Confirmation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2024, n° 24/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06064 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ7R
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 06 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Monsieur [G] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [S] [X] à une peine de trois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle assortie d’une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [X] le 18 juillet 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 18 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2024.
Suivant requête du 21 juillet 2024, reçue le 21 juillet 2024 à 15 heures 00, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 15 heures 17 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [S] [X],
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
[S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2024 à 15 heures 15 en faisant valoir au visa des dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes dés lors que :
son identité est connue de l’administration et il réside chez ses parents,
une mesure d’assignation à résidence semble être une mesure de surveillance suffisante afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
le placement en rétention n’était pas nécessaire.
[S] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30.
[S] [X] a comparu et a été assisté de M. [G] [E], interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 ( décret n°2024-799 du 2 juillet 2024), dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet de l’Isère a considéré que si M. [S] [X] déclare avoir des documents d’identité à son domicile, il ne les a pas remis à l’administration ; qu’il doit être regardé comme étant démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière; qu’il ne justifie pas d’un domicile à l’adresse qu’il indique, [Adresse 2]; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
Attendu que [S] [X] affirme détenir un passeport mais n’a produit que la copie de son titre de séjour et celui de ses parents, à l’exception de tout document de voyage;
Que son titre de séjour, qui était valable du 11 février 2022 au 10 février 2032, lui a été retiré par l’autorité administrative, par décision du 27 juin 2024 notifiée à l’intéressé le 18 juillet 2024, au visa de l’article R 311-14 du CESEDA;
Qu’à l’occasion de cette notification, l’intéressé à déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Algérie, qu’il n’avait plus rien la-bas, toute sa famille étant en France ;
Attendu par conséquent que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies ; que l’intéressé ne manifeste aucune velléité de retour volontaire dans son pays d’origine ;
Attendu en outre que le prononcé d’une interdiction du territoire national caractérise l’existence d’une menace réelle, actuelle et sérieuse pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ne résulte pas des débats que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
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