Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 janv. 2026, n° 23/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 avril 2023, N° 21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/01146 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HU
AFFAIRE :
[A] [R] épouse [B]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD de
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [R] épouse [B]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -
APPELANTE
****************
[6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 – Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE & ASSOCIES vestiaire P171
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie PRACHE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [R] ép. [B] a été engagée par l’établissement public [6], en qualité de secrétaire, position 3, catégorie 1, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2003, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1994.
Cet établissement public est chargé de gérer le service public transfusionnel. L’effectif de l’établissement était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective de l’établissement français du sang.
A compter du 24 septembre 2018, Mme [R] ép. [B] a été placée en mi-temps thérapeutique avec des horaires de 13h à 17h.
Lors d’une visite de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail a préconisé les mesures suivantes : « travail à temps partiel 50%, soit tous les après-midis de 13h30 à 17h du lundi au vendredi ».
Convoquée par lettre du 9 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 novembre 2020, Mme [R] ép. [B] a été licenciée par lettre du 10 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Vous avez été reçue dans le cadre d’un entretien le 24 novembre 2020, par Mme [N] [C] de la DRH, en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous étiez assisté par M. [H] [M], représentant du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de votre convocation, et nous avons pris note des explications destinées à assurer votre défense.
Nous avons malheureusement estimé que ces explications n’étaient pas de nature à éviter le licenciement.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
Après avoir été en arrêt de travail pendant 6 mois, vous êtes revenue le 5 octobre2020 après une visite de reprise du même jour, le médecin du travail mentionnant que vous étiez apte à travailler à mi-temps 3h30 tous les après-midi du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.
Mme [O] [S] vous a accueillie et a cadré les tâches qui vous incombaient, vos horaires et vos congés. Tout s’est bien passé.
Or, le vendredi 16 octobre après-midi, après avoir demandé à Mme [S] de déplacer un congé, ce qu’elle a accepté, vous avez de nouveau fait une crise par rapport à Mme [G] [W] concernant le planning des vendredis.
Vous avez en effet reproché à Mme [S] d’avoir donné plusieurs congés le vendredi à Mme [W], l’avez accusée de la privilégier dans son planning et de ne pas être correcte. Mme [S] vous a répondu que depuis plus de 6 mois la vie avait continué, que la planification datait du mois de juin et que cela n’avait rien de personnel contre vous.
Vous avez alors rétorqué : « J’ai été arrêtée pour maladie, alors comme j’ai une semaine chargée la semaine prochaine je ferais en fin de semaine les horaires qui m’arrangent un point c’est tout… »
Sur ce, vous êtes partie vous enfermer dans votre bureau en claquant la porte et avez passé un appel téléphonique personnel pendant plus d’une heure, laissant de côté vos tâches professionnelles. Le restant de l’après-midi, dès que vous sortiez du bureau, vous claquiez la porte, engendrant une tension extrême chez les personnes se trouvant à proximité. Vous êtes finalement partie sans dire au revoir, comme à votre habitude.
Le 27 octobre 2020, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez demandé par email à Mme [S], la révision du planning qui, selon vous, vous lésait et favorisait clairement votre collègue, Mme [W].
Si Mme [S] ne vous a pas répondu, c’est parce qu’elle vous avait déjà expliqué maintes fois que Mme [W] avait posé des congés et finissait à 16h30 lorsqu’elle travaillait au centre de santé.
Du reste, le médecin du travail ayant prescrit dans son avis du 5 octobre 2020 des horaires de 13h30 à 17h tous les jours de la semaine, nous vous avons planifiée sur ces horaires. Si arrangement est toujours possible, vous ne pouvez en déduire une quelconque volonté de vous défavoriser.
Enfin, nous déplorons le fait que, par deux fois, vous avez prévenu tardivement Mme [S] du fait que vous étiez absente du fait de la prolongation de votre arrêt maladie, désorganisant ainsi l’activité puisque vous étiez planifiée.
Le 26 octobre 2020, vous avez prévenu à 12h45 alors que vous commenciez à 13h et le lundi 9 novembre 2020, vous avez envoyé un sms à Mme [S] à 16h alors que vous commenciez à 13h. Pendant l’entretien du 24 novembre, vous avez dit que cela était faux et que vous préveniez toujours en avance par email, le matin même voire la veille. Mme [C] vous a alors proposé de lui envoyer lesdits mails, ce que vous avez accepté, mais elle n’a toujours rien reçu. Force est de constater que vous avez menti et qu’une telle attitude est inadmissible.
Après ces évènements, qui font suite à d’autres épisodes de violences psychologiques, Mme [S] et Mme [W] étant à bout face à votre comportement agressif qui dure depuis plusieurs années, une fiche RPS a été émise de leur part le 6 novembre 2020 afin d’alerter la Direction et les représentants des salariés, comme ultime moyen visant à ne plus subir ces agressions verbales et comportementales récurrentes.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement. "
Par requête du 9 février 2021, Mme [R] ép. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en licenciement nul, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
A titre principal :
. Dit et jugé que le licenciement de la demanderesse, Mme [R] ép. [B], repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence,
. Débouté la demanderesse de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
. Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
A titre subsidiaire,
. Débouté la demanderesse de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement,
. Débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
En tout état de cause,
. Débouté la demanderesse de sa demande de paiement de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
. Condamné la demanderesse aux entiers dépens,
. Débouté la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire,
En outre,
. Débouté la demanderesse de ses demandes de remise des documents bulletin de paie de février 2021, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
. Débouté la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2023, Mme [R] ép. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025. Les parties ont déposé leur dossier pour l’audience du 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] ép. [B] demande à la cour de:
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 13 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [R] ép. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence,
— Débouté Mme [R] ép. [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [R] ép. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— Débouté Mme [R] ép. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
. Juger que le licenciement de Mme [R] ép. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
. Condamner l'[6] à verser à Mme [R] ép. [B] la somme de 50 316,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner l'[6] à verser à Mme [R] ép. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit au 9 février 2021,
. Condamner l'[6] à verser à Mme [R] ép. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner l'[6] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’établissement public [6] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
. Débouter Mme [R] ép. [B] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner Mme [R] ép. [B] à verser la somme de 5 000 euros à l'[6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la salariée n’a pas interjeté appel des chefs de dispositif la déboutant de sa demande subsidiaire de nullité du licenciement et indemnité pour licenciement nul, non plus que du chef la déboutant de ses demandes de remise des documents bulletin de paie de février 2021, certificat de travail, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir, qui sont donc tous irrévocables.
Sur le licenciement
La salariée expose que le conseil de prud’hommes s’est contenté de rappeler les pièces versées aux débats sans, à aucun moment, motiver sa décision, qu’il a commis une erreur dans l’appréciation du droit en ce qu’il a retenu des griefs qui n’étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle conteste « avoir fait une crise » (sic !), mais a effectivement évoqué avec sa supérieur hiérarchique la question des congés payés et s’est, une fois de plus, vue opposer une fin de non-recevoir, qu’elle reconnaît avoir dit à Mme [S] qu’elle considérait faire l’objet d’un traitement différencié, mais sans crier, ce qui relève de sa liberté d’expression et ne peut constituer un motif de licenciement. Elle fait valoir qu’aucune pièce n’est versée aux débats concernant les faits du 27 octobre 2020, qu’en tout état de cause, même à la lecture du courrier de licenciement, il est difficile de comprendre en quoi cela pourrait constituer un grief justifiant une mesure de licenciement, que les dispositions conventionnelles indiquent que les absences sont justifiées dans un délai de 72 heures à compter de la constatation de l’absence, qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée, l’employeur reconnaissant lui-même qu’elle a respecté les clauses conventionnelles en la matière. Elle relève que l’employeur n’explicite pas ce qu’auraient été « les autres épisodes de violences psychologique », que la fiche RPS n’est ni datée ni signée et qu’aucun élément n’est versé aux débats pour en corroborer son contenu et enfin que les courriels ont été adressés, en leur temps, au service des Ressources Humaines de la société, qui n’a pas estimé utile d’y répondre ou de prendre une quelconque mesure à l’époque, ni mettre en 'uvre une enquête interne, qu’hormis les déclarations de Mme [S], il n’y a aucune pièce venant conforter les griefs qu’elle expose, notamment des salariés qui auraient été témoins d’un comportement inapproprié (notamment par des cris et insultes) de la salariée.
L’employeur objecte que les faits reprochés sont établis par les pièces de son dossier.
**
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475)
Cependant les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et s’il s’agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
A titre liminaire, la cour relève que si la salariée évoque sa liberté d’expression pour contester son licenciement, elle n’invoque pas l’existence d’une atteinte à cette liberté pour solliciter en appel la nullité de son licenciement.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée son comportement, notamment le 16 octobre 2020, à l’égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [S], chargée des planning, entraînant l’élaboration d’une fiche RPS par l’intéressée, excédée de subir les agressions verbales et comportements récurrents de la salariée, ainsi que, par deux fois, l’information donnée tardivement à cette dernière de son retour à l’issue de son arrêt de travail.
A l’appui du grief lui reprochant d’avoir, le 16 octobre 2020 " fait une crise par rapport à Mme [G] [W] concernant les plannings des vendredis ", de s’être enfermée dans son bureau en claquant la porte et d’avoir passé un appel téléphonique personnel pendant plus d’une heure, laissant de côté ses taches personnelles et d’avoir claqué la porte, l’employeur verse aux débats un courriel envoyé à l’employeur par Mme [S] le 19 octobre 2020, dont la lettre de licenciement précitée reprend in extenso les termes (pièce n°14 de l’employeur).
Ces faits sont de même nature que ceux que, Mme [S] avait déjà décrit le 23 octobre 2019 à ses supérieurs une scène similaire, Mme [S] décrivant ainsi la scène : « Elle est montée sur ses grands chevaux en me parlant avec méchanceté, en m’accusant de toujours lui faire des remarques, que ce n’était pas à elle de faire ce travail… Et toujours la même chose : » c’est elle qui est visée, on prend pas en compte son arrêt maladie, ses problèmes personnels………. « » on privilégie sa collègue par rapport à elle…. (en accusant sa collègue de prendre sa pause cigarette …) " Nous sommes dans une cour de récréation : elle arrive elle commence par prendre une pause… puis elle part s’enfermer dans son bureau en claquant la porte ! Je n’ai pas élevé la voix et de toutes façons il est impossible de communiquer avec elle quand elle est comme ça. Un peu plus tard, elle est descendue au laboratoire pour récupérer les examens extérieurs à envoyer vers 14h00 et elle a répondu à une technicienne (MB) qui lui disait bonjour et lui demandait comment ça allait : " avec cette salope de [G] « devant tout le personnel du laboratoire. Elle est remontée dans son bureau qui reste continuellement fermé (') Pour moi, c’est une personne caractérielle qui n’accepte ni remarque, ni autorité et qui détériore l’ambiance au niveau du 1°' étage. Merci de ton aide sur ce cas qui devient impossible à gérer sur le site. ».
Le comportement agressif de la salariée ressort également d’un courriel du 29 avril 2019 par lequel Mme [S] a relaté au service des ressources humaines les faits suivants (Pièce n°7 de l’employeur) : « Je suis allée dans son bureau (dont la porte est constamment fermée malgré les rappels de ma part), en entrant je lui ai dit bonjour (car quand elle arrive à son poste de travail elle ne dit jamais bonjour), et lui dis que c’est son travail d’archiver ces demandes d’examen. C’est à ce moment-là qu’elle est montée sur ses grands chevaux en me parlant mal avec des cris et une méchanceté, en m’accusant de toujours faire des remarques, que ce n’était pas à elle de faire ce travail, de privilégier sa collègue par rapport à elle ('). »
L’employeur a ainsi organisé une réunion le 10 février 2020, en présence de Mme [I], responsable des ressources humaines, afin de rappeler aux intéressées les horaires et tâches de chacune (Pièce n°10 de l’employeur, dont il ressort que la salariée bénéficiait d’horaires lui permettant de sortir à 16h30 les lundi, mardi et vendredi). La salariée a cependant, le 10 mars 2020, eu un nouvel échange houleux avec Mme [S] au sujet de la gestion du courrier (Pièce n°11 de l’employeur) dans lequel elle demande à Mme [S] en termes agressifs " Expliquez-moi alors pourquoi, lors de mon arrêt maladie, aucune enveloppes pré-imprimées n’a été photocopiées et que j’ai dû le premier jour faire des dizaines de photocopies pour pouvoir envoyer les résultats ! Deux poids deux mesures comme d’habitude. Je ne suis pas là le matin, le courrier arrivant en mon absence devrait être récupéré " auquel Mme [S] répond que « la gestion du courrier, (est une) tâche qui vous incombe intégralement. Votre absence le matin n’entrave en rien la bonne gestion du courrier si celui-ci est géré quotidiennement (tous les après-midi) dans son intégralité. Cette organisation est dé’nie par votre direction et est à ce jour non négociable, je vous demande donc, à nouveau, de bien vouloir la respecter. ». La salariée concluait cet échange en indiquant laconiquement et sans formule de politesse à Mme [S] " [O], Si [G] est si pressée de récupérer son courrier c’est curieux qu’elle ne descende pas le chercher le matin lors de mon absence ! ".
L’employeur ne conclut pas sur le grief reprochant à la salariée d’avoir le 27 octobre 2020, alors qu’elle était en arrêt maladie, demandé à Mme [S], la révision du planning qui, selon elle, la lésait et favorisait clairement sa collègue, Mme [W].
En revanche, l’employeur établit que face au comportement adopté par la salariée à leur égard, Mmes [S] et [W] ont été contraintes de faire une déclaration RPS, au terme d’une fiche dont il importe peu qu’elle ne soit ni datée ni signée, dans la mesure où elle reprend les éléments précédemment relevés par la cour et expose en dernier lieu l’altercation du 19 octobre 2020, précitée. En effet, cette fiche reprend notamment l’ensemble des évènements précédemment évoqués, ayant opposé les intéressées avec la salariée, cette fiche concluant ainsi « ALERTE car la qualité de vie au travail est remise en question au niveau de la santé morale (déprime, sur stress en continue donc du mal à se concentrer au travail, angoisse') et physique (problème tensionnel, problème de sommeil, ') pour le personnel travaillant dans son entourage professionnel. ».
La cour relève en outre que, postérieurement à son licenciement, le 21 février 2021, la salariée a adressé à d’anciennes collègues des messages de récrimination qui ont donné lieu à une déclaration de main courante de l’une d’elles, Mme [F] (Pièces n°17 et 18). Les attestations produites par la salariée selon lesquelles elle faisait preuve de professionnalisme, amabilité et disponibilité (cf Pièces n° 16, 17, 18, 19 de la salariée) ne sont pas de nature à contredire les faits précédemment établis et reprochés à juste titre par l’employeur à la salariée, non plus que les éléments médicaux produits qui ne font que retranscrire les dires de la salariée aux médecins l’ayant examinée (" Mme [B] rapporte (') "). La cour relève à ce titre que la salariée n’invoque plus, dans le cadre du présent appel, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre dont elle a été déboutée par les premiers juges.
Enfin, l’employeur établit enfin que " par deux fois, (elle a) prévenu tardivement Mme [S] du fait que (elle était) absente du fait de la prolongation de (son) arrêt maladie, désorganisant ainsi l’activité puisque (elle était) planifiée ", soit le 26 octobre 2020 à 12h45, alors qu’elle devait reprendre ses fonctions le jour-même à 13 heures et le 9 novembre 2020 à 16 heures, pour une prise de poste le jour-même à 13 heures (Pièce n°16). La salariée ne justifie pas qu’elle n’a eu connaissance de ces prolongations dans un délai ne lui permettant pas d’en informer son employeur avant le jour-même de la fin de son arrêt de travail précédant et de sa reprise de poste.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’est établi un comportement récurrent de la salariée préjudiciant à ses collègues de travail, par la tenue de propos excédant un usage normal de sa liberté d’expression. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement, dont pour le surplus les motifs pertinents sont adoptés par la cour, sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif dans la mesure où le 9 novembre 2020, alors qu’il était prévu qu’elle soit en congés jusqu’au 23 novembre 2020 (en réalité en arrêt de travail, et ce, jusqu’au 11 décembre 2020), elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2020, que l’employeur lui a notifié son licenciement par lettre du 10 décembre 2020, soit la veille de la fin de son arrêt de travail, qu’elle a été dispensée d’effectuer son préavis, qu’elle a dès lors été dans l’impossibilité d’accéder à sa messagerie professionnelle et à ses documents contractuels, qui lui auraient permis de recueillir des éléments supplémentaires pour sa défense, qu’elle a particulièrement mal vécue cette situation et que l’usage d’une dispense d’activité et l’impossibilité d’accéder à sa messagerie a été vexante et brutale.
Toutefois le fait d’avoir engagé une procédure de licenciement dans ce contexte ne caractérise pas un comportement fautif de l’employeur, tenu d’assurer la protection de la santé des collègues de travail de la salariée dont il a été précédemment retenu que le licenciement était fondé sur son comportement à leur égard. Le fait que la salariée ait été dispensée de son préavis, et a donc perçu son salaire durant toute cette période, ne saurait constituer une mesure vexatoire comme le soutient la salariée, même si cette dispense a eu pour conséquence qu’elle n’ait pas la possibilité de consulter de nouveau sa messagerie professionnelle, l’employeur relevant à juste titre sur ce point qu’elle n’a en tout état de cause pas sollicité à disposer de cet accès comme elle aurait pu le faire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la salariée, partie succombante, qu’il convient de condamner à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [A] [R] épouse [B] à verser à l’établissement public [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [R] épouse [B] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffiere La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Gare routière ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Transport ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Atlantique ·
- Charges ·
- Scanner ·
- Droite ·
- Disque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Xénon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Conduite sans permis ·
- Centre d'hébergement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Protocole ·
- Investissement ·
- Stipulation pour autrui ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Avantage ·
- Clause ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Appel
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bulletin de vote ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Héritage ·
- Commande ·
- Nullité ·
- Bretagne ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carton ·
- Responsabilité ·
- In solidum
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.