Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 13 mai 2024, N° F23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°271
du 22/05/2025
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAS
FM / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— [O]
— [X]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section INDUSTRIE (n° F 23/00043)
S.A.R.L. TP MERAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [M] [P] a été embauché par Monsieur [I] en qualité de chauffeur, ouvrier professionnel, par un contrat à durée déterminée du 3 septembre 2012, avant qu’un contrat à durée indéterminée ne soit signé le 1er avril 2013.
Suite à la cession du fonds de commerce, Monsieur [M] [P] et la société TP Merat ont signé le 15 septembre 2020 un accord de transfert du contrat de travail ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [M] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail par une lettre du 20 février 2023.
Monsieur [M] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay.
Par un jugement du 13 mai 2024, le conseil a :
— Condamné la société TP Merat à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
-7 912,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-16 541,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-364 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement;
— Débouté Monsieur [M] [P] de ses autres chefs de demande ;
— Débouté la société TP Merat de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société TP Merat aux entiers dépens.
La société TP Merat a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 février 2025, la société TP Merat demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société TP Merat à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes, considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-7 912,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-16 541,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement
— Débouté Monsieur [M] [P] de ses autres chefs de demande;
— Débouté la société TP Merat de sa demande reconventionnelle;
— Condamné la société TP Merat aux entiers dépens.
Au surplus, la société TP Merat sollicite de la Cour de céans, statuant à nouveau, de :
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail notifiée en date du 20 février 2023 par Monsieur [M] [P] s’analyse en une démission ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société TP Merat la somme de 3.640,08' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— DEBOUTER Monsieur [M] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [P] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et congés payés afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible le Cour devait considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que le préjudice du salarié, qui ne pourra excéder 2,5 mois de salaire soit la somme 4 550 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse, il est sollicité de la Cour, statuant à nouveau, de :
— DEBOUTER Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à verser à la société TP Merat la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 21 février 2025, Monsieur [M] [P] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal interjeté par la société TP Merat :
— Déclarer la société TP Merat recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— Débouter la société TP Merat de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant sur l’appel incident interjeté par Monsieur [M] [P] et à titre reconventionnel :
— Déclarer Monsieur [M] [P] recevable et bien fondé en ses demandes incidentes ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société TP Merat à verser à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes, considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [M] [P] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-7.912,11 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-3.640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-364 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
— Débouté la société TP Merat de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société TP Merat aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société TP Merat à verser à Monsieur [M] [P] 16.541,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouté M. [M] [P] de ses autres chefs de demande ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement.
STATUANT A NOUVEAU :
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [M] [P] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Condamner la société TP Merat à verser à Monsieur [M] [P] 33.082,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, si la Cour estimait cette demande trop élevée :
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16.541,25 euros ;
En tout état de cause,
— Réserver au Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY le droit de liquider l’astreinte;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
— Condamner la société TP Merat aux entiers dépens d’appel ;
— Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— Condamner la société TP Merat au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
MOTIFS
Sur la prise d’acte:
Monsieur [M] [P] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que la société TP Merat a voulu modifier la convention collective applicable, que ses fonctions ont été modifiées et qu’il a été affecté à un nouvel employeur, la société Eta Merat, qui appartient au même groupe que la société TP Merat.
Le jugement a retenu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur a, sans le consentement du salarié, transféré le contrat de travail au bénéfice de la société Eta Merat, ce qui induisait le changement de la convention collective.
La société TP Merat conteste ces griefs et demande l’infirmation du jugement.
Il y a donc lieu d’examiner les griefs, en recherchant, en premier lieu, si les fonctions de Monsieur [M] [P] ont été modifiées et, en second lieu, s’il a été affecté à un nouvel employeur et soumis à une nouvelle convention collective.
1) Le grief de modification des fonctions:
Monsieur [M] [P] indique qu’il avait les fonctions de conducteur poids lourds travaux publics mais que l’employeur lui a imposé d’autres fonctions, en le contraignant à effectuer des livraisons chez Leroy Merlin ainsi que des missions en lien avec la maçonnerie, l’étanchéité et la charpente, et que l’employeur a ainsi voulu le rattacher au secteur des entreprises de travaux agricoles et ruraux.
Toutefois, la cour retient que Monsieur [M] [P] n’établit pas l’existence d’une modification de ses fonctions, alors que le contrat de travail stipule qu’il est chauffeur polyvalent et qu’il ne peut pas être retenu qu’une modification des fonctions intervient selon le destinataire du véhicule du chauffeur et des matériels transportés.
2) Les griefs de modification de l’employeur et de la convention collective:
Le salarié soutient que la société TP Merat a voulu l’affecter, sans son consentement, à la société Eta Merat et lui faire ainsi appliquer la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux.
La société TP Merat fait valoir que suite à sa proposition de la fin d’année 2022 de le transférer au sein de la société Eta Merat, Monsieur [M] [P] ne s’est pas positionné, qu’au mois de janvier 2023, par erreur, son bulletin de paie a été établi au nom de la société Eta Merat et une demande d’affiliation a été adressée à la MSA, qu’elle a toutefois tenu compte de la contestation de Monsieur [M] [P] et a rectifié le bulletin de paie de janvier 2023 et demandé l’annulation d’affiliation à la MSA, qu’elle a d’ailleurs proposé de rencontrer Monsieur [M] [P] le 24 janvier 2023 mais celui-ci a annulé le rendez-vous, tout en demandant une simulation de la nouvelle rémunération en cas de modification, qu’elle a régularisé la situation dès le 14 février 2023, que Monsieur [M] [P] est demeuré affilié à la sécurité sociale et à BTP Prévoyance Santé, que l’affiliation à la MSA a été annulée le 7 février 2023, que le registre du personnel n’indique pas que Monsieur [M] [P] serait sorti des effectifs, que Monsieur [M] [P] a été informé de la régularisation par un SMS du 14 février 2023 et donc antérieurement à la prise d’acte, et qu’en tout état de cause, les faits reprochés par Monsieur [M] [P] avaient cessé au moment de la prise d’acte.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des pièces produites aux débats que :
— Monsieur [M] [P] et la société TP Merat ont signé le 15 septembre 2020 un contrat de travail ;
— Monsieur [M] [P] était soumis à la convention collective Travaux publics – Ouvriers ;
— Monsieur [M] [P] était affilié à la caisse de retraite complémentaire du Groupe ProBTP et à la caisse de prévoyance de ce même Groupe ;
— La société TP Merat a proposé à Monsieur [M] [P], à la fin de l’année 2022, une modification de son contrat de travail, afin qu’il travaille pour une autre entreprise du groupe, à savoir Eta Merat
— Une telle modification impliquait une affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
— Monsieur [M] [P] n’a pas donné son accord formel à cette modification ;
— Une déclaration préalable à l’embauche a été envoyée à la MSA le 30 décembre 2022 mais le salarié a refusé le contrat (pièce employeur n° 13) ;
— Par une lettre du 19 janvier 2023, la MSA a indiqué en substance à Monsieur [M] [P] l’avoir affilié ;
— La MSA a adressé à Monsieur [M] [P] une attestation de droits, datée du 26 janvier 2023 ;
— Le bulletin de paie du mois de janvier 2023 indique que l’employeur est la société Eta Merat, et que la convention collective applicable est celle des entreprises de travaux agricoles et ruraux ;
— Le planning de Monsieur [M] [P] contient pour les 7 et 8 février 2023 l’indication suivante : « Voir feuille ETA » et pour le 15 février 2023 l’indication suivante : « Voir ETA » ;
— Le bulletin de paie du mois de février 2023 indique, comme les bulletins antérieurs à celui du mois de janvier 2023, que l’employeur est la société TP Merat et que la convention collective est celle des travaux publics, ouvriers ;
— Monsieur [M] [P] a pris d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par une lettre du 20 février 2023, qui lui reproche la modification du contrat de travail sans son accord.
La cour retient qu’il résulte de ces éléments que l’employeur a proposé à Monsieur [M] [P] un changement d’employeur impliquant un changement de convention collective, que Monsieur [M] [P] n’a pas donné son accord, que l’employeur a néanmoins établi le bulletin de paie du mois de janvier 2023 au nom de la société Eta Merat et visant la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux, qu’il a par ailleurs fait des démarches dès le 31 décembre 2022 pour affilier Monsieur [M] [P] à la MSA, que s’il est vrai qu’un bulletin de paie rectificatif a été établi pour le mois de janvier 2023, l’employeur ne justifie pas la date de l’établissement de ce bulletin rectificatif, qui fait au demeurant état d’un acompte du 31 janvier 2023, et que pour certains jours, le planning du mois de février 2023 renvoie à l’activité de « ETA », c’est-à-dire à la société Eta Merat.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le conseil a jugé à juste titre que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur a voulu de manière unilatérale transférer Monsieur [M] [P] au sein d’une autre entreprise, procéder à son affiliation à la MSA et lui appliquer une convention collective différente de celle découlant de l’application du contrat de travail. Ce faisant, l’employeur a en effet gravement manqué à ses obligations et empêché la poursuite du contrat de travail, les mentions portées sur le planning du mois de février 2023 conduisant à retenir que ces manquements ont perduré et que la prise d’acte leur est contemporaine.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes, ayant fait une correcte appréciation de la situation:
-7 912,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-16 541,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La cour ajoute que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la date de la convocation de la société TP Merat devant le bureau de conciliation du conseil et celles à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de condamnation du salarié à payer la somme de 3.640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement a ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
Il est infirmé de ce chef.
L’employeur est condamné, sans astreinte, à remettre à Monsieur [M] [P] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Si les parties demandent l’infirmation du jugement de ce chef, elles ne forment pas devant la cour de demandes sur ce fondement au titre de la première instance. Le jugement est donc confirmé.
A hauteur d’appel, la société TP Merat, qui succombe, est condamnée à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société TP Merat aux dépens.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il ordonné la remise par la société TP Merat à Monsieur [M] [P] des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société TP Merat à remettre à Monsieur [M] [P] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial dues à Monsieur [M] [P] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la convocation de la société TP Merat devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et celles à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement ;
Condamne la société TP Merat à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel :
Condamne la société TP Merat aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Xénon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Future
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Conduite sans permis ·
- Centre d'hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Frais de santé ·
- Partie ·
- Retranchement ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Contrôle d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bulletin de vote ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Héritage ·
- Commande ·
- Nullité ·
- Bretagne ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Gare routière ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Transport ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Atteinte ·
- Atlantique ·
- Charges ·
- Scanner ·
- Droite ·
- Disque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Caducité ·
- Déclaration
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Société de gestion ·
- Protocole ·
- Investissement ·
- Stipulation pour autrui ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Avantage ·
- Clause ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.