Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° 19/1123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01915 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2VA
S.A.S. [1]
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Février 2023
RG : 19/1123
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [F]
née le 19 Février 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [F] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 29 septembre 2005 par la société [1], qui est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine de l’enseignement du dessin et de l’image en mouvement et compte plus de 10 salariés, en qualité professeur de dessin de plâtre.
La durée contractuelle de travail de Mme [F] a été déterminée chaque année par voie d’avenants.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Mme [F] a été mise à pied à titre conservatoire le 22 juin 2018 et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juillet suivant. Cette convocation n’ayant pas été remise dans le délai légal, une nouvelle convocation lui a été signifiée le 29 juin 2028 pour un entretien fixé au 6 juillet suivant.
Mme [F] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 12 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 21 février 2023, a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [F] les sommes de :
— 15 077,25 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement commis dans le paiement des cotisations vieillesse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 391,08 euros, outre 646,92 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 363,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 331 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025 par la société [1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025 par Mme [F] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le manquement commis dans le paiement des cotisations vieillesse :
Attendu que, à supposer même que le préjudice de Mme [F] ne se réalise que lorsque l’intéressée fera valoir ses droits à la retraite, il n’en est pas moins certain ; que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [F] n’est donc pas fondé et que la fin de non-recevoir opposée par la société [1] à la demande indemnitaire présentée à ce titre est écartée ;
Attendu qu’il est constant que la société [1] a commis des erreurs dans le calcul de la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel – ayant retenu une durée du travail à temps plein de 151,67 heures au lieu de la durée du travail conventionnelle correspondant à 127,5 heures par mois et ayant omis de prendre en compte, au titre de la durée du travail des enseignants, les heures induites de préparation des cours ; qu’il est également acquis que la société [1] a fait de ce fait l’objet d’un redressement suite auquel elle régularisé la situation de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2014 ;
Attendu que Mme [F] soutient dès lors à bon droit que, pour la période antérieure comprise entre le 29 septembre 2005 et le 31 décembre 2013, la société [1] a commis une erreur concernant l’assiette de cotisations sur la cotisation retraite plafonnée qui n’a pas été réparée – ce que ne conteste pas la société ;
Attendu que, s’agissant du préjudice subi par Mme [F] de ce chef, l’intéressée justifie de ce que, conformément à la circulaire CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, les enseignants ont la possibilité de procéder, sur leurs deniers personnels, au versement des cotisations arriérées auprès des organismes de retraite dans la mesure où leur employeur s’y refuserait, qu’elle a sollicité la société [1] afin qu’elle procède à cette régularisation mais s’est heurtée à un refus de sa part, qu’elle a dès lors entrepris la constitution de son dossier de régularisation auprès de la CARSAT, que cette dernière a évalué le montant dû à 15 077,25 euros net et qu’elle a réglé directement cette somme à la CARSAT ;
Que Mme [F] est bien fondé à baser sa demande indemnitaire, consécutivement à la faute commise par l’entreprise, sur le montant qu’elle a dû régler à la CARSAT pour régulariser l’erreur en cause, sans que la société puisse valablement arguer de ce que la caisse de retraite se serait trompée dans son décompte en incluant dans la régularisation les cotisations déplafonnées ; qu’en revanche la société [1] affirme à bon droit qu’il doit également être tenu compte d’une part de ce qu’une partie des cotisations – à savoir les cotisations salariales – auraient dû être récupérées sur la rémunération de Mme [F], d’autre part de ce que l’erreur de plafond qu’elle a commise permettra à Mme [F] de bénéficier d’un nombre de points plus important au titre de la retraite complémentaire résultant d’une surcotisation – les points obtenus entre 2005 et 2013 lui restant acquis ; que la cour observe que M. [F] ne formule aucune observation sur ces deux points ;
Que le préjudice subi par Mme [F] est donc évalué à la somme de 15 077,25 euros dont à déduire les sommes de 5 508,41 euros (cotisations salariales) et 4 640,40 euros (cotisations patronales au titre de la retraite complémentaire), soit un solde de 4 928,44 euros ;
— Sur la résistance abusive :
Attendu que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’erreur commise par la société [1] dans le paiement des cotisations vieillesse autre que celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts ci-dessus alloués ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée ;
— Sur le rappel d’indemnité de congés payés :
Attendu qu’il résulte des dispositions conventionnelles, et plus précisément de l’article 4.4.2 de la convention collective applicable, que, depuis le 1er septembre 2015, si les 5 jours mobiles qu’il prévoit ne sont pas répartis par l’employeur dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire après consultation des représentants du personnel, 'le taux d’indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l’heure de cours effectivement réalisée et dont le salaire n’est par conséquent pas lissé’ doit se faire sur la base non pas de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue mais sur la base de 14 % ; qu’ainsi, soit le salarié bénéficie d’un lissage de sa rémunération et le taux d’indemnisation des congés payés est alors de 12 %, soit il n’en bénéficie pas et auquel cas le taux est de 14 % – règles sur lesquelles il n’y a pas débat ;
Attendu qu’en l’espèce les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si la rémunération de Mme [F] était ou non lissée ;
Attendu que le contrat de travail de Mme [F] en date du 29 septembre 2005 prévoyait en son article 5 intitulé rémunération : 'La rémunération du professeur est lissée sur 12 mois et tient compte du nombre d’heures annuelles de cours dispensés et cela sur la base d’un taux horaire brut actuellement fixé à 45,50 € pour les professeurs (')' ; que l’ensemble des avenants qui ont suivi ont, sur la base d’un taux horaire brut déterminé, fixé une rémunération annuelle et dit que cette rémunération serait versée en douze mensualités dont le montant était également déterminé et égal pour chaque mois de septembre de l’année en cause à août de l’année suivante ; qu’il résulte de ces dispositions que la rémunération de Mme [F] était lissée, étant servie chaque mois à un même niveau sans prise en compte des heures réellement accomplies dans le mois considéré ; que l’intéressée n’était pas rémunérée à l’heure de cours effectivement réalisée, mais simplement prévue contractuellement, ce que confirme l’examen des bulletins de paie ;
Attendu que, par suite, c’est à juste titre que la société [1] a indemnisé les congés payés de Mme [F] sur la base de 12% du taux horaire, et non sur celle de 14% ; que la salariée est donc déboutée de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
— Sur les chéques cadeaux :
Attendu, en premier lieu, que, à supposer que Mme [F], en prétendant que la décision de suppression des chèques cadeaux constitue une mesure de rétorsion à l’encontre des salariés qui ont fait valoir leurs droits au titre de leurs cotisations vieillesse, ait entendu se prévaloir d’une atteinte à une liberté fondamentale, une telle atteinte n’est pas établie dans la mesure où la décision a concerné l’ensemble des professeurs – y compris ceux qui n’avaient formulé aucune revendication ;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Attendu qu’en l’espèce la circonstance que la suppression des chèques cadeaux a concerné les seuls professeurs et non le personnel permanent ne cararactérise pas une inégalité de traitement dans la mesure où les deux catégories de salariés ne sont pas placés dans une situation identique et n’effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que, par suite, Mme [F] est déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 90 euros au titre des chèques cadeaux ;
— Sur la perte des droits à formation :
Attendu que, si la minoration des heures de travail a effectivement eu pour effet de réduire, de manière marginale, l’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF), de Mme [F] – ce que la société [1] ne conteste pas, cette dernière a lors d’une réunion du 27 septembre 2018 pris l’engagement de régulariser la situation de chaque salarié, y compris urgemment en cas de besoin, dans les termes suivants : 'En cas d’urgence liée à l’utilisation du Compte Personnel de Formation, nous sommes à la disposition de chaque salarié qui en ferait la demande.' ; que Mme [F] n’a fait aucune demande liée à l’utilisation de son CPF et que l’intéressée ne justifie d’aucun projet de formation ou de demande de régularisation ; qu’enfin l’employeur a bien procédé à la régularisation du Droit Individuel à Formation ;
Attendu que, par suite, faute pour Mme [F] de démontrer l’existence d’un préjudice, la demande indemnitaire présentée à ce titre est rejetée ;
— Sur le rappel de salaire au titre des heures contractualisées :
Attendu que Mme [F] demande un rappel d’heures contractualisées pour la période de mars 2017 à juillet 2018 en faisant valoir que, jusqu’au mois de décembre 2017, elle a perçu une rémunération annuelle pour les seules heures de cours effectivement réalisées à l’exclusion des heures induites, que, pour la période postérieure à janvier 2018, son taux horaire a été modifié de 55,40 euros à 27,08 euros sans qu’elle ait donné son accord ;
Attendu, sur le premier point, que les avenants au contrat de travail pour la période litigieuse comportaient la mention suivante : 'la rémunération brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement’ ; que ces contrats prévoyaient un taux horaire brut de 55,40 euros ; que, partant, les 55 euros brut correspondaient à une heure de cours +1,0453 heure induite, soit 2,0453 heures de travail, soit un taux horaire moyen de travail effectif de 55,40/2,0453 = 27,08 euros ; qu’ainsi la rémunération mensuelle versée à Mme [F] comprenait bien les heures induites, et ce même si les bulletins de salaire afférents à cette période ne mentionnaient pas, à tort, le paiement des heures induites – ceux-ci faisant exclusivement référence au 'salaire de base’ ;
Attendu, sur le deuxième point, que, suite au redressement opéré par l’URSSAF, la société [1] s’est mise en conformité à partir du 1er janvier 2018 et a fait apparaître sur les bulletins de paie les heures de cours et les heures induites ; que cette rectification a eu pour conséquence de modifier mathématiquement le taux horaire à la baisse sans toutefois changer le montant brut total du salaire servi ; que pour autant, elle n’a pas modifié le bloc contractuel dès lors que cette retranscription est également conforme au contenu du contrat de travail de Mme [F] en ce qu’il prévoyait expressément que la rémunération globale servie incluait les heures induites ; que c’est ainsi que l’avenant pour l’année 2017/2018 était libellé comme suit : 'Compte tenu d’un taux horaire brut de 55,40 €, la rémunération annuelle 2017/2018 du salarié s’établit donc à 32 353,60 € brut. / Cette rémunération sera versée en 12 mensualités de 2 696,32 € bruts pour chacun des mois de septembre 2017 à août 2018. / À cette rémunération s’ajoutera mensuellement une indemnité de congés payés de 12 %, ceux-ci étant pris durant les mois non travaillés. / La rémunération annuelle brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement. ' ; que Mme [F] n’a donc pas vu son contrat de travail modifié au mois de janvier 2018 ;
Attendu que, par suite, la cour déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire pour les heures contractualisées ;
— Sur l’exécution déloyale du contat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [F] reproche à son employeur l’absence de formation, l’absence d’entretien professionnel biannuel et d’entretien d’évaluation annuel, la réalisation d’heures de cours au-delà de ses heures contractualisées sans contrepartie et la stigmatisation dont elle et certains collègues ont fait l’objet suite à son implication pour la défense des intérêts collectifs des professeurs ;
Attendu qu’aucune disposition légale et réglementaire n’impose l’organisation d’un entretien annuel d’évaluation ; que la convention collective applicable ne le prévoit pas non plus ;
Qu’en outre Mme [F] ne fournit aucun pièce ni précision sur les heures complémentaires qu’elle aurait accomplies et qui n’auraient pas été rémunérées ;
Que ces deux griefs ne sont donc pas constitués ;
Attendu que par ailleurs Mme [F] ne démontre aucun préjudice en lien avec l’absence de formation et l’absence de l’entretien professionnel biannuel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail ;
Attendu qu’en revanche il ressort des courriers de M. [V], collègue de travail de Mme [F] , et des compte-rendus de réunion du comité social économique que la société [1] a tenté de stigmatiser Mme [F] ainsi que ses collègues de travail ayant porté des revendications salariales et de leur imputer la responsabilité de la minoration des droits collectifs, favorisant une scission dans le corps professoral ; que ce comportement constitue une exécution déloyale du contrat de travail et que le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice subi par Mme [F] de ce chef à la somme de 1 000 euros ;
— Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les règles applicables et le contenu de la lettre de rupture, a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une telle sanction n’étant pas justifiée au regard des faits dont la matérialité a été retenue ;
Attendu que, le grief contenu dans la lettre de rupture étant établi, quand bien même la sanction du licenciement est disproportionnée, cette considération conduit à écarter le fait que le licenciement a été en réalité base sur la volonté d’empêcher la salariée de s’exprimer, d’autant qu’aucun des termes du courrier de rupture ne le laisse penser ; que le licenciement n’est donc pas nul ;
Attendu que Mme [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 391,08 euros, outre 646,92 euros de congés payés ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 10 363,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement – montants sur lesquels la société [1] ne formule aucune observation ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (12 ans), Mme [F] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11 mois de salaire ; qu’elle justifie avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à tout le moins jusqu’au mois de mai 2019 ( aucune pièce n’étant fournie pour la période postérieure) ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 30 331 euros par le conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées au salarié :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à Mme [I] [F] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 391,08 euros, outre 646,92 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 363,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 331 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite d’un mois ;
— débouté Mme [F] de ses demandes afférentes au rappel d’indemnités de congés payés, à la perte des droits à formation, au rappel de salaire des heures contractualisées et à la nullité du licenciement,
— condamné la société [1] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] [F] les sommes de :
— 4 928,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la régularisation des cotisations retraite,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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