Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 13 juin 2025, N° 2023004744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 28 MAI 2026
N° : 115 – 26
N° RG 25/02477 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HISE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 juin 2025, dossier N° 2023004744 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. BASARI7 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
et Me Estelle GARNIER, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. [B]-FLOREK prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. CODIS, mission conduite par Maître [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 MARS 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 28 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Codis a été créée en 1986 pour exercer une activité de négoce de vêtements à destination de la grande distribution, en France et à l’étranger.
Elle est la société mère d’un groupe de quatre sociétés nées d’entreprises familiales qui exerçaient elles aussi une activité de négoce de vêtements': la société Petit et [D], la société La Beauvaisienne négoce, la société Hardy et la société Dupont textiles qui, toutes les quatre, avaient leur siège social à [Localité 3].
La société Codis est présidée par la SAS Basari7, société holding présidée par M. [Y] [S], son principal actionnaire.
Directeur général des quatre sociétés filles, M. [S] assurait la direction de toutes les sociétés du groupe qu’il a créé en 2014 avec l’aide des représentants de deux fonds d’investissement, le fonds Entrepreneur Venture et le fonds Ouest croissance.
Alors que les sociétés du groupe exerçaient auparavant leur activité selon un modèle traditionnel de ventes fermes, M. [S] a conduit à compter de 2014 des opérations de restructuration qui ont consisté à concentrer la logistique du groupe sur un site unique, à [Localité 4] (37), à réduire les effectifs de moitié et à mettre en 'uvre un nouveau procédé de commercialisation, basé sur un modèle de ventes conditionnelles.
Cette nouvelle orientation, qui a été progressive jusqu’à devenir, en 2018-2019, l’unique modèle de fonctionnement, permettait aux clients d’acheter des marchandises en ayant la possibilité, en fin de saison, de retourner les invendus en échange d’avoirs.
Ce modèle économique, plus rentable pour les clients de la grande distribution qui l’ont plébiscité, a eu pour effet de reporter sur les sociétés du groupe le risque d’invendu et d’épuiser en conséquence très rapidement leur trésorerie.
Après avoir vainement recherché le soutien de leurs partenaires bancaires, y compris par l’entreprise de la Médiation du crédit, les sociétés du groupe ont sollicité successivement, à compter de 2017, diverses mesures préventives (mandats ad hoc et conciliations) qui ne leur ont pas permis de retrouver une rentabilité.
M. [S] a finalement déclaré la cessation des paiements de la société Codis et de ses quatre filles le 5 septembre 2019 et par jugements du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de chacune de ces sociétés des procédures de redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2019, en désignant Maître [H] [F] en qualité d’administrateur et la SELARL [B]-Florek, en la personne de Maître [H] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Dès le 8 octobre 2019, le tribunal de commerce a converti les procédures de redressement des sociétés du groupe en liquidations judiciaires et désigné la SELARL [B]-Florek, en la personne de M. [H] [B], liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société Codis, pour un prix de 50'000 euros.
Selon ordonnance rendue le 17 septembre 2020 sur requête du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a désigné un technicien, en la personne de M. [E] [V], en lui confiant une mission d’audit afin d’éclairer les organes de la procédure sur la situation comptable et financière de la société Codis, les évènements ayant conduit à sa défaillance et sur tous les éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements ainsi que d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues.
Mécontents que ce technicien ait déposé un pré-rapport en période estivale sans tenir compte de leurs observations, M. [S] et la société Basari7 ont fait assigner M. [V] ainsi que la SELARL [B] Florek en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris en septembre 2021, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire du technicien et du liquidateur judiciaire à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers qu’ils estiment avoir subis, ainsi qu’à les garantir d’éventuelles condamnations financières qui pourraient être prononcées à leur encontre en étant notamment fondées, directement ou indirectement, sur une remise en cause de la date de cessation des paiements du groupe Codis.
La société Basari7 indique avoir également déposé plainte, le 30 décembre 2022, avec M. [S], contre le liquidateur judiciaire pour escroquerie, contre le juge-commissaire pour prise illégale d’intérêts et contre le technicien, M. [V], pour recel de prise illégale d’intérêts.
La société Basari7 ne fournit aucune indication sur le sort de ces plaintes et actions en responsabilité.
En tous cas, le technicien a déposé son rapport au juge-commissaire le 21 février 2022 et par actes du 12 septembre 2022, le liquidateur a engagé une action en responsabilité contre la société Basari7 et M. [S] pour insuffisance d’actif, en sollicitant en outre contre ce dernier le prononcé d’une interdiction de gérer.
Selon jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a condamné solidairement la société Basari7 et M. [S] à verser au liquidateur judiciaire de la société Codis la somme de 22'448'472,66 euros qu’il a indiqué correspondre à l’insuffisance d’actif et prononcé contre M. [S] une sanction de faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
Le 25 septembre 2025, par arrêt partiellement infirmatif contre lequel M. [S] et la société Bazari7 ont formé un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation, la cour d’appel de ce siège, après avoir constaté que l’insuffisance d’actif établie s’élevait à 10'608'716,90 euros, a ramené le montant de la condamnation solidaire de M. [S] et de la société Basari7 à 10'000'000 euros et fixé à dix ans la durée de la sanction de faillite personnelle prononcée contre M. [S].
En exposant qu’il résulte des rapports de l’administrateur judiciaire et du technicien commis la preuve que plusieurs paiements représentant une somme totale de 486'179'euros ont été accordés aux actionnaires de la société Codis entre le 31 août et le 10 septembre 2019, soit pendant la période suspecte, et qu’en particulier cinq retraits du compte courant de la société Basari7 ont été effectués entre le 31 août et le 9 septembre 2019 pour un montant total de 137'500 euros, la SELARL [B]-Florek, ès qualités, a fait assigner la société Basari7 devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 30 juin 2023 pour entendre prononcer la nullité de l’intégralité des paiements opérés par la société Codis au bénéfice de la société Basari7 entre le 31 août et le 10 septembre 2019 et condamner en conséquence la société Basari7 à verser à la SELARL [B]-Florek, ès qualités, la somme de 168'423,63 euros au principal.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal a':
— prononcé la nullité de l’intégralité des paiements opérés par la SAS Codis au bénéfice de la société Basari7 entre le 31 août et le 10 septembre 2019,
— débouté la société Basari 7 de sa demande de limiter les sommes à restituer pour tenir compte du versement de 100'000 euros,
— condamné la société Basari7 à verser à la SELARL [B] Florek ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Codis la somme de 168'424,63euros,
— débouté la société Basari7 de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Basari7 à payer à la SELARL [B] Florek ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Codis une somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Basari7 de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la société Basari7 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.
La société Basari7 a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2025, en indiquant que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 novembre 2025 au greffe, signifiées le 14 novembre 2025 à SELARL [B]-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Codis, la société Basari7 demande à la cour de':
Vu l’article 1353 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et les explications qui précèdent,
— déclarer la société Basari7 recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’intégralité des paiements opérés par la SAS Codis au bénéfice de la société Basari7 entre le 31 août et le 10 septembre 2019,
— débouté la société Basari7 de sa demande de limiter les sommes à restituer pour tenir compte du versement de 100 000 euros,
— condamné la société Basari7 à verser à la SELARL [B] Florek es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Codis la somme de 168'424,63 euros,
— débouté la société Basari7 de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Basari7 à payer à la SELARL [B]-Florek, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Codis, une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Basari7 de sa demande à ce titre,
— condamné la société Basari7 aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 72,22 euros,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— décider :
— que la condamnation mise à la charge de la société Basari7 en première instance n’est pas fondée,
— que la nullité prévue à l’article L. 632-2 du code de commerce demeure facultative,
Par conséquent,
— débouter le liquidateur judiciaire de la société Codis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— écarter la nullité facultative des paiements qui auraient été effectués à la société Basari7 pendant la période suspecte,
A titre subsidiaire,
— décider en tout état de cause que la somme de 116'000euros versée par la société Codis à la société Basari 7 les 2 et 3 septembre 2019 a d’ores et déjà été remboursée à concurrence de 100'000'euros le 5 septembre 2019,
— déclarer en conséquence les demandes formulées en première instance par le liquidateur judiciaire de la société Codis tendant à obtenir la condamnation de la société Basari7 à lui rembourser la somme de 168'424,63'euros au titre de paiements qui seraient intervenus entre le 31 août et le 10 septembre 2019 a minima et en tout état de cause sans objet à concurrence de 100'000 euros,
Par conséquent,
— décider que l’éventuelle condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société Basari7 ne saurait excéder 68'424,63euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à la société Basari7 les plus larges délais de paiement prévus par la loi,
Par conséquent,
— autoriser la société Basari7 à s’acquitter de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge en 24 échéances mensuelles,
En tout état de cause,
— débouter le liquidateur judiciaire de la société Codis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la SELARL [B]-Florek prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codis au paiement de la somme de 10'000'euros à la société Basari7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Estelle Garnier, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026, pour l’affaire être plaidée le 26 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL [B]-Florek, assignée à personne morale le 22 septembre, ès qualités, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, pour statuer comme ils l’ont fait après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 632-2 du code du commerce, les premiers juges ont commencé par indiquer que compte tenu de la position de M. [S], président des sociétés Basari7, Codis et de ses filiales, la société Basari7 ne pouvait ignorer l’état de cessation de paiements de la société Codis que M. [S] avait lui-même fixée au 31 août 2019 dans sa demande d’ouverture de redressement judiciaire, puis indiqué que la somme litigieuse de 168'423,63 euros correspond pour 137'500 euros à des paiements effectués par la société Codis à la société Basarii7 entre les 31 août et le 9 septembre 2019, soit pendant la période suspecte, que sur cette somme, la société Basari7 a restitué 11'000 euros, mais qu’au solde de 126'500 euros, s’ajoute un règlement en compte courant de 42'424,63 euros comptabilisé le 31 août 2019 pour différents frais.
Pour écarter la défense de la société Basari7 qui faisait valoir, et maintient à hauteur d’appel, avoir toujours soutenu la société Codis dans le cadre d’une convention de trésorerie intra groupe, au moyen d’importants apports en compte courant destinés à permettre à la société d’exploitation de redresser son activité, et même en réglant directement les fournisseurs de sa filiale pour éviter la situation de cessation des paiements, les premiers juges ont retenu que':
«'Les apports en compte courant, et plus particulièrement celui du 5 septembre 2019 de 100'000 euros, constituent une décision de gestion de la société Basari7 et ne justifient en aucun cas une compensation avec des virements et/paiements préférentiels faits par Codis en période suspecte.
La convention en compte courant a pour objectif une optimisation de la gestion financière du groupe. Dans le cas des virements effectués, ce n’était pas la gestion financière du groupe, contrairement aux apports, qui était organisée, mais le paiement préférentiel de créanciers.
La société Basari7, en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements du groupe, a participé à l’utilisation de la trésorerie de la société Codis au paiement préférentiel de certains fournisseurs ou partenaires. L’objet décrit par M. [S] était de protéger la trésorerie de Codis. Cette dernière est présentée comme la seule valeur à l’actif de la société Basari7, qu’ainsi la société Basari7 protégeait son patrimoine, et donc son propre intérêt'».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 632-2 du code du commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14, alinéa 1er du même code, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cession des paiements.
En l’espèce, il résulte des productions de l’appelante que les paiements, non contestés, dont le liquidateur sollicite l’annulation pour un total de 168'423,63 euros, déduction faite d’une restitution de 11'000 euros intervenue, à la demande de l’administrateur judiciaire, en rétrocession d’un virement intervenu en sens inverse le 9 septembre 2019, correspondent, à hauteur de 126'500 euros, à des remboursements de compte courant effectués entre le 2 et le 6 septembre 2019, soit entre la date de cessation des paiements de la société Codis qui a été fixée au 31 août 2019 et la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 10 septembre 2019, ainsi qu’à des prestations et des frais que la société Basari7 s’est fait régler le 31 août 2019 à hauteur de 42'424,63 euros.
L’annulation, facultative, d’un paiement pour dette échue, telle qu’elle est prévue à l’article L. 632-2 précité, n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni celle de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance, par celui qui a traité avec le débiteur, de la cessation des paiements de ce dernier.
Au cas particulier, la société Basari7, qui était la seule dirigeante de la société Codis, avait connaissance, ce qu’elle ne conteste pas, de l’état de cessation des paiements de la société Codis au 31 août 2019 puisque c’est M. [S], son propre dirigeant et principal associé qui a sollicité l’ouverture du redressement judiciaire de la société Codis en indiquant que l’état de cessation des paiements de cette société était intervenu le 31 août 2019.
A supposer que les paiements intervenus pendant la période dite suspecte aient été initiés pour «'isoler des fonds de manière à prémunir la société Codis de saisies-attributions et autres avis à tiers détenteurs'», tel que M. [S] l’avait déclaré à l’administrateur judiciaire selon les éléments que rapporte l’appelante en page 16 de ses écritures, ou pour rembourser à la holding dont le compte courant était créditeur des factures qu’elle aurait réglées pour le compte de sa société d’exploitation, entre le 31 août et le 9 septembre 2019, à hauteur d’une somme globale de 300'764,14 euros pour, selon les termes de l’appelante, «'préserver les relations clients/fournisseurs du groupe Codis avant l’ouverture de la procédure collective, dans la perspective d’une poursuite d’activité envisagée à l’époque'», ces paiements réalisés en période suspecte au bénéfice de la holding qui savait qu’elle traitait à cette période avec sa société d’exploitation qui se trouvait en état de cessation des paiements constituent des paiements préférentiels susceptibles d’être annulés, sans qu’importent les intentions de l’appelante, qui ne peuvent être prises en considération que pour décider s’il est opportun ou non d’annuler les paiements en cause.
Au soutien de sa prétention subsidiaire tendant à voir déduire du montant des paiements susceptibles d’être annulés une somme de 100'000 euros, la société Basari7 produit en pièce 19 un courrier de son nouvel expert-comptable, daté du 10 novembre 2023, qui indique qu’il résulte des relevés bancaires de la société Basari7 qui lui ont été communiqués par M. [S] ainsi que des écritures passées en compte courant d’associé que la société Basari7 «'a reçu une somme globale de 137'500 euros en cinq virements émis de la société Codis vers le compte Société générale et le compte CIC de la société Basari7'» et que, «'la société Basari7 a pour sa part émis des virements directement sur le compte bancaire de la société Codis à hauteur de 100'000 euros le 5 septembre 2019'».
Selon les termes de l’appelante, «'il n’y a pas de débat possible, la compensation s’est opérée, de sorte que la somme de 100'000 euros doit en tout état de cause être retranchée du montant qui pourrait être mis à sa charge'».
Outre que la compensation obéit à des conditions que la société Basari7 n’offre pas d’établir qu’elles seraient, en l’espèce, réunies, sa pièce 19, qui a été rédigée en 2023 par un expert-comptable qui n’était pas le sien en 2019, à la demande de son dirigeant, M. [S], lequel avait seulement communiqué à cet expert-comptable le compte courant d’associés de la société Codis dans les livres de la société Basari7 au 9 septembre 2019 et les relevés des comptes bancaires Société générale et CIC de la société Basari7 du mois de septembre 2019, ne suffisent pas à établir que, pour des raisons qu’elle n’explique d’ailleurs pas, la société Basari7 aurait restitué à sa société d’exploitation Codis, le 5 septembre 2019, une partie des sommes qu’elle avait reçues depuis le 2 septembre 2019, ce alors qu’il résulte de ses propres pièces, notamment du rapport de diagnostic de l’administrateur judiciaire qu’elle cite, pour partie seulement, dans ses écritures, que M. [S] avait expliqué à l’ouverture de la procédure que cette somme de 100'000 euros avait été virée sur le compte de la société Codis «'pour payer l’acompte dû à FIP Entrepreneurs et régions n° 9, au titre du rachat du stock gagé'» et que FIP Entrepreneurs et régions n° 9 est le principal actionnaire des fonds d’investissement représentés par Entrepreneur venture, actionnaire majoritaire de la société Codis.
Rien ne justifie, dès lors, de déduire cette somme de 100'000 euros des paiements dont a bénéficié la holding Basari7 à une période où elle savait que la société d’exploitation avec laquelle elle traitait se trouvait en état de cessation des paiements.
Dès lors que les paiements que la société Basari7 a ainsi perçus pour un montant total de 168'423,63 euros de la société Codis qu’elle savait se trouver en situation de cessation des paiements sont des paiements préférentiels qui ont causé préjudice à la collectivité des créanciers de la procédure collective et que les explications que propose la société Basari7 à hauteur d’appel, sans justifier de la moindre convention intra groupe, ne font qu’établir une confusion des patrimoines organisée dans l’intérêt de ses actionnaires et au détriment des créanciers de la société Codis, il convient d’annuler l’ensemble des paiements litigieux en cause, par confirmation du jugement entrepris.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances.
La société Basari7, qui sollicite les plus larges délais de paiement, communique son bilan de l’exercice 2022 et n’a pas cru utile de produire le moindre justificatif actualisé de sa situation, se bornant à verser aux débats un courrier de son expert-comptable du 28 juin 2024 indiquant que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2023 était en cours de réalisation.
Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’accéder à la demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef également.
La société Basari7, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Basari7 formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Basari7 aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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