Infirmation partielle 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 sept. 2018, n° 16/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA GRTGAZ, SARL LARAZER, SA GRDF |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/04321
SB/NT
COUR DE CASSATION DE PARIS
10 mars 2016
RG: 313 FS-P+B
Y
C/
SA A
SARL X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SA A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL X, Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 479 960 734 dont le siège est à […], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités audit siège social
Désistement constaté par ordonnance du 2 novembre 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2018.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 27 Septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la déclaration de saisine effectuée le 17 octobre 2016 par M. B Y,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017 par M. B Y,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2017 par la SARL X,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017 par la SA GRDF et la SA A,
Vu l’ordonnance du 2 novembre 2017 du conseiller de la mise en état constatant le désistement d’appel de M. B Y à l’encontre de la SA Gan assurances,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2017 fixant la clôture au 24 mai 2018.
* * *
Le 26 février 2009, alors que la société X effectuait un forage pour le compte de M. Y sur une parcelle de terrain appartenant à celui-ci, située à Marignane, […], la canalisation de transport de gaz naturel DN 150 a été endommagée et percée.
Par actes d’huissier du 23 juin 2010, la société GRT Gaz, chargée du transport du gaz et de la canalisation, et la société GRDF, chargée de la distribution du gaz, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la société X, M. Y, ainsi que la société Gan Iard en qualité d’assureur de la société X sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, L124-3 du code des assurances, à l’effet de voir déclarer la société X et M. Y responsables des préjudices subis du fait du percement de la canalisation enfouie et de les voir condamner in solidum avec la société Gan au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs.
Par décision du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné solidairement M. B Y et la société X à payer à la société SA GRT gaz la somme de 30963,18€ majorée des intérêts à échoir à compter de la signification du jugement ,
— condamné solidairement M. B Y et la société X à payer à la société SA GRDF la somme de 10527,27€ majorée des intérêts à échoir à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement M. B Y et la société X à payer aux sociétés GRT gaz et GRDF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes principales,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la SA Ganassurances,
— condamné in solidum M. B Y et la société X aux dépens distraits au profit de Maître Filio-Loligner,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2012.
Par arrêt du 29 septembre 2014 la Cour d’Appel d’Aix en Provence à :
— Confirmé la décision du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 8 novembre 2012, excepté en ce qui concerne le montant des sommes allouées aux sociétés GRT Gaz et GRDF, le point de départ des intérêts, l’application de l’article 1154 du code civil et la solidarité prononcée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamné in solidum M. B Y et la société X à payer :
. à la société GRT gaz la somme de 12339.91€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
. à la société GRDF la somme de 4309.21€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— Débouté les sociétés GRT Gaz et GRDF du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Dit que dans leurs rapports entre eux M. Y et la société X supporteront la charge de la condamnation à hauteur de moitié chacun,
— Condamné in solidum M. B Y et la société X aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt ainsi que les sociétés GRT Gaz et GRDF. M. Y s’est désisté de son pourvoi à l’encontre de la société Gan assurances et son pourvoi à l’encontre des sociétés GRT Gaz et GRDF a été déclaré tardif par la Cour de cassation, laquelle a statué que sur les pourvois formés par ces dernières.
Par arrêt en date du 10 mars 2016 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 29 septembre 2014 par la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de M. B Y et la société X à payer à :
— la société GRT gaz la somme de 12339.91€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— la société GRDF la somme de 4309.21€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et en celles ayant débouté les sociétés GRT Gaz et GRDF du surplus de leurs demandes ; remis en conséquence sur ces points , la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes.
Par déclaration du 17 octobre 2016, M. Y a saisi la Cour d’appel de Nîmes afin qu’il soit statué de nouveau sur les points cassés par l’arrêt précité de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a constaté le désistement d’appel de M. B Y à l’encontre de la SA Gan assurances.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, M. B Y, appelant, demande à la Cour de :
au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1997, de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1994 , des articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel formé par M. Y ,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , notamment en celles l’ayant condamné in solidum avec la Société X à régler:
. la somme de 30 963, 18 euros à la Société GRDF
. la somme de 10 527, 27 euros à la Société GRT GAZ
Et statuant à nouveau,
— dire que le préjudice des sociétés GRT GAZ et GRDF en lien de causalité avec la prétendue carence de Monsieur Y, ne peut être qu’une perte de chance, qui ne saurait être égale à 100%,
— dire qu’il convient d’exclure des sommes réclamées les sommes correspondant aux salaires des employés habituels de A et Z, – condamner les sociétés GRDF, GTRF à payer à M. Y la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et la société X à verser à la société GRT GAZ la somme de 30.963,18
euros, et à la société GRDF la somme de 10.527,27 euros en réparation de leurs préjudices respectifs.
Il soutient, d’une part, que si un préjudice en lien de causalité avec la carence de M. Y a été démontré, il ne peut s’agir que d’une perte de chance qui ne saurait être égale à 100% des préjudices invoqués par les sociétés A et GRDF, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges en condamnant M. Y solidairement à réparer l’intégralité du préjudice subi par les sociétés A et GRDF.
Il fait valoir, d’autre part, que les intimées ne sont pas fondées à demander le paiement des salaires de leur employé, les pièces produites au débat étant insuffisantes pour permettre à la juridiction saisie de déterminer précisément le volume d’heures accomplies pour intervenir sur le sinistre.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, les sociétés GRDF et A demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevables les demandes tendant à remettre en cause la responsabilité de M. Y et la société X, l’existence et l’étendue des préjudices de la société GTRGAZ et de la société GRDF,
— dire conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016, que la mobilisation des salariés des deux sociétés pour la réparation des dommages qui leur ont été causés par M. Y et par la société X constitue un préjudice indemnisable,
— condamner in solidum M. Y et la société X à payer à la société GTRGAZ la somme de 30.963,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2010 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum M. Y et la société X à payer à la société GRDF la somme de 10.527,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juin 2010 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum M. Y et la société X au paiement de la somme de 2.500 euros à la société A et de la somme de 2.500 euros à la société GRDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Nîmes.
Elles concluent au caractère indemnisable des coûts de mobilisation de leurs salariés respectifs pour la réparation des dommages subis , la Cour de cassation ayant jugé qu’elles devaient être indemnisées en application du principe de réparation intégrale du préjudice des frais de cette mobilisation y compris lorsqu’elle ne génère pas des heures supplémentaires.
Elles estiment démontrer la participation effective de leurs salariés aux réparations et la véracité du quantum des frais allégués.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2017, la société X demande à la cour de :
au visa des articles 1134 et 1382 du code civil
— faire droit à son appel incident,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 08 novembre
2012,
— dire qu’il n’est nullement démontré que les coûts dont les sociétés A et GRDF entendent obtenir réparation découlent directement et exclusivement du sinistre dont ont été reconnus responsables la société X et M. Y,
— dire qu’il convient d’exclure des sommes réclamées les sommes correspondant aux salaires des employés habituels de A et Z,
A titre subsidiaire,
— dire que seules les factures externes (JOUBEAUX ' huissier – RDT 13 et institut de soudure) réclamées par la Société A pourraient être valablement retenues,
— dire que seule la perte d’énergie réclamée par la Société GRDF pourrait être valablement retenue,
— condamner tous succombants à payer à la société X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pomies-Richaud Avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’arrêt du 10 mars 2016 la cour de cassation, au visa du principe de réparation intégrale résultant de l’article 1382 du code civil, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre 2014 mais seulement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation in solidum de M. Y et de la société X à payer la somme de 12 339,91€ à la société GRT GAZ et 4039,21€ à la société GRDF avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2010 et capitalisation et débouté les sociétés GRT GAZ et GRDF du surplus de leurs demandes.
En l’état de cette cassation partielle, l’arrêt de cour d’appel du 29 septembre 2014 est devenu définitif en ses dispositions ayant statué sur la responsabilité de M. Y et de la société X et sur leur condamnation in solidum à indemniser les société GRT GAZ et GRDF de leur préjudice, ainsi qu’en celles ayant dit que, dans leurs rapports, M. Y et la société X supporteront la charge de la condamnation à hauteur de moitié chacun.
Par suite la demande de M. Y tendant à voir juger que les sociétés GRT GAZ et GRDF ne peuvent prétendre à l’indemnisation totale de leur préjudice, lequel ne devrait s’analyser qu’en une perte de chance ne pouvant conduire à une indemnisation à 100% du préjudice allégué, se heurte au principe du droit à réparation intégrale de l’article 1382 qui fonde l’arrêt de cassation et ne peut utilement prospérer.
Les sociétés GRT GAZ et GRDF , par les pièces qu’elles produisent , notamment la facture du 10 juin 2009 établie par la société GRDF et la facture du 20 août 2009 établie par la société GRT GAZ ,les décomptes et bulletins de paye des salariés intervenus sur le chantier, les feuilles de pointage des salariés, ainsi que les justificatifs de frais de déplacements des salariés, justifient d’un préjudice résultant de la rémunération de la main d’oeuvre que ces sociétés ont affectée à la réparation de la canalisation de gaz endommagée et au rétablissement du gaz, au préjudice de simples travaux d’entretien normal des installations.
Au vu de ces éléments le préjudice subi par ces deux sociétés, directement causé par les fautes de M. Y et de la société X a été intégralement et justement indemnisé par le premier juge qui a alloué à la société A la somme de 30 963,18 € et à la société GRDF la somme de 10 527,27 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 23 juin 2010 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, sommes au paiement desquelles M. Y et la société X sont condamnés, in solidum et non solidairement ainsi qu’il résulte des dispositions devenues définitives de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 septembre 2014.
M. Y et la société X succombent en leurs demandes et seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NIMES , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance, sauf à dire que la condamnation est prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum et non solidairement.
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. Y et de la société Larezer à payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés A et A.
M. Y et la société X, parties succombantes seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 10 mars 2016,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 septembre 2014 en ses dispositions devenues définitives ayant condamné in solidum M. B Y et la SARL X à indemniser le préjudice subi par les sociétés GRDF et A, et ayant dit que dans leurs rapports M. Y et la SARL Larezer supporteront les condamnations chacun pour moitié,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ses dispositions ayant fixé à la somme de 30 963,18 € le montant des dommages et intérêts dûs à la SA A et à la somme de 10 527,27€ le montant de dommages et intérêts dûs à la SA GRDF,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010, date de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés annuellement,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. B Y et la SARL X à payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles d’appel à chacune des sociétés SA A et SA A,
Condamne in solidum M. B Y et la SARL X au paiement des entiers dépens
d’appel avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NIMES.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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