Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 20 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 31 Janvier 2025.
APPELANTE
Société [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [H] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 janvier 2024, l’association [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 3492235 qui a été délivrée par le directeur de la [4] ([7]) de la Guadeloupe le 7 novembre 2023 et signifiée le 8 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’avril, novembre et décembre 2018, de février à juin, octobre et novembre 2019, mars et avril 2020, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 30.915,93 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 3492235 du 7 novembre 2023 délivrée par le directeur de la [6] à l’association [10] recevable,
— Validé la contrainte n° 3492235 du 7 novembre 2023 et signifiée le 8 janvier 2024 à l’association [10] par le directeur de la [6] pour son montant actualisé de 27.156,93 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois d’avril, novembre et décembre 2018, de février à juin, octobre et novembre 2019, mars et avril 2020,
— Condamné en conséquence l’association [10] à payer à la [6] la somme de 27.156,93 euros,
— Condamné l’association [10] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 19 mars 2025, l’association [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 février 2025.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions signifiées à la [4] le 4 juillet 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, l’association [10] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— Prononcer la nullité de la notification de la lettre de mise en demeure
— Prononcer la nullité de la contrainte pour les périodes suivantes ainsi que les pénalités s’y rapportant :
* Février 2019 pour un montant de 3244.93 euros
* Novembre 2018 pour un montant de 3161 euros
* Décembre 2018 pour un montant de 3553 euros
* Mars 2019 pour un montant de 2907 euros
* Avril 2019 pour un montant de 2875 euros
* Mai 2019 pour un montant de 281 euros
* Juin 2019 pour un montant de 3806 euros
— Déclarer lesdites cotisation prescrites
— Constater qu’elle justifie du règlement des cotisations dues pour les périodes suivantes et annuler en conséquence la contrainte pour ces périodes, ainsi que les pénalités de retard s’y rapportant :
* Janvier 2023 pour un montant de 5220 euros
* Février 2019 pour un montant de 3356 euros
* Mai 2019 pour un montant de 6410.77 euros
* Mars 2020 pour un montant de 3367 euros
* Janvier 2022 pour un montant de 519 euros
— Condamner la [7] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association [10] expose, en substance, que :
— la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 juillet 2019 ne correspond pas à la signature du représentant légal de l’association, Mme [T] [N], qui avait seule pouvoir pour en accuser réception ; elle n’a jamais reçu cette mise en demeure ;
— en tout état de cause, cette mise en demeure correspond aux échéances de novembre et décembre 2018, février, mars, avril et mai 2019 qui sont prescrites ;
— elle justifie du règlement des cotisations de janvier 2023 pour un montant de 5220 euros, de mars 2020 pour un montant de 3367 euros, de janvier 2022 pour un montant de 519 euros ;
— en février 2019, elle a procédé à un paiement de 3356 euros, en mai 2019 elle a procédé à un paiement de 6410,77 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la [6] demande à la cour de confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 31 janvier 2025, condamner l’association [10] aux entiers dépens incluant les frais d’exécution forcée, condamner l’association [10] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouter l’association [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [6] expose, en substance, que :
— l’association ne rapporte pas la preuve de ce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 juillet 2019 n’a pas été signé par une personne habilitée, la notification peut être considérée comme régulière ;
— contrairement à ce que soutient l’association, son action en recouvrement des cotisations au titre des périodes visées par la mise en demeure du 2 juillet 2019 n’est pas prescrite compte tenu de la législation intervenue dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à la crise Covid ;
— un extrait de grand livre comptable peut constituer un indice de preuve du versement mais pas une preuve irréfutable ;
— elle a tenu compte de tous les versements opérés par l’association [10].
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
En l’espèce, la contrainte émise le 7 novembre 2023 vise cinq mises en demeure :
— une mise en demeure du 2 juillet 2019 pour un montant de 21'419,93 euros concernant les échéances de novembre et décembre 2018, février, mars, avril et mai 2019
— une mise en demeure du 23 juillet 2019 pour un montant de 3306 euros concernant l’échéance de juin 2019
— une mise en demeure du 21 janvier 2020 pour un montant de 12'735 euros concernant les échéances de mai, octobre et novembre 2019
— une mise en demeure du 2 mars 2023 pour un montant de 3799 euros concernant les échéances de mai 2019, mars et avril 2020
— une mise en demeure du 24 mai 2023 pour un montant de 453 euros concernant l’échéance d’avril 2018
S’agissant de l’envoi des lettres de mise en demeure
La [4] reconnaît ne pas être en mesure de justifier de l’envoi en recommandé avec accusé de réception des mises en demeure des 23 juillet 2019 (3306 euros) et 24 mai 2023 (453 euros).
L’association [10] conteste avoir reçu la mise en demeure du 2 juillet 2019.
Il est cependant de jurisprudence constante que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de procédure subséquents (Cour de Cassation chambre civile 2, 15 mars 2012 pourvoi 10 ' 281 39).
S’agissant de la prescription
L’association [10] soutient que les échéances de novembre et décembre 2018, février, mars, avril et mai 2019 correspondent à des cotisations prescrites.
L’article L244-3 du code de la sécurité social dispose que « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
L’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Le point de départ de prescription de la dette relative aux charges sociales dues au titre des années 2018 et 2019 étant fixé aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, expirait les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 ; elles n’étaient donc pas prescrites au jour de la mise en demeure du 2 juillet 2019.
En vertu de l’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations réclamées par la mise en demeure du 2 juillet 2019 notifiée le 8 juillet 2019 auraient dû faire l’objet d’une action en recouvrement au plus tard le 8 août 2022.
La [4] fait valoir que l’ordonnance 2020 ' 312 du 25 mars 2020 a prévu que tous les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales ont été suspendus du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 soit 111 jours ; que la loi de finances rectificative 2021 ' 953 du 19 juillet 2021 a prévu le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui aurait dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
En application de ces textes, la [6] aurait dû émettre une contrainte et la faire signifier avant le 9 août 2023.
Il s’ensuit que les échéances de novembre et décembre 2018, février, mars, avril et mai 2019 correspondant aux cotisations réclamées par la mise en demeure du 2 juillet 2019 étaient prescrites lorsque la [4] a fait signifier sa contrainte le 8 janvier 2024.
S’agissant de la prise en compte des paiements intervenus
En matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n 12-28.075).
Le paiement par l’association [10] de l’échéance de janvier 2023 pour un montant de 5220 euros est sans incidence sur le présent litige, s’agissant d’une échéance non concernée par la contrainte.
L’association indique avoir procédé au règlement des cotisations de février 2019 pour un montant de 3356 euros, de mai 2019 pour un montant de 6410,77 euros et de mars 2020 pour un montant de 3367 euroset produit des extraits de son grand livre de compte.
Ainsi que l’ajustement relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ces documents sont cependant insuffisants à justifier des paiements en cause ainsi que de leur affectation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a noté dans son jugement que l’association [10] n’avait produit aucun document bancaire permettant de s’assurer de la réalité du versement des cotisations réclamées dans la contrainte.
La cour relève que l’association [10] n’a pas davantage produit de documents bancaires en cause d’appel.
Au vu des développements qui précèdent, la contrainte querellée sera validée à hauteur de 5737 euros (après déduction des échéances prescrites).
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé quant au quantum de la dette.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement sera confirmé quant aux dépens de 1ère instance.
L’association [10] sera également condamnée au paiement des dépens de l’appel.
Il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 31 janvier 2025 sauf quant au quantum de la dette ;
Statuant à nouveau,
Dit que les échéances de novembre et décembre 2018, février, mars, avril et mai 2019 sont prescrites ;
Valide la contrainte n° 3492235 du 7 novembre 2023 et signifiée le 8 janvier 2024 à l’association [10] par le directeur de la [6] pour le montant de 5737 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de juin, octobre et novembre 2019, mars et avril 2020 ;
Condamne en conséquence l’association [10] à payer à la [6] la somme de 5737 euros ;
Condamne l’association [10] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
le greffier, Le président,
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