Confirmation 17 décembre 2024
Cassation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2022, N° 20/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. MAX SUTTER, S.A. AREAS DOMMAGES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBB
[U] [T]
c/
S.A.R.L. MAX SUTTER
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A. AREAS DOMMAGES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 14 Mars 2024 (N° D 22-20.584) par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 17 Mai 2022 (RG : N° 20/02319) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de POITIERS du 05 Octobre 2020 (RG : N° 16/03565), suivant déclaration de saisine en date du 30 avril 2024
DEMANDEUR :
[U] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAX SUTTER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Madame Bénédicte [Localité 9],
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T] est propriétaire de deux immeubles attenants situés [Adresse 4] à [Localité 7] ([Localité 12]).
Il y exerçait au rez-de-chaussée depuis 1997 une activité de préparation et de vente de pizzas à emporter sous l’enseigne « Au Fournil ». L’étage de l’immeuble situé au [Adresse 11] servait de réserve à la pizzeria. M. [K] [T], fils de [U] [T], logeait dans les étages de l’immeuble situé au n°34, mis gratuitement à disposition.
Courant 2013, ont été entrepris des travaux sur l’alimentation électrique des immeubles afin de séparer l’activité commerciale du rez-de-chaussée des logements. Les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ont été réalisés par la société [Adresse 8].
La société Max Sutter est intervenue pour procéder à des travaux de connexion des installations électriques des immeubles entre eux afin de réduire le temps d’interruption de l’activité commerciale. Le 22 mars 2013, elle a raccordé entre elles les installations électriques au moyen d’une rallonge électrique qu’elle a fournie. Son employé a quitté les lieux vers midi.
[K] [T] a peu après constaté qu’un incendie s’était déclaré. Malgré l’intervention rapide des services d’incendie et de secours, les deux bâtiments ont été détruits par les flammes.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a, sur la demande de [U] [T], commis [Y] [S] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 2 octobre 2014.
Par acte du 17 novembre 2016, [U] [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Poitiers la société Max Sutter et la société Swiss Life assurances de biens, son assureur. Il sollicitait, à titre principal, le paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :
* 102.516,16 € correspondant au préjudice non encore indemnisé ;
* 40.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 189 000 € en réparation de son préjudice d’exploitation ;
* 60 564 € correspondant à la perte de matériel et des biens privés ;
* 30 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il a soutenu qu’il résultait du rapport d’expertise que l’incendie avait eu pour cause l’utilisation d’une rallonge détériorée par la société Max Sutter. II a chiffré son préjudice économique en se fondant sur une expertise réalisée sur sa demande par un expert judiciaire qu’il avait saisi amiablement.
La société Areas Dommages est intervenue volontairement à l’instance. Subrogée dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé, elle a demandé paiement par la société Max Sutter et son assureur de la somme totale de 581.510 € (380 619€ correspondant à l’indemnisation vétusté déduite des bâtiments vétusté déduite, 35.790€ correspondant à l’indemnisation du contenu, 11.945 € correspondant aux honoraires d’expert, 153.156 € correspondant à l’indemnité différée).
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejeté les demandes de M. [U] [T] et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [U] [T] et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 19 octobre 2020.
Par arrêt du 17 mai 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— rejeté la demande d'[L] [V] de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables saur en ce qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture les conclusions d'[L] [V] notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 et les pièces produites à l’appui de ces écritures,
— déclaré irrecevable en son intervention volontaire [L] [V] pris en sa qualité de gérant de la société Adi en liquidation judiciaire,
— déclaré [L] [V] agissant en son nom personnel irrecevable en son intervention volontaire,
— confirmé le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers,
— rejeté les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [U] [T] et la société Aréas Dommages aux dépens d’appel.
M. [U] [T] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 mars 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il confirme le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Sutter et la société Swisslife assurances de biens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, au visa de l’article 1384 aliéna 1er du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a dit qu’en déboutant M. [T] de ses demandes, alors qu’il résultait de ses constatations que la rallonge avait joué un rôle causal dans l’incendie, dès lors qu’elle était la seule source d’énergie à proximité du point de départ de l’incendie, et qu’en raison de son caractère défectueux, elle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
M. [U] [T] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 30 avril 2024 et par dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers, première chambre civile et de :
— juger les demandes de M. [T] recevables et bien fondées.
En conséquence,
— juger l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife assurance responsables de l’incendie et des dommages causés à M. [T].
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife Assurance à verser à M. [T] la somme de 102.516 € au titre du préjudice lié à la destruction de son immeuble, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife Assurance à verser à M. [T] la somme de 40.000 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à l’arrêt, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife Assurance à verser à M. [T] la somme de 189.000 € au titre du préjudice d’exploitation et de la perte de chance, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife assurance à verser à M. [T] la somme de 60.564 € au titre de la perte de son matériel et de ses biens privés, avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife assurance à verser à M. [T] la somme de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife assurance à verser à M. [T] la somme de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum l’eurl Max Sutter et son assureur Swisslife assurance aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Max Sutter et la société Swiss Life Assurances, par dernières conclusions déposées le 12 août 2024, demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 5 octobre 2020 et en conséquence de :
— débouter M. [T] et la société Areas de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Max Sutter serait retenue,
— juger que la compagnie Swisslife ne saurait, en tout état de cause, être tenue à une somme supérieure à 800 000 € correspondant au montant de sa garantie sous déduction de la franchise contractuelle équivalant à 10% des dommages avec un minimum de 300 € et un maximum de 750 €.
La société Areas Dommages, par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
Statuant à nouveau :
— juger que la société Sutter a commis une faute à l’origine de l’incendie ayant détruit l’immeuble appartenant à Mr [U] [T],
En conséquence :
— condamner solidairement la société Sutter et son assureur Swisslife Assurances de biens à verser à Areas Dommages au titre de la subrogation, une somme totale de 650.659,00 € détaillée comme suit :
*au titre des dommages matériels :
— Au titre des dommages aux bâtiments, vétusté déduite : 380.619,00 €
— Au titre du contenu : 35.790,00 €
— Au titre des honoraires d’experts d’assurés : 11.945,00 €
— Au titre de l’indemnité différée :
153.156,00 € (dont 12.000 euros au titre des déblais et démolition) 153.156,00 €
=========
total 581.510,00 €
*au titre des pertes d’exploitation : 61.492,00 €
— débouter la société Sutter et son assureur Swisslife assurances de biens de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement la Société Sutter et son assureur Swisslife assurances de biens à verser à Areas Dommages la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal judiciaire de Poitiers, pour rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. [T] et la société Areas Dommage, assureur de M.[T], à l’encontre de la société Sutter et de son assureur, après avoir rappelé les deux premiers alinéas de l’article 1242 nouveau du code civil, le premier afférent à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde et le second, à la responsabilité incombant au détenteur d’un bien mobilier ou immobilier dans lequel un incendie a pris naissance, a retenu qu’à l’issue du rapport d’expertise il n’était pas établi que l’incendie ait eu pour cause l’état défectueux de la rallonge de sorte qu’aucune faute de la société Sutter n’était établie et que le déclenchement de l’incendie ne pouvait être imputé à cette entreprise.
Il s’était ainsi expressément placé sur le fondement de la responsabilité encourue par le détenteur d’un bien, mobilier ou immobilier, dans lequel se déclare un incendie qui n’est encourue que sur la démonstration d’une faute, ayant retenu qu’il ne pouvait être dérogé au régime particulier institué par l’alinéa 2 de l’article 1242 nouveau du code civil confronté au régime général de la responsabilité du fait des choses.
Sans préciser expressément le fondement de l’action, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement dont appel ayant, au terme d’une analyse exhaustive du rapport d’expertise, retenu que l’hypothèse d’une déviation de courant apparue entre deux brins à potentiel différent qui pourrait également être à l’origine de l’incendie n’était pas établie. Elle en a conclu qu’il existait une incertitude sur le rôle causal de la rallonge ne permettant pas de retenir la responsabilité de la société Sutter dans la survenue du sinistre.
Se faisant elle s’était implicitement placée, contrairement au tribunal, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La cour de cassation, au visa de ce même fondement (article 1384 alinéa 1 ancien du code civil) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers pour n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la rallonge avait joué un rôle causal dans l’incendie dès lors qu’elle était la seule source d’énergie à proximité du point de départ de l’incendie et qu’en raison de son caractère défectueux, elle avait été l’instrument du dommage.
Devant la cour de renvoi, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel dès lors qu’il résulte de l’expertise que la cause la plus plausible de l’incendie réside dans le branchement effectué par l’employé de l’eurl Max Sutter à l’aide d’une rallonge électrique défectueuse; qu’en effet, l’expertise n’a mis en évidence aucune autre cause de l’incendie ayant exclu toute cause extérieure alors qu’elle a permis d’établir la présence dans la zone de départ de l’incendie de la rallonge endommagée avant son utilisation, de sorte que la responsabilité de la société Max Sutter ne saurait être écartée.
La société Max Sutter demande au contraire à la cour de se placer ainsi que l’a retenu le tribunal sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1384 visant la responsabilité du détenteur d’une chose immobilière ou mobilière dans laquelle un incendie a pris naissance dès lors qu’il ne peut être dérogé à ce régime spécifique de responsabilité, de sorte que, pour voir engagée sa responsabilité, M. [T] doit rapporter la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il soutient que la preuve d’une telle faute n’est pas établie en l’espèce en l’absence de toute certitude quant à la cause de l’incendie, l’expert n’ayant fait qu’émettre des hypothèses, tout en refusant d’envisager une hypothèse accidentelle comme un départ de feu dû à la combustion d’une simple cigarette ; que la défectuosité de la rallonge à l’origine de l’incendie n’est en effet pas davantage établie alors que l’entreprise Sutter venait de poser un tableau différentiel avec protection magnéto-thermique qui aurait nécessairement détecté toute anomalie de cet ordre (défaut d’isolement – court circuit) et que la présence de la rallonge, qui plus est déjà défectueuse, à côté du départ du feu, ne repose que sur les déclarations de M. [T].
Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 1384 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, applicable au présent litige en regard de la date du sinistre, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (alinéa 1), toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (alinéa 2.).
Si le régime spécial de l’incendie prévu à l’alinéa 2 de l’article 1384 du code civil, devenu 1242, déroge à l’alinéa 1er qui pose le principe de la responsabilité plus générale du fait des choses que l’on a sous sa garde c’est à la condition que ces deux régimes de responsabilité puissent entrer en concurrence mais tel n’est pas le cas en l’espèce où l’action est diligentée par le détenteur de la chose immobilière dans laquelle s’est déclenchée un incendie – alors que l’action de l’alinéa 2 est ouverte au tiers, victime d’un incendie agissant contre le détenteur de la chose – contre le gardien d’une chose suspectée d’avoir été l’instrument du dommage, action qui dans ses rapports avec le gardien de la chose ne peut être intentée que sur le fondement de l’alinéa 1, l’alinéa 2 étant rigoureusement inapplicable à l’espèce.
La responsabilité de l’entreprise Max Sutter, gardien de la rallonge, ne peut en conséquence être recherchée, que sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1.
Cet article pose une présomption de responsabilité dans les dommages causés du fait des choses que l’on a sous sa garde. Pour prospérer, la victime doit établir le rôle causal de la chose et s’agissant d’une chose inerte, son rôle actif, c’est à dire qu’elle a été ne serait ce que pour partie l’instrument du dommage.
Pour ce faire, il doit être à tout le moins établi qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En effet, l’absence de contact entre la chose et l’objet endommagé n’exclut pas nécessairement en soi le lien de causalité.
C’est dans tous les cas à M. [T] qu’il incombe de rapporté la preuve du rôle causal de la chose tel que ci dessus défini.
Dans le cadre de son rapport, l’expert a décrit plus précisément le montage provisoire mis en place par la société Sutter au moyen d’une rallonge pour permettre à M. [T] de disposer de l’électricité au niveau de la réserve (immeuble n° 36) durant la pose méridienne et d’éviter une rupture d’alimentation des frigos.
Il a éliminé toute faute dans cette installation temporaire en elle même dont il indique qu’elle n’est pas incriminable (rapport page 40) qu’il s’agisse de la capacité des conducteurs de section 2,5 mm2 en brins torsadés ou de la façon dont a été déroulée ou disposée la rallonge.
L’expert a ensuite constaté que la rallonge était dégradée sur une importante portion retrouvée sous les gravats, correspondant selon l’expert à la zone où M. [T] a estimé avoir pu localiser les flammes du foyer d’origine (souligné par la cour), zone dont l’expert a noté non pas qu’elle était défectueuse mais qu’elle était endommagée (souligné par la cour), faisant référence à une dégradation par une cause extérieure.
En effet, le fait que l’expert ait observé que la rallonge était endommagée, alors que cette partie endommagée avait été retrouvée sous les gravats, ne signifie pas qu’elle présentait en elle même une défectuosité au moment de l’incendie.
Après avoir écarté l’hypothèse d’un incendie volontaire, en l’absence notamment de traces d’hydro-carbures, l’expert a envisagé, au vu de la partie endommagée de la rallonge électrique, deux possibilités :
— une diminution de section de conducteur ayant pu conduire à un fort échauffement local entraînant la dégradation puis la mise à feu des gainages du fil, mais il précise que cet échauffement n’aurait pas été suffisant pour engendrer à lui seul l’inflammation,
— une déviation de courant intervenue entre deux brins à potentiel différent, hypothèse privilégiée, jugée toutefois insuffisante pour déclencher protection mais dégageant très localement une énergie, qui ajoutée à l’échauffement plus largement réparti du fait du rétrécissement de section et du phénomène de grésillement, a été capable de conduire à l’inflammation du combustible au contact.
Il considérait en conséquence que cette dernière hypothèse était la 'plus plausible'.
Il s’en évinçait toutefois que pour être la cause de l’incendie une telle hypothèse reposant sur la possibilité d’une déviation de courant supposait absolument, pour que la rallonge ait pu être l’instrument du dommage, que soit mis en évidence la trace de grésillements pour déclencher une combustion lente et que soit établie l’existence d’un contact entre le fil de la rallonge et les cartons qui étaient empilés dans la réserve où le feu a pris naissance, seul de nature à provoquer un embrasement, la seule défectuosité sans déviation de courant (grésillement) et sans contact étant en soi insuffisante à déclencher un incendie.
Il incombe donc à M. [T] qui prétend que la rallonge a été l’instrument du dommage d’établir, outre l’éventuelle défectuosité de la rallonge, sa position anormale en contact direct avec les cartons de pizza.
L’expert a retenu dans sa discussion sur les causes de l’incendie qu’à proximité de l’empilement de cartons à pizzas prêts à l’emploi identifié comme foyer primaire, il n’y avait qu’une seule source d’énergie : la rallonge mise en place par la société Max Sutter dans sa portion déroulée sur le sol (rapport page 38).
Cependant, ses conclusions sur la position de la rallonge reposent exclusivement sur les indications de M. [T] lui-même selon lesquelles c’est bien à ce niveau qu’il a pu localiser les flammes du foyer d’origine et que la rallonge serpentait au sol à cet endroit. Si l’expert mentionne alors que cela a pu être confirmé lors de la première réunion d’expertise, force est d’observer que le compte rendu de cette première réunion ne mentionne pourtant rien au sujet du positionnement de la rallonge alors même que le rapport n’exclut pas, au contraire, que la rallonge ait pu rester tendue sur le dérouloir. D’ailleurs, en définitive, l’expert retient à ce sujet, s’agissant de déterminer l’emplacement de la rallonge par rapport aux cartons ' il n’a pas été possible de la repérer avec précision’ (son rapport page 38).
Par ailleurs, pour confirmer son hypothèse 'la plus plausible', l’expert a convenu de la nécessité de faire procéder à un examen en laboratoire des diverses portions endommagées de la rallonge par balayage électronique afin de mettre en évidence toute trace de grésillement, occasionné par une déviation de courant, caractérisant un dysfonctionnement de la rallonge ayant pu, au contact des cartons, générer une combustion lente, aux fins de recherche d’indices d’élévation locale de température d’origine interne ou externe, conformément à la demande du conseil de la société Max Sutter, l’expert mentionnant expressément à ce sujet 'Nous avons reconnu qu’il y avait effectivement là matière à interrogation et que le constat méritait que des investigations complémentaires soient entreprises'.
Cependant, force est de relever que l’examen en laboratoire n’a pas permis de mettre en évidence de traces de défauts électriques de la rallonge et n’a notamment pas permis de retrouver la trace de grésillements et même si l’expert conclut que cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu de phénomène de grésillement ce qui aurait nécessité une recherche technique exhaustive de tous les brins de la rallonge qui s’avérait impossible en raison du coût d’une telle recherche, il ne peut qu’être constaté avec le tribunal, alors que l’expert n’a jamais dit que la rallonge était défectueuse, que son caractère défectueux, avant l’accident, n’est par conséquent pas davantage établi.
Il en ressort que ni le positionnement de la rallonge au sol en contact avec les cartons, ni une défectuosité intrinsèque de la rallonge ne sont établis alors qu’au surplus n’a pas été envisagée par l’expert, à côté de la cause volontaire, la cause accidentelle de type mégot de cigarette à proximité directe des cartons à pizzas et que le seul montage provisoire d’une rallonge électrique entre le bâtiment n°34 et la remise située au n° 36 ne révèle en soi aucune anormalité de la chose.
Il n’est en conséquence pas permis d’affirmer que la rallonge à été en tout ou partie l’instrument du dommage de M. [T], celui-ci échouant dans la démonstration du rôle causal de la chose.
Le jugement qui a débouté M.[T], mais également la société Areas dommages, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Max Sutter est en conséquence confirmé
Succombant en leur recours, principal et incident, M. [T] et son assureur, la société Areas dommages, en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à la société Max Sutter et à la société Swisslife assurances une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant respectivement déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine,
Rejetant toute demande plus ample ou contraires des parties :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [U] [T] et la société Aréas dommages à payer à la société Max Sutter et à la société Swisslife assurances, ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [T] et la société Aréas dommages aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Atlantique ·
- Charges ·
- Scanner ·
- Droite ·
- Disque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Xénon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Future
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Conduite sans permis ·
- Centre d'hébergement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Frais de santé ·
- Partie ·
- Retranchement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Appel
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bulletin de vote ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Héritage ·
- Commande ·
- Nullité ·
- Bretagne ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Gare routière ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Transport ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Déclaration
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Protocole ·
- Investissement ·
- Stipulation pour autrui ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Avantage ·
- Clause ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.