Infirmation 6 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 oct. 2024, n° 24/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07639 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5U2
Nom du ressortissant :
[X] [D]
Procureur de la République
C/
[D]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
Mme [X] [D]
née le 01 Janvier 1979 à IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement maintenue en zone d’attente SPAF [Localité 3]
comparante assistée de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [E], interprète en langue kurde inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF,
aéroport [4]
PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Manon VIALLE , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2024 à 12 heures 10, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [4] a notifié à X se disant [X] [D], de nationalité irakienne, une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures.
Suivant requête du 3 octobre 2024, reçue le 3 octobre 2024 à 15 heures 21, M. le chef du service du contrôle de l’immigration de l’aéroport de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 octobre 2024 a rejeté cette demande.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2024 à 18 heures 13 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 5 octobre 2024 à 18 heures, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [X] [D] a comparu et a été entendue, assistée d’un interprète et de son avocat.
Le Ministère public a été entendu pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du Ministère pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Le conseil de X se disant [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie.
[X] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L. 342-1 du CESEDA «le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.» ;
Attendu que le conseil de [X] [D] soutient que l’autorité administrative n’a pas respecté les dispositions légales relatives au respect des droits de cette dernière lors du placement en zone d’attente, dès lors qu’il a été recouru à un interprète par téléphone, sans qu’il soit justifié de cette nécessité ;
Attendu qu’au termes de l’article L. 342-1 du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
Attendu que l’article 141-3 du même code prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Attendu que le procès-verbal 2024/000444 rédigé à 12 heures mentionne que compte tenu des nécessités, l’assistance de l’interprète est effectuée par moyen de télécommunication ; qu’il n’est pas contesté que cet interprète est inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
Attendu que la situation de nécessité, qui ne s’analyse pas comme l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement lors de la notification à la personne maintenue dans les délais les plus rapides de son statut et de ses droits et justifie le recours à l’interprète par téléphone.
Que dès lors, aucune violation des droits prévus à l’article L. 342-1 du CESEDA précité n’est caractérisée ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Autorisons la prolongation du maintien en zone d’attente de X se disant [X] [D] pour une durée de huit jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Marie CHATELAIN
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