Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 21 février 2025, N° 2024000998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 février 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 25/00261 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKQP
— -------------------
S.A.S. [A]
C/
[P] [B]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 52-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. [A] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS [Localité 1] 840 255 194
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par par Me David KOUBBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Auch en date du 21 février 2025, RG 2024000998
D’une part,
ET :
Monsieur [P] [Z] [B]
né le 17 décembre1997 à [Localité 3] (54)
de nationalité française,salarié,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025 2270 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Philippe MORANT, SELARL PHILIPPE MORANT, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS La Garrière, gérée par [P] [Y] et [S] [H], exploite, à [Localité 6] (32), un gîte, des chambres d’hôtes et un restaurant.
Au cours de l’année 2022, elle a souhaité se doter de mobilier en bois fabriqué sur mesure.
Elle a été amenée à rencontrer [P] [B], artisan menuisier formé au sein des compagnons du devoir.
Elle a accepté les devis suivants, établis par M. [B], sous l’appellation « Wood-Workers » :
1) devis n° 2022k027 du 12 septembre 2022 :
Ce devis porte sur 1 table de chevet, 4 portes, 2 garde-corps, escalier sur mesure, deux meubles de salle de bain, meubles de cuisine, cloisons, pour un prix total de 47 955Euros.
La SAS La Garrière a versé deux acomptes : 5 900 Euros par chèque, puis 21 115Euros par virement du 27 septembre 2022, soit au total 27 015 Euros.
2) devis n° 2022k028 du 17 octobre 2022 :
Ce devis porte sur des bois de structure, un parquet mural, une cloison en châtaignier et en verre, pour un prix total de 15 700 Euros.
La SAS La Garrière a versé cette somme par virement le 19 octobre 2022.
La SAS La Garrière a versé un troisième acompte de 2 000 Euros le 5 janvier 2023.
Elle s’est ensuite plainte que les travaux n’avaient pas commencé et de l’absence de M. [B].
Le 10 janvier 2023, un accord écrit a été signé en vertu duquel M. [B] s’est engagé à : « ne plus mentir, répondre en toutes circonstances au téléphone, à terminer le chantier » en vertu d’un échéancier de travaux prenant fin le 16 mars 2023.
Les travaux n’étant pas achevés à cette date, par lettre recommandée du 14 avril 2023, la SAS La Garrière a mis M. [B] en demeure d’achever les travaux avant le 30 avril suivant ou, à défaut de lui rembourser les acomptes versés.
M. [B] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Le 21 avril 2023, la SAS La Garrière a fait constater par Me [G], commissaire de justice, que les travaux étaient inachevés.
Par acte délivré le 12 octobre 2023, la SAS La Garrière a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch afin d’obtenir la restitution des acomptes, le versement de dommages et intérêts et le remboursement de frais.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce D’Auch a :
— constaté que M. [B] n’a pas terminé le chantier que lui avait confié la SAS La Garrière,
— constaté que M. [B] a reçu des acomptes de la part de la SAS La Garrière,
— constaté qu’aucun document contradictoire entre les parties ne permet d’apprécier de manière évidente et certaine le montant du trop-perçu par M. [B],
— constaté que la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond,
— de ce fait, débouté la SAS La Garrière de l’intégralité de ses demandes,
— mis à la charge de la SAS La Garrière les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 40,66 Euros.
Par acte du 27 février 2024, la SAS La Garrière a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce d’Auch afin de voir prononcer la résiliation du contrat avec effet au 14 avril 2023 et de voir condamner M. [B] à lui restituer les acomptes, subsidiairement les frais engagés pour la reprise du chantier, et en tout état de cause les sommes indûment perçues.
M. [B] a répliqué avoir commencé les travaux mais en avoir été empêché par sa cliente, et a dénié tout préjudice.
Par jugement rendu le 21 février 2025, le tribunal de commerce d’Auch a :
— débouté la société La Garrière de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société La Garrière à payer à M. [B] la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Garrière aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 Euros.
Le tribunal de commerce a estimé que le constat d’huissier et le témoignage d’un autre artisan, éléments sur lesquels s’appuyait la SAS La Garrière, ne démontraient pas de manière irréfutable l’inexécution contractuelle imputée à M. [B] ; que les travaux ayant été terminés par un autre artisan, il n’était plus possible de les faire expertiser ; et que les préjudices invoqués reposaient sur des calculs purement théoriques.
Par acte du 28 mars 2025, la SAS La Garrière a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS La Garrière présente l’argumentation suivante :
— Un contrat s’est régulièrement formé avec M. [B] : les devis ont été acceptés et les acomptes ont été versés.
— M. [B] a manqué à ses obligations :
* il a cessé son activité dès le 27 octobre 2022, comme en atteste le répertoire Sirene, est devenu injoignable et n’a pas honoré ses rendez-vous.
* son obligation de résultat n’a pas été exécutée alors qu’il lui appartient d’en justifier et il a même indiqué au cours de la procédure devant le tribunal 'je reconnais ma responsabilité dans l’affaire qui nous concerne'.
* les quelques travaux exécutés sont de mauvaise qualité comme en atteste Me [G] et également M. [D], maître artisan.
* le 10 janvier 2023, M. [B] s’est engagé à terminer ses prestations pour le 16 mars suivant mais n’a pas tenu le délai de sorte qu’elle a été contrainte de les faire refaire par la société Atelier [U] [C].
— La résiliation du contrat doit être prononcée en application de l’article 1217 du code civil :
* un mois après l’échéance contractuelle, les locaux étaient inexploitables : absence de mobilier, de literie, cloisons inachevées et non conformes, ouvrages en ébauche, et même mise en danger par la mauvaise qualité de certaines prestations.
* seules 20 % des prestations ont été réalisées alors qu’elle a versé 44 174 Euros représentant 70 % du prix, de sorte qu’il doit lui être restitué 31 894 Euros.
— Subsidiairement, le remboursement des frais exposés pour terminer les travaux doit lui être alloué :
* elle a payé 6 448,70 Euros TTC à la société Atelier [U] [C], selon les factures produites.
* elle a également payé 20 280 Euros TTC à la société [Localité 7] Service Fabrication BBC + 2 070,06 Euros TTC à la société Astarac Patrimoine Innovation + 2 701,87 Euros TTC à la société Sweek.
* elle était en droit de faire terminer la prestation par d’autres entreprises en vertu de l’article 1222 du code civil.
— Elle a été préjudiciée
* elle a payé directement des prestations incluses dans les devis de M. [B] : 6 804 Euros TTC à la société [C] du Ségala + 6 288 Euros TTC à la société [Localité 7] Service Fabrication BBC, soit 13 092 Euros TTC (11 782,89 Euros HT).
* elle a subi une perte d’exploitation sur l’exercice 2022/2023 compte tenu de l’impossibilité d’ouvrir le gîte du 1er mars au 14 juillet 2023, qui peut être évaluée par comparaison avec l’année précédente à 60 000 Euros selon son comptable.
* sa réputation a souffert de la situation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la résiliation du contrat conclu avec M. [B] au titre des devis n° 2022k027 et 2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 aux torts exclusifs de ce dernier,
— fixer la date de résiliation au 14 avril 2023,
— le condamner à lui payer la somme de 31 984 Euros en restitution des acomptes indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023,
— subsidiairement,
— le condamner à lui payer la somme de 31 500,63 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 au titre des frais qu’elle a engagés pour les travaux de reprise et d’achèvement du chantier,
— en toute hypothèse,
— le condamner à lui payer :
* 13 092 Euros TTC (11 782,89 Euros HT) au titre des sommes indûment perçues par M. [B],
* 60 000 Euros HT au titre des gains manqués et de son préjudice d’exploitation,
* 1 500 Euros en réparation de son préjudice moral,
* 5 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [P] [B] présente l’argumentation suivante :
— Il a été artisan :
* il a été compagnon du devoir et a pu, à une période, utiliser une simple enseigne 'Wood-Workers'.
* il a été radié du répertoire Sirene le 27 octobre 2022, a déménagé dans le Tarn, puis exercé au sein d’une pépinière d’entreprises à [Localité 7].
* il n’a travaillé que sur le projet de rénovation du gîte de la SAS La Garrière et nullement sur le restaurant et un logement a été mis à sa disposition mais il a dû le quitter en laissant ses affaires.
* actuellement, il a fait le choix de redevenir salarié.
— La SAS La Garrière a exécuté son contrat avec mauvaise foi :
* il a été victime de chantage et de pressions, matérialisées par la lettre qu’il a été contraint d’écrire le 10 janvier 2023.
* il lui a été demandé de terminer les travaux pour fin avril 2023 mais s’est vu interdire l’accès aux locaux dès le 15 avril 2023.
* ce n’est pas de son fait si les travaux n’ont pas été terminés.
* il ne conteste pas ne pas avoir complètement terminé les travaux, mais c’est du fait de l’impossibilité d’accès au chantier.
* la date de fin de travaux arrêtée le 10 janvier 2023 ne peut être retenue et alors que la mise en demeure du 14 avril lui laissait jusqu’à la fin du mois d’avril, l’accès aux lieux lui a été interdit de sorte que qu’il est en droit d’invoquer la force majeure.
* la somme de 13 092 Euros versée aux prestataires devait l’être par le donneur d’ordre et non par lui-même.
* en cas de restitution, il faudra prendre en compte la valeur des travaux qu’il a effectués.
— Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés :
* le manque à gagner qui lui est réclamé est fantaisiste et relève de spéculations.
* la SAS La Garrière ne peut réclamer une perte de chiffre d’affaires, mais simplement de bénéfices.
* il ne peut être tenu d’une perte sur l’activité de restauration que la SAS La Garrière voulait arrêter et sur laquelle il n’a pas travaillé.
* les dépenses liées aux nouveaux artisans, et les acomptes ne correspondent pas à la totalité des devis.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— rejeter la demande d’infirmation du jugement,
— rejeter les demandes présentées par la SAS La Garrière,
— juger que le contrat été résolu de plein droit en raison d’un événement de force majeure et qu’il ne peut y avoir condamnation au remboursement des acomptes qui se compensent avec la valeur des travaux effectués,
— condamner la SAS La Garrière à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la résiliation du contrat :
a : principe :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est constant qu’après acceptation des devis, et versement d’acomptes d’un total de 42 715 Euros pour des prestations d’un montant total de 63 655 Euros, M. [B] ne s’est pas présenté sur le chantier pour réaliser ses prestations en 2022 alors qu’il avait été oralement convenu qu’il commence les travaux en novembre 2022.
Il est également établi qu’il ne s’est pas présenté sur le chantier le 5 décembre 2022, puis le 9 janvier 2023, contrairement à ce qu’il avait promis,
Dans un courriel du soir du 9 janvier 2023, M. [B] a reconnu sa carence en indiquant être 'désolé que les choses aient pris une telle tournure. Je n’ai pas pour envie ou conviction d’escroquer ou voler qui que ce soit’ invoquant des 'soucis’ rencontrés en fin d’année 2022, précisant 'encore une fois je suis désolé de ne pas avoir tenu l’engagement pris avec toi et [S] de venir aujourd’hui.'
Il y a reconnu qu’il a tout de même été convenu 'd’une fin de chantier vers la fin février pour que vous puissiez ouvrir début mars’ mais a indiqué ne pouvoir s’engager 'à 100 %' compte tenu de ses difficultés.
Il venait pourtant de percevoir un nouvel acompte de 2 000 Euros.
Dans l’engagement qu’il a librement signé le 10 janvier 2023, il a, à nouveau, reconnu sa carence et s’est engagé sur un planning de réalisation des travaux prenant fin le 16 mars.
Il est pourtant constant que le 14 avril 2023, s’il avait effectué une partie des travaux, ceux-ci n’étaient toujours pas terminés et que, mis en demeure de tout achever avant la fin avril, M. [B] n’a pas répondu et ne s’est pas présenté sur le chantier.
Cette carence, qui n’est justifiée par aucun événement échappant au contrôle de M. [B], et notamment par aucun refus d’accès aux locaux à cette période constitutif d’une situation de force majeure telle que définie à l’article 1218 du code civil, caractérise un manquement répété et grave commis par celui-ci qui justifie la résiliation du contrat à ses torts à effet au 14 avril 2023, comme le réclame la SAS La Garrière.
Le jugement sera réformé sur ce point.
b : restitutions :
Vu les articles 1229, 1352 et 1352-3 du code civil,
En premier lieu, la résolution du contrat entraîne restitution des acomptes perçus par M. [B], soit une somme de 44 715 Euros.
En second lieu, la SAS La Garrière doit toutefois une indemnité à M. [B] pour la valeur des travaux effectués, qu’elle va conserver.
L’appelante indique, sans être contredite par M. [B], que celui-ci a réalisé 20 % du total des travaux prévus, ce qui représente 20 % de (47 955 Euros + 15 700 Euros = 63 655 Euros) soit 12 731 Euros.
M. [B] reste totalement taisant sur la valeur des travaux qu’il a effectivement réalisés, et ne propose pas son propre chiffrage, ce qu’il pouvait pourtant facilement faire, de sorte que cette somme sera retenue.
Il est ainsi débiteur de 44 715 – 12 731 = 31 984 Euros.
Il sera fait droit à la demande principale présentée par la SAS La Garrière, ce qui rend sans objet sa demande subsidiaire.
En vertu du principe selon lequel la restitution d’un prix consécutive à la résolution d’un contrat est assortie des intérêts au jour de la demande en justice équivalent à une sommation de payer (Civ1, 3 juin 1997 n° 95-18458), cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de l’assignation devant le juge des référés pour obtenir remboursement des acomptes versés.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS La Garrière :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En premier lieu, s’agissant des sommes de 6 804 Euros et 6 288 Euros que l’appelante a versées respectivement aux sociétés [C] du Ségala et [Localité 7] Service Fabrication BBC, il n’est pas possible de considérer qu’il s’agissait du prix de prestations incluses dans les devis établis par M. [B] qui auraient été payées pour son compte, comme le prétend l’appelante.
En effet :
— Il n’y a pas de correspondance entre ces sommes et les montants indiqués aux devis.
— Les devis des 12 septembre et 17 octobre 2022 émis par M. [B] ne font pas référence à l’approvisionnement.
— Les factures émises par ces sociétés correspondant à ces montants ne sont pas produites : celle émanant de la société [Localité 7] Service Fabrication BBC correspond à un devis du 4 mai 2023 postérieur au virement de la somme de 6 288 Euros dont cette facture ne fait pas mention.
Ce chef de demande doit être rejeté.
En deuxième lieu, s’agissant du préjudice commercial invoqué :
— L’attestation établie le 21 novembre 2023 par M. [I], expert-comptable de la SAS La Garrière, se limite à indiquer le montant des acomptes de réservations sur l’année 2024.
— Le bilan de la SAS La Garrière arrêté au 30 septembre 2023 indique déjà un résultat négatif de 27 635 Euros sur l’exercice clos au 30 septembre 2022.
— L’attestation établie le 20 juin 2025 par M. [I] se limite à attester du chiffre d’affaires pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, sans expliquer les chiffres ni mettre en évidence une perte imputable au retard des travaux, étant rappelé que l’activité de la SAS La Garrière comprenait une activité de restauration qui n’entrait pas dans le périmètre des prestations confiées à M. [B] et dont celui-ci indique, sans être contredite, que la SAS La Garrière voulait y mettre un terme.
Ce chef de demande n’est pas justifié et doit être rejeté.
En troisième lieu, il est difficile de saisir en quoi les inexécutions imputées à M. [B] ont pu causer un préjudice moral à la SAS La Garrière, étant ajouté qu’il n’est justifié d’aucun préjudice de perte d’image auprès de la clientèle.
Ce chef de demande doit également être rejeté.
Enfin, l’équité nécessite de condamner M. [B] à payer à la SAS La Garrière la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— PRONONCE la résiliation des contrats conclus entre [P] [B] et la SAS La Garrière selon devis des 12 septembre et 17 octobre 2022, aux torts de [P] [B], à effet du 14 avril 2023 ;
— CONDAMNE [P] [B] à payer à la SAS La Garrière la somme de 31 984 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, en restitution des acomptes perçus, déduction faite de la valeur des travaux effectivement réalisés ;
— REJETTE la demande de remboursement des sommes versées aux sociétés [C] du Ségala et [Localité 7] Service Fabrication BBC, et la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS La Garrière au titre d’un préjudice d’exploitation et d’un préjudice moral ;
— CONDAMNE [P] [B] à payer à la SAS La Garrière la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [P] [B] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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