Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 déc. 2024, n° 24/09026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09026 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4C
Nom du ressortissant :
[N] [R]
[R]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 31 Octobre 2004 en EGYPTE
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention admnistrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Karima SAIDI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE- SUR- SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [N] [R] par la préfète du Rhône.
Par décision du 16 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [N] [R] a été conduit au centre de rétention de [3].
Par ordonnance du 19 septembre 2024 confirmée en appel le 30 septembre 2024 et par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [R] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 01 décembre 2024 à 11 heures 34, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[N] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [N] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il peut changer de vie, qu’il a déjà commencé à changer de vie en prison et aspire à retrouver la liberté et à s’occuper de son petit frère.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 16 septembre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 23 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ainsi que la consultation Visabio le concernant ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 07, 21 octobre et les 04 et 21 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il condamné le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale do travail et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité totale de travail ;
Attendu que [N] [R] a été condamné récemment à une lourde peine d’un quantum de 10 mois dont 6 assortis du sursis en répression de faits de vol avec violence dont il a été reconnu coupable, ce qui porte atteinte aux biens et aux personnes, et caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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