Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 23/11696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2023, N° 2021016617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH42L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021016617
APPELANTES
S.A.S. [14] agissant en sa qualité de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement [18], agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Edouard BERTRAND de la SELARL LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
Mme [R] [E] [O] ÉPOUSE [P]
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 19] (69)
[Adresse 12]
[Localité 22] ETATS-UNIS
M. [W] [P]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 23] (69)
[Adresse 12]
[Localité 22] ETATS-UNIS
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD du cabinet FREDERIQUE ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés par Me Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, toque : 36
S.A.S. [14] agissant en sa qualité de société de gestion du fonds professionnel de capital investissement [18], agissant par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Edouard BERTRAND de la SELARL LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
S.A.S. [21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
S.A.S. [16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B [N° SIREN/SIRET 5]
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistées par Me Valérie MORALES de l’AARPI MELIOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B539 substituée par Me Adeline LECLERC de l’AARPI MELIOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : B539
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [E] [O] a été embauchée par la société [21] (anciennement [24]) à compter du 1er juillet 2008.
M. [W] [P] a fait l’acquisition de la société [21] en 2001 et y a exercé les fonctions de président jusqu’en octobre 2016.
La société [21] est la société holding du groupe [20], leader mondial des technologies de détection et la réparation des fuites de carburant sur aéronefs.
[18] pris en la personne de sa société de gestion [14] (aux droits de laquelle vient la société [13]) réunit un groupe d’investisseurs familiaux composé de quinze familles d’entrepreneurs industriels français.
La société [16] est une société financière ayant 12 millions d’euros d’actifs en gestion.
Par acte sous signature privée du 8 septembre 2016, [18] et la société [16] ont conclu avec les associés fondateurs de la société [21] un pacte d’associés et un protocole d’investissement, relatifs à leurs prises de participation au capital de ladite société.
Par courriel du 11 octobre 2016, M. [W] [P] a accepté de démissionner de ses fonctions de président de la société [21], en raison de différends avec les nouveaux investisseurs.
Par résolution votée en assemblée générale extraordinaire de la société [21] du 8 septembre 2017, M. [W] [P] a été révoqué de ses fonctions de membre du comité de surveillance.
Par acte du 6 mars 2018, M. [W] [P] a fait assigner les sociétés [21], [16] et [14] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter la reconnaissance et l’exécution forcée des engagements stipulés à son profit dans le protocole d’investissement du 8 septembre 2016 et ses annexes.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné :
In solidum les sociétés [14] et [21] à payer à M. [W] [P] les sommes de 322 400 USD et 169 480 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017 ;
In solidum les sociétés [14], [16] et [21] à payer à M. [W] [P] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [14] et [21] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Paris (i) a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société [21] et a débouté M. [W] [P] de ses demandes à l’encontre de la société [21], mais (ii) a confirmé l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société [14] sur le fondement de l’article 7-4 du protocole d’investissement.
Cet arrêt, signifié les 3 et 15 décembre 2020, aux sociétés [21] et [14] bénéficie de l’autorité et de la force de chose jugée.
Par courriel du 17 novembre 2017, Mme [R] [E] [O] s’est vu notifiée son licenciement pour motif disciplinaire et libérée de son préavis.
Par requête du 11 avril 2018, Mme [R] [E] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner les sociétés [14], [16] et [21] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que son affiliation rétroactive auprès de l’organisme Apicil retraite complémentaire et à lui verser une provision de 116 483, 40 euros au titre des engagements qui ont été souscrits à son profit dans le protocole d’investissement.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Dit que le licenciement de Mme [R] [E] [O] était sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement avait été irrégulièrement mise en 'uvre, et condamné la société [21] à verser à Mme [R] [E] [O] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [21] à réaffilier rétroactivement Mme [R] [E] [O] au régime complémentaire retraite Apicil du 1er janvier 2016 au 12 février 2018, et à assurer le règlement des cotisations afférentes sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de ce jugement ;
Condamné la société [21] à verser à Mme [R] [E] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes s’est néanmoins déclaré incompétent pour connaître des prétentions formulées par Mme [R] [E] [O] au titre de l’exécution des obligations stipulées dans le protocole d’investissement, et a renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état devant le tribunal, les sociétés [14], [16] et [21] ont contesté la qualité à agir et le bienfondé de l’action de Mme [R] [E] [O] en relevant le fait que cette dernière n’était pas signataire du protocole d’investissement régularisé entre les associés et les investisseurs.
M. [W] [P], signataire du protocole d’investissement, a notifié son intervention volontaire dans la procédure aux fins de solliciter la condamnation des défenderesses à exécuter les termes du protocole d’investissement au profit de Mme [R] [E] [O].
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit l’intervention volontaire de M. [W] [P] recevable ;
Constaté l’existence et la validité d’un engagement solidaire des sociétés [14] [16] vis-à-vis de M. [W] [P] aux termes de l’article 7-4 du protocole d’investissement à payer les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 du même protocole à Mme [R] [E] [O] ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14], et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 170 333,19 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7-4 du protocole d’investissement ;
Condamné Mme [R] [E] [O] à payer à la société [21] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14], et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14], et la société [16] à payer à M. [W] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, assortie du séquestre des sommes qui doivent être versées par les parties sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu’à ce que la décision soit définitive ;
Condamné [18], pris en la personne de sa société de gestion [14], et la société [16] pour moitié chacun aux dépens.
Par une déclaration enregistrée le 18 juillet 2023, la société [14] (aux droits de laquelle vient la société [13]) a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [R] [E] [O], M. [W] [P], la société [21] et la société [16].
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société [16] a également relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [W] [P] et Mme [R] [E] [O] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit l’intervention volontaire de M. [W] [P] recevable ;
Constaté l’existence et la validité d’un engagement solidaire de la société [14] et de la société [16] vis-à-vis de M. [W] [P] aux termes de l’article 7-4 du protocole d’investissement à payer les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 du même protocole à Mme [R] [E] [O] ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à M. [W] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] pour moitié chacune aux dépens ;
A titre incident :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 170 133, 19 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7-4 du protocole d’investissement ;
Condamné Mme [R] [E] [O] à payer à la société [21] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 247 813, 59 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7-4 du protocole d’investissement ;
Ordonner la restitution au profit de Mme [R] [E] [O] de la somme de 5 000 euros consignée par ses soins sur le compte ouvert à son nom à la caisse des dépôts et consignations ;
Débouter [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
« Prétention nouvelle en cause d’appel » :
Condamner in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle en raison de la présente procédure d’appel abusive ;
Condamner les sociétés [14] et [16] à une amende civile de 10 000 euros chacune, à Mme [R] [E] [O] et M. [W] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à M. [W] [P] la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, les sociétés [16] et [21] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable la société [14] en son appel provoqué à l’encontre de la société [21] (RG n° 23/13161 joint avec RG n° 23/11696), en l’absence de demande à son encontre ;
A défaut, la déclarer mal fondée et l’en débouter ;
Déclarer mal fondés Mme [R] [E] [O] et M. [W] [P] en leurs appels incidents ;
Les en débouter ;
Déclarer recevable et bien fondée la société [16] en son appel principal (RG n° 23/13161 joint avec RG n° 23/11696) ;
Déclarer recevable et bien fondée la société [16] en son appel incident (RG n° 23/11696) ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit l’intervention volontaire de M. [W] [P] recevable ;
Constaté l’existence et la validité d’un engagement solidaire de la société [14] et de la société [16] vis-à-vis de M. [P] aux termes de l’article 7-4 du protocole d’investissement à payer les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 du même protocole à Mme [E] [O] ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [E] [O] la somme de 170 133, 19 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7-4 du protocole d’investissement ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [E] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à M. [W] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] pour moitié chacune aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter Mme [E] [O] et M. [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société [14] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés [16] et [21] ;
A titre subsidiaire :
Réduire à 1 euro le montant de la clause 7-4 litigieuse, s’agissant d’une clause pénale ;
A titre très subsidiaire :
En cas de condamnation conjointe des sociétés [14] et [16], fixer la contribution de chacun d’elle à hauteur de leur participation respective au capital de la société [21], soit 88,35% pour la société [14] et 11,65% pour la société [16] ;
En toute hypothèse :
Confirmer la mise hors de cause de la société [21], la cour n’étant saisie d’aucune demande à son encontre, à quelque titre que ce soit ;
Confirmer la condamnation de Mme [R] [E] [O] à payer la somme de 5 000 euros à la société [21] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner Mme [R] [E] [O] à payer la somme de 10 000 euros à la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [14] à payer la somme de de 10 000 euros à la société [21] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner Mme [R] [E] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, [18] pris en la personne de sa société de gestion [14] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit l’intervention volontaire de M. [P] recevable ;
Constaté l’existence et la validité d’un engagement solidaire de la société [14] et de la société [16] vis-à-vis de M. [P] aux termes de l’article 7-4 du protocole d’investissement à payer les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 du même protocole à Mme [E] [O] ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [E] [O] la somme de 170 133, 19 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 7-4 du protocole d’investissement ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à Mme [R] [E] [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, assortie du séquestre des sommes qui doivent être versées par les parties sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations, et ce jusqu’à ce que la décision soit définitive ;
Condamné in solidum [18], pris en la personne de sa société de gestion [14] et la société [16] pour moitié chacune aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que Mme [E] [O] n’est pas partie au protocole d’investissement dont elle se prévaut ;
Juger que [18], pris en la personne de sa société de gestion [14], ne s’est jamais engagé que ce soit directement, ou dans le cadre d’une stipulation pour autrui, vis-à-vis de Mme [R] [E] [O] ;
Déclarer M. [P] irrecevable en son intervention ;
Déclarer les demandes de Mme [E] [O] et M. [P] au titre du protocole d’investissement irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
Juger que la clause dont se prévalent Mme [E] [O] et M. [P] porte atteinte à la liberté d’ordre public de pouvoir mettre fin au contrat de travail de Mme [E] [O] ;
Juger nulle la clause 7-4 du protocole d’investissement dont se prévalent Mme [E] [O] et M. [P] ;
A titre très subsidiaire :
Juger que la clause 7-4 du protocole d’investissement est une clause pénale ;
Réduire le montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre du fonds Elais PEF3, pris en la personne de sa société de gestion [14], à la somme de 1 euro ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant des condamnations prononcées à l’encontre du fonds Elais PEF3, pris en la personne de sa société de gestion [14] à la somme de 189 823, 05 euros ;
En toute hypothèse :
Débouter Mme [E] [O] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes au titre du présent protocole d’investissement ;
Condamner Mme [E] [O] à payer la somme de 20 000 euros au fonds Elais PEF3, pris en la personne de sa société de gestion [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément à l’article 669 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [E] [O]
Mme [E] [O] et M. [P] font valoir qu’il résulte de l’article 7-4 du protocole d’investissement que les sociétés [14] et [16] se sont contractuellement engagées envers M. [P] à payer à Mme [E] [O] les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 ; que cette relation tripartite est juridiquement qualifiable de stipulation pour autrui au sens de l’ancien article 1121 du code civil, Mme [E] [O] étant tiers bénéficiaire et réclamant à ce titre aux sociétés [13] et [16] l’exécution forcée de la stipulation insérée à l’article 7-4 du protocole d’investissement et de son annexe 7-2.
[18] pris en la personne de sa société de gestion [13] réplique que Mme [E] [O] n’est pas signataire du protocole d’investissement, et est donc dépourvue de toute qualité à agir pour se prévaloir d’un contrat qui ne produit pas d’effet à son égard, soutenant que la qualification de stipulation pour autrui est subordonnée à l’expression explicite de la volonté des parties de conclure une telle convention et que le seul fait qu’une clause du contrat puisse procurer un avantage à un tiers ne suffit pas à caractériser cette intention de stipuler pour autrui. Elle conclut que le tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant la convention et en contrevenant à l’article 1192 du code civil et sollicite de ce chef l’infirmation du jugement.
La société [16] soutient qu’une stipulation pour autrui doit résulter d’un acte exprès, exprimant une volonté certaine et non équivoque.
Sur ce,
La recevabilité de l’action de Mme [E] [O] au regard de sa qualité à agir implique l’examen préalable de la stipulation pour autrui invoquée.
En application de l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Ainsi, en vertu de l’effet relatif des conventions, un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. En conséquence, les tiers au contrat ne peuvent ni l’invoquer, ni se le voir appliquer.
En outre et selon l’article 1121 du code civil dans sa version également antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
L’article 1122 du même code dispose qu’On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
En l’espèce, les sociétés [14] (aujourd’hui [13]) et [16] ont signé un protocole d’investissement avec l’ensemble des associés fondateurs – dont M. [P] – par acte du 8 septembre 2016, Mme [E] [O] n’étant pas signataire dudit protocole d’investissement.
Il est par ailleurs constant que l’article 7-4 in fine du protocole d’investissement stipule qu'« En cas de licenciement de [R] [E] [O] de son contrat de travail [24], celle-ci continuera à bénéficier de l’intégralité des rémunérations et avantages en nature figurant à l’annexe 7.2 jusqu’à la sortie totale et pour une durée maximale de cinq ans ».
L’annexe 7.2 établit la liste des rémunérations, avantages en nature et frais de Mme [E] [O].
Pour que l’engagement des sociétés [13] et [16] envers M. [P] à payer à Mme [E] [O] les rémunérations et avantages stipulés à l’annexe 7-2 du protocole puisse revêtir la nature d’une stipulation pour autrui, au sens de l’ancien article 1121 du code civil, il faudrait que la promesse au profit du prétendu bénéficiaire – Mme [E] [O] – soit clairement exprimée ou qu’elle résulte de la nature de la convention.
Ne pouvant résulter de la nature du protocole d’accord, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, il doit ainsi ressortir formellement des termes dudit protocole que les parties ont entendu conclure une stipulation pour autrui.
L’ambigüité d’une telle clause ne saurait conduire le juge à interpréter la volonté des parties conformément aux règles de droit commun prévues aux articles 1156 à 1164 du code civil dans leur version applicable aux faits, dès lors que la stipulation pour autrui demeure exceptionnelle en ce qu’elle porte atteinte à l’effet relatif des contrats et que, en tant qu’exception, elle s’interprète restrictivement. Il s’en déduit qu’une telle clause ne peut souffrir d’une quelconque imprécision ou incertitude dans les termes employés, la recherche de la volonté des parties à la lumière des usages ou des autres clauses ne pouvant suppléer la clarté de sa rédaction.
Ainsi, il est de principe que l’intention de stipuler pour autrui ne se présume pas et doit se déduire suffisamment des termes de l’engagement et des circonstances, le seul fait qu’une clause d’un contrat puisse procurer un avantage à un tiers ne suffisant pas à caractériser l’intention de stipuler pour autrui, laquelle suppose la volonté de conférer au tiers bénéficiaire un droit direct à l’encontre du promettant.
De même, la validité d’une telle stipulation est soumise aux quatre conditions exigées par l’article 1108 du code civil dans sa version applicable aux faits et notamment la condition relative au « consentement de la partie qui s’oblige » et celle concernant « l’objet certain qui forme la matière de l’engagement ».
En l’occurrence, les dispositions de l’article 7.4 invoquées par Mme [E] [O] ne visent nominativement aucun débiteur de l’obligation, de sorte que le prétendu promettant n’est pas renseigné et constitue une imprécision majeure quant à l’identification exacte du redevable de cet engagement.
En effet, en l’absence d’identification exacte du débiteur de l’obligation, aucune autre stipulation du contrat ne permet de considérer que ses débiteurs seraient [15] et [16], alors que sont également signataires du protocole M. [W] [P], M. [N] [G], M. [V] [Z], M. [S] [A], M. [F] [J] et la société [24] (devenue [21]).
A cet égard, si la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 15 octobre 2020, retenu que la clause de versement des avantages et salaires au profit de M. [P], rédigée dans les mêmes termes que la clause relative à Mme [E] [L], avait le caractère d’un complément de prix dû par la seule société [14], cette interprétation n’est pas transposable au cas de Mme [E] [L]. En effet, non seulement les parties ne sont pas identiques de sorte que Mme [E] [L], non présente dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2020, ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, mais encore les circonstances sont différentes, en ce que M. [P] était partie au protocole d’accord en tant que cessionnaire de ses titres. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de cette décision est inopérant.
En outre, la circonstance selon laquelle la société [14], dans le cadre des négociations du protocole d’investissement, ait proposé la rédaction de cette clause ne signifie pas qu’elle en serait le débiteur ou le promettant à supposer que la stipulation pour autrui soit établie.
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été énoncé par le tribunal, M. [P] n’est jamais qualifié dans le protocole comme étant le stipulant et les sociétés [13] (anciennement [14]) et [17] ne sont pas davantage qualifiées de promettantes en ce qu’elles ne se sont pas contractuellement engagées envers M. [P] à payer à Mme [E] [O] ses rémunérations et avantages.
Enfin, la relation conjugale entre M. [P] et Mme [E] [O] ne pallie pas la carence probatoire des appelants, ni ne crée une quelconque présomption de stipulation pour autrui.
Il s’ensuit que le tribunal, en retenant la stipulation pour autrui, a dénaturé le protocole d’accord qui ne souffrait d’aucune interprétation.
Il résulte de ce qui précède que la prétention formée par Mme [E] [O] sur le fondement de la stipulation pour autrui est irrecevable pour défaut de qualité à agir de cette dernière, faute d’être partie au protocole.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [W] [P]
Mme [E] [O] et M. [P] font valoir que M. [P] bénéficie, en tant que partie au protocole d’investissement, de la qualité à agir à l’encontre des sociétés [13] et [16] ; qu’il dispose d’un intérêt légitime à faire exécuter ces obligations contractuelles en ce qu’il est l’époux de Mme [R] [E] [O], et partage à ce titre son existence et ses ressources financières.
[18] pris en la personne de sa société de gestion [13], la société [16] et la société [20] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
Si le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n’en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.
Toutefois, dès lors que la stipulation pour autrui est écartée, M. [P] ne dispose pas d’un intérêt direct à agir à l’encontre des sociétés [13] et [16], puisqu’il agit pour le compte de Mme [E] [O], nonobstant les liens du mariage qui les unissent.
Son intervention volontaire sera par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Enfin, au regard des irrecevabilités qui précèdent, la cour n’examinera pas le bienfondé des demandes formées par Mme [E] [O] et M. [P] au titre des rémunérations et avantages stipulés au protocole d’investissement au profit de Mme [E] [O].
De même, la cour rejettera leurs demandes formées au titre de la procédure abusive et du préjudice moral, lesquelles sont nécessairement infondées.
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la société [21] et sa mise hors de cause
Il est observé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [21], alors que la société [13], représentant le [18], l’a attraite en qualité d’intimée sur son propre appel et l’a fait assigner en appel provoqué dans le cadre de l’appel interjeté par la société [16].
La cour se bornera à constater l’absence de demandes à l’encontre de la société [21] mais ne saurait confirmer sa mise hors de cause dès lors que le tribunal n’a pas statué ainsi, ni déclarer irrecevable la société [13], aucun moyen n’étant développé en ce sens.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que les premiers juges ont condamné Mme [E] [O] à payer la somme de 5 000 euros à la société [21] à titre d’indemnité de procédure.
Mme [E] [O] sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code précité à chacun des intimés suivants :
— la société [13], représentant le [18],
— la société [16].
Mme [E] [O] sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] [E] [O] à payer à la société [21] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [E] [O] ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [W] [P] ;
Constate l’absence de demandes l’encontre de la société [21] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par la société [13] à l’encontre de la société [21] ;
Rejette la demande de confirmation de mise hors de cause de la société [21] ;
Rejette les demandes de Mme [R] [E] [O] et de M. [W] [P] au titre de la procédure abusive et du préjudice moral ;
Condamne Mme [R] [E] [O] à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile, à la société [13], représentant le [18], d’une part, et à la société [16] d’autre part ;
Condamne Mme [R] [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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