Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 23/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE, S.A.R.L. INSTANT COM SARL |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 68
N° RG 23/04686
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ZB
(Réf 1ère instance : 23/00200)
(3)
M. [N] [J]
C/
S.A.R.L. INSTANT COM SARL
S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HAMON
— Me LHERMITTE
— Me MOULINAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aichat ASSOUMANI lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 06 Février 1954 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003863 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Virginie HAMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SARL INSTANT COM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie LEROY, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Au printemps 2021, M. [N] [J], tête de la liste intitulée 'La Bretagne en héritage’ a commandé pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 à la société Instant Com l’impression et la livraison de bulletins de vote, affiches et circulaires pour un montant total de 11 789,87 euros.
L’intégralité de la commande a été imprimée par la société Instant Com et acheminée par la société XPO Distribution France à l’adresse du co-listier de M. [J] à [Localité 7] selon les instructions reçues par mail.
Soutenant que la facture établie à l’ordre de M. [J] n’a jamais été réglée, la société Instant Com a fait assigner en référé ce dernier par acte d’huissier en date du 13 février 2023, en paiement notamment d’une provision de 11 789,87 euros.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, M. [J] a appelé à la cause la société XPO Distribution France.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [N] [J] à payer à la société Instant Com la somme de 11 789,87 euros à titre de provision sur le montant de la facture impayée, celle de 3 000 euros de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, la société Instant Com a saisi le président de la chambre d’une demande en nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appel ainsi que sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, les demandes ont été rejetées et la société Instant Com condamnée à verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance, déférée par requête à la cour, a été confirmée par décision du 24 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 905-2 et 911 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer les conclusions de l’intimée, notifiées le 12 décembre 2023 irrecevables dans leur intégralité,
En conséquence,
— débouter la société Instant Com de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’irrecevabilité de l’incident soulevé par la société Instant Com,
En conséquence,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— juger les actes de significations réalisés les 14 septembre et 12 octobre 2023 valables,
— juger la société Instant Com mal fondée en ses demandes,
— dire et juger M. [N] [J] recevable en son appel,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
En conséquence, faire droit aux demandes de M. [N] [J] à savoir :
à titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la société Instant Com de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Instant Com à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Instant Com aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [N] [J],
— ordonner à la société XPO Distribution de produire l’intégralité des éléments relatifs à la livraison de la commande passée par M. [N] [J] auprès de la société Instant Com (suivi informatique, échanges téléphoniques…) Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société XPO Distribution à garantir M. [N] [J] des sommes auxquelels il serait éventuellement condamné à payer à la société Instant Com,
— condamner la société XPO Distribution à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société XPO Distribution aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société Instant Com demande à la cour de :
Vu les articles 114, 202, 654,655,656,659,690,835 alinéa 2, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
In limine litis,
— prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
Y faisant droit,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 28 juillet 2023,
— prononcer l’extinction de la présente instance,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance dont appel à défaut de toute contestation sérieuse quant à l’existence tant de l’obligation de paiement de M. [N] [J] envers la société Instant Com au titre de la facture n°210226 du 1er juin 2021, que de sa résistance abusive,
— débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [N] [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2023, la société XPO Distribution France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du 15 juin 2023,
Y ajouter,
In limine litis et avant toute défense au fond,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’assignation en intervention forcée du 21 mars 2023 est nulle et de nul effet,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société XPO Distribution France,
Et au fond,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de son appel en garantie à l’encontre de XPO Distribution France,
— condamner M. [J] à payer à la société XPO Distribution France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 du président de chambre, les demandes de la société Instant Com tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ainsi qu’à constater la caducité de la déclaration l’appel ont été rejetées comme ne relevant pas des pouvoirs du président de chambre.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur déféré de la cour en date du 24 mai 2024 au motif que l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier de justice pour signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant est celle du siège social de la société et que les lettres recommandées avec copie des actes, destinées à la société Instant Com, envoyées à cette même adresse avec demande d’avis de réception ont été retournées à l’huissier comme ayant été distribuées de sorte que la significiation de l’avis de fixation, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants ont été délivrées dans les délais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes in limine litis des parties :
Par arrêt du 24 mai 2024 sur déféré, la cour a statué sur les demandes en nullité des actes de significiation de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ainsi que sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, formées in limine litis par la société Instant Com en les rejetant. Elle n’a donc plus à répondre à ces demandes ni à celle de l’irrecevabilité de l’incident soulevée par M. [J] qui est désormais sans portée.
La cour reste cependant saisie de l’appel incident sur la demande en nullité de l’assignation en intervention forcée de la société XPO Distribution France qui, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, soutient que cette assignation en date du 21 mars 2021, dirigée contre elle par M. [J], serait nulle en l’absence de tout moyen de fait et de droit ne précisant pas en quoi son intervention serait nécessaire.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2019, applicable au litige, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit doit figurer dans l’assignation, à peine de nullité.
Toutefois, il s’évince des moyens invoqués à l’égard de la société Instant Com, repris dans l’assignation en intervention forcée de la société XPO Ditribution France, que celle-ci est appelée en garantie par M. [J] en sa qualité de transporteur de la commande faite auprès de la société Instant Com par la liste 'La Bretagne en héritage', en raison d’une défaillance dans la livraison de cette commande. Il en résulte que la société XPO Distribution France était en mesure d’appréhender ce qui lui était demandé, d’apprécier si le tribunal était compétent et s’il était opportun pour elle de se défendre et par quels moyens, même en l’absence d’un moyen de droit tiré de la responsabilité délictuelle expressément cité.
De surcroît, la nullité d’un acte de signification étant régie par les règles relatives à la nullité des actes de procédure, il s’agit d’une nullité pour vice de forme soumise à la preuve d’un grief. Or, comme l’a relevé le premier juge, la société XPO Distribution France a été en mesure de prendre des conclusions en défense, de sorte qu’elle n’a subi aucun grief.
C’est donc à juste titre que cette exception de nullité a été rejetée par le tribunal.
Sur l’allocation d’une provision :
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qu’une provision peut être allouée au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [J] reproche au juge des référés de l’avoir condamné au paiement de la somme de 11 789,87 euros à titre de provision sur le montant de la facture impayée de la société Instant.Com alors qu’il est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance, comme sa nullité en raison de l’irrégularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation s’agissant d’un contrat conclu à distance et hors établissements. Il en conclut que l’obligation dont la société Instant Com se prévaut à son encontre est sérieusement contestable de sorte que sa demande de provision ne pouvait être accueillie favorablement.
Cependant, il est désormais admis par l’ensemble des parties, que sur la commande initiale passée auprès de la société Instant Com par M. [J] en sa qualité de tête de la liste intitulée 'la Bretagne en héritage', le 1er juin 2021, pour des affiches, circulaires et bulletins de vote, quatre palettes sur cinq ont été livrées à la date souhaitée du 10 juin 2021. Il est constant également que la cinquième palette a finalement été livrée le 16 juin 2021 en fin de matinée. L’ensemble de la commande a donc été imprimée et livrée par la société Instant Com avant la date butoir du 18 juin 2021 au-delà de laquelle les bulletins de vote pouvaient être refusés par les mairies.
Il résulte par ailleurs des explications de la société Instant Com, corroborées par celles de la société de transport XPO Distribution France, que la livraison tardive serait liée à la nécessité de reconditionner la dernière palette arrivée abîmée le 10 juin.
Le fait que la livraison tardive de cette palette qui contenait, aux dires de M. [J], la majorité des bulletins de vote, ce que réfute la société Instant Com, n’ait pas permis à la liste 'La Bretagne en héritage’ comme le soutient l’appelant, d’engranger plus de votes en sa faveur et l’ait privé d’une chance de se voir rembourser les frais exposés à l’occasion du scrutin, puisse éventuellement servir de fondement à une action en responsabilité contractuelle, n’est pas de nature à remettre en cause la livraison effective de la commande passée.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mail préalables à la commande des affiches, circulaires et bulletins de vote, que cette commande a été faite auprès de la société Instant Com pour le compte de la liste 'La Bretagne en héritage’ par M. [X] [Y] lequel a précisé dans un mail du 1er juin 2021 en passant la commande, 'nous avons la certitude d’atteindre les 5 % de suffrages nécessaires pour le remboursement de nos frais de campagne et probablement de participer au second tour, raison pour laquelle nous souhaitons approvisonner la totalité des bulletins de vote. Si tel n’était pas le cas, nos frais de campagne seront couverts par des dons à hauteur de 20 000 euros.'
Il s’en déduit que contrairement à ce que prétend M. [J], ce n’est pas lui en tant que particulier qui a passé commande mais la liste 'La Bretagne en héritage’ de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’application des dispositions du code de la consommation pour invoquer une éventuelle nullité du contrat de vente pour irrégularité.
Le premier juge sera donc approuvé pour avoir considéré que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable et avoir condamné M. [J] à payer la somme de 11 789,87 euros à titre de provision sur le montant de la facture.
C’est également à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’en était pas même pour l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard, aucun élément ne permettant de vérifier que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance du commanditaire.
En revanche, s’agissant de la somme de 3 000 euros allouée au titre de la provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive, il convient de réformer la décision déférée sur ce point, l’indemnisation d’un tel préjudice étant à ce stade de la procédure sérieusement contestable. En effet, le comportement abusif invoqué par la société Instant Com ne concerne pas la procédure de référé dont la cour est saisie mais le refus de l’appelant à s’acquitter dans les délais du paiement de la facture de la société Instant Com. Une telle demande nécessite de caractériser, au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’existence d’une faute dégénérant en abus, ce qui ne relève pas du pouvoir de la cour, statuant en matière de référé comme juge de l’évidence. La société Instant Com sera donc déboutée de sa demande de provision au titre d’une résistance abusive.
Sur la demande en garantie formée par M. [J] à l’encontre de la société XPO Distribution France :
Comme le souligne M. [J], l’absence de lien contractuel avec la société de transport XPO Distribution France, ne l’empêche pas de rechercher la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1240 du code de civil.
Pour autant, il n’appartient pas à la cour statuant en matière de référé, d’apprécier la part de responsabilité de la société XPO Distribution France dans la survenance du préjudice allégué par M. [J] quant au retard de livraison de la cinquième palette ni de caractériser l’existence d’une faute de cette dernière dans le délai mis à reconditionner cette dernière palette.
L’obligation de garantie de la société XPO Distribution France apparaît dès lors sérieusement contestable. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Par ailleurs, parmi les prétentions énoncées dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [J] sollicite, comme en première instance, qu’il soit ordonné à la société XPO Distribution France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de produire l’intégralité des éléments relatifs à la livraison de la commande passée alors que celle-ci a produit les bons de livraison en date des 10 et 16 juin 2021.
Le premier juge a rejeté cette demande l’estimant dénuée de pertinence au motif que la faute du transporteur est acquise du seul fait de la perte d’une palette sans qu’il soit besoin de retracer son trajet et rappelé que les conséquence de la faute ne peuvent être appréciées en référé.
Constatant en outre qu’aucun moyen au soutien de cette prétention n’est invoqué dans la discussion, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance de référé sur son rejet.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance de référé étant confirmée dans ses dispositions principales à l’exception de la condamnation de M. [J] au paiement d’une provision de 3 000 euros sur dommages-intérêts pour procédure abusive, il en sera de même sur la charge des dépens de première instance et le montant de l’indemnité allouée à la société Instant Com au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [J] supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Instant Com et de la société XPO Distribution France, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en appel. Aussi, M. [J] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à la société Instant Com et la somme de 1500 euros à la société XPO Distribution France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’elle a condamné M. [N] [J] à payer à la société Instant Com la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de provision de la société Instance Com à valoir sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [N] [J] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Instant Com la somme de 2 500 euros,
— à la société XPO Distribution France la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [N] [J] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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