Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 avril 2023, N° 19/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJGP
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
c/
[H] [F]
[W] [T]
S.A. AXA FRANCE VIE
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 19/00506) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
Représenté par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Adresse 13] [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence MICHEL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Madame Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [U] [I], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 27 janvier 2016, Mme [F], porteuse d’un goître thyroïdien multi-hétéronodulaire a consulté le Dr [T] à la clinique Pasteur de [Localité 7]. Le Dr [T] lui a préconisé une thyroïdectomie totale.
Le 15 février 2016, Mme [F] a subi l’intervention préconisée, pratiquée par le Dr [T]. Mme [F] a été transférée au CHU de [Localité 8] en raison d’une détresse respiratoire aiguë.
Le 17 février 2016, Mme [F] a subi une extubation sous fibroscopie, puis une trachéotomie le 19 février 2016.
2. Par exploits d’huissiers en date des 18 janvier, 2 et 10 février 2017, Mme [F] a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Bergerac le Dr [T], la CPAM de la Dordogne, et l’ONIAM afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, chargée de déterminer si son état actuel était la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale ou d’un accident médical.
3. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
4. Par exploit d’huissier en date du 30 avril 2019, Mme [F] a assigné le Dr [T], l’ONIAM, et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d’obtenir la reconnaissance de l’accident médical et son droit à indemnisation intégrale.
Par exploit d’huissier en date du 25 mai 2021, Mme [F] a assigné son assureur, la Sa Axa France vie, au titre de la garantie des accidents de la vie.
5. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— débouté Mme [F], la Sa Axa France vie, l’ONIAM, et la CPAM de la Dordogne de leurs demandes dirigées contre le Dr [T],
— fixé le préjudice subi par Mme [F] suite à l’accident médical dont elle a été victime le 15 février 2016 à la somme totale de 718.611,38 euros, suivant le détail suivant :
Préjudices poste par poste
Evaluation
Part de la CPAM de la Dordogne
Part revenant à Mme [F]
DSA
73.038,57 €
72.914,37 €
124,20 €
FD
1.426 €
0 €
1.426 €
DSF
488.197,54 €
486.824,99 €
1.372,55 €
ATPP
46.306,03 €
0 €
46.306,03 €
FLA
15.036,74 €
0 €
15.036,74 €
DFT
2.606,50 €
0 €
2.606,50 €
SE
8.000 €
0 €
8.000 €
PET
8.000 €
0 €
8.000 €
DFP
63.000 €
0 €
63.000 €
PA
5.000 €
0 €
5.000 €
PEP
8.000 €
0 €
8.000 €
PS
0 €
0 €
0 €
[M]
0 €
0 €
0 €
PI
0 €
0 €
0 €
TOTAL
718.611,38 €
559.739,36 €
158.872,02 €
— condamné la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 143.711,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel couvert par sa police d’assurance,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 15.160 euros à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Dordogne,
— condamné la Sa Axa France vie aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure en référé,
— condamné la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Dr [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
6. Par déclaration électronique en date du 2 juin 2023, l’ONIAM a interjeté appel du jugement du 28 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F], la Sa Axa France vie, l’ONIAM, et la CPAM de la Dordogne de leurs demandes dirigées contre le Dr [T],
— fixé le préjudice subi par Mme [F] suite à l’accident médical dont elle a été victime le 15 février 2016 à la somme totale de 718.611,38 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 15.160 euros à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 février 2024, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 18 avril 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [F], la Sa Axa France vie, l’ONIAM, et la CPAM de la Dordogne de leurs demandes dirigées contre le Dr [T],
— fixé le préjudice subi par Mme [F] suite à l’accident médical dont elle a été victime le 15 février 2016 à la somme totale de 718.611,38 euros,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 15.160 euros à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le Dr [T] a commis des fautes à l’origine directe et certaine des préjudices subis par Mme [F],
En conséquence,
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
— condamner le Dr [T] à rembourser à l’ONIAM les sommes versées à Mme [F] en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac,
— condamner le Dr [T] à allouer à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [T] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la première instance,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que les fautes commises par le Dr [T] sont à l’origine pour Mme [F] d’une perte de chance de 90% d’éviter son dommage,
— limiter la condamnation de l’ONIAM à hauteur de 10% des préjudices au titre de l’accident médical non fautif subi par Mme [F],
— condamner le Dr [T] à rembourser à l’ONIAM les sommes versées à Mme [F] en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac excédant la part de 10% strictement mise à la charge de l’ONIAM,
— juger que le montant de l’indemnisation mis à la charge de l’ONIAM se fera déduction faite des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir des organismes sociaux et de tous tiers débiteurs, et notamment de la société Axa France vie,
— juger que l’indemnisation des postes de préjudices suivants sera mise à la charge de la société Axa France vie :
— frais divers
— assistance temporaire par tierce personne
— dépenses de santé futures
— assistance permanente par tierce personne
— frais de logement adapté
— déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— débouter Mme [F] de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM au titre des postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles
— frais divers
— assistance temporaire par tierce personne
— dépenses de santé futures
— assistance permanente par tierce personne
— frais de logement adapté
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— préjudice lié à des pathologies évolutives
— préjudice d’impréparation
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM,
En conséquence,
— rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Dordogne à l’encontre de L’ONIAM.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, portant appel incident, Mme [F] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] de ses demandes dirigées contre le Dr [T],
— fixé le préjudice subi par Mme [F] à la somme totale de 718.611,38 euros,
— condamné la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 143.711,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel couvert par sa police d’assurance,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 15.160 euros à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que le Dr [T] est responsable du dommage subi par Mme [F],
— juger que le Dr [T] a manqué à son obligation d’information,
— condamner le Dr [T] à payer à Mme [F] en réparation des préjudices par elle subis les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 164,20 €
— au titre des dépenses de santé futures : 1.410,67 € (496,80 + 913,37)
— au titre des frais divers comprenant les dépenses liées à la réduction d’autonomie jusqu’à sa consolidation : 3.446 € (86 + 1.680 + 1.680)
— au titre de l’assistance tierce personne : 77.076,42 € (27.151,80 + 49.924,62)
— au titre des frais de logement adapté : 15.036,74 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.737,50 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 63.000 €
— au titre des souffrances endurées : 9.000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 15.000 €
— au titre du préjudice sexuel : 7.000 €
— au titre du préjudice d’impréparation : 20.000 €
A titre subsidiaire,
— constater qu’Axa France vie ne conteste pas sa garantie et la condamner à indemniser Mme [F] de ses préjudices comme suit :
— au titre des dépenses de santé futures : 1.410,67 € (496,80 + 913,37)
— au titre des frais divers comprenant les dépenses liées à la réduction d’autonomie jusqu’à sa consolidation : 3.446 € (86 + 1.680 + 1.680)
— au titre de l’assistance tierce personne : 77.076,42 € (27.151,80 + 49.924,62)
— au titre des frais de logement adapté : 15.036,74 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.737,50 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 63.000 €
— au titre des souffrances endurées : 9.000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 15.000 €
— au titre du préjudice sexuel : 7.000 €
— au titre du préjudice d’impréparation : 20.000 €
— condamner l’ONIAM à indemniser Mme [F] de ses préjudices au titre de la solidarité nationale comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : 164,20 €
— au titre des dépenses de santé futures : 1.410,67 € (496,80 + 913,87)
— au titre des frais divers comprenant les dépenses liées à la réduction d’autonomie jusqu’à sa consolidation : 3.446 € (86 + 1.680 + 1.680)
— au titre de l’assistance tierce personne : 77.076,42 € (27.151,80 + 49.924,62)
— au titre des frais de logement adapté : 15.036,74 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.737,50 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 63.000 €
— au titre des souffrances endurées : 9.000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 15.000 €
— au titre du préjudice sexuel : 7.000 €
— au titre du préjudice d’impréparation : 20.000 €
En tout état de cause,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le Dr [T], l’ONIAM, et Axa France vie à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [T], l’ONIAM, et Axa France vie aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, d’expertise judiciaire, et de première instance,
— voir la CPAM de la Dordogne prendre telles conclusions qu’il lui plaira.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2025, le Dr [T] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— recevoir le Dr [T] en ses écritures les disant bien fondées,
— compte tenu de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM de Pau-Pyrénées, écarter ses conclusions et demandes,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a écarté la responsabilité du Dr [T] en l’absence de toute faute de sa part à l’origine du dommage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de la Dordogne de l’intégralité de ses demandes,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Dr [T],
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [T],
— débouter la société Axa France vie de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [T],
— condamner l’ONIAM à verser au Dr [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant aux dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité du Dr [T] au titre d’une perte de chance de 10%,
— par conséquent, limiter l’indemnisation mise à la charge du Dr [T] à hauteur d’une perte de chance de 10%,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’impréparation, du préjudice sexuel, du préjudice évolutif et d’une partie des dépenses de santé actuelles,
— confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à Mme [F] au titre du DFTT, de l’assistance par tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif, de l’assistance par tierce personne définitive et du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM de la Dordogne de l’intégralité de ses demandes,
— déduire les sommes versées par Axa France vie de l’indemnisation sollicitée par Mme [F],
— limiter le droit à indemnisation de la société Axa vie à hauteur du taux de perte de chance, qui ne saurait excéder 10%,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement et réduire les sommes allouées à Mme [F] au titre du préjudice d’agrément,
— réserver l’indemnisation des frais de logement adapté dans l’attente de la production d’une facture.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 février 2025, portant appel incident, la Sa Axa France vie demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Axa France vie recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 28 avril 2023 N°RG A9/00506 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
— débouté Mme [F], la Sa Axa France vie, l’ONIAM, et la CPAM de la Dordogne de leurs demandes dirigées contre le Dr [T],
— fixé le préjudice subi par Mme [F] suite à l’accident médical dont elle a été victime le 15 février 2016 à la somme totale de 718.611,38 euros, suivant le détail suivant :
Préjudices poste par poste
Evaluation
Part de la CPAM de la Dordogne
Part revenant à Mme [F]
DSA
73.038,57 €
72.914,37 €
124,20 €
FD
1.426 €
0 €
1.426 €
DSF
488.197,54 €
486.824,99 €
1.372,55 €
ATPP
46.306,03 €
0 €
46.306,03 €
FLA
15.036,74 €
0 €
15.036,74 €
DFT
2.606,50 €
0 €
2.606,50 €
SE
8.000 €
0 €
8.000 €
PET
8.000 €
0 €
8.000 €
DFP
63.000 €
0 €
63.000 €
PA
5.000 €
0 €
5.000 €
PEP
8.000 €
0 €
8.000 €
PS
0 €
0 €
0 €
[M]
0 €
0 €
0 €
PI
0 €
0 €
0 €
TOTAL
718.611,38 €
559.739,36 €
158.872,02 €
— condamné la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 143.711,08 euros à titre de réparation de son préjudice corporel couvert par sa police d’assurance,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sa Axa France vie aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure en référé,
— condamné la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le Dr [T] est entièrement responsable de l’intégralité des préjudices de Mme [F] résultant des complications de la thyroïdectomie pratiquée le 15 février 2016,
— condamner le Dr [T] à indemniser l’intégralité des préjudices de Mme [F],
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Axa France vie,
Constatant que la société Axa France vie est subrogée dans les droits de son assurée, Mme [F],
— condamner le Dr [T] à rembourser à la société Axa France vie les sommes d’ores et déjà versées à son assurée, Mme [F], ou à intervenir au titre de l’indemnisation des préjudices résultant des complications de la thyroïdectomie,
— condamner le Dr [T] à payer à la société Axa France vie la somme de :
— 50.000 € versée à Mme [F] à titre de provision,
— 11.454 € versée à Mme [F] au titre des aide-ménagères et de jardinage,
— 96.711,08 € en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— toutes autres sommes qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Axa France vie,
— condamner le Dr [T] à payer à la société Axa France vie la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter les sommes mises à la charge de la société Axa France vie en exécution du contrat garantie accident de la vie à :
— 45.713,92 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— débouter Mme [F] de sa demande au titre :
— des frais de logement adapté
— du préjudice d’impréparation
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices garantis par le contrat garantie accident de la vie comme suit, après imputation de la créance de l’organisme social :
— 1.426 euros au titre des frais divers
— 1.372,55 euros au titre des dépenses de santé futures
— 2.606,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 63.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— déduire la provision de 50.000 euros versée par la société Axa France vie,
— débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamner le Dr [T] à relever indemne la société Axa France vie de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner le Dr [T] à rembourser à la société Axa France vie le trop versé en exécution du jugement déféré,
A défaut, si la responsabilité du Dr [T] n’était pas retenue,
— condamner Mme [F] à rembourser à la société Axa France vie le trop versé en exécution du jugement déféré,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner le Dr [T] à payer à la société Axa France vie la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Dordogne n’a pas constitué avocat.
12. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de l’ONIAM et de l’appel incident de Mme [F] et la Sa Axa France vie, la question de la responsabilité du Dr [T], la fixation du préjudice corporel de Mme [F], et les condamnations qui en sont la conséquence de la Sa Axa France vie, ainsi que celles au titre de la solidarité nationale.
Le rapport d’expertise a été réalisé par le Dr [V], rendu le 21 avril 2018.
Pour examiner la responsabilité du Dr [T] et liquider le préjudice de Mme [F], les parties se réfèrent au rapport d’expertise du Dr [V] dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’opération du 15 février 2016, Mme [F] subit le port d’une canule de trachéotomie obligatoire, et que sa date de consolidation peut être fixée au 28 novembre 2017.
I – Sur la responsabilité médicale du Dr [T]
Le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté Mme [F] de sa demande de condamnation du Dr [T] retenant que cette dernière ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit médecin.
14. L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal n’a pas retenu de faute du Dr [T] tant au titre d’un défaut de prudence que d’un défaut d’intervention et a estimé que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [F] étaient réunies.
15. Mme [F] conclut elle aussi à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac qui n’a pas retenu de faute du Dr [T], et estime qu’il a manqué de prudence en ce que Mme [F] était une patiente à risques, de précaution quant au choix du matériel utilisé lors de l’intervention, et d’information concernant les risques liés à une telle intervention.
16. La Sa Axa France vie conclut également à l’infirmation du jugement du tribunal sur la détermination de la responsabilité médicale du Dr [T], soulignant que le médecin aurait commis plusieurs manquements, tant au regard d’une faute de prudence, qu’un défaut d’information, mais également au regard de la technique de l’acte chirurgical.
17. A l’inverse, le Dr [T] conclut à la confirmation du jugement qui n’a pas engagé sa responsabilité, et estime que la faute du médecin ne peut être déduite de l’apparition d’une complication, mais doit être prouvée, le médecin étant tenu à une obligation de moyens et non de résultat, et que ce dernier n’aurait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur ce,
18. En vertu de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Au contraire, il résulte des dispositions de l’article L 1142-1-II que n’ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée.
Il s’ensuit que le droit ne consacre la responsabilité du professionnel de santé qu’en cas de faute à l’origine du dommage et l’obligation de prise en charge par la solidarité nationale qu’à titre subsidiaire et uniquement lorsqu’une faute du médecin n’est pas à l’origine du dommage.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il est admis que lorsque la faute du médecin, y compris dans la réalisation technique de l’intervention, majore le risque de survenue de la complication qui est responsable du dommage, le praticien n’est alors responsable que d’une perte de chance d’éviter le dommage et que pour le surplus, la réalisation du risque relevant pour partie de l’aléa médical, celle, non prise en charge au titre de la faute médicale, peut être mise à la charge de la solidarité nationale lorsque par ailleurs les conditions posée par l’article L 1142-1-II du code de la santé publique sont réunies.
Dans l’hypothèse où le dommage corporel de la victime résulte d’un accident médical non fautif mais où une faute a néanmoins augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit, par exception, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale si les conséquences de cet accident répondent aux critères d’anormalité et de gravité requis par l’article L1142-1 II du code de la santé publique ; l’indemnité due par l’ONIAM est néanmoins déduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance (Cass. 1ère civ, 24 avril 2024, n°23-11.059).
a) Le devoir d’information
19. En vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information doit être délivrée lors d’un entretien individuel.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le médecin. Elle peut être faite par tous moyens.
La jurisprudence a renforcé l’obligation d’information. Elle décide en effet que, dès lors que les risques encourus sont graves, le patient doit en être informé, quand bien même ces risques seraient exceptionnels.
Pour apprécier la responsabilité du médecin qui a manqué à son obligation d’information, il faut se demander quelle aurait été l’attitude du patient qui a été victime d’un dommage s’il avait été correctement informé. S’il est établi que, correctement informé, le patient aurait quand même accepté les soins, la responsabilité du praticien n’est pas engagée. Si, au contraire, il n’est pas exclu que le patient aurait refusé les soins, le praticien engage sa responsabilité. La Cour de cassation décide alors que le seul préjudice indemnisable est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert sans y avoir été préparé les conséquences de l’intervention, doit, quant à elle, être présumée (CE, 16 juin 2016, n°382479).
Ce défaut d’information est susceptible d’avoir une incidence sur le préjudice particulier d’impréparation.
20. En l’espèce, Mme [F] a subi le 15 février 2016 une thyroïdectomie totale, préconisée et pratiquée par le Dr [T]. A la suite de cette intervention, Mme [F] a été transférée au CHU de [Localité 8] en raison d’une détresse respiratoire aigüe, puis une extubation sous fibroscopie le 17 février 2016, et enfin une trachéotomie le 19 février 2016.
Il est versé aux débats un document provenant du Dr [T], à destination de Mme [F], signé par ses soins, qui confirme avoir été informée des risques auxquels elle s’expose en se faisant opérer, les bénéfices attendus de l’intervention et les alternatives thérapeutiques.
21. Néanmoins, ce document ne permet pas de vérifier quelles informations, exactement, ont été révélées lors de l’entretien du Dr [T] et de Mme [F], et notamment la précision de l’éventuelle réalisation des risques d’une paralysie des cordes vocales et d’une atteinte à la stabilité du taux de calcium.
22. L’expert retient de surcroît que le Dr [T] ne s’est pas assuré de la délivrance d’une bonne information préalable, sachant que les complications de cette chirurgie se sont réalisées, alors que Mme [F] a rapporté à l’expert que seule une information orale aurait été donnée, n’a pas le souvenir des risques potentiels, et n’a pas eu le loisir de reporter l’intervention ou de demander un second avis.
23. Or, malgré la rareté de la réalisation des deux risques cumulés, à hauteur de 0,04%, le Dr [T] aurait dû s’assurer de la bonne information des risques d’une telle chirurgie.
Il s’avère que Mme [F] les a subis, et n’avait pas été suffisamment informée quant aux conséquences d’une telle intervention.
Au regard de la délivrance d’information préalable, incertaine, quant à la réalisation des deux risques à savoir la paralysie des cordes vocales et l’atteinte de la stabilité du taux de calcium, il s’ensuit que le Dr [T] a manqué à son obligation d’information, qui a fait perdre une chance à Mme [F] de reporter l’intervention ou de solliciter un second avis.
En conséquence, le Dr [T] a commis une faute en manquant à son devoir d’information.
La perte de chance sera évaluée à hauteur de 10%.
b) Le défaut de prudence
24. Les antécédents de Mme [F] ont conduit le Dr [V] à émettre un doute quant à la prudence du Dr [T].
En effet, Mme [F] est décrite comme ayant un cou court, avec plusieurs nodules dans la thyroïde, hypertendue, en surpoids, et diabétique.
Ainsi, l’expert souligne que l’intervention du Dr [T], qui semble routinière, n’aurait pas dû être réalisée par ce chirurgien à la clinique Pasteur de [Localité 7], mais dans un centre moins excentré que [Localité 7] ; ce qui l’entraîne à considérer que le Dr [T] a commis un manquement à son obligation de prudence.
25. Le Pr [O] conteste cette analyse, et dénonce les gestes d’urgence à réaliser en cas d’une diplégie laryngée, qui ont été effectués par le Dr [T] au cours de l’intervention.
Il poursuit son analyse en indiquant qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à un grand CHU pour intuber un malade porteur d’une dyspnée par sténose laryngée, et qu’un tel accident, quoi que rare, peut survenir après chirurgie thyroïdienne pratiquée par n’importe quel chirurgien, même expérimenté.
D’après lui, devoir confier un patient qui a un cou court avec plusieurs nodules dans la thyroïde à un centre expert signifierait que la moitié des patients vivant en France ne pourraient être opérés en clinique, ni dans un hôpital périphérique.
26. Il résulte de ces éléments que l’intervention a été menée suivant une technique approuvée, avec les précautions habituellement recommandées, que les gestes d’urgences ont été réalisés lors de la réalisation du risque chez Mme [F] au cours de l’intervention, cette survenance de risque, rarissime, relève donc d’un aléa thérapeutique, et ne fait pas défaut au devoir de prudence.
En conséquence, la responsabilité du Dr [T] ne pourra pas être recherchée sur le défaut de prudence.
c) Sur la faute médicale technique
27. Lorsque le médecin commet des maladresses dans le geste technique accompli de sorte que l’acte médical plutôt que de soulager le patient va être la cause génératrice du dommage, la jurisprudence qualifie ces maladresses de faute (Cass. 1ère civ, 30 septembre 1997, n°95-16500).
28. Le Dr [V] conclut très clairement au sein de son rapport (page 9) qu’il ne s’agit ni d’une infection nosocomiale ni d’affection iatrogène, et qu’ 'on ne peut retenir un accident sans faute'. Il écrit expressément qu’ 'il s’agit évidemment d’un accident lié totalement, entièrement et directement à l’acte chirurgical du Dr [T]'.
Il conclut également (page 11) qu’ 'il y a bien une relation unique directe et certaine entre le port de la trachéotomie et la nature de l’intervention du Dr [T]'.
29. Néanmoins, ce même expert affirme que le Dr [T] a parfaitement fait face à la complication dès qu’elle s’est révélée.
Le Dr [V] explique au sein de son rapport (page 8) que l’atteinte bilatérale des nerfs de Mme [F] est spontanément inexplicable, et que le Dr [T] a utilisé, surtout la pince électrique bipolaire, ce qui est parfait car le courant ne passe qu’entre les deux branches mais la température est plus élevée. Il conclut qu’il faut tout contrôler, ce qu’a assuré avoir fait le Dr [T].
Le Pr [O] indique quant à lui que l’utilisation du bistouri bipolaire est fréquente et courante, car le bistouri est très fin permettant des ultra coagulations vasculaires, ce que ne permettent pas davantage les procédés modernes cités par l’expert.
Il affirme qu’il peut très bien y avoir une lésion nerveuse sans avoir touché, disséqué le nerf, simplement par dévascularisation nerveuse, surtout chez une personne diabétique.
30. En l’espèce, le nerf n’a pas été sectionné, et l’expert le rappelle puisqu’il indique que l’on peut penser que les nerfs peuvent se spasmer et induire une lésion motrice.
Dès lors, au regard de ces éléments, il ne peut être affirmé que le Dr [T] aurait manqué à son obligation de réaliser une chirurgie dans les règles de l’art.
En conséquence, le Dr [T] n’a pas commis de faute médicale.
Le jugement entrepris de ce chef est donc partiellement infirmé, en ce que le Dr [T] a commis un manquement au regard de son obligation d’information à l’égard de Mme [F].
Comme sus-développé, dans l’hypothèse où le dommage corporel de la victime résulte d’un accident médical non fautif mais où une faute a néanmoins augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit, par exception, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale si les conséquences de cet accident répondent aux critères d’anormalité et de gravité requis par l’article L1142-1 II du code de la santé publique, l’indemnité due par l’ONIAM est néanmoins déduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F]
31. Il sera statué par référence au rapport du Dr [V] auquel les parties se réfèrent, étant observé que pour l’essentiel, l’expert a retenu que Mme [F] a présenté, à la suite de la chirurgie du 15 février 2016, l’obligation de porter une canule de trachéotomie obligatoire, une dysphonie de 10%, une gêne respiratoire de la trachéotomie définitive, avec son retentissement sur la qualité de la vie et les troubles de conditions d’existence rencontrées de 20%, et quelques fausses routes alimentaires évaluées à 5%.
Son état a pour l’essentiel été jugé consolidé à la date du 28 novembre 2017 avec un taux de DFP de 35 %.
L’expert retient également un déficit fonctionnel temporaire de 44 jours :
— du 14 février 2016 au 8 mars 2016 (clinique du CHU de [Localité 8]) : 18 jours
— le 27 septembre 2016 : CHU de [Localité 14] : 1 jour
— du 3 au 13 février 2017 : CHU de [Localité 11] : 11 jours
— du 26 au 29 avril 2017 : CHU de [Localité 8] : 4 jours
— du 15 au 17 mai 2017 : CHU de [Localité 14] : 3 jours
— du 23 au 28 octobre 2017 : CHU de [Localité 12] : 6 jours
— le 20 février 2018 : CHU de [Localité 14] : 1 jour
et un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— 75% du 9 mars 2016 au 15 mai 2017 : 68 jours moins 12 jours = 56 jours
— 50% du 16 mai 2017 au 28 novembre 2017 : 56 jours moins 9 jours = 47 jours.
La Sa Axa et Mme [F] ont signé un procès verbal de transaction provisionnelle en date du 10 novembre 2020, allouant la somme de 50.000 euros, à déduire de l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Mme [F].
1) L’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
a) Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux.
32. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 73.038,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se fondant sur la créance de la CPAM versée aux débats, tout en excluant la séance de sophrologie réclamée par Mme [F] à hauteur de 40 euros, et fait droit à la demande de remboursement des sérums physiologiques non pris en charge par sa mutuelle à hauteur de 124,20 euros.
33. Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef, estimant qu’elle doit être remboursée de sa séance de sophrologie.
34. L’ONIAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la séance de sophrologie, mais demande son infirmation quant au remboursement des sérums physiologiques.
35. Le Dr [T] demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de remboursement des sérums physiologiques.
36. La Sa Axa France vie ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
37. Mme [F] fournit une facture de sophrologie à hauteur de 40 euros.
Or cette facture ne permet pas de déterminer qu’elle est liée à l’opération qu’elle a subie, et n’a été prescrite par aucun spécialiste.
Mme [F] ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité d’une séance unique de sophrologie, à l’intervention, sera déboutée de sa demande de remboursement.
38. Concernant les sérums physiologiques qui sont prescrits, et notamment retenus par l’expert, l’ONIAM conteste le remboursement de ces frais au titre des dépenses de santé actuelles, considérant que la CPAM a réalisé le remboursement desdits sérums au titre des frais pharmaceutiques.
Or, Mme [F] affirme qu’elle n’a jamais obtenu le remboursement des sérums physiologiques.
L’ONIAM verse aux débats une attestation de la CPAM qui indique prendre en charge au titre des frais futurs les sérums physiologiques. Aucune information n’étant transmise au titre des dépenses de santé actuelles, il ne peut être qu’évident, à défaut de preuve contraire de la part de Mme [F], qu’ils ont également été pris en charge au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 124,20 euros au titre des sérums physiologiques.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) Les frais divers
Il s’agit de prendre en compte toutes les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale le concernant.
Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Enfin, il faut retenir au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc).
En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire.
39. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 1.426 euros au titre des frais divers, comprenant la nuité à l’hôtel pour la réunion d’expertise à Paris, et l’assistance d’une tierce personne dont Mme [F] a nécessité du 9 mars 2016 au 15 mai 2017 à hauteur d'1h30 par jour durant la période du DFTP à 75%, et 3h par semaine du 16 mai 2017 au 28 novembre 2017 durant la période du DFTP à 50%.
40. Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 16 euros, mais réclame un taux horaire à hauteur de 20 euros, concernant l’assistance d’une tierce personne, ainsi que l’allocation de la prestation d’Adapt services, relevant de la garantie accident de la vie auprès de la compagnie Axa.
41. Le Dr [T] demande à la cour d’infirmer le jugement, estimant d’une part que la nuité à l’hôtel est comprise dans les dépens de procédure et non au titre des frais divers, et d’autre part concernant l’assistance d’une tierce personne, à limiter son calcul sur 365 jours et non sur 412 jours en ce que Mme [F] ne sollicite pas une aide professionnelle, pour laquelle elle serait redevable de congés payés, et des charges sociales ; ce qui aboutirait à excéder le principe de la réparation intégrale, et la limitation du taux horaire à hauteur du taux horaire net du SMIC à 8,09 euros.
Sur ce,
42. La nuit d’hôtel
L’article 695 du code de procédure civile détermine les dépens. Or, en aucun cas, les nuités d’hôtel dans le cadre d’une expertise ne sont prises en compte dans ceux-ci.
C’est donc à bon droit que le premier a juge a fait droit à la demande de remboursement de la nuité à hauteur de 86 euros pour se rendre à l’expertise à [Localité 10] de Mme [F] au titre des frais divers.
43. L’assistance d’une tierce personne
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. 2ème civ, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’argument du Dr [T] qui sollicite une réduction du taux horaire à 8,09 euros du fait d’une assistance non professionnelle ne pourra pas être retenu par la cour.
Dès lors, le taux horaire retenu par la cour est de 20 euros.
L’expert a conclu que Mme [F] devait bénéficier de l’assistance d’une personne à hauteur d'1h30 par jour sur la période du 9 mars 2016 au 15 mai 2017 pour un DFTP de 75%, puis de 3h par semaine sur la période du 16 mai 2017 au 28 novembre 2017 pour un DFTP de 50%.
Il s’ensuit que Mme [F] bénéficiera de la somme de 3.360 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, d’après le calcul suivant :
Pour la période comprise entre le 9 mars 2016 au 15 mai 2017 à hauteur d'1h30 par jour durant la période du DFTP à 75% :
56 jours x (20 x 1,5) = 1.680 euros.
Pour la période comprise entre le 16 mai 2017 au 28 novembre 2017 à hauteur de 3h par semaine durant la période du DFTP à 50% :
28 semaines x (20 x 3) = 1.680 euros.
Pour conclure, il sera alloué la somme de 3.446 euros (nuit d’hôtel + assistance tierce personne) à Mme [F] au titre des frais divers.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) L’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
a) Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
44. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 488.197,54 euros, dont 486.824,99 euros à la charge de la CPAM et 1.372,55 euros à la charge de Mme [F], retenant que ce poste n’était pas discuté par les parties.
Mme [F] sollicite à travers ce poste de préjudice l’infirmation de ce chef en ce que le tribunal judiciaire a omis d’y inclure le coût du sérum physiologique pour les aérosols, qui est resté à sa charge.
Comme sus-développé au sein du paragraphe sur les dépenses de santé actuelles, l’ONIAM transmet un décompte de la CPAM qui inclut, au titre des remboursements de dépenses de santé futures, les sérums physiologiques.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande.
b) L’assistance à tierce personne permanente
L’expert a évalué ce besoin à 3 heures par semaine, à titre viager, en précisant que la tierce personne n’avait pas à présenter une qualification particulière, son rôle consistant à aider la victime dans l’accomplissement de certains actes de la vie courante qu’elle ne peut plus effectuer, notamment l’entretien de son jardin et de son logement.
45. Mme [F] sollicite de la cour l’infirmation du jugement du tribunal ayant retenu un taux horaire de 16 euros, et sollicite le calcul de son indemnisation sur une base de 412 jours.
46. A l’inverse, l’ONIAM et le Dr [T] demandent à la cour que Mme [F] soit indemnisée sur une base de 365 jours, à un taux horaire de 8,09 euros en référence au taux horaire net du SMIC applicable au 1er janvier 2019.
47. La Sa Axa demande également de réformer le jugement qui a pris en compte une base de calcul de 412 jours comportant les congés payés. De plus, la compagnie Axa et le Dr [T] indiquent que la Sa Axa a financé les heures d’aide humanitaire en mettant à disposition de Mme [F] des auxiliaires de vie et un prestataire pour le jardinage et réclament la déduction desdites sommes.
48. En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [F] de baser le calcul sur 412 jours dès lors que l’expert a retenu que la tierce personne ne devait pas être spécialement qualifiée, et que Mme [F] n’a pas à reverser de charges sociales ou de congés payés.
49. Ainsi que déterminé précédemment, le taux horaire retenu par la cour est de 20 euros, soit sur une année sur la base de 365 jours : 3.120 euros (52 semaines x (20 x 3)).
Au regard de l’âge de Mme [F], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table stationnaire, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès, lors pour une femme âgée à ce jour de 74 ans, l’assistance à tierce personne permanente à échoir ressort à la somme de 44.765,76 euros (3.120 euros x 14,348).
50. Concernant les heures prises en charge par la Sa Axa, celle-ci justifie de ses paiements jusqu’à avril 2021 au titre de 456 heures d’ aide ménagère et de 64 heures jusqu’à septembre 2020 pour l’entretien du jardin.
Dès lors, il convient de procéder à la déduction des sommes d’ores et déjà versées par la Sa Axa, afin de respecter le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
c) Frais de logement adapté
51. Mme [F] demande à la cour la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 15.036,74 euros au titre de ce préjudice.
52. A l’inverse, le Dr [T] et la Sa Axa concluent à l’infirmation du jugement sur ce point dès lors que Mme [F] fournit un devis de novembre 2018, et n’apporte pas la preuve de l’acquisition d’un monte escalier, laissant ainsi penser au concluant qu’elle n’en a pas l’utilité.
Sur ce,
Ce préjudice résulte de l’expertise : l’expert doit se déplacer au domicile et exposer si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié.
Si la victime doit rapporter la preuve de son préjudice, il lui sera demandé de produire des devis mais la Cour de cassation n’exige pas la facture compte tenu de l’importance de la dépense.
53. L’expert a conclu à l’existence de ce préjudice soit pour l’acquisition d’un logement de plain pied, soit pour l’adaptation de son logement actuel comportant un étage de 18 marches, avec l’achat et l’installation d’un monte escalier.
Dès lors, Mme [F] apportant la preuve d’un devis s’élevant à hauteur de 9.170 euros, justifié de la conclusion de l’expert, il sera fait droit à la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté.
54. A titre subsidiaire, le Dr [T] demande à la cour, toutefois, de réduire le montant du devis et réviser la capitalisation concernant l’entretien du matériel, dès lors que le tribunal a imputé le taux de rente viagère d’une femme de 69 ans au contrat d’entretien.
Le contrat d’entretien s’évaluant à hauteur de 29,90 euros par mois, s’applique le taux de 14,348, conformément au barème de la Gazette, à savoir un montant de 5.148,06 euros.
Soit un montant total de 14.318,06 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef après actualisation de la capitalisation du contrat d’entretien.
3) L’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire
55. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.606,50 euros au titre du DFT, détaillé de la manière suivante :
— DFTT : 1.100 euros,
— DFTP de 75% : 966 euros,
— DFTP de 50% : 540,50 euros.
56. Mme [F] sollicite de la cour la confirmation du jugement sur le montant indemnisé au titre du DFTT, mais sollicite sa réformation concernant le montant d’indemnisation du DFTP de 75% et 50%.
57. A l’inverse, le Dr [T] demande à la cour qu’elle réforme le jugement concernant le DFT total, mais sollicite la confirmation du montant d’indemnisation du DFT partiel.
58. La Sa Axa, quant à elle, demande à la cour de confirmer le jugement sur le DFT.
59. L’ONIAM ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
60. L’expert a retenu en l’espèce un déficit fonctionnel temporaire total de 44 jours, à savoir durant les périodes d’hospitalisation de Mme [F], et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% sur la période du 9 mars 2016 au 15 mai 2017, à savoir 68 jours moins 12 jours, pour un total de 56 jours ; et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% sur la période du 16 mai 2017 au 28 novembre 2017, à savoir 56 jours moins 9 jours, pour un total de 47 jours.
Compte tenu des lésions, et des soins nécessaires de Mme [F] qui a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, c’est à bon droit que le tribunal a retenu une indemnisation basée sur un taux horaire de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, et 23 euros par jour d’incapacité temporaire partielle.
Dès lors, concernant le DFTT : 44 jours x 25 euros = 1.100 euros,
concernant le DFTT 75% : 56 jours x 23 euros x 75% = 966 euros,
concernant le DFTT 50% : 47 jours x 23 euros x 50% = 540,50 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
b) Les souffrances endurées
61. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées de Mme [F].
62. Mme [F] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement estimant que ses souffrances ont été sous évaluées et réclame une indemnisation à hauteur de 9.000 euros.
63. La Sa Axa sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 8.000 euros.
64. Le Dr [T] quant à lui sollicite l’infirmation du jugement réclamant une indemnisation moindre à hauteur de 5.000 euros.
65. L’ONIAM ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
66. En l’espèce, l’expert a retenu une évaluation des souffrances endurées par Mme [F] à hauteur de 3,5/7 en raison de plusieurs anesthésies générales, des injections de toxine botulique à deux reprises, un électromyogramme laryngé pénible, et une intervention réputée bénigne qui aboutit à 'une sacrée aventure et une sacrée catastrophe’ à savoir le port définitif d’une trachéotomie avec les inconvénients viagers induits.
Cette évaluation justifie l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
c) Le préjudice esthétique temporaire
67. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de Mme [F].
68. Mme [F] demande à la cour d’appel l’infirmation du jugement et réclame 10.000 euros au titre de cette indemnisation.
69. A l’inverse, la Sa Axa demande la réformation du jugement afin de diminuer son indemnisation à hauteur de 4.000 euros, de la même manière que le Dr [T] qui réclame une réduction sans chiffrer l’indemnisation.
Sur ce,
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Cass. 2ème civ, 7 mars 2019, n°17-25.855).
70. En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice de Mme [F] à hauteur de 4/7 au regard du port de trachéotomie et l’altération de l’image corporelle qui en découle.
La période temporaire vécue par Mme [F] a duré du 15 février 2016 au 28 novembre 2017, à savoir un an et neuf mois.
Au regard de la période temporaire, et de l’évaluation de l’expert, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 8.000 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
4) L’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
71. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 63.000 euros au titre du DFP de Mme [F], au regard du DFP évalué par l’expert à 35%.
72. Mme [F] sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
73. A l’inverse, le Dr [T] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement estimant que le taux retenu par l’expert est contestable et excessif, de sorte qu’il devrait être réduit à hauteur de 25%.
74. En l’espèce, l’expert conclut à un DFP de 35%. Pour ce faire, il a pris en compte la dysphonie, la gène respiratoire de la trachéotomie définitive, avec un retentissement sur la qualité de vie et les troubles d’existence rencontrés, ainsi que des fausses routes alimentaires de Mme [F].
Il n’a pas pris en compte le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime ; il a également analysé les conséquences sur les conditions d’existence de Mme [F].
En ce sens, Mme [F] indique d’ailleurs à l’expert qu’elle a des quintes de toux, saigne par l’orifice de trachéotomie, ne peut plus respirer normalement, est essoufflée lorsqu’elle gagne sa chambre à la montée des 18 marches, ne peut plus voyager, marcher, aller à l’aquagym, chanter, doit faire des aérosols toutes les trois à quatre heures, n’est plus autonome pour la conduite automobile ou faire ses courses, a des troubles de mémoire, de l’aérophagie et des épisodes de suffocation, ne peut héler quelqu’un, a perdu le cri d’alarme, ne peut plus retenir ses envies du fait d’un transit difficile, ne peut plus effectuer d’effort à glotte fermée. Elle doit porter une canule de trachéotomie.
Mme [F] connaît en effet à la suite de sa chirurgie des complications importantes entraînant une perte de qualité de vie non négligeable, qui ont conduit l’expert a évalué son DFP à hauteur de 35%, retenu par les juges du fond, et qui est confirmé par la cour.
75. Dès lors, pour une femme âgée de 66 ans à la date de consolidation, le point retenu est de 1.870.
Il s’ensuit que Mme [F] était fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 65.450 euros (1.870 x 35).
La cour ne pouvant statuer ultra petita, elle confirme l’indemnisation au titre du DFP à hauteur de 63.000 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
b) Le préjudice esthétique permanent
Ce poste prend en considération l’altération permanente dans l’apparence physique.
76. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique subi par Mme [F] sur la base de l’expert l’ayant évalué à hauteur de 4/7.
77. me [F] demande à la cour d’infirmer le jugement afin d’obtenir une indemnisation plus importante à savoir de 9.000 euros, contrairement au Dr [T] qui sollicite de la cour l’infirmation du jugement afin que Mme [F] soit indemnisée de manière réduite.
78. Le Dr [T] et la Sa Axa estiment que le préjudice esthétique temporaire et permanent sont évalués de la même manière, et considère qu’il s’agit d’un seul et unique préjudice.
Sur ce,
Comme il a été précédemment rappelé, la Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Cass. 2ème civ, 7 mars 2019, n°17-25.855).
79. En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [F] à hauteur de 4/7, au regard du port permanent et définitif de la trachéotomie ; ce qui était également relevé par l’expert pour évaluer le préjudice esthétique temporaire ; mais qui demeure après consolidation puisque Mme [F] souffre d’une apparence physique et d’une voix altérée, à titre viager.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 8.000 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
c) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, ou de loisir et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
80. Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément de Mme [F].
81. Mme [F] et le Dr [T] sollicitent de la cour l’infirmation du jugement, estimant respectivement une indemnisation trop inférieure, et une indemnisation trop importante.
82. En l’espèce, l’expert a conclu que Mme [F] subit un tel préjudice de sorte qu’elle ne peut plus travailler, et envisageait de s’investir dans une association, de faire du chant choral. Elle ne peut plus non plus sortir à la piscine, aller au restaurant ou au cinéma du fait de sa toux et son besoin régulier de prise d’aérosols.
83. Au regard de la preuve, Mme [F] fournit une attestation émanant de la présidente de l’association 'les Rives de l’art’ (pièce 31) dont elle était adhérente depuis sa création en 2007 qui indique que depuis son opération Mme [F] a de grandes difficultés à parler et est prise de quintes de toux violentes et imprévisibles qui lui engendrent une gêne et ne participe plus aux réunions de travail, conférences, vernissages, et ateliers proposés par l’association.
Il est également attesté par un membre de cette association, Mme [Z] [R], que Mme [F], jusqu’à son opération, s’adonnait à de nombreuses sorties culturelles, ainsi qu’à des réunions régulières au sein de ladite association, à laquelle elle était adhérente depuis dix ans, se joignait presque tous les mardis après-midis à des randonnées pédestres, participait à divers voyages en France et à l’étranger, mais du fait de son handicap respiratoire et de ses soins quotidiens (aérosol 3 à 5 fois par jour), elle ne peut plus y participer, du fait de sa gêne respiratoire, mais également du fait du regard des autres par rapport à sa trachéotomie, et ne vient que rarement aux réunions d’association. Elle conclut en témoignant qu’il est indéniable que sa vie a été complètement transformée depuis son opération, tant sur le plan physiologique que psychologique.
Dr [E] (pièce 32) témoigne également du bouleversement de la vie de Mme [F] sur un plan psychologique.
84. Le Dr [T] estime que l’attestation n’est pas conforme aux exigences de la production d’attestation en justice et ne permet pas de prouver le préjudice invoqué, et que les éléments conduisant à la réalisation du préjudice d’agrément sont d’ores et déjà indemnisés au titre d’autres préjudices.
En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation doit contenir en effet certaines formalités afin que celle-ci puisse être produite et prise en compte en justice.
Toutefois, la jurisprudence est assez souple, et considère qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (Cass. 1ère civ, 20 mars 2003, n°01-11.083).
Dès lors, au regard des attestations transmises, les témoins attestent pleinement de la différence de pratique de Mme [F] entre sa situation avant et après l’intervention, celle-ci ayant bouleversé ses temps de loisir.
Les attestations seront retenues par la cour au même titre que les avait prises en compte le premier juge.
Il sera alloué par la cour la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
d) Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice s’effectue en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
85. Le tribunal judiciaire a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel qu’elle invoque.
86. Mme [F] demande l’infirmation du jugement sollicitant l’allocation de la somme de 7.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice sexuel qu’elle subit du fait d’être limitée dans l’accomplissement de l’acte sexuel en raison du port d’une trachéotomie et ses difficultés respiratoires.
87. A l’inverse, le Dr [T] demande la confirmation du jugement alléguant que Mme [F] ne subit pas de préjudice sexuel.
88. Si Mme [F] est divorcée et n’a pas indiqué si elle pratiquait une activité sexuelle ou non avant l’intervention, il s’ensuit qu’au regard du port de sa trachéotomie et de ses gênes respiratoires, sa capacité physique pour accomplir l’acte sexuel est bien altérée.
Dès lors, la somme de 1.000 euros sera allouée par la cour.
Le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
e) Le préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
89. Le tribunal judiciaire a débouté la demande d’indemnisation de Mme [F] au titre du préjudice d’impréparation, ayant préalablement écarté toute responsabilité du Dr [T].
90. Mme [F] sollicite de la cour l’infirmation du jugement estimant qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 20.000 euros en raison de sa privation d’information et un défaut de préparation aux conséquences de la réalisation des risques de l’intervention.
91. L’ONIAM écarte sa condamnation concluant que seul le Dr [T] peut être condamné au titre d’un quelconque défaut d’information.
92. La Sa Axa sollicite la confirmation du jugement retenant elle aussi que la responsabilité du Dr [T] est écartée.
93. Le Dr [T] n’a pas conclu.
Sur ce,
94. Ainsi que développé ci-dessus, le Dr [T] a bien commis une faute, engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [F], du fait d’un défaut d’information.
La somme de 5.000 euros sera allouée par la cour au titre du préjudice d’impréparation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les autres préjudices n’étant pas remis en cause devant la cour, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
*****
Au vu de ce qui précède, le préjudice corporel de Mme [F], sous les réserves ci-dessus retenues, ressort à la somme totale de 724.248,23 euros, ainsi détaillée :
Préjudices poste par poste
Evaluation
Part de la CPAM de la Dordogne
Part revenant à Mme [F]
DSA
72.914,37 €
72.914,37 €
0 €
FD
3.446 €
0 €
3.446 €
DSF
488.197,54 €
486.824,99 €
1.372,55 €
ATPP
44.765,76 €
0 €
44.765,76 €
FLA
14.318,06 €
0 €
14.318,06 €
DFT
2.606,50 €
0 €
2.606,50 €
SE
8.000 €
0 €
8.000 €
PET
8.000 €
0 €
8.000 €
DFP
63.000 €
0 €
63.000 €
PA
5.000 €
0 €
5.000 €
PEP
8.000 €
0 €
8.000 €
PS
1.000 €
0 €
1.000 €
PI
5.000 €
0 €
5.000 €
provision
— 50.000 €
— 50.000 €
TOTAL avant provision
724.248,23 €
559.739,36 €
164.508,87 €
TOTAL après provision
674.248,23 €
114.508,87 €
III – Sur la répartition de l’indemnisation
95. Invoquant l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’Oniam fait valoir que le législateur a entendu affirmer que l’intervention de la solidarité nationale était subsidiaire à toute autre forme de réparation, qu’elle ne saurait ni se substituer au régime assurantiel, ni profiter à l’assureur en charge d’une telle réparation; que Mme [F] bénéficie d’un contrat garantie des accidents de la vie (GAV), contracté avant la survenue de l’accident, lequel exclut seulement les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels.
Sur ce,
96. Il est constant que l’Oniam, qui intervient au titre de la solidarité nationale, n’a pas la qualité d’auteur responsable des dommages. Il a donc vocation à intervenir à titre subsidiaire lorsqu’aucune indemnisation ne peut intervenir du fait soit d’un système d’assurance, soit d’une faute avérée d’un professionnel de santé ou d’un établissement de soins.
97. En l’occurrence, Mme [F] a bénéficié de la prise en charge du sinistre par sa compagnie d’assurance, et l’Oniam n’est dès lors susceptible d’intervenir que sur les postes de préjudices exclus de la garantie (DSA et PGPA).
Or, aucune somme n’a été allouée à Mme [F] au titre de ces deux postes de préjudices.
En conséquence, aucune somme ne peut être mise à la charge de l’Oniam et le jugement doit être réformé de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [F] à restituer à l’ONIAM la somme de 15.160 euros versée à titre de réparation de son préjudice corporel pris en charge par la solidarité nationale.
IV- Sur le recours subrogatoire
98. Le Dr [T] ayant vu sa responsabilité engagée au titre d’un manquement à son obligation d’information et la cour ayant fixé sa part de responsabilité à 10%, il y a lieu de le condamner à relever indemne la société Axa France vie de la somme due à Mme [F] à hauteur de 10%, soit 16.450,89 € (164.508,87 x 10% ).
V – Sur les frais irrépétibles et les dépens
99. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la société Axa France vie et le Dr [T] qui succombent au principal, supporteront, la charge des entiers dépens de la présente instance.
100. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande que la société Axa France vie et le Dr [T] soit condamnés, à verser à Mme [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées de ce chef par la société Axa France vie, l’Oniam et le Dr [T]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac rendu le 28 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que le Dr [T] a commis un manquement à son obligation d’information ;
Limite la responsabilité du Dr [T] au titre d’une perte de chance de 10% ;
En conséquence,
Fixe le préjudice corporel de Mme [F] à la somme totale de 724.248,23 euros, suivant le détail suivant :
Préjudices poste par poste
Evaluation
Part de la CPAM de la Dordogne
Part revenant à Mme [F]
DSA
72.914,37 €
72.914,37 €
0 €
FD
3.446 €
0 €
3.446 €
DSF
488.197,54 €
486.824,99 €
1.372,55 €
ATPP
44.765,76 €
0 €
44.765,76 €
FLA
14.318,06 €
0 €
14.318,06 €
DFT
2.606,50 €
0 €
2.606,50 €
SE
8.000 €
0 €
8.000 €
PET
8.000 €
0 €
8.000 €
DFP
63.000 €
0 €
63.000 €
PA
5.000 €
0 €
5.000 €
PEP
8.000 €
0 €
8.000 €
PS
1.000 €
0 €
1.000 €
PI
5.000 €
0 €
5.000 €
provision
— 50.000 €
— 50.000 €
TOTAL avant provision
724.248,23 €
559.739,36 €
164.508,87 €
TOTAL après provision
674.248,23 €
114.508,87 €
Condamne la Sa Axa France vie à payer à Mme [F] en deniers ou quittance, provision déduite, la somme de 114.508,87 euros à titre de réparation de son préjudice corporel couvert par sa police d’assurance ;
Condamne le Dr [T] à relever indemne la société Axa France vie de la somme due à Mme [F] à hauteur de 10%, soit 16.450,89 euros ;
Prononce la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Condamne Mme [F] à restituer à l’ONIAM la somme de 15.160 euros versée en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac ;
Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 28 avril 2023 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Dordogne ;
Condamne la société Axa France vie et le Dr [T] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Dr [T], l’Oniam et la société Axa France vie de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France vie et le Dr [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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