Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 23/14177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 avril 2023, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14177 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIESD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 22/00013
APPELANTE
S.C.I. LES MITANS
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Yves TOURAUT de la SCP TOURAUT DURIEUX PERRET, substitué à l’audience par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : D1275
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 22] [Localité 30] AMÉNAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l’audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Service des Evaluations Domaniales
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Madame [X] [U], en vertu d’un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté n°2019/29/DCSE/BPE/EXP du 11 juillet 2019, la Préfète de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de réalisation de la ZAC dite de 'L’Ancre de Lune’ sur le territoire de la commune de [Localité 34].
Par arrêté n°2021/06/DCSE/BPE/EXP du 29 janvier 2021, la Préfète de Seine-et-Marne a déclaré cessible au profit de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement les parcelles et droits réels immobiliers s’y rapportant, nécessaires à l’opération ci-dessus dont celle dont la désignation cadastrale sur la commune de [Localité 34] est la suivante :
Section
N°
Surface
AK
76
721 m²
Par ordonnance du 8 juin 2021, la juridiction de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Melun a déclaré expropriés au profit de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers visés à l’arrêté de cessibilité et dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération.
[Localité 22] [Localité 30] Aménagement a saisi le juge de l’expropriation par requête du 20 avril 2022 aux fins de fixation des indemnités devant revenir à la SCI Les Mitans.
Le transport sur les lieux a été effectué le 6 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le juge de l’expropriation a :
Fixé à 24.000 euros (vingt quatre mille euros), toutes causes confondues, l’indemnité à payer par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de Trilport, lieu-dit 'Le [Adresse 19]', cadastrée section [Cadastre 20] d’une surface totale de 721 m² ;
Rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance ;
Constaté l’engagement de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de reconstituer à ses frais une clôture constituée de murets de soutènement en L de 0,5 à 3 mètres de haut le long du trottoir de la future [Adresse 33], comprenant une clôture à barreaudage métallique d’une hauteur hors-sol de 1,80 mètre ainsi qu’un portail de même dimension que celui existant soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres ;
Condamné [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à verser à la SCI Les Mitans la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 20.909 euros ( 721 m² x 29 euros/m²)
Indemnité de remploi : 3.090,90 euros (5.909 x 10%=590,90)
La SCI Les Mitans a interjeté deux appels enregistrés sous deux numéros RG, à savoir RG 23/11997 et RG 23/14177.
RG 23/11997
La SCI Les Mitans a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2023 (par LRAR), sans mentionner les chefs du jugement critiqué.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Adressées au greffe le 25 mars 2024 par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement, intimé, notifiées le 26 mars 2024 (AR appelante 29/03/2024 et CG le 29/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Juger caduc pour défaut de dépôt d’un mémoire d’appelant dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel du 13 juillet 2023 enregistrée sous le n° RG 23/11997, l’appel formé par la SCI Les Mitans à l’encontre du jugement rendu par la juridiction de l’expropriation près le Tribunal Judiciaire de Melun le 14 avril 2023 sous le n°RG 22/00013.
RG 23/14177
La SCI Les Mitans a interjeté appel du jugement le 9 août 2023 (par LRAR) aux motifs que le jugement a fixé à 24.000 euros (vingt quatre mille euros), toutes causes confondues, l’indemnité à payer par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de [Adresse 35], lieu-dit '[Adresse 27]', cadastrée section C n°[Cadastre 3] d’une surface totale de 721 m² et a rejeté les demandes suivantes présentées par la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle de [Adresse 35] section AK n°[Cadastre 9] :
Indemnité principale : 72.100 euros
Indemnité accessoire : 10.000 euros
Frais de remploi : 8.210 euros
Soit un total de 90.310 euros
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Adressées au greffe le 6 novembre 2023 par RPVA puis le 8 novembre 2023 par la SCI Les Mitans, appelante, notifiées le 10 novembre 2023 (AR intimé 13/11/2023 et CG le 14/11/2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 14 avril 2023, sauf en ce qui concerne l’encagement du Grand Paris Aménagement de reconstituer à ses frais une clôture constituée de murets de soutènement en L de 0,5 à 3 mètres de haut le long du trottoir de la future [Adresse 33], comprenant une clôture a barreaudage métallique d’une hauteur hors sol de 1m80 ainsi qu’un portail de même dimension que celui existant, soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres.
En conséquence,
Fixer l’indemnité à revenir a la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle cadastrée à Trilport section AK n° [Cadastre 9] comme suit :
Indemnité principale : 43 981.00 euros
Indemnité accessoire : 10.000 euros
Frais de remploi : 5.398,10 euros
20% x 5.000 euros : 1.000 euros
15 % x 10.000 euros : 1.500 euros
10% x 28.981 euros : 2.898 euros
Total général: 59.379,10 euros
En toute hypothèse,
Condamner l’EPIC [Localité 22] [Localité 30] Aménagement au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2) Adressées au greffe le 31 janvier 2024 par la société [Localité 22] [Localité 30] Aménagement, intimée, notifiées le 5 février 2024 (AR appelante 08/02/2024 et CG le 07/02/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Juger irrecevable le mémoire de l’appelante daté du 6 novembre 2023 et notifié par RPVA à la cour le même jour
En conséquence, juger caduc pour défaut d’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception ou d’un dépôt au greffe de la cour d’un mémoire d’appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 13 juillet 2023
3) Adressées au greffe le 26 janvier 2024 par le commissaire du Gouvernement , intimé et appelant incident, notifiées le 5 février 2024 (AR appelante non retourné et intimé 06/02/2024) et aux termes desquelles, il conclut :
— à ce que la cour déclare recevable l’appel de la SCI Les Mitans ;
— à ce que la cour infirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une indemnisation insuffisante pour la SCI Les Mitans ;
— à ce que réformant en cela le jugement de première instance, la cour de céans : indemnise la dépossession de la parcelle AK [Cadastre 9] à hauteur de 43.260 euros, indemnités de remploi de 5.326 euros en sus ;
— à ce que la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation pour la perte de jouissance sollicitée par la SCI Les Mitans.
4) Adressées au greffe le 8 février 2024 par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement, intimé, notifiées le 14 mars 2024 (AR appelante 19/03/2024 et CG le 18/03/2024) aux termes desquelles il formule de nouvelles demandes :
Juger caduc au visa de l’article R311.-26 du Code de l’expropriation l’appel formé le 13 juillet 2023 par la SCI Les Mitans et enregistré sous le n°RG 23/11997 pour défaut d’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception ou d’un dépôt au greffe de la cour d’un mémoire d’appelant dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel ;
Juger irrecevable au visa des dispositions des articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile d’appel régularisée par la SCI Les Mitans suivant déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023 enregistré sous le n° RG 23/14177;
Subsidiairement,
Juger la SCI Les Mitans mal fondée en son appel,
En conséquence, de débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions tendant à la réformation partielle du jugement du 14 avril 2023-RG n°22/00013 ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2023 – RG n°22/00013 en ce qu’il a fixé les indemnités à revenir à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle cadastrée à [Adresse 35] section AK n°[Cadastre 9] comme suit :
Fixé à 24.000 euros (vingt quatre mille euros), toutes causes confondues, l’indemnité à payer par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de Trilport, lieu-dit 'Le [Adresse 19]', cadastrée section C n°[Cadastre 3] d’une surface totale de 721 m² ;
Rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance ;
Constaté l’engagement de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de reconstituer à ses frais une clôture constituée de murets de soutènement en L de 0,5 à 3 mètres de haut le long du trottoir de la future [Adresse 33], comprenant une clôture à barreaudage métallique d’une hauteur hors-sol de 1,80 mètre ainsi qu’un portail de même dimension que celui existant soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres ;
Condamné [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à verser à la SCI Les Mitans la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
5) Adressées au greffe le 15 mars 2024 par la SCI Les Mitans, appelante, notifiées le 19 mars 2024 (AR intimé 21/03/2024 et CG le 22/03/2024) aux termes desquelles elle formule de nouvelles demandes :
Débouter l’EPIC [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de ses demandes.
6) Reçues par le greffe le 5 avril 2024 de la part du commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 8 avril 2024 (AR appelante 10/04/2024 et intimé11/04/2024) et aux termes desquelles, il formule les mêmes conclusions.
7) Adressées au greffe le 20 mars 2024 par RPVA puis le 24 octobre 2024 par la SCI Les Mitans, appelante, notifiées le 28 octobre 2024 (AR non retournés) aux termes desquelles, elle formule de nouvelles demandes:
Indemnité accessoire : 58.000 euros
Total Général : 107.379,10 euros
8) Adressées au greffe le 5 novembre 2024 par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement, intimé, notifiées le 8novembre 2024 (AR CG 12/11/2024 et intimé manquant) aux termes desquelles, il formule de nouvelles demandes :
Juger irrecevable au visa des dispositions des articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile d’appel régularisée par la SCI Les Mitans suivant déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023 enregistré sous le n° RG 23/14177.
Subsidiairement,
Juger irrecevables la demande indemnitaire nouvelle de 40.000 euros formulée pour la 1ere fois aux termes du mémoire en appel n° 3 de la SCI Les Mitans ainsi que la pièce nouvellement communiquée n° 8 annexée au mémoire en appel n° 3 de la SCI Les Mitans ;
Très subsidiairement,
Juger la SCI Les Mitans mal fondée en son appel ;
En conséquence, débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions tendant la réformation partielle du jugement du 14 avril 2023-RG n°22/00013 ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2023-RG n°22/00013 en ce qu’il a fixé les indemnités à revenir à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle cadastrée à [Adresse 35] section AK n°[Cadastre 9] comme suit :
Fixé à 24.000 euros (vingt quatre mille euros), toutes causes confondues, l’indemnité à payer par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à la SCI Les Mitans pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de Trilport, lieu-dit 'Le [Adresse 19]', cadastrée section [Cadastre 20] d’une surface totale de 721 m² ;
Rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance ;
Constaté l’engagement de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de reconstituer à ses frais une clôture constituée de murets de soutènement en L de 0,5 à 3 mètres de haut le long du trottoir de la future [Adresse 33], comprenant une clôture à barreaudage métallique d’une hauteur hors-sol de 1,80 mètre ainsi qu’un portail de même dimension que celui existant soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres ;
Condamné [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à verser à la SCI Les Mitans la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
La SCI Les Mitans fait valoir que :
Sur la régularité de l’appel. Contrairement à ce que prétend [Localité 22] [Localité 30] Aménagement, la déclaration d’appel a été régularisée 9 août 2023 (et non pas le 17 juillet 2023). Le mémoire a été communiqué le 6 novembre 2023 par RPVA et par LRAR, soit dans le délai de trois à compter de la déclaration d’appel. Ainsi, les demandes d’irrecevabilité du mémoire du 6 novembre 2023 et de caducité de l’appel doivent être écartées.
Grand Paris Aménagement soulève également l’irrecevabilité de l’appel du 9 août 2023 aux motifs que compte tenu de l’existence d’un précédent appel (13 juillet 2023) caduc, la SCI Les Mitans était irrecevable à former appel le 9 août 2023. Cependant, l’article 911-1 du Code de procédure civile ne prévoit pas cette hypothèse. Davantage, la caducité du premier appel n’a pas été prononcée.
Sur la demande indemnitaire.
S’agissant du bien ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation. La SCI Les Mitans est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 15], non occupée. Elle est constituée par un terrain sans construction et correspond à une surface de 721 m². Elle est surplombée d’une structure métallique dont une partie est située sur la parcelle à exproprier et une autre partie dans son prolongement est située hors emprise. Elle donne directement sur le domaine public ce qui constitue un élément d’amélioration.
S’agissant de l’indemnité principale. La SCI Les Mitans sollicite une somme de 100 euros/m² en raison de la situation privilégiée du bien du fait de son emplacement au coeur de grandes zones urbanisées et à proximité de la gare SNCF. Elle produit plusieurs références et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les références présentées par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement ainsi que les termes 1 à 4 du commissaire du Gouvernement (ancienneté et éloignement). Cependant, le jugement a retenu une valeur basse de 29 euros/² en se référant aux termes de comparaison présentés par la SCI Les Mitans. Il convient donc de retenir la somme de 61 euros/m², soit un total de 43.981 euros (721 m² x 61 euros/m²). En outre, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement du fait de l’occupation des lieux par la structure métallique dont la destruction qui appartient à la SCI Les Mitans constitue en réalité un préjudice complémentaire.
S’agissant de l’indemnité accessoire. La SCI Les Mitans sollicite l’indemnisation de la privation de jouissance de la structure métallique existante à hauteur de 10.000 euros. En effet, l’expropriation va générer la nécessité de retirer cette structure privant alors la SCI Les Mitans de la propriété de la structure et de la possibilité de l’occuper ou de la louer.
En outre, la SCI Les Mitans vient d’être informée des difficultés de circulation sur la propriété résultant de l’expropriation, elle est donc en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC. En effet, après expropriation, l’accès aux parcelles restant la propriété de la SCI Les Mitans est impossible rendant alors nécessaire des travaux de destruction d’ouvrage. Cette indemnité est due conformément à l’article L321-1 du Code de l’expropriation en vertu duquel les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
S’agissant de l’indemnité de remploi. Elle sollicite la somme de 5.398,10 euros (10% x 28.981 euros=2.898,10 euros).
S’agissant de la reconstitution des fonctionnalités. [Localité 22] [Localité 30] Aménagement s’est engagé à réaliser la clôture au niveau de la future voie dite [Adresse 33]. Il y a lieu d’assortir cet engagement de la condamnation à installer un portail conforme à celui existant, soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres.
Sur les frais irrépétibles. La SCI Les Mitans sollicite la condamnation de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement au paiement de la somme de 4.000 euros.
[Localité 22] [Localité 30] Aménagement rétorque que :
Sur l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le n° RG 23/14177. L’appel enregistré sous le n°RG 23/11997 suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2023 n’a pas été suivi du dépôt au greffe d’un mémoire d’appelant dans le délai de trois mois fixé par l’article R.311-26 du Code de l’expropriation. Cet appel est caduc. En conséquent, en application des articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile, le second appel du 9 août 2023 enregistré sous le n°23/14177 doit être jugé irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour travaux et de la pièce adverse n°8 nouvellement communiquée. La SCI Les Mitans sollicite une indemnité complémentaire d’un montant de 40.000 euros pour réalisation de travaux qu’elle indique être nécessaires pour assurer une circulation normale des véhicules au sein de la fraction de l’immeuble restant lui appartenir. Cependant, cette demande est nouvelle et ne peut être considérée comme une demande d’indemnité accessoire susceptible d’être sollicitée pour la première fois en cause d’appel. Davantage, cette demande a été formulée au-delà du délai légal de l’article L311-26 du Code de l’expropriation et doit donc être jugée irrecevable. Il en va de même pour la pièce n°8 qui a été produite au-delà du délai légal de l’article L.311-26 du Code de l’expropriation.
Très subsidiairement. Dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’appel enregistré sous le n° RG 23/11997 ne serait pas frappé de caducité et que l’appel enregistré sous le n°RG 23/14177 serait recevable.
S’agissant de la description des biens. La parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 9] d’une superficie de 721 m² est située sur la commune de [Localité 34] et provient de la division d’une parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 14] de 21.708 m². Elle est à usage de voirie et stationnement et est partiellement encombrée, surplombée d’une structure métallique ancrée de part et d’autre sur des bâtiments situés hors emprise.
S’agissant de la date de référence et de la situation d’urbanisme. Il s’agit de la zone AUa du PLU approuvé le 14 décembre 2016 et modifié le 30 septembre 2021. L’appréciation du tribunal selon laquelle l’emprise ne répond pas à la qualification de terrain à bâtir n’est pas contestée en cause d’appel par la SCI Les Mitans et doit donc être confirmée.
S’agissant de l’indemnité principale. Les références produites par la SCI Les Mitans sont dans une situation d’urbanisme différence de celle de la parcelle expropriée. Par conséquent, il est demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité principale sur la base d’une valeur de 29 euros/m² et en ce qu’il a retenu trois références proposées par la SCI Les Mitans. En effet, il a été privilégié une vente au prix de 27,35 euros/m² en considérant que l’emprise expropriée n’était pas exploitable de manière isolée à raison de sa configuration en fine bande à usage de voirie et stationnement.
S’agissant de la perte de jouissance de la structure métallique existante. L’appelante sollicite l’infirmation du jugement aux motifs que la perte de jouissance de la structure métallique existante en surplomb de l’emprise expropriée va lui faire perdre la propriété. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le préjudice allégué ne présentait pas un caractère direct, matériel et certain. En effet, la structure ne présente en l’état aucune utilité.
S’agissant de la reconstitution des fonctionnalités. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’engagement de l’autorité expropriante.
S’agissant de la demande indemnitaire pour travaux. A supposer que la cour considère que cette demande n’est pas nouvelle et la pièce n°8 n’est pas irrecevable, cette demande doit être écartée car elle n’est fondée sur la production d’aucun devis détaillant les travaux.
Le Commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la recevabilité de l’appel de la SCI Les Mitans. La déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 23/11997 encourt la caducité, à défaut de dépôt d’un mémoire et des pièces justificatives dans les délais prévus par les textes. En effet, à la date de la seconde déclaration d’appel du 9 août 2023, la déclaration d’appel n° RG 23/11997 n’était pas frappée de caducité et ni l’appel déclaré irrecevable.
Sur la date de référence. La parcelle AK [Cadastre 9] appartient au périmètre de préemption de la commune de [Localité 34] et n’est pas comprise dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé. La date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien, soit le 30 septembre 2021, date de la modification simplifiée n°2 du PLU. Le jugement doit être confirmé.
Sur la qualification juridique du bien exproprié. La qualification de terrain à bâtir doit être écartée. Le jugement a considéré que la parcelle présente toutes les caractéristiques requises pour être considérée comme étant en situation privilégiée, ce qui n’est pas contesté.
Sur la valorisation.
S’agissant du montant de l’indemnité de dépossession. Les termes de comparaison produits par l’appelante et retenus par le juge de première instance sont comparables. Cependant, la parcelle à exproprier, situé à proximité d’une zone pavillonnaire, bénéficie d’une meilleure situation, de nature à justifier une valorisation plus élevée. Une valeur haute de 60 euros/m² est pertinente, soit 43.260 euros (721 m² x 60 euros/m²).
L’indemnité de remploi s’élève à 5.326 euros.
S’agissant de l’indemnisation de la perte de jouissance. La perte de jouissance doit être indemnisée lorsqu’elle constitue un préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. En l’espèce, la perte de jouissance alléguée trouverait sa source dans la mesure de dépossession forcée et présenterait un caractère direct. Cependant, l’utilisation alléguée par l’appelante reste hypothétique, sa location présente un caractère éventuel. De fait, le préjudice n’est pas certain et le jugement doit être confirmé.
S’agissant de l’indemnisation complémentaire au titre des travaux rendus nécessaires pour la giration des camions. Cette demande pourrait être qualifiée de prétention nouvelle. Cependant, elle porte sur des dommages et intérêts résultant de l’expropriation. Davantage, cette difficulté de circulation avait déjà été relevée lors de l’enquête publique. Cette demande peut être considérée comme recevable, toutefois le montant est estimé à 40.000 euros sans fourniture de devis. Ainsi, la demande doit être déclarée irrecevable.
Synthèse des prétentions des parties
Jugement
Expropriant
Exproprié
Commissaire
du Gouvernement
Indemnité Principale
20.909 euros
( 721 m² x 29 euros/m²)
Confirmation
43 981.00 euros
721 m² x 61 euros/m²
43.260 euros
(721 m² x 60 euros/m²)
Indemnité
de remploi
3.090,90 euros
(5.909 x 10%=590,90)
Confirmation
5.398 euros
(28.981 x 10%=2.898 euros)
5.326 euros
10% au delà de 15.000 euros
SUR CE, LA COUR
— Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendants devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SCI Les Mitans a formé appel le 13 juillet 2023 par LRAR du jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun RG 22/00013 enregistré sous le n°RG 23/11997 et le 9 août 2023 par LRAR du même jugement enregistré sous le n° RG 23/14177.
Il convient en conséquence pour une bonne justice de juger ces affaires ensemble et de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous le n°RG 23/11997 et le n°RG 23/14177, l’affaire étant désormais suivie sous le n°RG 23/14177.
Une jonction de procédure ne crée pas une procédure unique (Civ 2e, 26 octobre 2006, n°05-18.727).
Le fait d’avoir ordonné la jonction de deux instance n’oblige pas le juge à rendre une seule décision (Soc. 20 novembre 1975, 75-40.112).
— sur la demande de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de déclarer l’appel du 13 juillet 2023 de la SCI Les Mitans caduc :
RG 23/11997
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 13 juillet 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, la SCI Les Mitans a interjeté appel du jugement du 14 avril 2023 (RG n°22/00013), le 13 juillet 2023 (par LRAR). Aucune écriture n’a été transmise par la SCI Les Mitans. Grand [Localité 30] Aménagement a adressées des conclusions le 25 mars 2024.
[Localité 22] [Localité 30] Aménagement demande de déclarer caduc l’appel de la SCI Les Mitans.
Il indique que l’article R311-26 du code de l’expropriation dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’en l’espèce l’appelante n’a déposée aucun mémoire suite à son appel formé par courrier recommandé avec accusé réception du 13 juillet 2023 et enregistré sous le n° RG 23/11997 ; qu’en l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R311-26 l’appel formé par la SCI Les Mitans à l’encontre du jugement rendu par la juridiction de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Melun le 14 avril 2023 sous le n°RG 22/00013 est caduc.
La SCI Les Mitans et le commissaire du Gouvernement n’ont communiqué aucune écriture.
La procédure d’appel en matière d’expropriation est régie par la section 5 voie de recours du code de l’expropriation.
L’article R311-26 alinéa 1 du code de l’expropriation dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI Les Mitans a interjeté appel le 13 juillet 2023 (par LRAR).
Or, la SCI Les Mitans n’a pas déposé ou adressé au greffe de la cour ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer caduc l’appel de la SCI Les Mitans.
RG 23/14177
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 9 août 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les conclusions de la SCI Les Mitans du 8 novembre 2023, du commissaire du Gouvernement du 26 janvier 2024 et de Grand Paris Aménagement du 31 janvier 2024 déposées ou adressées dans les délais réglementaires sont recevables.
Les conclusions en réplique de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement du 8 février 2024 sont recevables.
Les conclusions de la SCI Les Mitans n°2 du 15 mars 2024 étant en réponse à celles de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement sont recevables.
Les conclusions en réplique n°2 du Commissaire du Gouvernement du 5 avril 2024 sont recevables.
Le mémoire de la SCI Les Mitans n°3 du 24 octobre 2024 étant en réponse à celles de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement sont recevables.
Les conclusions de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement du 5 novembre 2024 étant en réponse à celles de la SCI Les Mitans et du commissaire du Gouvernement, appelant incident, sont recevables.
— Sur la demande principale de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de juger irrecevable le second appel du jugement prononcé le 14 avril 2023, régularisé par la SCI Les Mitans suivant déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023 et enregistré sous le n° RG 23/14177
A titre principal, in limine litis, [Localité 22] [Localité 30] Aménagement demande de juger irrecevable le second appel du jugement prononcé le 14 avril 2023, régularisé par la SCI Les Mitans suivant déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023 et enregistré sous le n° RG 23/14177.
Elle indique que l’article R 311-26 du Code de l’expropriation dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’en l’espèce aucun mémoire d’appelant n’a été déposé au greffe de la cour dans les trois suivant la déclaration d’appel formée par la SCI Les Mitans par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023 et enregistré sous le n° RG 23/11997.
Elle expose ensuite que l’article 546 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé et que l’article 911-1 du Code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des article 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie; qu’en l’espèce l’appel enregistré sous le n°RG 23/11997 suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2023 n’a pas été suivi du dépôt au greffe d’un mémoire d’appelant dans le délai de trois mois fixé par l’article R.311-26 du Code de l’expropriation rendant alors l’appel caduc ; qu’en application des articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile, le second appel à l’encontre du même jugement et à l’égard des mêmes parties régularisé par la SCI Les Mitans suivant déclaration du 9 août 2023 et enregistré sous le n° RG 23/14177 ne pourra qu’être jugé irrecevable.
La SCI les Mitans rétorque qu’elle a régularisé une déclaration d’appel le 9 août 2023, que le mémoire a été communiqué à la cour tant par RPVA que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023 ; de fait, il est établi qu’elle a bien notifié un mémoire dans les trois mois de la déclaration d’appel ; que L’EPIC [Localité 22] [Localité 30] Aménagement indique que le précédent appel du 13 juillet 2023 (RG 23/11997) étant caduc au fondement de l’article R.311-26 du Code de l’expropriation la SCI Les Mitans était irrecevable à former appel le 9 août 2023 (RG 23/14177). L’article 911-1 du code de procédure civile ne prévoit pas cette hypothèse et la Cour de cassation a rappelé par arrêt du 1er octobre 2020 (n°19-11.490) et par arrêt du 19 mai 2022 (n°21-10.422) que l’article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile limitant le droit d’appel d’une partie doit être interprété de manière très restrictive et uniquement dans les hypothèses de caducité d’appel prononcé au visa des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la caducité du premier appel n’a pas été prononcée.
Le commissaire du Gouvernement considère que seule la déclaration d’appel enregistrée sous le n° RG 23/11997 encourt la caducité, à défaut de dépôt d’un mémoire et des pièces justificatives dans les délais prévus par les textes; qu’à la date de la seconde déclaration d’appel du 9 août 2023, la déclaration d’appel n° RG 23/11997 n’était pas frappée de caducité et ni l’appel déclaré irrecevable.
La procédure d’appel en matière d’expropriation est régie par la section 5 voie de recours du code de l’expropriation.
L’article R311-26 alinéa 1 du code de l’expropriation dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI Les Mitans a interjeté appel le 13 juillet 2023.
Ce premier appel enregistré sous le n°RG 23/11997 est déclaré caduc par le présent arrêt.
L’article 546 du Code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
L’article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Cet article ne prohibe donc que la formation d’un nouvel appel consécutif à une précédente décision de caducité ou d’irrecevabilité.
Selon ces articles, tels qu’interprété par la Cour de cassation ( civile, 2e du 1er octobre 2020, n°19-11.490), la saisine irrégulière d’une cour d’appel qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Or, en l’espèce la SCI Les Mitans a interjeté un premier appel le 13 juillet 2023 enregistré sous le n°RG 23/11997 puis un second appel le 9 août 2023 enregistré sous le n°RG 23/14177. Ce second appel est intervenu avant le prononcé de la caducité du premier appel enregistré sous le n°RG 23/11997 et avait pour objectif de le régulariser.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de voir déclarer irrecevable le second appel du jugement du 14 avril 2023, régularisé par la SCI Les Mitans suivant déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023 et enregistré sous le n°RG 23/14177.
— Sur la demande subsidiaire de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de juger irrecevable la demande indemnitaire de 40.000 euros ainsi que la pièce adverse n°8
La SCI Les Mitans dans son mémoire du 24 octobre 2024 estime être en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de 40.000 euros HT au motif qu’elle vient d’être informée des difficultés de circulation sur sa propriété résultant de l’expropriation de la parcelle cadastrée [Cadastre 15]. A cet égard, elle produit une pièce n°8 qui est un rapport faisant état des conséquences de l’expropriation et de la nécessité de procéder à des travaux évalués à 40.000 euros HT.
Grand Paris Aménagement soulève dans ses conclusions du 5 novembre 2023 sur le fondement de l’article R311-26 l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de 40.000 euros formulée dans les conclusions n°3 du 24 octobre 2024 par la SCI Les Mitans ainsi que de la pièce n°8, s’agissant d’une demande nouvelle et de production de la pièce n°8 nouvelle, formulée et produite au-delà du délai légal.
La pièce n°8 correspond à une note de synthèse du Cabinet [B] ; aucune date n’apparaît sur cette pièce. Cette pièce non datée pouvait être produite dans le délai légal et ce d’autant que cette question a été abordée dès le jour du transport sur les lieux le 6 décembre 2022.
En conséquence, cette pièce nouvelle n°8 est irrecevable.
En conséquence, la demande d’indemnisation de 40.000 euros résultant de la pièce n°8 doit être considérée comme nouvelle, formulée au-delà du délai réglementaire et donc irrecevable.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel de la SCI Les Mitans porte sur l’indemnité de dépossession et sur les indemnités accessoires.
L’appel incident du commissaire du Gouvernement concerne le montant de l’indemnité de dépossession.
Les appels ne concernent donc pas l’engagement de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de reconstituer à ses frais une clôture constituée de murets de soutènement en L de 0,5 à 3 mètres de haut le long du trottoir de la future rue des récoltes, comprenant une clôture à barreaudage métallique d’une hauteur hors-sol de 1,80 mètre ainsi qu’un portail de même dimension que celui existant, soit d’une longueur de 7,50 mètres et d’une hauteur de 2 mètres.
S’agissant de la date de référence, les parties n’ont pas formé appel sur ce point ; la SCI Les Mitans n’a pas conclu sur la date de référence, et [Localité 22] [Localité 30] Aménagement et le commissaire du Gouvernement retiennent la date du 30 septembre 2021 en application de l’article L213-6 du code de l’urbanisme, correspondant à la dernière modification du PLU ayant modifié le classement de la zone, dans laquelle se trouve la parcelle, date retenue par le premier juge.
A cette date, la parcelle [Cadastre 15] est située en zone AUa du PLU de la commune de [Localité 34] destinée à la réalisation de la ZAC dite de '[Adresse 24] de [Adresse 25] Lune'.
Le commissaire du Gouvernement précise que :
Sont interdites les constructions et les utilisations du sol suivantes :
Les constructions à destination d’activités industrielles ;
Les constructions ou installations à destination d’exploitation agricole ou forestière ;
Les constructions à destination d’activités commerciales sauf celles autorisées en AUA2 ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 ou présentant un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage ;
Les campings ainsi que l’installation de caravanes, en dehors des terrains aménagés à cet effet, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du code de l’urbanisme ;
Les dépôts de toute nature ;
Dans le périmètre de constructibilité limitée, délimité aux documents graphiques en application de l’article L.151-41 et R.123-12 4°b, et figuré par une zone hachurée en rose : Toute construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article AUA.2. Cette interdiction n’est toutefois applicable que pour une durée de cinq ans suivant l’approbation du présent PLU
Les occupations du sol non interdites sont autorisées, sous réserve :
de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances indiquées au chapitre VII du titre I du présent règlement de la réalisation des équipements publics qu’elles s’intègrent dans une opération d’ensemble.
Emprise au sol non réglementée
Hauteur maximale : 13 m.
Zone concernée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
Les objectifs de cette orientation sont les suivants :
Permettre la réalisation de l’éco quartier l’Ancre de la Lune et la création de logements (notamment sociaux);
Permettre le renouvellement urbain du site de l’optimisation foncière du tissu (densification à proximité du pôle gare);
Desservir la zone en créant de nouvelles voies et permettre la connexion entre la zone d’activités et le quartier de la gare ([21]) et entre l'[Adresse 17] et la [Adresse 32] (Nord-Sud) ;
Maintenir ou créer des espaces verts qui constituent des lieux de respiration dans le coeur d’îlot ;
Prendre en compte les nuisances potentielles dues à la présence d’infrastructures en limite du site.
Ce secteur permettra la construction d’environ 430 logements dont un minimum de 39% de logements sociaux, soit une densité de 59 logements à l’hectare.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’une parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 34], d’une contenance de 721 m² provenant d’une parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 14] d’une contenance de 21.708 m².
Elle est à usage de stationnement et de desserte, et donne sur la [Adresse 31], voie publique à chaussée bitumée et à double voie de circulation. La parcelle est surplombée d’une structure métallique dont une partie est située sur la parcelle expropriante et une autre partie dans son prolongement est située hors emprise.
La SCI Les Mitans souligne que cette situation constitue un élément d’amélioration de la valeur de la parcelle expropriée.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport du 6 décembre 2022.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 14 avril 2023.
— Sur l’indemnité principale
1° Sur les surfaces
La contenance cadastrale de 721 m² de la parcelle [Cadastre 13] n’est pas contestée par les parties.
2° Sur la situation locative
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Le premier juge indique que la parcelle est libre de toute occupation.
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce sens.
3° Sur la qualification de la parcelle
Le premier juge a indiqué que la parcelle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir et il a retenu la situation privilégiée qui n’est du reste pas contestée par les parties.
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce sens.
4° Sur la méthode
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n’est pas contestée par les parties.
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce sens.
5° Sur les références des parties
Le premier juge après examen des références des parties a retenu uniquement trois termes de la SCI Les Mitans correspondant à des termes situés en zone UX, et a retenu une valeur unitaire de 29 euros/m², sans abattement par l’enlèvement de la structure métallique à la charge de l’expropriant.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
a) Les références de la SCI Les Mitans
Elle sollicite de retenir une valeur de 61 euros/m².
La SCI Les Mitans propose trois termes de comparaison, déjà retenus par le juge de première instance, à Trilport, en produisant les actes de vente :
N° du
terme
Date de
vente
Adresse
Super
ficie
Prix en
euros
Prix en
euros/m²
Désigna
tion
Observa
tions
T1
29 Juillet
2019
67
[Adresse 16]
de
[Localité 36]
329
9 000
27
AK 70
Pièce n°1
T2
28 Juillet
2021
[Adresse 12]
la
[Adresse 23]
1 000
55 000
55
AK 64
Pièce n°2
T3
17
décembre
2021
[Adresse 6]
de
[Localité 29]
355
21 180
61
AI 502 et
AI 504
Pièce n°3
Les termes 1 et 2 se situent en zone UX. S’agissant du terme 3 le juge de première instance a indiqué qu’il se situait en zone UX, cependant le commissaire du Gouvernement indique que les parcelles AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5] se situent en zone UA.
T1 :
Grand [Localité 30] Aménagement indique que cette parcelle a été cédée au prix de 9.000 euros soit 27,35 euros/m² et qu’elle est dans une situation d’urbanisme différente de celle du bien exproprié, étant en zone UX. Elle ajoute que le prix révélé par cette mutation ne justifie pas du montant sollicitée en cause d’appel par l’appelante.
Le commissaire du Gouvernement indique que ce terme présente une superficie bien inférieure à celle de la parcelle à évaluer, ce qui constitue un facteur de plus-value.
Si le zonage est différent, le terme est comparable en terme de constructibilité théorique ; il sera donc retenu, tout en considérant qu’il s’agit d’une valeur basse, la parcelle étant enclavée et ne bénéficiant pas de l’accès direct sur la voie publique.
T2 :
Grand [Localité 30] Aménagement indique que cette parcelle a une situation d’urbanisme radicalement différente de celle de la parcelle expropriée étant en zone UX et que la comparaison se révèle impossible.
Le commissaire du Gouvernement indique que cette parcelle n’est pas enclavée et qu’elle est la plus proche au regard de sa surface et de sa desserte
Si le zonage est différent, ce terme reste comparable en terme de constructibilité théorique; il sera donc retenu étant en outre le plus proche en termes de surface et de desserte.
T3 :
Grand [Localité 30] Aménagement indique que les parcelles ont été cédées au prix de 21.180 euros soit 59,66 euros/m² et qu’elles sont dans une situation d’urbanisme différente de celle du bien exproprié en ce qu’elles se situent en zone UA du PLU.
Le commissaire du Gouvernement indique que ce terme se trouve en zone UA et présente une superficie bien inférieure à celle de la parcelle à évaluer, ce qui constitue un facteur de plus-value.
Si le zonage est différent, ce terme reste comparable en terme de constructibilité.Ce terme est le plus proche au regard de sa surface et de sa desserte.
b) Les références de [Localité 22] [Localité 30] Aménagement
Grand [Localité 30] Aménagement propose deux termes de comparaison avec les références de publication :
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Superficie
Prix
en
euros
Prix
en
euros/m²
Zonage
Observations
I1
8
septembre
2021
Vide Bourse
à [Localité 28]
1.782 m²
10.000
6
AUB
Référence :
7704P04
2021P12209
I2
22 avril
2021
[Adresse 26]
Grand à
[Adresse 35]
2000 m²
20 909
10
AUGa
Référence :
7704P04
2021P06070
I1: Le commissaire du Gouvernement indique que cette parcelle de très grande dimension, est éloignée des zones urbanisées et éloignée des zones urbanisées.
Ce terme de 1782 m² nest pas comparable en terme de superficie, est éloignée des zones urbanisées et ne présente pas de situation privilégiée.
Ce terme non comparable sera écarté.
I2: Le commissaire du Gouvernement indique que cette parcelle de forme rectangulaire est enclavée et en nature de terre agricole.
Ce terme de 2000 m² n’est pas comparable en terme de superficie et ne présente pas de situation privilégiée.
Ce terme non comparable sera donc écarté.
c) Les références du commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement indique qu’une nouvelle étude de marché a été réalisée sur la commune de [Localité 34] au titre de la préidode du 1er janvier 2020 à avril 2023 et qu’aucune transaction portant sur un terrain à batir n’a été trouvée au titre de l’année 2020 et qu’il a recensé uniquement deux transactions portant sur des terrains potagers situés en zone UG et que les résultatts de l’étude ne sont pas concluants.
Il conclut qu’en l’absence de termes de comparaison pertinents, il convient de retenir les termes produits par l’appelante et le juge de première instance ; que compte tenu des caractéristiques de la parcelle expropriée, il propose de retenir une valeur haute de 60 euros/m².
Il convient de privilégier le terme n°2, plus proche au regard de la surface et de la desserte, en tenant compte en outre du fait que la parcelle expropriée bénéficie d’une meilleure situation, ce qui justifie une valorisation plus élevée fixée à 60 euros/m².
Il convient d’infirmer le jugement de première instance et de fixer l’indemnité d’expropriation à la somme de : 721 m² x 60 euros/m²= 43.260 euros en valeur libre.
— Sur les indemnités accessoires
1° Sur l’indemnité de remploi
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15% entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10% sur le surplus soit : ( 43.260 – 15 000 ) x 10% = 2.826 euros
soit un total de 5.326 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2° Sur l’indemnité pour perte de jouissance
Le premier juge a débouté la SCI Les Mitans de sa demande d’indemnisation pour perte de jouissance en indiquant que le préjudice allégué n’est ni direct, ni certain.
La SCI Les Mitans a formé appel au titre de l’indemnité pour perte de jouissance en indiquant qu’indirectement [Localité 22] [Localité 30] Aménagement va la priver, d’une part, de la propriété de la structure
métallique pour la partie qui n’est pas située sur la parcelle expropriée, et d’autre part, de la possibilité d’utiliser cette structure pour l’occuper ou la louer à un preneur.
Grand [Localité 30] Aménagement et le commissaire du Gouvernement demandent la confirmation.
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice, direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Le premier juge a exactement considéré que la perte de jouissance de la structure métallique ne constitue pas un préjudice direct et certain.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Les Mitans de sa demande d’indemnité pour perte de jouissance.
— Sur les dépens
Les appels ne portent pas sur les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation.
Grand [Localité 30] Aménagement perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appels ne portent pas sur les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SCI Les Mitans au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en conséquence de condamner [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à lui payer la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous le n°RG 23/11997 et 23/14177, l’affaire étant désormais suivie sous le n°RG 23/14177 ;
Déclare caduc l’appel de la SCI Les Mitans enregistré sous le n° RG 23/11997
Déboute [Localité 22] [Localité 30] Aménagement de sa demande principale de voir juger irrecevable le second appel, du jugement prononcé le 14 avril 2023 (RG n°22/00013), du 9 août 2023 enregistré sous le n°RG 23/14177 ;
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties sauf à déclarer irrecevable la pièce n°8 produite par la SCI Les Mitans et irrecevable la demande indemnitaire de 40.000 euros formulée par la SCI Les Mitans ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité due par [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à la SCI Les Mitans au titre de la dépossession de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 9] sur la commune de Trilport à la somme de 48.586 euros en valeur libre se décomposant comme suit :
Indemnité principale : 43.260 euros
Indemnité de remploi : 5.326 euros
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Condamne [Localité 22] [Localité 30] Aménagement aux dépens d’appel ;
Condamne [Localité 22] [Localité 30] Aménagement à payer à la SCI Les Mitans la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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