Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSOM
Minute électronique
Ordonnance du mardi 20 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
né le 23 Juin 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me NGANGA Thomas, avocat [Localité 7]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 20 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 20 janvier 2026 à 15H51
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2026 à 11H24 notifiée à M. [X] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 janvier 2026 à 10H34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B], né le 23 juin 2000 à KEBILI (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 7 janvier 2026 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [6] le 13 janvier 2026 à 09h39 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’un interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 janvier 2026 à 11h24, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [B] du 19 janvier 2026 à 10h34 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend en cause d’appel, l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé, ainsi que le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’à la lecture des moyens soulevés par M. [X] [B] dans sa déclaration d’appel, ce dernier mélange le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation avec le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’administration. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l’interdiction judiciaire du territoire français du 11 décembre 2023 sur la base de laquelle l’administration a fondé le placement en rétention de l’intéressé figure parmi les pièces produites, de sorte que ce moyen est sans objet.
Sur les moyens tirés du défaut de diligence tenant au fait que l’acte mentionné dans la lettre au consul est inexact et tiré de l’absence d’avis préalable au directeur de la maison d’arrêt en application du protocole 29-07-2011
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Les moyens doivent être rejetés;
Sur la première prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire par courrier du 16 décembre 2025 auprès des autorités tunisiennes, reçu le 19 décembre 2025. En l’absence de réponse de leur part, une relance a été adressée par courriel le 14 janvier 2026 à 13h04 en vue de son obtention.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 20 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSOM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le mardi 20 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le mardi 20 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 20 janvier 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSOM
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