Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SOCIÉTÉ, DF PRESTATIONS LEASING |
Texte intégral
FC/PR
ARRÊT N° 500
N° RG 21/01819
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJLC
[M] [W]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [T] [M] [W]
Née le 19 mars 1961 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
Né le 25 septembre 1945 à [Localité 8] (59)
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SOCIÉTÉ
DF PRESTATIONS LEASING
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [M] [W] a été engagée par la société DF Prestations Leasing, entreprise individuelle, représentée par Monsieur [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2008, en qualité d’intendante, catégorie cadre, aux fins d’exercer ses fonctions dans la maison de vacances dont ce dernier est propriétaire à [Localité 10] et qu’il loue selon contrat saisonnier.
Ayant rencontré des difficultés pour le paiement de ses salaires à compter de mars 2020, Mme [M] [W] a adressé le 27 juillet 2020 à M. [B] « DF Prestations Leasing » une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant deux lettres, l’une aux fins de régularisation du paiement de son salaire du mois de juin 2020, l’autre pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 août 2020 à « DF Prestations Leasing », Mme [M] [W] a notifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires.
Saisie par requête de Mme [M] [W] du 6 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de La Rochelle, par ordonnance du 4 décembre 2020, a :
— constaté la remise d’un chèque à Madame [M] [W] d’un montant de 3 699,57 euros correspondant aux salaires nets, accepté par elle sous réserve de provision,
— constaté que la société DF Prestations Leasing s’engage à fournir les bulletins de salaire manquant de mai 2019 à août 2020 dans un délai d’un mois à compter du 27 novembre 2020 jour de l’audience,
— dit que faute de remise desdits bulletins de salaire à la date convenue, une astreinte de 10 euros par jour de retard commencera à courir à compter du 24 décembre 2020,
— s’est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte,
— condamné la société DF Prestations Leasing à verser à Madame [M] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DF Prestations Leasing aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Par requête du 19 août 2020, Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que la prise d’acte de Mme [M] [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [B] à verser à Mme [M] [W] les sommes de :
° 3 158,95 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 790,74 euros bruts et 380 € bruts respectivement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
° 5 505 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
° 5 489,37 euros au titre du paiement des congés payés,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 1 263,58 euros bruts pour l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— reçu Mme [M] [W] dans ses autres demandes et l’en a déboutée,
— condamné M. [B] aux dépens éventuels,
— condamné M. [B] à verser à Mme [M] [W] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reçu M. [B] dans sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté.
Par déclaration du 10 juin 2021, Mme [M] [W] a formé appel à l’encontre de ce jugement, intimant M. [B].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2023 et par arrêt du 17 août 2023 la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats avec fixation d’un calendrier de procédure afin que les parties se prononcent sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [M] [W] contre M. [B].
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [M] [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle du 25 mai 2021 en ce qu’il a dit que sa prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu’il a condamné M. [B] à lui verser les sommes de :
* 3 790,94 euros bruts et 380 euros bruts respectivement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
* 5 505 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 489,37 euros bruts au titre de paiement des congés payés,
— réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile alloués en première instance,
En conséquence,
— condamner M. [B] 'exerçant à l’enseigne société DF prestation leasing’ à lui verser les sommes suivantes :
* la somme de 15.163 euros nets correspondant à 12 mois de salaires (1263,58 euros nets x 12) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* la somme de 1 263,58 euros nets (1 mois de salaire) pour non-respect de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] 'exerçant à l’enseigne société DF prestations leasing’ en cause d’appel à régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des frais d’exécution ainsi que la part restant à la charge du créancier poursuivant sera à la charge de M. [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « société DF Prestations Leasing » demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [M] [W],
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger par impossible qu’il a été appelé comme intimé en qualité d’entrepreneur individuel :
— dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission de Mme [M] [W],
— en conséquence, infirmer la décision des premiers juges et débouter Mme [M] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions de ce chef,
— condamner Mme [M] [W] à lui régler une indemnité d’un montant de 3 790,74 euros nets au titre du fait du non accomplissement du préavis,
A titre infiniment subsidiaire, et dans la mesure où il serait dit et jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— limiter sa condamnation en qualité d’entrepreneur individuel à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3 790,94 euros,
— débouter Mme [M] [W], de sa demande d’indemnisation au titre d’une irrégularité de procédure, et de l’ensemble de ses autres demandes fins et prétentions,
— en tout état de cause, condamner Mme [M] [W] à lui verser, en qualité de personne physique, ou en cas de recevabilité de l’appel de Mme [M] [W], en qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 21 août 2024.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, « sans préjudice du dernier alinéa, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ».
En l’espèce, par arrêt du 17 août 2023 la cour d’appel a relevé que la question de la qualité de Monsieur [B], tel qu’il a été intimé par Madame [M] [W] pouvait se poser dans la mesure où initialement il a été attrait devant le conseil de prud’hommes en qualité 'd’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de société DF Prestations Leasing’ alors qu’en appel il est intimé en tant que simple particulier, et elle a renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, M. [B] fait essentiellement valoir que :
— l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité, peu important qu’il s’agisse de la même personne ;
— une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé rend irrecevable l’appel pour défaut de qualité de l’intimé (Cass., 2ème civ.,10-30.182),
— en application de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, il convient de distinguer désormais le patrimoine personnel de la personne physique et le patrimoine de l’entrepreneur individuel affecté à l’activité qui seul peut servir de gage aux créanciers professionnels ;
— aux termes du contrat de travail, Mme [M] [W] a été engagée comme salariée par lui en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom de la société D.F. Prestations Leasing, régulièrement immatriculé au Siret numéro 339 376 246 000 64 et c’est en cette même qualité que Mme [M] [W] l’a mis en cause en première instance et qu’il a été condamné ;
Mme [M] [W] répond que :
— le contrat de travail mentionne en tant qu’employeur la société 'DF prestations leasing’ et en dessous de cette mention figure la mention 'entreprise individuelle » et non pas « société »,
— le kbis du 16 septembre 2020 confirme qu’elle a été engagée par M. [B] en qualité de personne physique et que la société 'DF prestations leasing’ n’est qu’un nom commercial,
— le fait d’avoir intimé M. [B] sans préciser le nom commercial qu’il s’est attribué en tant que personne physique entrepreneur individuel ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable ;
Sur ce, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 901 du code de procédure civile, relatif aux conditions de forme de la déclaration d’appel, exige, en ce qui concerne la désignation de l’intimé, lorsqu’il s’agit d’une personne physique l’indication de ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, mais n’exige pas la mention de la qualité en laquelle cet intimé est attrait devant la cour d’appel.
L’article 547 du code de procédure civile énonce qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La notion de partie à l’instance renvoie à l’objet du litige dévolu à la cour d’appel et la qualité dans laquelle cette partie figure dans la procédure est intimement liée aux prétentions émises par ou contre elle. Il a été jugé au visa des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Ass plén, 6 décembre 2004, pourvoi n°03-11.053).
En l’espèce, l’entête du jugement déféré vise en qualité de défendeur « M. [U] [B], entrepreneur individuel exerçant sous nom commercial société D.F. Prestations Leasing, n°Siret :[Numéro identifiant 3] » et le dispositif de cette décision condamne M. [B].
Le contrat de travail a été conclu par la « Société DF Prestations leasing » entreprise individuelle, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M. [B].
Celui-ci soutient que la désignation de l’intimé doit être précise dès lors que les dettes professionnelles et non professionnelles peuvent être traitées différemment.
Sur ce point, l’article L.526-6 du code de commerce dispose que « pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L.526-7 » .
Ce texte précise que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : 'Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ' ou des initiales : 'EIRL ' »
Outre que les pièces du dossier n’établissent pas que le contrat de travail a été conclu par M. [B] en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la déclaration d’affectation n’a pas pour effet de créer une personnalité morale distincte de l’entrepreneur individuel.
La « société DF Prestations Leasing » est dépourvue de personnalité juridique.
Dans ses dernières écritures M. [B] précise que c’est bien lui en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom de société D.F. Prestations Leasing, régulièrement immatriculé au SIRET qui a engagé comme salariée Mme [M] [W].
Mme [M] [W] dans la déclaration d’appel du 25 mai 2021 a intimé M. [B], tel qu’il est désigné, sans autre précision, dans les dispositions du jugement dont elle sollicite l’infirmation, mais ses premières conclusions d’appel du 22 juin 2021 sont dirigées contre M. [B] exerçant à l’enseigne « DF Prestations Leasing ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’absence de précision de la qualité d’entrepreneur individuel sous le nom de « société DF Prestations Leasing » de M. [B], au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
L’appel de Mme [M] [W] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 25 mai 2021 doit donc être déclaré recevable.
2/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
2-1 Sur la qualification de la rupture
Mme [M] [W], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 19 août 2020, fait valoir en substance que :
— M. [B] ne lui a pas réglé ses salaires pour les mois de juin et juillet 2020, manquement suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de ses fonctions et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— les difficultés de l’employeur avec son cabinet d’expertise comptable ne sauraient justifier le non-paiement de ses salaires et l’absence de transmission de ses bulletins de paie,
— M. [B] n’a jamais exprimé le moindre reproche ni avertissement envers elle ; aucune réclamation des clients n’a été formulée, ce, pendant toute la durée du contrat de travail. et les prétendus manquements d’hygiène ou vol de vélo qui, selon l’employeur, justifieraient le non-paiement des salaires, ne sont pas établis.
M. [B], intimé, appelant incident, lui objecte que :
— la décision de première instance a inversé la charge de la preuve en le condamnant sur le seul fait qu’il n’a pas procédé au règlement des salaires, alors qu’il appartient d’abord à la salariée de prouver que pendant toute la période de non-paiement des salaires, elle se tenait à disposition de son employeur pour exercer sa prestation de travail,
— Mme [M] [W] ne prouve pas qu’elle a exercé ses fonctions pendant la période litigieuse et, a fortiori, qu’elle s’est tenue à sa disposition.
— la suspension du paiement des salaires est intervenue à la suite de la prestation défaillante de Mme [M] [W] et celle-ci ne lui a jamais rendu compte de son activité dans le même domaine chez un autre employeur,
Sur ce, en application du contrat de travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit au paiement de sa rémunération même si l’employeur ne lui fournit pas de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Cass Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237).
En l’espèce, Mme [M] [W], qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 août 2020, reproche à l’employeur le non-paiement de ses salaires des mois de juin et juillet 2020.
Elle justifie avoir réclamé le paiement de son salaire du mois de juin 2020 par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, puis, par lettre recommandée du 19 août 2020, celui du mois de juillet 2020, prenant alors acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [B], qui ne conteste pas l’absence de versement des salaires des mois de juin et juillet 2020 ne peut valablement soutenir que Mme [M] [W] ne prouve pas avoir exercé ses fonctions pendant cette période et s’être tenue à sa disposition, alors que c’est à lui qu’il incombe de démontrer que la salariée a refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition.
M. [B], sur la base d’un écrit rédigé par ses soins et d’une attestation établie le 23 février 2021 par sa gouvernante demeurant à [Localité 7] (78), soutient que Mme [M] [W], qui exerçait depuis le 1er juillet 2008 les fonctions d’intendante au sein de sa propriété de [Localité 10] (17), entretenait mal l’appartement, n’aurait pas signalé le vol d’un vélo, ne lui a jamais rendu compte de son activité similaire chez un autre employeur et a pris des congés du 24 au 28 août 2020, ce qui ne lui a pas permis d’accueillir un ami dans la maison.
Ces griefs ne sont étayés d’aucune preuve circonstanciée et objective, étant observé qu’il n’est justifié d’aucun reproche que l’employeur aurait pu adresser à Mme [M] [W] concernant la qualité du travail ou l’absence de prestation de travail.
Il en résulte que les faits allégués par M. [B] ne sont pas de nature à établir que Mme [M] [W] a refusé d’exécuter son travail ou qu’elle ne s’est pas tenue à la disposition de son employeur les mois de juin et de juillet 2020.
Mme [M] [W] s’est également plainte par lettre du 27 juillet 2020 auprès de son employeur d’une remise très tardive de ses bulletins de salaire (plus de 14 mois).
Aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
M. [B] qui n’a pas répondu aux lettres de réclamation adressées par Mme [M] [W], admet que les bulletins de salaire n’étaient plus édités depuis le mois d’avril 2019 en raison d’un différend avec son ancien expert-comptable.
Il s’ensuit que le non-paiement des salaires pendant deux mois et la non-remise de bulletins de salaires depuis plusieurs mois, sans aucune réponse apportée aux lettres de réclamation de la salariée, caractérisent un manquement de l’employeur à l’une de ses principales obligations, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte par Mme [M] [W] de la rupture du contrat de travail est donc justifiée et produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] devant être débouté de sa demande tendant à ce que cette prise d’acte produise les effets d’une démission.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2-2 Sur l’indemnisation
La prise d’acte justifiée de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation au profit de Mme [M] [W].La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que l’ancienneté de la salariée doit se calculer à la date de la rupture.
Selon les pièces produites, à la date de la prise d’acte justifiée de la rupture de son contrat de travail Mme [M] [W] avait une ancienneté de 12 ans et 19 jours aux services de M. [B] et sa rémunération brute était d’un montant de 1 738,52 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions combinées de l’article L.1234-1 3° du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. Toutefois cette disposition n’est applicable que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorables pour le salarié.
L’article 10 du contrat de travail stipule que « la durée du préavis, en cas de rupture du contrat de travail, est celle prévue aux articles 11 et 12 de la Convention collective ».
Le contrat ne précise cependant pas la convention collective applicable et les bulletins de salaire versés aux débats indiquent « sans convention collective ».
Toutefois, il résulte de leurs écritures respectives que les parties s’accordent pour considérer que le délai de préavis applicable est de 3 mois, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à Mme [M] [W] la somme de 3 790,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 380 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le règlement des congés payés restant dus
Conformément à l’article L.3141-28 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la fraction de congés payés acquise et non exercée au jour de la rupture.
Selon le dernier bulletin de salaire du mois d’août 2020 établi par le cabinet comptable de M. [B], il existait au 19 août 2020 un solde de congés de 93,43 jours.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] au paiement de la somme de 5 489,37 euros brut au titre du paiement des jours de congés payés non pris.
L’indemnité de licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail que :
— le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins huit mois d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement ;
— cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié à la rupture du contrat de travail ;
— l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montant suivants :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
— en cas d’année incomplète, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Sur la base d’un salaire brut de 1.738,52 euros l’indemnité de licenciement due à Mme [M] [W] s’établit à la somme de 5 505 euros brut, calculée ainsi qu’il suit :
(1 738,52 euros brut : 4) x 10 ans = 4 346,30 euros brut
(1 738,52 euros brut : 3) x 2 ans = 1.159,01 euros brut
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [M] [W] reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande au titre de cette indemnité prévue par l’article L1235-2 du code du travail alors qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure régulière de licenciement.
Cependant, cette indemnité, qui n’est due que lorsque l’employeur a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure à laquelle il était soumis, n’est pas applicable en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [M] [W] fait valoir essentiellement qu’elle ne peut accéder à l’offre de réintégration faite par l’employeur en l’état de la perte de confiance existant entre eux, et que le retard dans le paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2020 puis le non-versement des salaires dus lui ont causé des difficultés financières évidentes puisqu’elle s’est retrouvée à 60 ans sans emploi, et sans logement ce qui justifie le versement des dommages-intérêts sollicités correspondant à 12 mois de salaire net.
M. [B] répond en substance que lors de l’audience de règlement amiable il a proposé la réintégration de Mme [M] [W], qu’elle ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 11 mois de salaire et qu’elle ne fait la démonstration d’aucun préjudice lié à la perte de son emploi, que ce soit par ses recherches d’emploi ou des préjudices qu’elle a subis.
Sur ce, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse sa réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Pour déterminer le montant de cette indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Mme [M] [W], dont l’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail était de 12 ans, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut, selon le tableau de l’article L 1235-3 du code du travail.
Mme [M] [W] allègue se trouver dans une situation difficile depuis la prise d’acte justifiée de la rupture de son contrat de travail mais ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en apprécier la mesure.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [M] [W] était âgée de 60 ans.
Alors qu’elle travaillait depuis près de 12 ans au service de M. [B], elle s’est trouvée confrontée à l’absence de réponse de celui-ci à ses réclamations concernant le non-versement de ses salaires depuis 2 mois et la non-remise de ses bulletins de paie depuis plus de 14 mois.
Ceux-ci ne lui ont été communiqués qu’à la suite de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de La Rochelle statuant en formation de référé le 4 décembre 2020.
En considération de ces circonstances, de la situation particulière de Mme [M] [W] au moment de la rupture, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 6 084 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les demandes annexes
Les sommes allouées à Mme [M] [W] porteront intérêts au taux légal comme précisé dans le dispositif.
M. [B], entrepreneur individuel, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [W] est fondée à demander l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au cours de cette procédure. M. [B] doit donc être condamné à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée devant être par ailleurs confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [M] [W] une somme de 800 euros sur ce même fondement.
Il convient par ailleurs de rappeler que la charge des éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Mme [M] [W] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir dire que l’ensemble des frais d’exécution ainsi que la part restant à la charge du créancier poursuivant seront supportés par M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de Mme [M] [W] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 25 mai 2021 ;
Confirme ce jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à Mme [M] [W] la somme de 3 158,95 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne M. [B], entrepreneur individuel sous l’enseigne DF Prestations leasing, à payer à Mme [M] [W] la somme de 6 084 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Mme [M] [W] produisent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et règlementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par M. [B] de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Déboute Mme [M] [W] de sa demande tendant à voir dire que l’ensemble des frais d’exécution ainsi que la part restant à la charge du créancier poursuivant seront supportés par M. [B],
Condamne M. [B], entrepreneur individuel sous l’enseigne DF Prestations leasing, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [B], entrepreneur individuel sous l’enseigne DF Prestations leasing, à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
.
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