Confirmation 8 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mai 2024, n° 24/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03863 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2K
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 04 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [I], interprète en langue arabe experte près la cour d’appel de LYON, et partant assermentée,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mai 2024 à 13 h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifié à [P] se disant [B] [W], décision prise par le Préfet de l’Isère.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 6 avril 2024, à sa levée d’écrou.
Le consulat d’Algérie et le consulat de Tunisie ont été saisis le 20 mars 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, avec remise d’une copie des empreintes de M. [W].
Par ordonnance du 8 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 2 mai 2024, reçue le 5 mai 2024 à 15h02, le Préfet de l’Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il a rappelé avoir saisi les autorités consulaires dès le mois de mars 2024.
Il a indiqué qu’une audition a été menée par les autorités tunisiennes le 17 avril 2024 du retenu et que, pour le moment, les autorités algériennes n’ont pas répondu.
Il a précisé demeurer dans l’attente de la réponse des autorités saisies.
Par ordonnance du 6 mai 2024 à 11h22, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 7 mai 2024 à 11h17, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que la Préfecture n’a pas réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mai 2024 à 10h30.
M. [W] a été entendu par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [W] a fait valoir que les diligences réalisées par la Préfecture sont insuffisantes, notamment en l’absence de relances à l’égard des autorités tunisiennes depuis l’audition qui s’est tenue le 17 avril 2024. Il a estimé que le rythme des démarches n’était pas assez soutenu pour procéder à l’éloignement de M. [W], ce qui doit mener à une infirmation de la décision déférée.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre auprès des différentes autorités consulaires. Il a précisé qu’ils sont dans l’attente des conclusions de l’audition menée par le consulat de Tunisie et qu’une relance a été faite récemment auprès du consulat d’Algérie, ce qui caractérise des diligences suffisantes au regard des textes.
M. [W] a eu la parole en dernier. Il a dit qu’il revenait au juge d’apprécier sa situation.
Sur questions, il a indiqué ne pas se souvenir du motif pour lequel il a été incarcéré. S’agissant d’éventuelles demandes d’asile, il a expliqué être resté trois mois en centre pour réfugiés en Suisse puis aux Pays-Bas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] se disant [B] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [W], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 20 mars 2024, avec transmission d’un relevé d’empreintes de l’appelant ;
Qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure qu’une audition a été réalisée par les autorités consulaires tunisiennes le 17 avril 2024 ;
Que, s’agissant des autorités consulaires algériennes, une relance a été réalisée le 2 mai 2024 ;
Que, s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine, effectuée avant même la levée d’écrou de l’appelant, soit restée sans réponse depuis, malgré l’audition réalisée le 17 avril 2024 ou la relance du 2 mai 2024 ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes et algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, de [P] se disant [B] [W] ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Qu’en outre, du fait de sa récente incarcération, le retenu constitue une menace à l’ordre public ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] se disant [B] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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