Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 12/2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Janvier 2026 à 10h40 par courriel de la CIMADE pour :
M. [F] [O] [C] [J]
né le 24 Janvier 1998 à [Localité 1] ( CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Janvier 2026 à 15h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2026 à 15h30;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [O] [P], par visio conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2026 à 15h00 par visio conférence l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [O] [C] [J] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 02 novembre 2024, notifié le 02 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [O] [C] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 06 janvier 2026, notifié le 06 janvier 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 janvier 2026, Monsieur [F] [O] [C] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 10 h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [O] [C] [J].
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] [C] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 10 janvier 2026 à 15h 30.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 janvier 2026 à 10h 40, Monsieur [F] [O] [C] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec une situation familiale et personnelle stable, a été scolarisé en France et n’a plus d’attaches en Centrafrique, a des responsabilités parentales, s’occupant de la prise en charge de ses enfants, comme l’attestent les mères des enfants, évoque une adresse connue de l’administration, et que le critère de menace à l’ordre public invoqué par le Préfet ne peut être retenu, s’agissant d’une seule condamnation de 2020, relative à des faits anciens, portant sur des atteintes aux biens. Il est également invoqué l’irrégularité de la procédure faute de production de l’attestation de conformité de la procédure numérique, en violation des dispositions de l’article A 53-8 du code de procédure pénale.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [F] [O] [C] [J] déclare être en possession d’un passeport à la validité expirée et précise avoir respecté les termes des mesures d’assignation à résidence prononcées à son égard, s’étant montré régulier dans son obligation de pointage.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [F] [O] [C] [J] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides, et que contrairement aux affirmations non étayées du Préfet, l’intéressé ne s’est pas soustrait aux obligations des mesures d’assignation à résidence et n’a pas refusé d’être éloigné vers son pays d’origine, tandis que la menace à l’ordre public est un critère retenu à nuancer en l’espèce, la sortie de détention remontant à 2020. Le moyen de nullité soulevé est également repris, sous l’angle du grief subi par l’intéressé en raison de l’absence de validité de certains procès-verbaux faute de signature, pourtant exploités par le Préfet, à l’aune de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la cour de Cassation en date du 16 septembre 2025. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Seine-Maritime a demandé par voie électronique le 12 janvier 2026 à 11h 18 la confirmation de la décision entreprise, renvoyant à ses précédents écrits.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 06 janvier 2026, le Préfet de la Seine-Maritime expose que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 02 novembre 2024, Monsieur [F] [O] [C] [J] a été interpellé le 06 janvier 2026 et placé en garde à vue pour des faits de contrefaçon de monnaie, transport de monnaie contrefaite et tentative d’escroquerie, n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ni de titre l’autorisant à résider sur le territoire national, avait remis lors d’une précédente garde à vue un passeport à la validité désormais échue, a bénéficié d’un titre de séjour régulier du 20 janvier 2016 au 09 mai 2021, a été condamné le 18 août 2020 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence aggravé par une autre circonstance, s’est vu notifier le 22 septembre 2021 une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, validée par le tribunal administratif de Rouen le 03 février 2022, avant d’être annulée par la cour administrative d’appel de Douai le 29 novembre 2022, s’est vu accorder le 15 octobre 2021 une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, a sollicité le bénéfice de l’asile et s’est vu rejeter sa demande par décision de l’OFPRA, a bénéficié d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence le 02 novembre 2024, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, dégradation ou détérioration grave du bien d’autrui, conduite d’un véhicule sans permis, recel, vol avec arme, vol, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 22 novembre 2024, se déclare en concubinage et père de trois enfants dont deux à charge, sans toutefois justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants, déclare une adresse à Rouen mais n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, se prévaut de la présence de sa famille en France, sans pour autant se voir conférer un droit automatique au séjour, ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne présente aucun document d’identité ou de voyage valide et représente une menace pour l’ordre public, ne remplit pas les conditions pur prétendre à une nouvelle assignation à résidence, alors qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [F] [O] [C] [J] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [F] [O] [C] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée que Monsieur [F] [O] [C] [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis 2022 et 2024, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement du 02 novembre 2024, a fait savoir dans son audition du 06 janvier 2026 qu’il essayait de faire des démarches pour régulariser sa situation administrative et fait part de son impossibilité d’être assigné à résidence ou placé en rétention en raison de l’exercice de son activité professionnelle, traduisant un refus d’être éloigné vers son pays d’origine, et n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide, alors qu’il n’a pas produit en temps utile de justificatif probant d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, nonobstant la production ultérieure d’attestations d’hébergement. En revanche, à rebours de ce qu’affirme le Préfet concernant le non-respect par l’intéressé de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 15 octobre 2021, force est de constater que ce grief ne peut être retenu, en l’absence de preuve rapportée des manquements imputables à Monsieur [P] à ce titre, aucun procès-verbal de carence n’étant produit.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de plusieurs mises en cause pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol en réunion, conduite d’un véhicule sans permis, recel d’un bien provenant d’un vol, vol avec arme et vol, et de deux condamnations, prononcées en particulier le 18 août 2020 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, fait commis le 14 mai 2019 et le 30 mai 2022 par ordonnance pénale pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis, Monsieur [P] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé a été interpellé à nouveau, en flagrance de commission de faits de contrefaçon de monnaie, transport de monnaie contrefaite et tentative d’escroquerie le 06 janvier 2026 et s’est vu remettre une convocation pour comparaître devant le tribunal correctionnel le 18 mars 2026 des chefs précités. En outre, dans sa décision du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a expressément relevé que le Préfet avait pu légalement estimer que le comportement de Monsieur [C] [J] constituait une menace pour l’ordre public et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, dans sa décision du 22 novembre 2024, le tribunal administratif a expressément écarté toute violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et considéré que l’intéressé ne justifiait pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F] [O] [C] [J], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité
Selon les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que si l’attestation de conformité visée n’est pas annexée à la requête du Préfet, il est fait observer que l’exigence de cette attestation n’est pas prescrite à peine de nullité et que chaque procès-verbal de la procédure de garde à vue comporte l’identité de l’agent intervenu, sa signature ou la signature électronique et ses identifiants, ainsi que la signature de Monsieur [F] [O] [P], permettant de s’assurer de la régularité de la procédure, sans atteinte aux droits démontrée par Monsieur [P] de ce chef.
Dès lors, aucune atteinte aux droits de Monsieur [F] [O] [C] [J] en garde à vue n’est constatée en l’espèce. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [F] [O] [C] [J] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’ayant pas manifesté un consentement non dépourvu d’ambiguïté à l’exécution de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine, alors que l’intéressé représente par ailleurs une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée par le Préfet le 06 janvier 2026 aux autorités consulaires de Centrafrique, avisées concomitamment du placement en rétention de l’intéressé, et joignant la copie du précédent passeport à la validité expirée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [O] [P] à compter du 10 janvier 2026 à compter de 15h 30, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 janvier 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 13 Janvier 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O] [C] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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