée à l'examen de ces trois cas.
En réponse aux intimés, elles font observer qu'une expertise ne se justifie que par l'existence de désordres et font valoir qu'en l'espèce, le désordre allégué par la société Rapido et son assureur devant le juge des référés consiste en des incendies ou débuts d'incendie.
Elles soulignent que les seuls cas allégués dans le cadre de cette procédure comme étant constitutif de tels désordres, sont ceux des véhicules visés par les pièces 5, 6 et 7, à savoir Z, A et Y.
Elles soutiennent en outre que le chef de mission inclus dans l'ordonnance du 26 mars 2018 tenant à l'identification des lots et nombre de pièces concernés n'a de sens qu'aux fins de repérage des lots et pièces concernés par les trois cas d'incendie parmi l'ensemble des commandes faites par la société Rapido à la société Dometic entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014.
Elles font encore valoir que les pièces des demandeurs en référé étaient directement intégrées dans les prétentions et concluent que ce sont bien leurs prétentions qui ont circonscrit le débat technique aux trois cas d'incendie ou de début d'incendie Z, A et Y.
Elles ajoutent qu'en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans l'instance en référé introduite par la société Rapido et son assureur, la seule prétention fondée par des moyens, justifiée par des pièces et incluse dans le dispositif, est une expertise aux fins de vérifier la réalité des désordres, à savoir les 'échauffements' ou 'incidents thermiques' des réfrigérateurs Dometic équipant les trois véhicules visés par les pièces 5, 6 et 7, à savoir Z, A et Y, ayant conduit à des incendies ou début d'incendie dans ces véhicules.
Concernant la pièce 11bis produite par la société Rapido dans le cadre de la présente procédure, elles affirment que la traduction communiquée est tendancieuse et est incomplète et s'estiment fondées à en solliciter le rejet ainsi que celui de toutes les pièces non rédigées en français.
La société Rapido demande à la cour de, au visa des article 170, 446-2 alinéa 2, 5ème phrase, 484 et 488, 528 et 538 du code de procédure civile,de :
- déclarer irrecevable l'appel des société Dometic Gmbh et HDI Global SE,
- subsidiairement, confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2018,
- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes des sociétés Dometic Gmbh et HDI Global SE et les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me C en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 26 septembre 2018, en ce que s'agissant d'une décision relative à l'exécution d'une mesure d'instruction, elle ne peut, selon les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, faire l'objet d'un appel immédiat.
Dans le cas où l'appel immédiat serait admis, elle conclut que l'appel formé par les sociétés Dometic et Allianz IARD est irrecevable comme tardif.
Elle prétend ainsi que le délai d'appel étant de 15 jours en matière gracieuse et ayant commencé à courir le 26 septembre 2018, date du prononcé de l'ordonnance critiquée portée à la connaissance des parties lors de l'audience du 19 septembre 2018, il était expiré lorsque l'appel a été formé le 12 octobre 2018.
Elle conclut encore à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les appelants demandent en réalité au juge chargé du suivi des expertises de modifier l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, alors qu'elle est définitive et qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle justifiant sa modification.
A titre subsidiaire, elle soutient que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas élargi le périmètre de la mission confiée à l'expert judiciaire, mais a seulement constaté que la mission d'expertise, telle qu'ordonnée le 26 mars 2018, n'était pas cantonnée à l'examen de trois véhicules et dit que l'expert pourra procéder à l'ensemble des investigations et constatations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2018.
Elle précise que les pièces produites et les débats menés devant le juge chargé du suivi des expertises n'ont fait que confirmer la réalité des éléments de fait qui avaient déjà été exposés devant le juge des référés et qui ont conduit à l'ordonnance du 26 mars 2018 prise par celui-ci.
Elle en déduit qu'il ne saurait être reproché au juge chargé du contrôle des expertises d'avoir statué ultra petita ou sur la base d'éléments postérieurs à l'ordonnance de référé.
Au soutien de sa demande de confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des expertises, elle prétend que le juge des référés, par décision du 26 mars 2018, a ordonné une expertise judiciaire dont le périmètre, déterminé par le seul dispositif de cette décision, porte sur l'ensemble des réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido.
Elle souligne que la précision selon laquelle l'expert devra identifier les lots et nombre de pièces concernées, confirme l'approche globale de la mesure d'expertise sollicitée et ordonnée.
Elle ajoute en réponse aux appelantes que pour obtenir l'expertise sollicitée portant sur tous les modèles de réfrigérateurs RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido susceptibles d'être affectés d'un défaut sur une série de produits fabriqués par la société Dometic, elle a dû établir l'existence du défaut allégué sur un échantillon de produits livrés par cette dernière correspondant aux trois cas concernés par les pièces 5, 6 et 7.
Rappelant en outre qu'en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle fait observer que l'assignation en référé saisissant le juge ne visait pas seulement trois véhicules identifiés, mais l'ensemble des réfrigérateurs de modèles RMD 85XX et RML 93XX fabriqués par la société Dometic et livrés à la société Rapido.
Elle souligne encore que l'examen des pièces annexées à l'assignation en référé corrobore le fait que la demande d'expertise ne se limitait pas à l'examen des trois véhicules Z, A et Y, dés lors qu'étaient notamment communiqués au soutien de l'assignation, l'ensemble des bons de commande Rapido concernant des réfrigérateurs Dometic (pièce 8) et que les pièces 5, 6 et 7 portaient sur des véhicules livrés en 2017, de marques Rapido et Dreamer, alors que l'assignation faisait état d'échauffements de réfrigérateurs Dometic survenus courant 2016 et 2017 équipant des véhicules de marque Rapido, Dreamer et Campereve.
Elle affirme par ailleurs qu'il ressort des conclusions de référé des appelantes et des pièces produites, que la société Dometic et son assureur avaient parfaitement compris que l'expertise sollicitée portait sur la recherche d'un éventuel défaut sériel affectant l'ensemble des réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido et conclut que la contestation du périmètre de l'expertise ordonnée par le juge des référés est faite de mauvaise foi.
Enfin, elle souligne la nécessité d'examiner l'ensemble des réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido, au regard des impératifs de sécurité.
La société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 167 à 170, 528 et 538 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société Dometic GmbH et de la société HDI Global SE,
- subsidiairement,
* de confirmer l'ordonnance du 26 septembre 2018,
* en conséquence, de dire n'y avoir lieu à limiter le périmètre de l'expertise judiciaire confiée à Mme X par ordonnance du 26 mars 2018,
* débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
* condamner in solidum les sociétés appelantes à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit
de Me Chattelyn conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal , elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du juge chargé du suivi des expertises, saisi par l'expert, n'est pas susceptible d'appel immédiat selon l'article 170 du code de procédure civile.
Elle ajoute que si l'appel immédiat devait être admis, l'appel formé par la société Dometic et la société Allianz IARD devrait être déclaré irrecevable comme tardif.
Elle soutient ainsi que le délai de 15 jours prévu par l'article 538 du code de procédure civil applicable au recours en matière gracieuse, ayant commencé à courir en l'espèce le 26 septembre 2018, était expiré le 12 octobre 2018, date à laquelle l'appel a été formé.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision du juge chargé du suivi des expertises, en soutenant que c'est à raison qu'il n'a pas fait droit à la demande de limitation du périmètre de la mission de l'expertise ordonnée le 26 mars 2018 , telle que sollicitée par la société Dometic et son assureur, qui s'analyse en une réécriture du dispositif de ladite ordonnance.
Elle rappelle qu'il relève du pouvoir souverain du juge des référés statuant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de définir l'étendue de la mission qu'il entend confier à l'expert technique et que le champ de la saisine du juge des référés s'apprécie au regard de l'assignation et de son dispositif.
Elle fait observer que l'assignation en référé se réfère à des incidents thermiques survenus sur des modèles de réfrigérateurs RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido, sans restriction aucune et que la mission proposée dans le dispositif de l'assignation portait clairement sur la vérification de la réalité des désordres affectant les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX (notamment 8505) et RML 93XX (notamment 9335) fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido.
Elle relève que le juge des référés a repris dans le dispositif de son ordonnance in extenso la mission proposée par les demanderesses.
Elle souligne encore que l'identification des lots et nombre de pièces concernées demandée à l'expert n'aurait pas de sens s'il s'agissait seulement d'examiner les réfrigérateurs de trois véhicules spécialement visés par les pièces 5,6 et 7 des demanderesses et que la société Dometic et son assureur n'ont pas proposé d'amender la mission proposée par les demanderesses en réduisant son périmètre à trois cas spécifiques.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
* Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel pour absence d'appel immédiat
L'appel est dirigé contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Laval statuant en sa qualité de juge chargé du contrôle des expertises qui était saisi d'une difficulté tenant à la détermination du périmètre de la mission confiée à l'expert judiciaire, Mme X, par ordonnance de référé du 26 mars 2018.
L'article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Cependant les dispositions de cet article relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas applicables aux décisions du juge chargé du contrôle des expertises qui statue sur une difficulté d'exécution d'une mesure qui a été ordonnée, à titre principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Lorsque la mesure d'expertise a, comme en l'espèce, été ordonnée à titre principal, en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l'exécution de celle-ci est susceptible d'appel immédiat.
Le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité de l'appel tenant à l'absence de recours immédiat sera en conséquence rejeté.
* Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel comme tardif
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse.
En application de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En outre, l'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dés la date du jugement.
En l'espèce, il ressort de la décision dont appel, que les sociétés Dometic et HDI Global SE d'une part et Rapido et Allianz IARD, d'autre part, s'opposant sur le périmètre de la mission confiée à l'expert judiciaire telle que prévue par l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les parties à l'expertise à une audience du 19 septembre 2018 en présence de l'expert, les a entendues, puis, aux termes de l'ordonnance du 26 septembre 2018, a statué sur la demande présentée par les sociétés Dometic et HDI Global SE, à laquelle se sont opposées les sociétés Rapido et Allianz Iard, aux fins de voir dire que la mission ordonnée le 26 mars 2018 se limite aux trois cas d'incendie de véhicules visés dans l'assignation en référé, en la rejetant.
La décision critiquée qui statue sur une demande relative à l'exécution d'une mesure d'expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, revêt un caractère contentieux dès lors qu'elle a été rendue après un débat contradictoire entre les parties concernées.
En l'absence de dispositions légales applicables en la matière, prévoyant que le délai d'appel commencerait à courir à compter de son prononcé, seule la notification de la décision du 26 septembre 2018 aurait été de nature à faire courir le délai d'appel contre ladite décision.
A défaut de justification d'une notification de la décision du 26 septembre 2018, le délai d'appel n'a donc pu commencer à courir.
En conséquence, le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité de l'appel tenant à sa tardiveté sera rejeté.
* Sur la prétendue 'irrecevabilité de l'appel' en ce qu'il tendrait à voir modifier l'ordonnance de référé du 26 mars 2018
La société Rapido soutient que le véritable objet des demandes formées par les sociétés Dometic et HDI Global SE devant le juge chargé du contrôle des expertises est de voir modifier l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, sans avoir égard à l'autorité de la chose jugée au provisoire dont est revêtue toute décision rendue par le juge des référés.
Le moyen ainsi soulevé par la société Rapido qui ne porte pas sur la voie de recours formée contre l'ordonnance critiquée, mais pose la question de l'étendue des pouvoirs juridictionnels du juge chargé du contrôle des expertises au regard de la demande formée devant lui, s'analyse en fait en une fin de non recevoir des demandes formées par les appelantes devant le juge chargé du contrôle des expertise qu'il convient d'examiner comme telle.
En application de l'article 167 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de son exécution est investi du pouvoir de régler les difficultés auxquelles se heurtent l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande des parties, à l'initiative des techniciens commis, ou d'office.
En l'espèce, il ressort des écritures des appelantes qu'il est demandé de juger que la mission de l'expert, telle qu'elle est prévue par l'ordonnance de référé du 26 mars 2018, doit s'entendre comme portant uniquement sur les trois cas d'incendie de véhicules Rapido visés dans l'assignation en référé.
Ainsi, la demande ne tend pas à voir juger que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé ne correspond pas à ce qui était demandé dans l'assignation ou à voir substituer à la mission figurant dans le dispositif de l'ordonnance de référé une toute autre mission, ce qui reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé en référé, mais à voir expliciter la mission d'expertise figurant dans l'ordonnance du 26 mars 2018, en se prononçant sur le point de savoir si, telle qu'elle a été prévue, elle limite ou non l'examen de l'expert aux trois cas d'incendie ou départ d'incendie dans les véhicules Z, A et Y.
Cette demande aux fins de détermination du périmètre de la mission initiale confiée le 26 mars 2018 par le juge des référés à l'expert, caractérise une difficulté d'exécution de la mesure d'instruction dont le règlement entre dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises.
La demande des sociétés Dometic et HDI Global SE sera en conséquence déclarée recevable.
Au fond, sur la demande de détermination du périmètre de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé du 26 mars 2018
A titre liminaire, il convient d'examiner la demande des appelantes tendant à voir ordonner le rejet de toutes les pièces versées aux débats par la société Rapido qui ne sont pas rédigées en français, ainsi que de la pièce de Rapido n° 11-bis, traduction en français de la pièce 11.
Les parties peuvent produire en justice des documents dans la langue étrangère dans laquelle ils ont été rédigés, dés lors qu'ils ne font pas partie des actes de procédure visés par l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539.
Néanmoins, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, appréciant la force probatoire des éléments qui lui sont soumis, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
En l'espèce, la société Rapido verse aux débats un document de présentation à l'entête Dometic établi pour une réunion qui se serait tenue à Mayenne le 21 février 2017 autour 'd'incidents d'origine thermique camping-car Rapido + réfrigérateur Dometic' , dans sa version d'origine en langue anglaise et dans une version traduite en français (pièces 11 et 11bis), en vue d'établir la connaissance de la société Dometic à cette date d'un nombre d'incidents supérieur aux trois cas cités dans l'assignation en référé délivrée postérieurement.
De leur côté les sociétés Dometic et HDI Global SE ont produit une autre version de la traduction en français du document d'origine, établie à partir de la traduction présentée par la société Rapido, comportant de nombreuses annotations et corrections.
En outre, la société Dometic qui disposait de la version intégrale du document d'origine dont elle est l'auteur, fait valoir que le document versé aux débats par la société Rapido et sa traduction ne sont pas complets, en produisant une page qui n'existe pas dans la version communiquée par la société Rapido.
Or, à supposer qu'elle estimait que le document litigieux était essentiel comme utile à la solution du litige, face à la contestation par la société Dometic et son assureur de la traduction libre et incomplète du document original versé aux débats par la société Rapido, cette dernière n'a pas cru utile de solliciter une traduction certifiée par un expert.
Compte tenu de l'absence d'authentification par un expert de la traduction en langue française du document 11 versée aux débats pas la société Rapido, alors que cette traduction est contestée et de ce qu'il est établi que la production du document est incomplète, il convient d'écarter des débats la pièce 11 rédigée en langue anglaise, ainsi que la pièce 11 bis produite par la société Rapido présentée comme la traduction de langue française de la pièce 11.
En revanche, la demande tendant à voir ordonner le rejet de toutes les autres pièces versées aux débats par la société Rapido qui ne sont pas rédigées en français, qui n'est accompagnée d'aucune énumération des pièces concernées et qui ne repose sur aucune explication concernant la nécessité de voir écarter ces pièces pour ce seul motif, alors qu'il a été rappelé que l'obligation de traduction ne concerne que les actes de procédure, sera rejetée.
Il convient de rappeler que le juge chargé du contrôle des expertises était saisi d'une difficulté d'exécution de la mesure d'expertise ordonnée en référé le 26 mars 2018 tenant à la détermination du périmètre de la mission définie dans cette ordonnance et non d'une demande présentée au visa de l'article 236 du code de procédure civile, tendant à accroître ou restreindre la mission confiée à l'expert.
En conséquence, il n'y a pas lieu pour trancher la difficulté, de prendre en considération des éléments révélés postérieurement à l'ordonnance ou non débattus devant le juge des référés, mais de s'attacher à ce qui a été ordonné par le juge des référés.
Le litige porte sur la difficulté qui oppose les parties quant à la détermination du périmètre de la mission confiée à l'expert, les appelantes soutenant que les réfrigérateurs de trois seuls véhicules doivent être soumis à l'examen de l'expert alors que les intimées font valoir que l'expertise ordonnée concerne tous les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX (notamment 8505) et RML 93XX (notamment 9335) fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido.
L'expertise ordonnée le 26 mars 2018 par le juge des référés porte sur :
'* l'analyse des pièces contractuelles,
* la vérification de la réalité des désordres affectant les réfrigérateurs de modèles RMD 88XX notamment le 8505 et RML 93 XX notamment 9335, fabriqués par la société Domeric et livrés à la société Rapido,
* la recherche de la cause des désordres ou non conformités ou vices pouvant affecter lesdits réfrigérateurs,
* la fourniture de tous éléments techniques et de fait permettant d'établir l'origine des désordres et de
dire notamment s'ils résultent d'une mauvaise conception des réfrigérateurs ou d'un défaut dans leur intégration dans les véhicules,
* l'identification des lots et nombre de pièces concernées,
* donner un avis sur les éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues'.
Les motifs de la décision qui ont conduit le juge des référés à ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dans les termes de la mission sus rappelée figurant au dispositif, ne renvoient pas à une ou à des pièces précises versées aux débats par les demanderesses, mais ' aux pièces versées aux débats' en général.
En outre, s'il est retenu que 'la société Rapido justifie par les pièces versées aux débats que des débuts d'incendie se sont produits dans des véhicules fabriqués et commercialisés par elle', le nombre de véhicules concernés et leur identification précise ne sont pas spécifiés.
Le dispositif de l'ordonnance qui contient la mission impartie à l'expert, ne renvoie expressément ni à l'assignation, ni aux pièces 5, 6 et 7 relatives à des convocations de la société Rapido à des expertises amiables sur des véhicules acquis par M. Z, M. A et Mme Y et le premier chef de mission, commande à l'expert de procéder à 'l'analyse des pièces contractuelles'.
Or, les pièces contractuelles concernant les parties à l'expertise, produites devant le juge des référés, sont les commandes de réfrigérateurs passées entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014 par la société Rapido à la société Dometic.
Par ailleurs, Le deuxième chef de mission qui porte sur la vérification de 'désordres affectant les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido', ne comporte aucune restriction aux réfrigérateurs équipant les véhicules fabriqués par la société Rapido qui ont été vendus aux clients Z, A et Y.
Enfin et surtout, le cinquième point de la mission consistant pour l'expert à devoir identifier les lots et nombre de pièces concernés, confirme que le champ de la mission ne se limite pas aux trois véhicules vendus par la société Rapido aux clients Z, A et Y, mais à tous les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido en vertu des commandes passées entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014 par la société Rapido à la société Dometic.
Il en résulte de ce qui précède que le périmètre de l'expertise ordonnée le 26 mars 2018 ne se limite pas à l'examen des trois cas d'incendie dans les véhicules vendus par la société Rapido aux clients Z, A et Y mais porte sur l'ensemble les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido en vertu des commandes passées entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014 par la société Rapido à la société Dometic.
Sous cette précision l'ordonnance entreprise sera confirmée.
- Sur les autres demandes
Parties perdantes, les société Dometic et HDI Global SE seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me B C et de Me Daniel CHATTELEYN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, les société Dometic et HDI Global SE seront en outre condamnées in solidum à
payer à la société Rapido et à la société Allianz IARD, chacune une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE l'ensemble des fins de non recevoir soulevées par les sociétés Rapido et Allianz ;
ECARTE des débats les pièces 11 et 11 bis produites par la société Rapido;
REJETTE la demande des sociétés Dometic et HDI Global SE tendant à voir ordonner le rejet de toutes les autres pièces versées aux débats par la société Rapido qui ne sont pas rédigées en français ;
DIT que la mission de l'expert désigné aux termes de l'ordonnance du 26 mars 2018 porte sur l'ensemble les réfrigérateurs de modèles RMD 85XXX et RML 93XX fabriqués par la société Dométic et livrés à la société Rapido en vertu des commandes passées entre le 30 janvier 2014 et le 15 mai 2014 par la société Rapido à la société Dometic ;
CONFIRME en conséquence l'ordonnance du 26 septembre 2018 du juge chargé du contrôle des expertises en ce qu'elle a rejeté la demande des sociétés Dometic et HDI Global SE tendant à voir dire que l'expertise ordonnée le 26 mars 2018 se limite à l'examen des trois cas d'incendie dans les véhicules vendus par la société Rapido aux clients Z, A et Y ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les société Dometic et HDI Global SE in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me B C et de Me Daniel CHATTELEYN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Dometic et HDI Global SE in solidum à payer à la société Rapido et à la société Allianz IARD, chacune une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S. G N. I
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