Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 oct. 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 mars 2023, N° F19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00741
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTF
AFFAIRE :
E.P.I.C. RATP
C/
[Z] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00470
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. RATP
(Régie Autonome des Transports Parisiens)
N° SIRET : 775 663 438
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2188
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [V]
né le 19 Août 1971 à [Localité 5]
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0658
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en pré affectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
La RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris.
La RATP a pour activités l’exploitation de réseaux et de lignes de transport en commun de voyageurs en région Ile de France.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1997, M. [I] [J] a été engagé par la société Sogarap, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Sogarile, en qualité de surveillant de gare routière, à temps plein, à compter du 2 janvier 1997. M. [J] était affecté à la gare routière de [Localité 6]. Suite à la reprise de la gestion de cette gare par la RATP, son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er janvier 2017 et un avenant a été formalisé le 25 juillet 2017.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de Responsable de gare routière dans le cadre d’une durée du travail de 37,5 heures hebdomadaires et percevait un salaire moyen brut évalué par le conseil des prud’hommes à la somme de 3 545,20 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 de réorganisation et coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2018, la RATP a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 5 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2018, la RATP a notifié à M.[J] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 05 octobre 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Insuffisance professionnelle.
En effet, nous constatons des difficultés récurrentes dans votre façon de gérer les relations avec les utilisateurs de la gare ou les usagers de la voirie. Ainsi vous avez déclaré avoir été victime de trois agressions en un an (dont deux fois avec des militaires Vigipirate et fonctionnaire de Police les 03/05/2017 et 04/01/2018), alors que les agents RATP qui effectuent depuis 18 mois le même type de travail que vous au même endroit, l’après-midi, n’ont déclaré aucune agression. Par manque de discernement, vous n’avez pas été en mesure d’éviter que des difficultés mineures dégénèrent en conflit, mettant en péril votre intégrité. Cela est d’autant plus regrettable que vous avez bénéficié d’une formation « Prévention et approche des conflits » de deux jours, en septembre 2017 : pourtant, le 04/01/2018, faute d’avoir su gérer une situation délicate de façon professionnelle et courtoise, vous avez déclaré avoir été agressé physiquement par un militaire du plan Vigipirate. En vous mettant ainsi en danger, vous ne respectez pas votre obligation de sécurité.
Les altercations que vous avez eues avec des militaires et fonctionnaire de police ternissent l’image de la RATP, dont vous êtes l’ambassadeur au sein de la Gare routière de [Localité 6] Lyautey.
Par ailleurs, vous avez pris contact à plusieurs reprises avec des autorités extérieures à l’entreprise, sans autorisation de votre hiérarchie ; ainsi après l’incident du 03/05/2017 avec des militaires Vigipirate, vous avez contacté le commissariat et les services de la mairie de [Localité 6] pour vous plaindre des équipages Vigipirate. Ce même jour, le département SECURITE de la RATP était contacté par un commandant de la police de [Localité 6] qui souhaitait nous informer des difficultés rencontrées avec un personnel RATP, et nous signaler que cela faisait plusieurs fois que la Police devait intervenir sur place en raison des différends que vous aviez avec des militaires de l’opération Sentinelle. Vous avez réitéré une nouvelle fois le 04/01/2018 en contactant vous-même les services de la préfecture de [Localité 6], suite à l’incident avec les militaires de Vigipirate.
Or dès le mois de février 2017, le Responsable Prévention Sécurité du centre bus vous avait expliqué que les démarches consécutives aux agressions envers des agents RATP en service doivent respecter une procédure stricte. Ainsi les agents RATP ne doivent pas se substituer au Responsable prévention sécurité en ce qui concerne les démarches de type dépôt de plainte, contact avec les autorités extérieures, etc.
Force est de constater que malgré les consignes claires qui vous ont été données à ce sujet, vous n’avez pas été en mesure de respecter cette procédure.
De surcroît, à plusieurs reprises vous avez été incapable d’exécuter une mission qui vous avait été confiée : ainsi le 02/08/2018, vous n’avez pas posé des fonds de cadre d’information dans les abris bus de la gare routière, en prétextant que vous n’étiez pas habilité à la faire et que les fonds de cadre étaient erronés. Votre responsable hiérarchique a dû se rendre à la gare le lendemain, et procéder lui-même à la pose des fonds de cadre, cette opération ne devant souffrir aucun retard. De même, le 03/09/2018, il vous a été demandé de fournir un double de la clé de la Gare à un collègue RATP en immersion à vos côtés ; vous avez répondu que vous n’aviez pas la possibilité de le faire, de sorte que c’est un opérateur RATP, informé de ce refus, qui a pris l’initiative de faire un double de la clé.
Il apparaît ainsi que vous ne parvenez pas à vous adapter aux attentes de la RATP et êtes manifestement dans l’incapacité d’exécuter vos missions conformément aux consignes qui vous sont données et en respectant les procédures de l’entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de deux mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Ce préavis qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 1er mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Dit que la requête est bien fondée ;
— Fixé la rémunération moyenne brut mensuelle de M. [J] à la somme de 3 545,20 euros (trois mille cinq cent quarante-cinq euros vingt centimes) ;
— Dit que M. [J] a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé physique et mentale ;
— Dit et jugé que le licenciement notifié à M. [J] est nul ;
— Dit et jugé que la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement est mal fondée ;
— Dit que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Dit que la RATP a commis des agissements répétés de harcèlement moral créant un préjudice important à M. [J] ;
— Dit que la RATP a notifié son licenciement à M. [J] dans des conditions vexatoires lui causant un préjudice distinct réparable ;
— Condamne la RATP à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 200 000 euros (deux cent mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 98,45 euros (quatre-vingt-dix-huit euros quarante-cinq-centimes) au titre de solde de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
. 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
. 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la RATP, la remise des documents de fin de contrat conformes dans les 30 jours suivants la présente décision, passé ce délai elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la RATP à payer à M. [J] les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation (anatocisme) ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision ;
— Débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné la RATP aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 mars 2023, la RATP a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Recevoir la RATP en ses conclusions ;
— Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes le 1er mars 2023 ;
Y faisant droit :
— Constater que l’insuffisance professionnelle de M. [J] est avérée ;
— Constater que le licenciement de M. [J] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [J] à verser à la RATP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Dire et juger recevables et bien-fondées les présentes conclusions d’intimé et d’appel incident,
Y faire droit,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes de Versailles du 1er mars 2023, en ce qu’il a :
. Dit que M. [J] a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé physique et mentale ;
. Jugé que le licenciement notifié à M. [J] est nul ;
. Dit que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
. Dit que la RATP a commis des agissements répétés de harcèlement moral créant un préjudice important à M. [J] ;
. Dit que la RATP a notifié son licenciement à M. [J] dans des conditions vexatoires lui causant un préjudice distinct réparable ;
. Condamné la RATP à lui payer les sommes suivantes :
. 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné à la RATP la remise des documents de fin de contrat conformes dans les 30 jours suivant la présente décision, passé ce délai elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
. Condamné la RATP à payer à M. [J] les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation (anatocisme) ;
. Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
. Débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
. Condamné la RATP aux entiers dépens
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il a :
. Dit que la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement est mal fondée ;
. Condamné la RATP à réduit les demandes indemnitaires de M. [J] aux sommes suivantes :
. 98,45 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— Condamner la RATP à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— A titre principal : 13 215,10 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire la somme de 2 509,36 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la RATP aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’infirmation de la RATP :
— Constater que les fautes reprochées à M. [J] sont prescrites,
— Constater, en tout état de cause, que les fautes évoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établies,
— Dire et juger que le licenciement notifié à M. [J] par courrier du 12 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Constater que la RATP n’a pas versé l’intégralité de son indemnité conventionnelle de licenciement à M. [J] ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 13 215,16 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement, condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 2.509,36 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— Constater que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Constater que la RATP a commis des agissements répétés de harcèlement moral créant un préjudice important à M. [J] ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Constater que la RATP a notifié son licenciement à M. [J] dans des conditions vexatoires lui causant un préjudice distinct réparable ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour notification du licenciement dans des conditions vexatoires ;
— Condamner la RATP à remettre à M. [J] ses documents de fin de contrat conformes dans le mois suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
— Faire application de l’anatocisme ;
— Condamner la RATP à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la RATP aux entiers dépens de l’instance ;
— Constater que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [J] invoque la nullité de son licenciement en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Il fait valoir que dès le transfert de son contrat de travail, il s’est trouvé confronté au refus de son employeur de maintenir les conditions de son contrat à l’identique et justifie par plusieurs courriers entre le 12 janvier 2017 et le mois d’avril 2017, des démarches qu’il a dû entreprendre pour obtenir le maintien de son statut cadre, de ses frais de transport, de sa prime de panier et la régularisation de ses bulletins de salaire. Il considère les réponses de l’employeur comme contenant des propos dévalorisants et communique, notamment la lettre du 19 avril 2017. Il relève également que de façon unilatérale, l’employeur a modifié ses horaires de travail.
Le salarié ajoute au soutien de son harcèlement moral qu’il a été mis à l’écart et produit l’attestation de Monsieur [M], ancien gérant de la société Sogarap, qui atteste de la participation du salarié aux réunions de la ville de [Localité 6], du fait qu’il représentait la société auprès de la mairie et de la communauté d’agglomération.
Il conteste avoir été habilité à poser les fonds de cadre et ce d’autant qu’il n’avait pas eu de réponse quant aux erreurs que ces affiches comportaient. Il justifie son refus par le fait que la maintenance était assurée par une société de prestataires extérieurs et transmet un document de 2017 attestant que la société M2E était en charge de la maintenance des 35 gares routières et nombreux échanges de mails entre 2017 et 2018 permettant de constater que divers prestataires interviennent pour des maintenances diverses et qu’un tableau de contact est établi par nature de prestations à remplir. Il soutient être contraint de réitérer ses demandes de fourniture ou de produit et en justifie par des échanges de mail notamment concernant le carnet de contraventions, les ampoules ou le distributeur de papier.
M. [E] [T] soutient ensuite que son employeur lui a fait des reproches infondés concernant les incidents avec les usagers de la gare routière alors qu’il estime avoir été victime de ces agissements et n’avoir aucune responsabilité sur ces faits. Il indique n’avoir jamais été informé d’un process quelconque sur la gestion de ces incidents avant février 2018 et avoir toujours contacté les services de police en cas de difficultés. (La société invoque l’existence d’une formation suivie son salarié. Il fait état aussi d’un échange de mail du 23 février 2017 ou lui a demandé de remplir le document 621 M déclaration suite à agression/dégradation pièce 46. M. [E] [T] indique que il ignorait que remplir la fiche était une procédure systématique en cas d’incident).
M. [E] [T] fait état également d’un stress et notamment invoque un mail du 21 novembre 2017 de Monsieur [U] faisant fin de sa période de congés pour lui imposer de venir à son assermentation. (L’employeur indique que la date ne lui incombe pas s’agissant d’une assermentation mais il apparaît toutefois que cette date peut être déclarée au mois de janvier 2018 et que le mail de Monsieur [U] attentatoire au droit du salarié).
M. [J] invoque enfin les circonstances particulièrement dégradantes dans lesquelles est intervenu son entretien annuel et entretien professionnel du 31 janvier 2018. Il précise que cet entretien de huit heures comporte exclusivement des éléments à charge alors que le salarié n’a connu que trois incidents en 13 mois. M. [J] transmet enfin les éléments relatifs à son état de santé et notamment le suivi du deux par le Docteur [F] psychiatre qui décrit un tableau de dépression sévère avec risque suicidaire
Les éléments transmis par le salarié sont suffisamment précis pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et il appartient à l’employeur de transmettre les éléments objectifs qui justifient que sa décision résulte des éléments étrangers à tout harcèlement.
L’employeur conteste l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard du salarié. Il soutient que lors du transfert des difficultés sont apparues car la société a dû adapter ses propres classifications pour satisfaire le salarié. Elle estime que les mentions omises dans le bulletin de salaire comme l’ancienneté n’était pas obligatoire et que la responsabilité des retards dans le versement des primes incombe au salarié. Elle fait valoir par ailleurs que le changement d’horaire de travail constitue un pouvoir de direction de l’employeur. Concernant la dégradation des conditions de travail évoquée par M. [J], elle conteste que ce dernier ait dû participer aux réunions concernant l’aménagement des gares routières de la ville de [Localité 6], cette compétence étant dévolue au responsable d’exploitation Monsieur [U]. Elle soulève l’irrégularité de l’attestation de Monsieur [M] dactylographié. S’agissant des congés prétendument retirés au salarié, l’employeur indique que la date ne lui incombe pas s’agissant d’une assermentation. Elle se défend enfin avoir empêchée le fonctionnement des activités du salarié par une absence de moyens indiquant avoir toujours répondu à ses demandes. Concernant les griefs invoqués dans la lettre de licenciement concernant notamment les incidents et le non-respect des procédures par le salarié, elle considère que ce dernier était informé, depuis février 2017, du process a enclenché en cas d’incident ce qu’il n’a pas fait. Sur le refus d’effectuer des tâches confiées, elle estime que le refus d’affichage des fonds de cadre par le salarié n’est pas légitime, le plan ayant été validé et cette tâche a dû finalement être réalisé par Monsieur [U] et que ce fait n’est pas isolé puisqu’un tiers a du intervenir face au refus du salarié de donner les clés à un stagiaire.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit, dans les circonstances particulières de l’espèce, reconnu l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre du salarié. Ils ont à juste titre constaté que le salarié avait dû déployer multiples démarches pour faire valoir ses droits et que l’employeur avait violé les dispositions de l’article L 1224 ' 1 et 2 du code du travail en ne respectant pas le transfert dans des conditions identiques au contrat de travail initial.
Le conseil de prud’hommes a justement relevé en outre qu’il a fallu à l’employeur plus de six mois pour régulariser des éléments statutaires du contrat. La cour ajoute que le salarié qui justifie après le licenciement des difficultés à obtenir la régularisation de ses indemnités journalières et du droit à la portabilité de sa mutuelle démontre toutes les difficultés auxquelles l’employeur l’ a exposé pour simplement obtenir les droits auxquels il pouvait prétendre.
C’est également par une juste appréciation des documents qui lui ont été soumis que le conseil des prud’hommes a considéré que les réponses faites par la RATP ou le maintien de mention erronée concernant le poste occupé par le salarié dans ses bulletins de salaire avaient un caractère vexatoire. La cour ajoute en ce qui concerne la prime de transport et l’indemnité panier repas, qu’il appartenait à l’employeur d’octroyer au salarié le bénéfice des avantages salariaux dont il bénéficiait auparavant sans pouvoir se retrancher sur la responsabilité du salarié pour justifier son retard.
C’est également par des justes motifs que le conseil de prud’hommes a reconnu la dégradation des conditions de travail du salarié, dès lors que ce dernier n’était plus convié aux réunions alors qu’il a justifié de sa participation aux réunions auprès de la mairie et de la communauté d’agglomération de Versailles.
La cour relève que le salarié produit l’attestation de Monsieur [M] qui en atteste. Le seul fait que cette attestation soit dactylographiée n’affecte pas la régularité de ce témoignage, dont l’auteur est clairement identifiable.
La juridiction prud’homale a également fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que Monsieur [U] dans son message du 21 novembre 2017 avait imposé une journée de travail sur ses congés au salarié. Le seul fait qu’il s’agisse d’une assermentation ne justifie pas l’injonction de la hiérarchie dans son message, d’autant que la date a finalement pu être décalée au mois de janvier.
S’agissant des tâches affectées au salarié ne relevant pas de ses fonctions, les premiers juges ont conclu à bon escient qu’en l’absence d’une fiche de poste permettant de considérer que l’affichage de fond de carte ou l’octroi de double de clé faisaient partie des attributions du salarié, les injonctions adressées à ce titre à M. [J] n’étaient pas justifiées de la part de l’employeur.
S’agissant des incidents relevés dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, le Conseil a à juste titre indiqué que l’absence de tout justificatif concernant l’information du salarié sur les règles de fonctionnement de la RATP à son arrivée en janvier 2017 a contribué à laisser le salarié continuer à fonctionner comme auparavant et que ni le fait qu’il ait rempli une fiche en février 2017, ni la formation de deux jours sur la prévention des conflits ne suffisaient à retenir la responsabilité du salarié pour non-respect des procédures.
Au vu des nombreux justificatifs relatifs à la dégradation de l’état de santé du salarié jusqu’à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, la juridiction de première instance a pu considérer de façon tout à fait motivée que le harcèlement moral était justifié.
La cour considère après analyse des éléments pris dans leur ensemble que pas plus devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, l’employeur ne parvient à justifier que les faits établis s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ces éléments amènent à confirmer la décision prud’homale.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
En réparation du préjudice causée par le harcèlement moral, M. [J] sollicite la somme de 30 000 euros. La société qui conclut à l’absence de harcèlement moral, ne formule aucune observation sur ce point.
Au regard des éléments transmis par le salarié, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil des prud’hommes a évalué le préjudice à hauteur de 15 000 euros. La cour confirmera le montant alloué.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L.1152-2 et L1152-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le salarié invoque à titre principal la nullité de son licenciement en faisant valoir que par une décision du 26 juin 2020 la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie hors tableau et sa prise en charge.
La société conclut au débouté en l’absence de situation de harcèlement moral.
Les éléments de la cause font apparaître l’existence d’un contentieux aigu entre le salarié et Monsieur [U] et l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de l’insuffisance professionnelle figurant au licenciement apparaissent comme des agissements caractérisant la situation de harcèlement moral à laquelle a été confrontée le salarié sur les derniers mois de la relation de travail. Qu’il s’agisse du grief lié à la responsabilité des incidents ou au non-respect des procédures ou celui relatif à l’impossibilité d’exécuter une mission, les pièces et les débats démontrent qu’ils ressortent tous du contexte lié au harcèlement moral, l’employeur étant dans l’impossibilité de justifier que la responsabilité des incidents relève du salarié, que ce dernier ait été informé des process qu’il aurait dû mettre en place et que les missions qu’on lui demandait rentraient dans le cadre de ses attributions.
Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J].
Sur les effets de la rupture :
*Sur le calcul du salaire de référence
Le CPH a fixé le salaire brut moyen du salarié à hauteur de 3545,20 euros mensuels. M. [J] l’évalue sur la période de septembre à novembre 2018 à 3916,11 euros. L’employeur calcule le salaire brut moyen à la somme de 2366,49 euros.
Au vu des bulletins de salaire produits par le salarié de janvier 2017 à février 2019 et au regard de la date de rupture, il y a lieu de retenir la moyenne la plus avantageuse sur les trois derniers mois de septembre à novembre 2018 en proratisant la prime de 13e mois, soit un salaire de 3166,15 euros.
*Sur l’indemnité de licenciement
M. [E] [T] fixe son ancienneté à 22 ans et son salaire de référence à 3 916,11 euros et fonde sa demande sur l’article 17 ' annexe IV relative aux ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers et sollicite un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement de 13 215,16euros.
L’employeur conteste la demande. Il soutient que l’article 1 de la convention collective des transports routiers exclus les transports interurbains de voyageurs par autocars et que la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs qui aurait vocation à s’appliquer, exclu la RATP de son champ d’application dans son article 1. La RATP dit être régie par son statut personnel qui ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l’indemnité de licenciement et en conclut que les dispositions de l’article R 1234 ' 2 du code du travail doivent être appliqués. Elle demande le débouté de la demande.
Il résulte du contrat de travail initial de M. [J] signé avec Sogarap que la convention collective applicable se trouvait être la convention collective nationale des transports. Lors de la passation de la société à Sogarile, aucune modification sur ce point n’est intervenue dans le cadre de l’avenant au contrat de travail. La RATP ne mentionne aucune modification de cette clause du contrat. Cette convention collective figure aussi sur le bulletin de salaire antérieurement au transfert RATP. Le salarié justifie que dans le cadre du cahier des clauses administratives particulières concernant la gestion de la gare routière Lyautey à [Localité 6] et dans le cadre de la reprise du personnel, il est prévu que « le titulaire devra se soumettre aux obligations de reprise du personnel dans le respect des dispositions de la convention collective des transports routiers. »
En application des dispositions de l’article L2261 ' 14 et L2261 ' 9 du code du travail lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L2261 ' 9 du code du travail sauf clause prévoyant une durée supérieure. (Cassation 28 février 2024 numéro 22 ' 18. 369).
Il est constant que la relation de travail de M. [E] [T] dépendait initialement des dispositions de la convention collective des transports routiers et que la RATP n’est pas rattachée à une convention collective. En conséquence en application des dispositions des articles L2261 ' 9 et L2261 ' 14 du code du travail, le salarié pouvait bénéficier pendant un an du bénéfice des dispositions de la convention collective et le délai courant à compter de la date de préavis de trois mois. Ainsi avec un transfert intervenu au 1er janvier 2017, le salarié pouvait revendiquer les dispositions de la convention collective jusqu’au 1er avril 2018. Au-delà il est soumis aux dispositions conventionnelles régissant l’entreprise cessionnaire, soit le statut du personnel de la RATP.
Il n’est pas contesté que le statut du personnel de la RATP ne comporte aucune disposition conventionnelle concernant l’indemnité de licenciement et qu’en conséquence l’indemnité légale s’applique. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu du salaire retenu par la cour il convient d’infirmer la décision prud’homale qui a octroyé un reliquat d’indemnité de licenciement salarié.
*Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu’il ressort de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de la situation personnelle du salarié, de son âge au moment du licenciement, de son niveau de rémunération, le préjudice qui résulte, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de licenciement 55 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l’employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
M. [J] indique que les agissements répétés de harcèlement ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail de sa santé, qu’il a connu à 48 ans un arrêt travail de longue durée pour une dépression sévères consécutive à cette situation, il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5000 euros pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que la RATP ne versait au dossier aucun élément démontrant qu’elle a pris des mesures pour assurer protéger la santé physique et mentale de son salarié que ce soient lors des incidents qu’elle lui reproche ou après avoir été informé des problèmes de santé de M. [J] y compris par la médecine du travail, ont condamné l’employeur à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié peut former une demande indemnitaire en raison des circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail indépendamment du bien-fondé de la rupture.
M. [J] invoque la brutalité du licenciement en raison d’une absence totale de difficultés pendant 22 ans, de l’ancienneté de certains faits prescrits, du caractère dérisoire des prétendues fautes qui lui sont reprochées et de la négation de son statut professionnel.
L’employeur indique que l’absence de passé disciplinaire ne peut pas être vérifiée puisqu’il n’était pas employeur pendant les 20 années précédant l’embauche, que la prescription des faits ne peut être invoquée s’agissant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle et que la rupture n’est pas soudaine mais a été effectuée dans les délais légaux.
Il est incontestable que dans le contexte du harcèlement moral vécu par le salarié et au vu des conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien préalable et les modalités de règlement du licenciement, la rupture a bien eu un caractère vexatoire et il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande est alloué en réparation de son préjudice moral la somme de 2000 euros par infirmation de la décision.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour résistance procédure abusive.
Il résulte de l’article L. 1240 du code civil que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances particulières, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement par la juridiction du premier degré.
En l’espèce le seul fait que l’entreprise ait sollicité la suspension de l’exécution provisoire et ait engagé un appel ne permet pas de caractériser l’abus de droit dont se prévaut le salarié. La demande sera rejetée
Sur la remise de documents sociaux
Il convient de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Il n’y a pas lieu toutefois de faire droit à la demande d’astreinte qui en l’espèce n’est pas justifiée.
Sur les intérêts des créances
Il y a lieu de rappeler que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il convient également d’autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 1er mars 2023 sauf en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [J] à la somme de 3545,20 euros, en ce qu’il a alloué au salarié un solde d’indemnité légale de licenciement et en ce qui concerne les montants alloués au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [J] les sommes de :
' 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires;
DÉBOUTE M. [J] de ses autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame EL FAQIR, greffière préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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