Infirmation partielle 4 janvier 2022
Infirmation 4 janvier 2022
Cassation 30 novembre 2023
Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janv. 2026, n° 24/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2023, N° 19/8325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02133 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7X
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 04 novembre 2019
(4ème chambre)
RG : 14/07801
— de la Cour d’appel de Lyon en date du 4 janvier 2022
(1ère chambre civile B)
RG 19/8325
— de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2023
Pourvoi R 22-18.525
Arrêt 1 199 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 JANVIER 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2542
M. [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 13] (71)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 octobre 2025
Date de mise à disposition : 15 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2012, M. [F] [Y] circulait à vélo sur une route départementale aux côtés de M. [S] [I], ce dernier étant titulaire auprès de la société d’assurance MACIF d’un contrat assurant sa responsabilité civile.
Les deux cyclistes ont été dépassés par un camion non identifié, dont le passage a déséquilibré M. [I], qui a renversé M. [Y]. Ce dernier a subi des blessures du fait de la chute, présentant une disjonction acromio-claviculaire droite et plusieurs fractures de côtes à droite. Par ailleurs, son vélo a été endommagé dans l’accident.
Les 28 mai 2014, 02 juin 2014 et 06 juin 2014, M. [Y] a fait assigner M. [I], la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’indemnisation de son préjudice. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO ou le Fonds) est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 06 juin 2017, le juge de la mise en état a confié une expertise médicale au Dr [E], qui a déposé son rapport le 09 février 2018.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal a fixé le préjudice de M. [Y] à la somme de 24.909,85 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, déclaré le jugement opposable au FGAO, ordonné l’exécution provisoire, condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une part M. [Y] à payer à M. [I] et à la MACIF la somme de 1.000 euros et d’autre part le FGAO à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros, rejeté le surplus des demandes, et condamné le FGAO aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 décembre 2019, le FGAO a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 04 janvier 2022, la cour a statué comme suit :
— réforme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [Y] à la somme de 24.909,85 euros outre intérêts légaux à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
— fixe comme suit le préjudice de M. [Y] à la somme totale de 25.706,35 euros se décomposant comme suit :
— Assistance par tierce personne temporaire : 279 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.965,35 euros,
— Souffrances endurées : 3.500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 50 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 800 euros,
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— Préjudice matériel : 3.112 euros,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2019 sur la somme de 24.909,85 euros et à compter du prononcé de l’arrêt sur le surplus,
— déclare l’arrêt opposable au FGAO,
— condamne le FGAO à verser à M. [Y] et à M. [I] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le FGAO aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, et condamné M. [I] et la MACIF aux dépens.
La Cour de cassation a retenu que, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident. La Cour a donc considéré que la cour d’appel avait violé les textes précités, en retenant une application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 et en mettant l’indemnisation de M. [Y] à la charge du FGAO, alors que la victime pouvait demander réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, au cycliste qui l’avait fait chuter, et qui n’était ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur et à son assureur de responsabilité.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, le FGAO a saisi la cour d’appel de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 18 septembre 2024, le FGAO présente les demandes suivantes à la cour :
— débouter M. [I] et son assureur MACIF de leur demande soulevée in limine litis tendant à déclarer irrecevable sa déclaration d’appel du 12 mars 2024, et déclarer recevable sa déclaration d’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuer comme suit :
— juger qu’il appartient à M. [I] et à son assureur la MACIF de réparer le préjudice de M. [Y], et en conséquence :
— à titre principal, le mettre hors de cause et condamner solidairement M. [I] et la MACIF à lui rembourser les indemnités et sommes réglées à M. [Y] à hauteur de 27.780,65 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le montant des indemnités allouées par le tribunal,
— en tout état de cause, lui déclarer l’arrêt opposable,
— dire et juger qu’il ne saurait être tenu à la prise en charge des sommes qui pourraient être fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement M. [I] et la MACIF à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Saint- Exupéry Avocats, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024, M. [S] [I] et la MACIF présentent les demandes suivantes à la cour :
— In limine litis, déclarer irrecevable la déclaration d’appel du Fonds du 12 mars 2024 en l’absence de notification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023,
— à titre principal, confirmer le jugement et en conséquence les mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, déclarer recevable leur appel incident, et statuer comme suit :
* soit juger que ne sont démontrés ni une faute personnelle de M. [I], cause exclusive de l’accident et des dommages, ni le rôle causal du fait de la chose dont serait gardien M. [I], et débouter le Fonds et M. [Y] de leurs demandes,
* soit à titre plus subsidiaire, exonérer M. [I] de sa responsabilité à hauteur de 50 % compte tenu du rôle causal du camion dans la survenance de l’accident, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [Y] concernant l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, le débouter de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice matériel, et débouter le Fonds de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter le Fonds et M. [Y] de leurs demandes, déclarer l’arrêt commun et opposable au Fonds et à la CPAM, condamner le Fonds et M. [Y] à leur verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2024, M. [F] [Y] demande à la cour de réformer le jugement et statuer comme suit :
* à titre principal, condamner in solidum M. [I] et la MACIF à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel la somme de 3.112 euros, et au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
' Assistance par tierce personne temporaire : 279 euros,
' Déficit fonctionnel temporaire : 1.965,35 euros,
' Souffrances endurées : 5.000 euros,
' Préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
' Assistance par tierce personne temporaire : 279 euros,
' Déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
' Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* à titre subsidiaire, condamner le Fonds à l’indemniser en lui versant ces sommes,
* en toute hypothèse, débouter M. [I], la MACIF et le Fonds de leurs demandes, déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM, et condamner M. [I] et la MACIF, ou subsidiairement le Fonds, à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la saisine de la cour de renvoi
M. [I] et la MACIF font valoir que l’arrêt de cassation n’a pas été notifié à partie, de sorte que la déclaration de saisine de la cour de renvoi s’en trouve irrecevable en application de l’article 1034 du code de procédure civile.
Le FGAO répond qu’il s’agit d’une interprétation erronée de l’article en question dans la mesure où ces dispositions n’imposent pas une notification préalable de l’arrêt de cassation entre les parties avant la saisine de la cour de renvoi, mais encadrent cette saisine dans un délai, lorsque cette notification aux parties est intervenue.
Réponse de la cour :
L’article 1032 du code de procédure civile, relatif aux juridictions de renvoi après cassation, dispose en particulier que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration à son greffe.
L’article 1034 du code de procédure civile dispose d’une part que, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l’encontre de celui qui notifie, et d’autre part que l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine de la cour de renvoi a eu lieu avant toute notification aux autres parties. Cette notification ne constituant pas une condition de recevabilité de la saisine, le moyen soulevé tiré de son irrégularité sera rejeté.
Sur la responsabilité
Le FGAO, à l’appui de sa demande de réformation du jugement, et en conséquence de ses demandes de mise hors de cause et de remboursement des sommes qu’il a versées, fait valoir que la cour de cassation a retenu que la loi du 5 juillet 1985 n’a vocation à être exclusive d’un autre régime que dans le cadre des relations entre la victime et le conducteur, mais que cette loi n’exclut pas le droit commun dans le cadre d’un recours contre un tiers non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Le Fonds considère que, en l’occurrence, la responsabilité de M. [I] est engagée d’une part de son fait personnel notamment au regard du non-respect des distances de sécurité et d’autre part au titre de la responsabilité du fait des choses, en tant que gardien du vélo. Sur ce point, il conteste tout exonération au titre de la force majeure.
M. [I] et la MACIF soutiennent que la cause exclusive de l’accident réside dans la man’uvre de dépassement dangereuse du camion non identifié, en ce que le déséquilibre de M. [I], à l’origine de la chute subséquente de M. [Y], ne serait pas survenu en l’absence de cette manoeuvre. Ils en déduisent que seules les dispositions de la loi du 10 juillet 1985 trouvent à s’appliquer.
Subsidiairement, ils estiment que la preuve de la faute de M. [I] n’est pas rapportée, en ce que rien ne démontre selon eux qu’il a commis une faute en circulant à une distance insuffisante de M. [Y].
Subsidiairement, sur la responsabilité du fait des choses, ils soutiennent que le comportement imprévisible du camion constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, totale ou subsidiairement partielle, en ce que M.[I] n’a commis aucune faute.
M. [Y] rappelle que M. [I] a reconnu avoir été à l’origine du contact qui a entraîné la chute, et soutient qu’il a ainsi commis une faute en ne respectant pas les distances de sécurité. Il conteste avoir effectué un freinage brusque comme il le lui est reproché, ce qui ne ressort d’aucune pièce. Il rappelle qu’il a la possibilité d’agir contre M. [I] quand bien même un camion serait intervenu dans l’accident, l’intervention du FGAO étant subsidiaire, ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité du fait des choses, en ce que M. [I] était le gardien du vélo venu le percuter. Il conteste toute force majeure, puisque l’accident a eu lieu sur une route départementale, sur laquelle il n’est pas inhabituel de rencontrer des camions. Il réfute également tout partage de responsabilité.
Réponse de la cour :
Sur l’action en responsabilité contre M. [I]
Comme l’a rappelé la Cour par l’arrêt du 30 novembre 2023, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont d’ordre public, elles n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.
En l’espèce, si la matérialité du dépassement dangereux par un camion n’est pas contesté, il est également constant que la chute a été générée par le contact du vélo de M. [I] avec celui de M. [Y]. M. [I] ayant donc joué un rôle dans la survenance de l’accident, il s’en déduit que le passage du camion n’est donc pas la cause exclusive de l’accident, et qu’il y a donc lieu d’examiner la responsabilité de M. [I] comme il est demandé à la cour.
Sur la responsabilité du fait personnel
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour constate qu’aucun élément versé aux débats n’établit la distance séparant les deux cyclistes au moment de l’accident, en conséquence de quoi M.[Y] ne démontre pas la violation fautive de la distance de sécurité qu’il impute à M.[I]. En conséquence, en l’absence de démonstration de la faute imputée à M.[I], sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que le vélo de M. [Y] a été heurté par le vélo de M. [I] alors en mouvement, qui est ainsi à l’origine du dommage. Il est manifeste que M. [I], qui conduisait ce véhicule et en avait ainsi l’usage, la direction et le contrôle, doit en être considéré comme le gardien.
Il s’en déduit que la responsabilité de M. [I] est engagée sur le fondement susvisé, et qu’il est tenu, avec son assureur, d’indemniser M. [Y], victime du dommage causé par la chose sous la garde de M.[I].
Sur la demande d’exonération et de réduction
Il est constant que la force majeure ne permet l’exonération de responsabilité que lorsqu’est démontré le caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l’évènement qualifié comme tel.
En l’espèce, la cour considère que la présence d’un camion sur une route départementale n’est pas imprévisible, pas plus que le risque qu’il effectue un dépassement dangereux pour les cyclistes, ce dont il se déduit que la force majeure invoquée en défense n’est pas caractérisée.
Concernant la demande de partage de responsabilité, la cour rappelle que les personnes dont la responsabilité se trouve engagée à raison d’un même préjudice sont tenues de le réparer in solidum, sans pouvoir opposer à la victime un partage de responsabilité entre eux. M. [I] et son assureur ne peuvent en conséquence se prévaloir de la responsabilité éventuelle du conducteur du camion pour conclure à la modération de leur obligation indemnitaire à l’égard de M. [Y].
En conséquence, le jugement sera infirmé, le FGAO, dont l’intervention est subsidiaire, sera mis hors de cause et M. [I] et la MACIF seront condamnés à indemniser M. [Y] et à rembourser le FGAO des sommes versées.
Sur l’indemnisation
Le FGAO ne fait aucune observation sur les quantums des postes.
M. [Y] invoque les conclusions de l’expertise et la jurisprudence habituelle en matière d’évaluation des préjudices, demandant en particulier l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire découlant du fait qu’il a porté son bras en écharpe.
M. [I] et la MACIF demandent la réduction des demandes à de plus justes proportions et dénient tout préjudice esthétique temporaire, l’expert ne l’ayant pas retenu.
Réponses de la cour :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Toutes les parties demandent dans les motifs de leurs conclusions, mais non dans leurs dispositifs, que ce poste soit réservé, dans l’attente de la production des débours. Ce poste sera donc réservé, la caisse n’ayant jamais produit ses débours malgré les diverses significations des pièces de la procédure.
* Les frais divers
Ils sont représentés par les frais d’assistance tierce personne temporaire dont il est sollicité l’indemnisation. L’expert a retenu une aide de l’épouse durant un mois pour la réalisation de la toilette matinale pendant une demi-heure par jour tous les jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il y a lieu d’évaluer le coût horaire de l’aide à 18 euros, l’indemnisation étant en conséquence fixée à 18 euros x 0.5 heure x 31 jours = 279 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation apparaît juste et proportionnée eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et ne saurait être sujette à réduction. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 1.965,35 euros.
* Les souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Selon l’expertise, la disjonction acromio-claviculaire droite et les lésions fracturaires costales droites permettent d’évaluer la souffrance à 2,5/7, étant précisé que ces lésions ont justifié des séances de massage et kinésithérapie pendant dix-huit mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 3.500 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique avant la période de consolidation.
Bien que l’expert judiciaire n’a pas évoqué un éventuel préjudice esthétique temporaire, il ressort de l’expertise que M. [Y] a dû porter son bras en écharpe pendant un mois chez un homme âgé de 71 ans, ce qui correspond à une atteinte à son image corporelle. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 50 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par des douleurs modérées de l’épaule droite surtout la nuit et un discret enraidissement de l’articulation scapulo-humérale droite ce qui justifie un taux de 10 %.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (72 ans), le point sera fixé à 1.100 euros. L’indemnisation de ce poste sera en conséquence fixée à 11.000 euros, la décision étant infirmée sur ce point.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert décrit d’une légère saillie de l’extrémité distale de la clavicule droite et évalue ce préjudice à 0,5/7, chez un homme de 72 ans au jour de la consolidation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 800 euros.
* Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs incluant une limitation de la pratique antérieure et n’est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu’elle ne peut plus pratiquer une telle activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce préjudice au titre de la pratique du cyclisme qui a été réduite de façon significative, et d’une réduction moindre de la pratique de la natation.
M. [Y] ne produit aucun justificatif sur sa pratique du cyclisme et de la natation, sauf à constater que le vélo qu’il conduisait lors de l’accident avait été acquis deux ans auparavant au prix élevé de 3.800 euros, ce qui suffit à démontrer la pratique de ce sport. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 5.000 euros.
3° Sur le préjudice matériel
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à 3.112 euros au regard du devis de réparation du vélo.
Sur les comptes entre les parties
Le FGAO demande le remboursement des sommes versées à M. [Y] par M. [I] et son assureur. M. [Y] demande la condamnation des mêmes à l’indemniser. M. [I] et son assureur n’ont pas conclu sur ce point.
Le FGAO ayant indemnisé M. [Y] à hauteur de 27.780,65 euros, dont 25.706,35 euros en principal en application du jugement du 4 novembre 2019 et de l’arrêt du 4 janvier 2022, M. [I] et la MACIF seront condamnés à le rembourser.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le FGAO aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par M. [I] et la MACIF, tant au titre de la première instance que de l’instance en appel, les conseils des autres parties étant autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant sur la condamnation du FGAO que de M. [Y].
M. [I] et la MACIF supportant les dépens, seront déboutés de leur demande sur ce fondement, et seront condamnés à verser au Fonds et à M. [Y] la somme de 2.500 euros chacun sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition su greffe,
— Déclare recevable la déclaration d’appel du Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages,
— Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce qu’il a alloué les sommes suivantes :
— 1.965,35 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 3.500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 800 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 3.112 euros en réparation du préjudice matériel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Réserve le poste des dépenses de santé actuelles,
— Dit que M. [S] [I] et son assureur la société MACIF sont tenus in solidum à indemniser M. [F] [Y],
— Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Fixe l’indemnisation de M. [F] [Y] à 279 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et à 11.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Condamne in solidum M. [S] [I] et son assureur la société MACIF à rembourser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 27.780,65 euros,
— Condamne in solidum M. [S] [I] et la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SELARL Saint-Exupéry Avocats et la SELARL Alagy Bret & Associés à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [S] [I] et la société MACIF à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. [S] [I] et la compagnie MACIF à payer au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 15 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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