Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 149
N° RG 21/00241 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIF4D
AFFAIRE :
S.A.R.L. LAV’UP
C/
M. D X, M. E Y
MCS/MK
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Grosse délivrée à Me Pascal DUBOIS et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
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Le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LAV’UP, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Christophe SANSON, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE d’une décision rendue le 04 FÉVRIER 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur D X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur E Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
La Cour étant composée de Mme J K, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme J K, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Depuis 2015, la SARL LAV’UP exploite une station de lavage automobile située […].
Les propriétaires des parcelles voisines, M. X et M. Y se sont plaints de nuisances sonores produites par la station de lavage, spécialement depuis l’installation de nouveaux équipements en novembre 2017.
Le 13 mars 2018, la mairie de Limoges a fait réaliser une étude acoustique mettant en évidence des manquements à la réglementation sur les émergences sonores et une demande administrative a été faite auprès de la société LAV’UP en vue d’y mettre un terme.
Aucune démarche n’ayant mis un terme à la situation, M. X a fait assigner la société LAV’UP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’expertise judiciaire. M. Y s’est joint à la procédure par conclusions d’intervention volontaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la demande d’expertise a été accueillie et la mission de l’expert a été complétée par nouvelle ordonnance du 17 avril 2019 .
L’expert a vaqué à ses opérations et déposé son rapport définitif le 24 juin 2019, concluant à des non conformités réglementaires et à l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, M. X et M. Y ont fait assigner au fond, la société LAV’UP devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de la voir condamner :
-à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire de nature à mettre un terme au trouble anormal de voisinage et,
- à indemniser leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
- condamné la société LAV’UP à effectuer les travaux suivants dans le délai de 6 mois suivant la signification du jugement :
* création d’un bâtiment de couverture intégral du portique de lavage avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum ;
* création d’un bâtiment de couverture complet (4 faces) des aspirateurs avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum ;
* écrans acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum ;
- dit qu’à l’issue des travaux, des mesures acoustiques in situ devront être réalisées aux frais de la société LAV’UP ;
- dit que passé les six mois suivant la signification du jugement, il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard et par poste de travaux en cas d’inexécution ;
- c o n d a m n é l a s o c i é t é L A V ' U P à p a y e r à M . V E Y R I E R A S l a s o m m e d e 5 0 0 0 € d e dommages-intérêts ;
-condamné la société LAV’UP à payer à. M. Y la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;
-débouté M. X et M. Y de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-débouté la société LAV’UP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la société LAV’UP à payer à M. X et M. Y chacun la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société LAV’UP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
- ordonné l’exécution provisoire.
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Par déclaration du 15 mars 2021, la SARL LAV’UP a relevé appel de ce jugement du chef de l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2021, le premier président de la Cour d’appel de Limoges a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
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Par dernières conclusions (n°3) signifiées et déposées le 9 décembre 2021, la SARL LAV’UP demande à la Cour de :
-annuler le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X et M. Y de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-constater que l’assignation au fond initialement délivrée à la demande de M. Y est affectée d’un vice de forme qui lui fait grief et est donc de nature à induire la nullité de cette assignation concernant les demandes formulées par M. Y ;
-constater la prescription de l’action engagée par M. X et M. Y concernant l’existence de prétendues nuisances sonores liées au fonctionnement des aspirateurs et des pistes de lavage haute pression présents au sein de la station de lavage litigieuse et ainsi les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions concernant ces équipements ;
-dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
-faire droit à son offre de finaliser les travaux entrepris concernant la station de lavage litigieuse ;
-la condamner à faire réaliser, à ses frais et par un BET compétent, un mesurage acoustique de réception qui permettra de vérifier que les objectifs prévus ont bien été atteints, étant précisé que le rapport ainsi établi devra être communiqué à M. X et M. Y ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer les travaux déjà entrepris comme insuffisants:
-ordonner que la pose des écrans acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum n’intervienne que dans un second temps et sous réserve de l’inefficacité des autres mesures préconisées par l’expert ;
- écarter toute installation de couverture des aspirateurs puisqu’il s’agit d’un non-sens ;
en toute hypothèse,
-débouter M. X et M. Y de leurs appels incidents et de l’ensemble des demandes qu’ils présentent à ce titre concernant l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et la mise en place d’un système d’astreinte pour la réalisation des travaux ;
-débouter M. X et Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
-laisser les dépens de référé, d’instance et d’appel à la charge de M. X et M. Y.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 décembre 2021, M. D X et M. E Y demandent à la Cour de:
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les nouvelles prétentions de la société LAV’UP contenues dans ses dernières conclusions n°3 ;
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société LAV’UP à leur payer à chacun la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
- condamner la société LAV’UP à leur verser à chacun la somme de 19 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de décembre 2021, outre 400 € par mois supplémentaires jusqu’à exécution complète des travaux d’insonorisation ;
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
en toutes hypothèses,
- débouter la société LAV’UP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société LAV’UP à leur verser à chacun la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LAV’UP aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé, d’opérations d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par la SARL LAV’UP dans ses conclusions n° 3 :
Les consorts X- Y soutiennent au visa de l’article 910 ' 4 du code de procédure civile, que la demande d’annulation de l’assignation du 11 septembre 2019 pour vice de forme et la fin de non- recevoir tirée de la prescription de leur action, présentées pour la première fois, par la SARL LAV’UP, dans ses conclusions n° 3 devant la cour sont irrecevables.
En vertu de l’article 910 ' 4 du code de procédure civile,' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905 ' 2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte des termes mêmes de cet article qu’est sanctionnée la présentation tardive de prétentions sur le fond et que ce texte laisse hors de son champ d’application, les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.
L’irrecevabilité soulevée par les consorts X- Y sera rejetée.
*Sur l’exception de procédure pour vice de forme soulevée par la SARL LAV’UP au motif d’une erreur dans le prénom de M. Y dans l’assignation au fond:
LA SARL LAV’UP soutient au visa de l’ article 54 du code de procédure civile que l’assignation au fond initialement délivrée à la demande de Monsieur Y est affectée d’un vice de forme qui lui fait grief et qui est donc de nature à induire la nullité de l’assignation concernant les demandes formulées par ce dernier.
Elle prétend en effet :
- que Monsieur Y se prénommerait Giro et non E comme indiqué dans l’assignation au fond, dans le jugement entrepris et dans ses conclusions d’intimé, ainsi qu’elle vient de l’apprendre par la communication le 3 décembre 2021 par les services de la publicité foncière de l’extrait du titre de propriété de Monsieur Y ( sa pièce n°36),
-que cette irrégularité lui fait grief, dès lors que l’identification du demandeur initial est incertaine, ce qui pourrait ultérieurement induire des difficultés pour l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Il sera répondu que Monsieur Y, par la production de son acte de naissance et de sa carte nationale d’identité française, établit que son prénom à l’état civil est bien celui indiqué dans l’assignation qu’il a fait délivrer à la SARL LAV’UP , à savoir E, ce qui rend donc sans objet l’exception de procédure soulevée par la SARL LAV’UP .
*Sur la fin de non- recevoir de l’action intentée par les consorts X- Y au titre des nuisances sonores liées au fonctionnement des aspirateurs et des pistes de lavage haute pression:
Il a été jugé, ci-dessus, que cette fin de non recevoir est recevable.
La SARL LAV’UP soutient, en cause d’appel, que les aspirateurs existaient au sein de la station de lavage au nombre de 4 avant qu’elle ne rachète la structure en 2017, précisant que seuls 3 aspirateurs sont encore en fonctionnement. Elle souligne que ces aspirateurs ont été installés dans le courant des mois de juin 2007 et 2009 et qu’il en va de même pour les pistes de lavage haute pression. Elle fait valoir que Monsieur Y est propriétaire de son bien depuis le 22 novembre 2007 et que Monsieur X est quant à lui propriétaire de son immeuble depuis le 4 mars 1998 et que dans ces conditions, leur action est prescrite a minima depuis 2012, dès lors qu’ils auraient dû avoir connaissance à cette date, de l’existence des troubles nés de l’utilisation de ces équipements.
La SARL LAV’UP se prévaut notamment des conclusions des intimés (page 8) dans lesquelles ces derniers indiquent que depuis l’automne 2017, soit bientôt depuis 4 ans, ils subiraient des nuisances sonores émanant de la station de lavage, provoquées par les aménagements réalisés dans cette station par la société LAV’UP, et notamment par l’installation d’un nouveau portique de lavage. La société fait valoir que les consorts X- Y sous-entendent ainsi ne pas avoir subi de nuisances antérieurement à la date de l’installation du nouveau portique de lavage et ce, alors même que les aspirateurs et les pistes de lavage haute pression qu’ils mettent aujourd’hui en cause préexistaient.
Les consorts X- Y répliquent que la SARL LAV’UP a procédé à la mise en place de nouvelles bornes d’aspirateurs, en l’occurrence 3 bornes avec 6 pistes d’aspiration
ainsi que de nouvelles pistes de lavage haute pression et ils soutiennent qu’il est mensonger de prétendre que la configuration de la station de lavage n’a pas évolué dans les 5 années précédant leur assignation en référé- expertise en date du 24 juillet 2018. Ils soulignent que la société a réalisé de multiples aménagements de la station de lavage lorsqu’elle en a démarré l’exploitation (installation d’un nouveau portique de lavage, de nouveaux aspirateurs, de nouveaux systèmes de lavage haute pression) qui ont considérablement augmenté le bruit provenant de la station de lavage pour les riverains.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En l’espèce, la SARL LAV’UP ne démontre pas à ses pièces, l’ancienneté des aspirateurs et des pistes de lavage haute pression remontant aux années 2007 et 2009 comme elle le prétend dès lors que si elle produit des factures d’achats d’aspirateurs et de lavage haute pression établies les 29 juin 2007 et 9 mai 2009 au nom de la SARL NEW WASH sise à F G (31) , elle ne produit aucun autre élément de preuve complémentaire qui établirait que ce matériel a été installé sur la station de lavage située à Limoges qu’elle a reprise en 2017. Par ailleurs, les intimés démontrent par diverses photographies obtenues sur Google Maps que les installations de la station de lavage ont évolué depuis 2011 dans ses différentes composantes (aspirateurs, portique de lavage et pistes de lavage haute pression).
La fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action des intimés s’agissant des troubles anormaux du voisinage susceptibles d’être occasionnés par les pistes de lavage et par les aspirateurs sera dans ces conditions rejetée et l’action des consorts X- Y de ce chef sera déclarée recevable.
*Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage:
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, c’est-à-dire une nuisance ou un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient de rechercher si les nuisances sonores alléguées n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En vertu de l’article R1336-6 du code de la santé publique, lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
En l’espèce, les installations de la SARL LAV’UP incriminées par les intimés sont constituées par le portique de lavage, les aspirateurs et les pistes de lavage haute pression.
Il est établi qu’un nouveau portique de lavage a été installé en 2017 par la société LAV’UP et que les réclamations de Monsieur X avant introduction de l’instance au fond portaient sur les bruits générés par ce nouveau portique et l’accroissement des nuisances sonores en résultant ainsi que le révèle son courrier adressé à la société en mars 2018 .Par la suite, les griefs ont porté sur l’ensemble des installations et la mission confiée à l’expert judiciaire visait l’ensemble des installations.
Au regard de l’arrêté municipal de la commune de Limoges qui interdit le fonctionnement des stations de lavage des véhicules entre 22 heures et 7 heures tous les jours, l’expert judiciaire a considéré que l’exploitation de la station n’était réalisée qu’en période diurne et que les émergences sonores admissibles au regard de la réglementation ne pouvaient dépasser les seuils repris en page 19 de son rapport.
Il a effectué des mesures en retenant les configurations suivantes :
-configuration 1,1 : portique seul, lavage plus séchage
-configuration 1, 2 : portique seul, séchage
-configuration 2 : lavage haute pression seul
-configuration 3 : portique plus lavage haute pression
-configuration 4 : aspirateurs seuls.
Pour chaque configuration, des mesures acoustiques ont été réalisées fenêtres fermées et fenêtres ouvertes aux endroits suivants:
-pour M. Y: chambre du rez-de-chaussée, cuisine, terrasse extérieure
-pour M. X : chambre au 2e étage, salon au rez-de-chaussée, terrasse extérieure, cour extérieure.
La méthode utilisée par l’expert judiciaire n’appelle pas de critiques, étant précisé que contrairement à ce que soutient la SARL LAV’UP, il a pris en compte le bruit ambiant résultant de la proximité de la route D 947 dite route de Bellac, ainsi que des bruits parasites dans les maisons de MM Y et X (chaudière et réfrigérateur).
La SARL LAV’UP ne démontre pas que les mesures effectuées seraient entachées d’erreur, étant précisé que l’expert a répondu de manière détaillée aux dires des parties et en particulier à ceux de la SARL LAV’UP, et que la note critique de BETEC Acoustique qu’elle produit, n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de ses mesures et de ses conclusions.
Les mesures effectuées le 24 janvier 2019 entre 15 heures et 17 heures 30 ont révélé ainsi que le détaille le rapport d’expertise en pages 29 à 59, des dépassements des émergences autorisées pour les trois équipements de la station : portique de lavage, aspirateurs, pistes de lavage haute pression.
Les conclusions de M. H C sont les suivantes:
L’ensemble des mesures acoustiques réalisé in situ a mis en évidence selon les configurations présentées ci-avant, tant des non-conformités réglementaires que des troubles anormaux du voisinage tant pour Monsieur Y que pour Monsieur X :
' Monsieur Y est plus particulièrement impacté par le bruit généré par les aspirateurs (d’autant plus si certains clients écoutent leur musique à fort volume) au même moment et par le portique de lavage ( en particulier quand ce dernier est en mode séchage). Il est peu voire peu impacté par l’utilisation des pistes de lavage haute pression.
' Monsieur X est particulièrement impacté par le bruit généré par le portique de lavage, en particulier quand ce dernier est en mode séchage et par l’utilisation des pistes de lavage haute pression. Il est peu impacté par l’utilisation des aspirateurs.
Les équipements présents sur le site génèrent donc selon la simultanéité de leur usage des troubles anormaux du voisinage. La proximité des différents équipements, des habitations ainsi que l’absence de protections réellement efficaces sont les raisons de la gêne occasionnée et ressentie par ces derniers.
La présence du container et du cabanon de chantier, posés entre la limite de propriété de Monsieur Y et de la SARL LAV’UP ont toutefois permis de réduire l’impact des nuisances sonores générées par le portique de lavage, les pistes de lavage haute pression sans toutefois les supprimer suffisamment. Toutefois il ne s’agit que d’une conséquence de leur présence et ces derniers ne peuvent être considérés comme des systèmes de protection pérenne.
La dimension de ces équipements et leurs distances aux limites de propriété des demandeurs, permettent par un simple calcul de considérer une atténuation en niveau global de 6 dB(A) du bruit mesuré pour Monsieur Y et de 3 dB(A) pour Monsieur X. Toutefois, ces équipements ayant un caractère provisoire, il est indispensable de venir compenser leur futur enlèvement.
La mise en place de l’écran en bois sur la limite de propriété de la société LAV’UP et Monsieur X n’a que très peu d’effet. Il est avant toute une barrière visuelle, plus qu’une barrière acoustique. Dans ce cas également, une solution pérenne devra être mise en place.
Il sera rappelé que par courrier du 26 mars 2018, la commune de Limoges avait communiqué à Monsieur X, le relevé sonométrique qui avait été effectué par les services de la ville le 13 mars 2018 et que les conclusions de ce rapport ont également mis en évidence des émergences sonores supérieures aux valeurs autorisées. Il était notamment indiqué « que le niveau sonore engendré par le fonctionnement du portique de la station de lavage lors de la phase séchage ne respectait pas les émergences réglementaires définies dans les articles R 1336 ' 4 et suivants du code de la santé publique que les fenêtres de la maison de Monsieur X soient ouvertes ou fermées.
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Dans ces conditions, il est établi que les dépassements d’émergence constatés lors du fonctionnement des installations de la SARL LAV’UP concernent des pièces de vie usuelle (chambre, salon, cuisine) fenêtres ouvertes ou fermées, et des espaces extérieurs (terrasse, cour ) se produisent sur une amplitude horaire importante (7 heures -22 heures) et pendant les 7 jours de la semaine. Il s’agit de bruits qui par leur durée, leur répétition et leur intensité portent atteinte à la tranquillité des riverains directs, M X et de M. Y, et revêtent pour ces derniers le caractère de troubles anormaux du voisinage au sens des articles 544 du Code civil et R 1336 ' 5 du code de la santé publique.
*Sur les mesures propres à remédier à ces troubles:
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux trouble du voisinage subis par les consorts X- Y sont les suivants :
Tout d’abord, la réalisation d’un bâtiment de couverture intégrale du portique de lavage outre la réalisation d’un bâtiment de couverture complet (4 faces )des aspirateurs et à la réalisation après cette première phase de travaux de mesures acoustiques in situ (aux lieux retenus pour la première expertise ) pour vérifier le respect des objectifs fixés.
Le coût de ces travaux est estimé par l’expert judiciaire (mesures acoustiques maîtrise d’oeuvre comprises) à une somme totale de 86'160 €TTC. Monsieur H I indique dans son rapport que la mise en place de ces bâtiments est de nature à améliorer la situation générale relative aux pistes de lavage lesquelles sont parmi les 3 sources identifiées, les moins impactantes pour Monsieur Y et M. X. Il indique que compte tenu de l’importance des protections à mettre en place et suite à l’enlèvement du container et de l’abri de chantier, ces protections pourraient permettre d’atteindre les objectifs fixés sans faire de travaux supplémentaires. Il indique toutefois qu’il sera utile de s’assurer de leur pleine efficacité par des mesures acoustiques de réception. En cas d’insuffisance, eu égard à la nature des travaux mis en 'uvre, il conviendra de compléter la réalisation des équipements décrits ci-avant par la mise en place d’écrans acoustiques selon les modalités mentionnées dans son rapport en pages 72 et 73 .
Il ressort donc de ce rapport que l’expert judiciaire a prévu dans l’hypothèse où les premiers travaux ne permettraient pas d’assurer une conformité réglementaire des bruits générés par les installations, de mettre en place des écrans acoustiques le long des limites de propriété des consorts X- Y d’une valeur de 37'600 € hors-taxes avec recours à un bureau d’étude spécialisée pour une étude structure (2000 € HT) outre application de la TVA à 20 % et nouvelles mesures acoustiques in situ pour vérifier le respect de la réglementation, soit un coût global de 49'680 €. TTC
La SARL LAV’UP conteste la nécessité de l’ensemble de ces travaux et produit des devis qu’elle a fait établir pour la couverture du portique de lavage et des aspirateurs.
Ces devis ne précisent pas les performances acoustiques des équipements qui seraient mis en place par la société et les descriptions techniques présentées correspondent davantage à une logique d’abri qu’à des performances acoustiques indispensables à la résolution du problème mis en évidence par l’expertise judiciaire.
À l’inverse, l’expert judiciaire de manière détaillée dans son rapport a précisé que pour être pleinement efficace tant pour Monsieur X que pour Monsieur Y, il faut que le bâtiment couvrant le portique de lavage puisse se fermer sur les 5 faces et pas uniquement sur les 3 prévus. Il a expliqué qu’un tel système qui suppose donc une ouverture et une fermeture des portes pour l’entrée et la sortie des véhicules nécessite une mise en sécurité importante afin que l’automobiliste ne puisse se trouver coincé à l’intérieur . Pour être pleinement efficace pour Monsieur X ou pour Monsieur Y, il a souligné que le bâtiment couvrant les aspirateurs doit être fermé sur les 4 faces et pas uniquement sur les 2 prévus ; il ne peut donc être réalisé comme proposé par le devis de la société AMD, un abri avec une toile tendue en polyester qui n’aurait aucune efficacité acoustique.
L’expert précise également que le bâtiment devra présenter sur les 4 faces, une performance acoustique suffisante assurée par la mise en place de panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 Db et un coefficient d’absorption moyen aw de 0,50mi,imum(face côté aspirateurs).
Il apparaît donc que les solutions proposées par l’expert judiciaire reposent sur l’utilisation de matériaux spécifiques entraînant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit qui sont seuls de nature à remédier aux troubles anormaux du voisinage mis en évidence par l’expertise judiciaire.
Selon ses préconisations, il y a lieu d’enjoindre à la SARL LAV’UP dans l’immédiat de réaliser
la première tranche de travaux prévus par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 69, 70 et 71 ) soit :
- création d’un bâtiment de couverture intégrale du portique de lavage avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum et un coefficient d’absorption moyen a w de 0,50 minimum,
- création d’un bâtiment de couverture complet (4 faces) des aspirateurs avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimums et un coefficient d’absorption moyen a w de 0,50 minimum(face côté aspirateurs).
Il lui sera imparti un délai de 6 mois pour y procéder à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il lui incombera de faire procéder dans les 3 mois suivants la fin des travaux à ses frais à des mesures acoustiques par un organisme habilité, de son choix à charge pour les consorts X- Y de laisser l’accès à leur propriété pour procéder auxdites mesures aux lieux retenus dans l’expertise judiciaire de M. C.
Il sera enjoint à la SARL LAV’UP de communiquer les résultats de ces mesures aux consorts X- Y.
Dans ces conditions, la demande des consorts X- Y de voir réaliser en outre
,des écrans acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimums apparaît prématurée, la nécessité n’en étant pas démontrée à ce stade au vu des conclusions expertales .
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la SARL LAV’UP d’y procéder d’ores et déjà.
Il incombera aux consorts X- Y de ressaisir la juridiction compétente dans l’hypothèse où les mesures acoustiques effectuées après travaux ordonnés par le présent arrêt révéleraient la persistance de non-conformités aux valeurs d’émergence prévues par les articles R1336-6 et suivants du code de la santé publique constituant des troubles anormaux du voisinage.
*Sur l’indemnisation des préjudices de jouissance des consorts X- Y :
Le premier juge, par une juste appréciation des éléments de la cause, a alloué à chacun, une indemnité de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance respectif, au regard de l’ancienneté de ce préjudice, du fait que les troubles anormaux du voisinage liés aux bruits générés par l’exploitation de l’établissement de la société LAV’UP ne permettent pas aux consorts X- Y de jouir normalement de leurs propriétés, qu’ils se trouvent à l’intérieur de leur maison ou à l’extérieur étant relevé en outre que ces troubles se manifestent au cours de la journée entre 7 heures et 22 heures et tous les jours de la semaine .
La demande complémentaire d’indemnisation des consorts X- Y qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions et en son recours , la SARL LAV’UP supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre inéquitable de laisser les consorts X- Y supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1200 euros leur sera accordée à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’exception de procédure et la fin de non- recevoir soulevées par la SARL LAV’UP dans ses conclusions n° 3,
Rejette l’exception de procédure soulevée au visa de l’article 54 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts X- Y du chef des troubles nuisances résultant des aspirateurs et des pistes de lavage de la station de la SARL LAV’UP et déclare recevable leur action de ce chef,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
-ordonné la réalisation des travaux consistant en l’installation d’écrans acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+Cde de 20 dB minimum
-dit que les travaux ordonnés seraient réaliséssdans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte,
-dit qu’à l’issue des travaux ordonnés , des mesures acoustiques in situ devaient être réalisées aux frais de la SARL LAV’UP ,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit et juge que la réalisation d’écrans acoustiques présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw+C de 20 dB minimum est prématurée,
Déboute en conséquence les consorts X- Y de leur demande d’exécution de ces travaux,
Dit et juge qu’après réalisation de la création d’un bâtiment de couverture intégrale du portique de lavage avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw +C de 20 dB minimum et un coefficient d’absorption moyen a w de 0,50 minimum et de la création d’un bâtiment de couverture complet (4 faces) des aspirateurs avec des panneaux sandwich présentant un indice d’affaiblissement acoustique au bruit rose Rw + C de 20 Db minimum et un coefficient d’absorption moyen aw de 0,50 minimum(face côté aspirateurs), la SARL LAV’UP devra faire procéder dans les 3 mois suivant la fin de ces travaux à ses frais, à des mesures acoustiques par un organisme habilité de son choix à charge pour les consorts X- Y de laisser l’accès à leur propriété pour la réalisation desdites mesures aux lieux retenus par l’expert judiciaire dans son rapport,
Enjoint à la SARL LAV’UP de communiquer les résultats de ces mesures aux consorts X- Y dans le mois de la réception du rapport établi par l’organisme choisi,
Y ajoutant,
Dit que le délai de 6 mois imparti par le jugement entrepris à la SARL LAV’UP pour effectuer les travaux ordonnés commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et dit que passé ce délai , la SARL LAV’UP sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamne SARL LAV’UP à verser une somme de 1200€ à M. D X et la même somme à M. E Y en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SARL LAV’UP.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. J K.Décisions similaires
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