Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 1er oct. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 juillet 2024, N° F24/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 01/10/2025
N° RG 24/01350
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00189)
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
prise en la personne de Me [H] [P]
liquidateur judiciaire de la SARL TORANTRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
L’AGS CGEA de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 août 2020, la SARL Toratrans a embauché Monsieur [C] [V] en qualité de chauffeur routier.
Le 25 février 2022, la SARL Toratrans a notifié à Monsieur [C] [V] un avertissement.
Le 4 mai 2022, la SARL Toratrans a convoqué Monsieur [C] [V] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mai 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans et a désigné la Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toratrans.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 17 février 2023, Monsieur [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes de fixation de créances à caractère indemnitaire et salarial au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— fixé la créance de Monsieur [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans aux sommes suivantes :
. 1220,05 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 122, 01 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 494,89 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 3151,44 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 315,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 787,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1575,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— jugé les décisions intervenues au titre de ce jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d’Amiens, laquelle sera tenue de les garantir, en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Monsieur [C] [V] a formé une déclaration d’appel le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, il a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS CGEA de [Localité 6].
Aux termes de ses écritures en date du 6 mars 2025, Monsieur [C] [V] demande à la cour d’infirmer et de réformer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes a limité sa fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans aux sommes suivantes :
. 1220,05 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 122, 01 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 787,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— jugé les décisions intervenues au titre du jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d’Amiens, laquelle sera tenue de les garantir, en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— limité l’indemnité article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
statuant à nouveau :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans aux sommes suivantes :
. 12501,75 euros à titre de rappel de salaire,
. 1250,17 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
. 2416,10 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 241,62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 494,89 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 3151,44 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 315,14 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 9454,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1575,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 6062,88 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— voir dire que les dépens ainsi que l’indemnité article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 3000 euros, de première instance, seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
y ajoutant :
— dire et juger la décision à intervenir à hauteur d’appel commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6], laquelle sera tenue de la garantir en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— voir dire que les dépens ainsi que l’indemnité article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 3000 euros à hauteur d’appel, seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans ses écritures en date du 27 février 2025, la Selarl Etude Balincourt ès qualités demande de réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans aux sommes suivantes :
. 1220,05 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
. 122, 01 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 494,89 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 3151,44 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 315,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 787,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1575,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— jugé les décisions intervenues au titre de ce jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d’Amiens, laquelle sera tenue de les garantir, en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dit que les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
et, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Monsieur [C] [V] repose bien sur une faute grave,
— débouter Monsieur [C] [V] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner Monsieur [C] [V] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [C] [V] a fait signifier ses écritures en date du 22 novembre 2024 à la Selarl Etude Balincourt ès qualités.
Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
— Sur le rappel de salaire :
Monsieur [C] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre d’un rappel de salaire, aux motifs qu’alors que son contrat de travail prévoyait que son lieu de travail était fixé à [Localité 9], il lui était demandé, à partir de son domicile de prendre un véhicule clio de la société et de le conduire jusqu’au point de relais [Localité 8] en région parisienne, qu’à cet endroit il remettait les clés de la clio au conducteur du camion parti des Bouches du Rhône afin que celui-ci puisse retourner à [Localité 7] où la SARL Toratrans détenait un appartement pour le repos des chauffeurs, qu’il prenait alors les clés du camion pour réaliser ses livraisons, qu’une fois celles-ci réalisées, il revenait au point relais de [Localité 8], où il reprenait la clio pour revenir à [Localité 7] et le chauffeur, après avoir bénéficié de son temps de repos, reprenait le camion. Il soutient qu’il conduisait alors la clio, non pas par convenance personnelle, mais pour suivre les instructions de son employeur, qu’il s’agissait donc d’un travail effectif puisqu’il était à la disposition de son employeur et exécutait ses directives. Il invoque encore l’application de l’article 9.2 du règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006 et soutient que dans ces conditions, de tels temps auraient donc dû donner lieu à rémunération. Il ajoute enfin que, contrairement à ce que soutient la Selarl Etude Balincourt ès qualités, l’aire d’autoroute n’est ni un lieu de travail, ni un établissement de la SARL Toratrans. Il indique dans ces conditions qu’il est fondé à obtenir le paiement de 848 heures de travail non rémunérées, correspondant à des heures supplémentaires, au vu du décompte qu’il produit.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités réplique que la SARL Toratrans a rempli de ses droits Monsieur [C] [V] au titre des salaires, dès lors qu’il n’est pas fondé à réclamer une rémunération au titre d’un temps de trajet séparant son domicile de sa prise de poste dans une voiture mise à sa disposition par son employeur et alors que [Localité 8] était son lieu de prise de service unique et qu’il constitue son lieu de rattachement concret. Elle conclut donc à la confirmation du jugement de ce chef en l’absence de travail effectif.
Avant de déterminer si Monsieur [C] [V] a ou non accompli des heures supplémentaires, il convient de déterminer si le temps qu’il revendique constitue un temps de travail effectif ou, si comme le lui oppose la Selarl Etude Balincourt ès qualités, il constitue un temps de trajet.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article 9.2 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.
La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un conducteur qui se rend à un endroit précis, qui lui est indiqué par son employeur et qui est différent du centre d’exploitation de l’entreprise, pour prendre en charge et conduire un véhicule satisfait à une obligation vis-à-vis de son employeur et que dès lors il ne dispose pas librement de son temps (CJUE 18 janvier 2001, Skills motor coaches Ltd C-297/99, point 23).
Par arrêt du 29 avril 2010 (CJUE, 29 avril 2010, Smit Reizen BV, C-124/09) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la notion de « centre d’exploitation », figurant aux points 21 et suivants de l’arrêt du 18 janvier 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99), doit être définie comme le lieu de rattachement concret du conducteur, à savoir l’installation de l’entreprise de transport au départ de laquelle il effectue régulièrement son service et vers laquelle il retourne à la fin de celui-ci, dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions et sans se conformer à des instructions particulières de son employeur.
Il convient en premier lieu de relever qu’aux termes du contrat de travail, 'le lieu de travail de Monsieur [C] [V] est [Adresse 4]'.
Or, la SARL Toratrans imposait à son salarié de quitter son domicile à bord d’un véhicule de la société, de le conduire jusqu’à [Localité 8] afin de le remettre à un autre salarié, et de démarrer sa tournée à partir de cet endroit, qui n’est pas son lieu de travail contractualisé. C’est donc vainement que la Selarl Etude Balincourt ès qualités invoque que [Localité 8] constitue un lieu de rattachement concret du conducteur et ce d’autant qu’il s’agit tout au plus d’une aire d’autoroute.
Au vu de ces éléments, Monsieur [C] [V] accomplit dès la sortie de son domicile un travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.
Il convient dès lors d’examiner si, à ce titre, Monsieur [C] [V] a effectué des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] [V] produit un décompte aux termes duquel il réclame 848 heures supplémentaires d’août 2020 à mai 2022, sur la base de 2 heures par jour de travail correspondant à la durée aller-retour du transport entre son domicile et [Localité 8].
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la Selarl Etude Balincourt ès qualités d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle a contesté tout au plus, et à tort, que la demande de Monsieur [C] [V] ne portait pas sur du travail effectif.
La réalité des heures supplémentaires est donc établie.
Elle ne l’est toutefois pas dans la proportion réclamée, alors que si Monsieur [C] [V] a fait ses calculs à partir d’une durée de 2 heures par jour de travail, il écrit toutefois dans son décompte que le trajet était de 40 minutes voire 50 minutes selon la circulation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à la somme de 8000 euros, outre les congés payés y afférents.
De telles créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de congés payés :
La Selarl Etude Balincourt ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement, du chef de la fixation d’une créance d’une somme de 494,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés, sans présenter aucun moyen au soutien d’une telle demande, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour non -respect par l’employeur de ses obligations :
Monsieur [C] [V] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il n’aurait pas subi de préjudice. Il soutient qu’il a subi des sanctions disciplinaires injustifiées après s’être plaint du défaut de paiement des heures, à l’origine d’un préjudice moral.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que Monsieur [C] [V] n’établit ni le caractère injustifié des sanctions, ni l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
Monsieur [C] [V] soutient que deux sanctions disciplinaires injustifiées lui auraient été décernées.
Or, s’il a effectivement reçu un avertissement le 25 février 2022, la lettre du 18 mars 2022 constitue tout au plus un courrier de rappel à l’ordre, qui ne constitue pas une sanction.
S’agissant des faits reprochés à Monsieur [C] [V] dans l’avertissement du 25 février 2022, la Selarl Etude Balincourt ès qualités ne fournit aucun élément retenu pour prendre la sanction, alors que Monsieur [C] [V] les a contestés par courrier du 7 mars 2022.
Les faits reprochés à Monsieur [C] [V] ne sont donc pas établis et la sanction est dans ces conditions injustifiée.
Une telle sanction, qui caractérise 'un usage inapproprié du pouvoir disciplinaire’ comme le soutient le salarié, est à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé par la fixation d’une créance de dommages-intérêts d’un montant de 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la faute grave :
La Selarl Etude Balincourt ès qualités soutient, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que la faute grave est établie puisque les manquements graves de Monsieur [C] [V], que la SARL Toratrans a constatés, sont inacceptables et mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et que 'Monsieur [C] [V] ne produit rien venant contester la réalité des différents éléments reprochés'.
Monsieur [C] [V] conclut à la confirmation du jugement, dès lors que la Selarl Etude Balincourt ès qualités est défaillante au titre de la preuve qui lui incombe.
Monsieur [C] [V] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à la Selarl Etude Balincourt ès qualités de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Or, la Selarl Etude Balincourt ès qualités ne produit aucune pièce au soutien des griefs reprochés par la SARL Toratrans à l’endroit de Monsieur [C] [V] et qui sont contestés.
Aucune faute de Monsieur [C] [V] n’est donc établie et dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La mise à pied conservatoire est dès lors injustifiée. Monsieur [C] [V] est fondé à obtenir sur la période concernée, non pas le montant du salaire déduit de son bulletin de paie comme l’ont retenu les premiers juges, mais le montant du salaire qu’il aurait dû percevoir sur la base du salaire reconstitué.
Le salaire reconstitué n’est toutefois pas de 3151,47 euros, comme le réclame Monsieur [C] [V], mais de 2920 euros, au vu du montant des heures supplémentaires précédemment retenues.
En conséquence, la créance de Monsieur [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans, au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 4 au 23 mai 2022, doit être fixée à la somme de 1789,67 euros, outre les congés payés y afférents.
Monsieur [C] [V] peut par ailleurs prétendre à une indemnité de préavis d’un mois, en application de l’article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 2920 euros, outre les congés payés y afférents.
L’indemnité de licenciement, pour une ancienneté de 21 mois, est de 1277,50 euros, calculée dans les conditions de l’article R.1434-2 du code du travail.
Enfin, Monsieur [C] [V] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Selarl Etude Balincourt ès qualités n’établit pas que la SARL Toratrans employait habituellement moins de 11 salariés, au regard d’une ancienneté en année complète d’un an, comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Monsieur [C] [V] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 3000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Contrairement à ce que soutient la Selarl Etude Balincourt ès qualités, Monsieur [C] [V] peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral s’il établit qu’il a subi un préjudice distinct de celui subi au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail, ce qui est le cas.
En effet, alors que Monsieur [C] [V] n’avait jamais été valablement sanctionné, il a été mis à pied à titre conservatoire de façon brutale puis licencié en dehors de tout préavis.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la créance de dommages-intérêts de Monsieur [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans doit être fixée à la somme de 500 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] -et non pas à l’AGS CGEA d’Amiens- la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Une indemnité de procédure de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [C] [V] en première instance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans ainsi qu’une indemnité du même montant au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf du chef de la fixation d’une indemnité de congés payés d’un montant de 494,89 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans et sauf du chef des dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur [C] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Toratrans aux sommes de :
. 8000 euros à titre de rappel de salaire ;
. 800 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations ;
. 1789,67 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
. 178,96 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
. 2920 euros à titre d’indemnité de préavis ;
. 292 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1277,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure pour la procédure de première instance ;
. 1500 euros au titre de l’indemnité de procédure pour la procédure d’appel ;
Dit opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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