Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 décembre 2024, n° 24/02092
TGI Poitiers 5 octobre 2020
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CASS 17 mai 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 17 décembre 2024
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CASS
Cassation 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que M. [T] n'a pas prouvé que la rallonge était défectueuse ni qu'elle était en contact avec des matériaux inflammables, ce qui empêche d'établir un lien de causalité entre la rallonge et l'incendie.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a confirmé que M. [T] n'a pas établi la responsabilité de la société Max Sutter dans l'incendie, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que M. [T] n'a pas prouvé que l'incendie était causé par une faute de la société Max Sutter, ce qui empêche toute indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a confirmé que M. [T] n'a pas établi la responsabilité de la société Max Sutter dans l'incendie, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que sans preuve de la responsabilité de la société Max Sutter, aucune indemnisation pour préjudice moral ne peut être accordée.

  • Rejeté
    Subrogation en paiement

    La cour a confirmé que les demandes de la société Areas Dommages étaient liées à la responsabilité de la société Max Sutter, qui n'a pas été établie.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/02092
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/02092
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 mai 2022, N° 20/02319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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