Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 mars 2025, n° 23/17940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2023, N° 2023018471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17940 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023018471
APPELANTE
S.A. BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 302 077 458
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C0770
INTIMÉE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 881 061 063
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 27 décembre 2023 – proçès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 27 décembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINITRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2023, la société Banque Fiducial a interjeté appel du jugement en date du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation en date du 21 mars 2023 délivrée à la requête de la société Banque Fiducial à la société Fraikin Assets et signifiée selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, a débouté la société Banque Fiducial de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
***
La société Fraikin Assets, intimée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 26 novembre 2023, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les pièces du débat,
Vu la doctrine,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
DIRE l’appel régularisé par la BANQUE FIDUCIAL à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 octobre 2023, recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement dont appel et statuer à nouveau de la manière suivante :
CONSTATER que les deux chèques présentés par la société FRAIKIN ASSETS ont valablement pu être portés à l’encaissement par la BANQUE FIDUCIAL puisque ces derniers ne révélaient aucune anomalie visible,
DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL n’a aucunement manqué à son obligation de conseil,
DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL n’a aucunement engagé sa responsabilité quant au solde débiteur détenu par la société FRAIKIN ASSETS dans ses comptes,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la BANQUE FIDUCIAL est bien fondée à réclamer le remboursement de son solde débiteur à la société FRAIKIN ASSETS
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 9 529,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022,
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions, précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Fraikin Assets est une société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 10 000 euros, immatriculée depuis le 28 janvier 2020 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le n°881 061 063, ayant son siège : [Adresse 2] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), qui est aussi l’adresse personnelle de son président M. [V] [E], et ayant pour activité commencée le 1er octobre 2019 : 'Installation, bureau d’étude, fibre optique, télécommunications, électricité, détachement de personnel, accessoirement achat de matériels, travaux publics, nettoyage. Import-export. Achat-vente de tous produits non réglementés.'
La société appelante expose que par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2021, la société Fraikin Assets a ouvert dans les livres de la société Banque Fiducial un compte courant professionnel. Parmi les produits et services souscrits par la société Fraikin Assets figurait l’ 'Encaissement par remises de chèques'.
La société Banque Fiducial expose ensuite que le 21 octobre puis le 21 novembre 2022, la société Fraikin Assets a présenté deux chèques à l’encaissement, le premier d’un montant de 9 500 euros, émis par la société Films Accessoires Services, et le second d’un montant de 18 723,17 euros, émis par la société Les 3 Sisters. Ces deux chèques se sont avérés falsifiés. En conséquence, la société Banque Fiducial a débité les sommes correspondantes, les 8 et 21 novembre 2022, conformément aux conditions générales de la convention d’ouverture de compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (nb : l’accusé de réception n’est pas produit) datée du 25 novembre 2022, la société Banque Fiducial a avisé la société Fraikin Assets de ce que le solde de son compte était devenu débiteur, à hauteur d’un montant de 9 507,78 euros (ressortant de la convention de compte que son titulaire ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert) et a mis la société Fraikin Assets en demeure d’avoir à régulariser ce solde par virement dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 16 janvier 2023, une 'Ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires’ a été adressée à la société Fraikin Assets en la personne de M. [V] [E], [Adresse 2] [Localité 5], aux fins de règlement de cette somme de 9 507,78 euros. L’accusé de réception fait mention d’un pli avisé distribué à l’adresse le 18 janvier, mais ne porte aucune signature. Par ailleurs ce courrier porte mention d’un envoi doublé par e-mail à l’adresse '[Courriel 4].' qui est effectivement l’adresse déclarée dans la convention d’ouverture de compte comme étant celle de M. [E] représentant légal de la société Fraikin Assets. Cette double réclamation est restée sans effet.
La société Banque Fiducial expose ensuite qu’en raison de la facturation de frais subséquents aux opérations litigieuses, sa créance s’est alors élevée à 9 529,11 euros.
C’est dans ces circonstances que la société Banque Fiducial a fait délivrer à la société Fraikin Assets assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris [en vertu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement à son profit, de ladite somme de 9 529,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour débouter la banque de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Fraikin Assets le tribunal au visa des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile le défendeur étant non comparant, a jugé que :'Fiducial, qui indique que le déficit du compte courant de son client provient de l’encaissement de deux chèques falsifiés, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces chèques n’étaient pas affectés d’anomalies apparentes pour un préposé normalement diligent, qu’elle a ainsi satisfait à son obligation de vigilance, et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité dans l’apparition du compte du solde débiteur de FRAIKIN dont elle demande régularisation'.
En cause d’appel, la société Banque Fiducial fait valoir qu’il ne ressort de l’examen des deux chèques impayés, de toute évidence, aucune anomalie. Or, de jurisprudence constante, le banquier n’engage pas sa responsabilité en exécutant les instructions reçues de son client et qui ne présentent pas d’anomalie apparente, même si elles se révèlent, ultérieurement, illicites. En effet, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle apparente dans le fonctionnement du compte de son client, la banque doit exécuter rapidement les instructions qu’elle en reçoit, sans avoir à en vérifier le bien-fondé ou la régularité. De même, concernant des formules de chèques, exemptes de toute anomalie visible, et présentant l’apparence de la régularité, l’établissement bancaire est dispensé d’effectuer des vérifications complémentaires. La banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client dont les instructions ont l’apparence de la régularité. Aussi, l’ajout du nom d’un bénéficiaire n’est pas nécessairement constitutif d’une anomalie apparente de ce chèque, et tel ne semble même pas être le cas en l’espèce, chacun des chèques donnant l’impression d’avoir été rédigé d’une même main. Dès lors, de toute évidence, la société Banque Fiducial n’a aucunement manqué à son devoir de vigilance.
La société Banque Fiducial soutient qu’ainsi, en sa qualité de banquier présentateur, elle a parfaitement le droit de se faire rembourser, par le bénéficiaire d’un chèque revenu impayé, le montant de l’avance qu’il lui a consentie lors de sa remise à l’encaissement. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle sollicite le remboursement par la société Fraikin Assets du solde débiteur généré par l’encaissement de ces chèques finalement impayés.
La banque appelante verse au débat, en particulier, la convention d’ouverture du compte professionnel de la société Fraikin Assets et les conditions générales de fonctionnement de compte professionnel, ainsi que le relevé de compte faisant ressortir l’encaissement des deux chèques de 9 500 euros et de 18 723,17 euros puis leur contrepassation, d’où un solde débiteur que la société Fraikin Assets a été mise en demeure de régulariser, vainement.
Le document intitulé : 'Convention – Compte courant à usage professionnel – Conditions générales applicables au 16 novembre 2020', en vigueur à la date du contrat, stipule en page 10 :
'Titre II – FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Article 4 Opérations portées au crédit du compte
4.1 Principales opérations
'La Banque reçoit pour les porter au crédit du compte tous les moyens de paiement : (…) – chèques (…)'
'Les remises sont créditées au compte et affectées d’une date de valeur en fonction de leur nature conformément aux dispositions de l’article 10 ci-après. L’écriture effectuée au crédit du compte s’entend 'sous bonne fin', c’est à dire sous réserve d’un encaissement effectif par la banque du montant de la remise. C’est ainsi que toutes les remises portées sur les relevés de compte seront faites sous réserve d’encaissement et le Client reconnaît à la Banque le droit, à tout moment, de contrepasser ou non au débit du compte, quelqu’en soit le solde provisoire, lesdites remises telles qu’effets, chèques ou prélèvements qui reviendraient impayés (…) Le solde provisoire du compte ne sera véritablement constitué qu’au vu de l’inscription définitive des opérations après réalisation des écritures rectificatives visées ci-dessus.'
L’examen des relevés de compte de la période du 1er octobre 2021 au 6 décembre 2022 (pièce 6) et de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 (pièce 11) permet de constater que :
— Lorsque le chèque de 9 500 euros a été remis à l’encaissement le 21 octobre 2022 (avec pour date de valeur le 7 octobre 2022) le solde du compte était débiteur de 27,78 euros ;
— Lorsque le chèque de 9 500 euros a été contrepassé le 8 novembre 2022 le solde du compte était débiteur de 6,78 euros, et avec cette opération a été porté à 9 506,78 euros ;
— Aucune opération n’a été effectuée jusqu’au 21 novembre 2022 (hormis des frais d’affranchissement concernant un autre chèque pour 1 euro) ;
— Lorsque le second chèque, de 18 723,17 euros, a été remis à l’encaissement le 21 novembre 2022 (avec une date de valeur au 7 novembre) le solde du compte était donc débiteur de 9 506,78 euros ; l’opération de contrepassation a été effectuée le jour-même, ramenant le compte à ce même niveau ;
— Les frais facturés ensuite, le 6 décembre 2022 (d’autres ont été facturés puis annulés) correspondent à des frais de commission sur découvert, et à des intérêts débiteurs ;
— Le compte ne mouvemente plus depuis la contrepassation du premier chèque, les seules opérations effectuées sont celles relatives à la gestion de frais (facturation ou annulation de facturation).
Il résulte de ce qui précède que la société Banque Fiducial s’agissant du traitement des deux chèques litigieux a agi conformément aux stipulations contractuelles, et qu’elle rapporte la preuve de la matérialité du débit en compte.
Aucune anomalie apparente n’affectant les chèques qui lui ont été présentés, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir manqué de vigilance et ainsi participé à causer le débit en compte dont elle demande à présent le paiement.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Fraikin Assets en paiement de somme au profit de la société Banque Fiducial conformément à la demande qui en est faite par cette dernière.
****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Fraikin Assets partie succombante supportera la charge des dépens. Par équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Fiducial formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société Fraikin Assets à payer à la société Banque Fiducial :
— la somme de 9 529,11 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;
— la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Fraikin Assets aux entiers dépens de l’instance.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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